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05/04/2023 | FRANCE | N°20/04423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 avril 2023, 20/04423


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCLD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/01996



APPELANTE



E.U.R.L. POLYSURFACES FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité

4]

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462



INTIMEES



Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCLD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/01996

APPELANTE

E.U.R.L. POLYSURFACES FRANCE OUEST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

INTIMEES

Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025419 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [F], née en 1974, a été engagée à temps partiel par la société Polysurfaces France ouest, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 en qualité d'employée d'étage.

Par avenant du 15 décembre 2015, il a été stipulé qu'à compter du 1er janvier 2016, le temps de travail de la salariée serait modulé sur l'année afin de tenir compte de l'activité saisonnière de l'hôtellerie, des périodes creuses et des périodes pleines.

Mme [C] [F] a saisi le 22 février 2016 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire que la société relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté, de voir requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 7.326,01 euros de rappel de salaire résultant de la requalification en contrat à temps plein;

- 732,60 euros congés payés afférents ;

- complément de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires : 162,87 euros;

- 16,28 euros congés payés afférents ;

- 181,34 euros de prime d'expérience ;

- 18,13 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts au taux légal ;

- et mise à la charge du défendeur des dépens.

Le syndicat CNT-SO du nettoyage a sollicité la condamnation de la société Polysurfaces France ouest à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Polysurfaces France ouest s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation in solidum du demandeur et du syndicat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a dit que la convention collective des entreprises de propreté et services associés s'appliquait à la société Polysurfaces France ouest et a condamné celle-ci à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

* 181 euros au titre de la prime d'expérience, outre 18 euros au titre des congés payés afférents,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le jugement a condamné la société Polysurfaces France ouest à payer au Syndicat du nettoyage les sommes suivantes :

* 1.000 euros au titre du préjudice moral causé à la profession,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Enfin le conseil a rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement, dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit que les dépens seront supportés par la société et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 10 juillet 2020, la société Polysurfaces France ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par décision du 20 septembre 2020, Mme [C] [F] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2022, la société Polysurfaces France ouest a été dissoute par anticipation, avec transmission universelle du patrimoine de la société Polysurfaces France ouest vers la société Polyfrance ouest, sans liquidation.

En conséquence, la société Polyfrance ouest déclare intervenir aux lieu et place de la société Polysurfaces France ouest dans la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, la société Polyfrance ouest demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que la convention collective des entreprises de propreté et services associés s'appliquait à la relation de travail litigieuse et :

*a condamné la société Polysurfaces France ouest à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :

- 181 euros au titre de la prime d'expérience, outre 18 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné la société à payer au Syndicat du nettoyage les sommes de :

- 1.000 euros au titre du préjudice moral,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante prie la cour de condamner le Syndicat du nettoyage et Mme [C] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à leur charge.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, Mme [C] [F] et le Syndicat CNT-SO du nettoyage demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme [C] [F] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sur le quantum des dommages et intérêts alloués au syndicat CNT-SO et statuant à nouveau de:

- condamner la société Polysurfaces France ouest à verser à Mme [C] [F] les sommes suivantes :

* 7.326,01 euros à titre de rappel de salaire pour temps plein,

* 73 euros au titre des congés payés y afférents,

* 162 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

* 16 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la société Polyfrance ouest à verser à Maître Thomas Formond, leur avocat, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner la société Polyfrance ouest venant à verser au syndicat CNT-SO les sommes de :

* 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés sollicitent les intérêts au taux légal à compter de la saisine ainsi que la condamnation la partie défenderesse aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur la requalification en temps plein

Mme [C] [F] soutient que la relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté et non celle des hôtels, café restaurant, dès lors que son activité consiste dans le nettoyage des chambres d'hôtel et non dans des prestations d'hébergement ou de fourniture de repas. Elle sollicite en application de l'article 4.7.6 de la première de ces conventions le bénéfice de la prime d'expérience à hauteur de la somme de 181,34 euros outre 18,13 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Elle demande aussi la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein. En effet elle observe aussi que c'est en violation de l'article 6.1 de ladite convention que l'employeur lui a fait signer l'avenant du 15 décembre 2015 prévoyant une modulation du temps de travail sur l'année, alors qu'il ne pouvait le faire que sur six mois et que cette modulation du temps de travail la conduisait à se tenir constamment à la disposition de la société. Elle ajoute qu'elle a effectué des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail, ce qui conduit aussi à la requalification revendiquée.

La société Polysurfaces France ouest estime au contraire que le contrat de travail est régi par la convention collective des hôtels café et restaurants, dès lors que la salariée était identifiée par une classification propre à l'hôtellerie en tant que 'employée d'étage', qu'elle était placée sous l'autorité d'une 'gouvernante', fonctions également propres à l'hôtellerie, pour accomplir des tâches spécifiques à l'hôtellerie et que l'activité principale de la société est associée à l'hébergement hôtelier.

La requalification en contrat à temps complet est exclue selon l'employeur, dès lors que, conformément à cette convention collective, les périodes de programmation des périodes creuses et pleines étaient données à la salariée sur l'avenant, que les décomptes d'heures faits par Mme [C] [F] sont erronés comme l'indique son relevé de pointage et que les demandes de rappel de salaire ne tiennent pas compte des heures complémentaires qui ont été payées.

1.1 : Sur la convention collective applicable

Aux termes de l'article L. 2261-2 du Code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Aux termes de l'article 1er de la convention collective des hôtel, café restaurant, cette convention s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés.

Aux termes de l'article 1.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, cette convention s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français et ce quel que sois le pays d'établissement de l'employeur, une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2 y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état, et ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01A.

Les codes APE qui figurent sur les bulletins de salaire n'ayant qu'une valeur indicative, il est nécessaire de rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise.

Il est constant que la société Polysurfaces France ouest fournit un service de nettoyage à l'intention des hôtels qui leur sous-traite cette activité. Pour ce faire, la société Polysurfaces France ouest emploie des salariées qui remplissent des fonctions liées au nettoyage telles que prévues dans l'hôtellerie. Ainsi, elle embauche en premier lieu des employées d'étages, comme Mme [C] [F], chargées de l'entretien et de la remise en état des chambres dans le respect de la charte qualité de l'établissement et des normes d'hygiène et de sécurité. Ces employées peuvent occasionnellement participer au service des petits déjeuners et au nettoyage du linge. En second lieu, la société emploie des gouvernantes, qui veillent à l'entretien et à la propreté des chambres d'un hôtel, en encadrant les employées d'étage. Il n'est pas justifié par la société Polysurfaces France ouest qui revendique la convention collective des hôtels café restaurant, que l'activité des 'gouvernantes' qu'elle emploie dépasse ce cadre.

Ainsi, l'activité principale de l'employeur telle qu'elle ressort notamment du spécimen de contrat de sous-traitance hôtelière qu'elle verse aux débats, consiste à assurer la propreté des chambres, avec les contraintes qu'implique le lieu d'exercice de cette activité, à savoir les hôtels, mais sans pour autant rendre un service entrant, par des caractères essentiels propres, dans l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons.

Par suite, la relation de travail est régie par la convention collective de la propreté.

1.2 : Sur la prime d'expérience

Reprenant l'explication du premier juge, la cour fait droit en conséquence à la demande en paiement d'une prime d'expérience à hauteur de la somme de 181 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents.

2 : Sur la requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet

Aux termes de l'article 6.1 de la convention collective des entreprises de propreté, la modulation du temps de travail ne peut intervenir que sur six mois, de sorte que l'avenant du 15 décembre 2015 prévoyant une modulation sur l'année est inopposable au salarié.

Ce simple fait ne saurait suffire à justifier la requalification en contrat à temps plein, puisqu'il ne peut en être déduit comme le fait laconiquement Mme [C] [F] qu'elle devait en conséquence se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

Aux termes de l'article L. 3123-17 du Code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au-delà de la durée fixée conventionnellement.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures effectuées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Mme [C] [F] verse aux débats un tableau reprenant les heures figurant sur les bulletins de paie mois par mois pour en déduire effectuées.

Il importe peu que les feuilles de pointage puissent présenter des contradictions avec les bulletins de paie, la mention contraire porté par l'employeur sur ceux-ci suffisant à établir que lui-même ne considérait pas les pointages comme rigoureux et conformes à la réalité.

Le premier mois de la période de demande de rappel de salaire au titre du temps plein est le mois de mars 2013, au cours duquel le salarié a travaillé 153 heures, c'est-à-dire a dépassé le temps complet. De ce seul fait, la cour requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

En conséquence reprenant le calcul précis de Mme [C] [F] qui prend bien en compte les salaires effectivement versés à la salariée, la cour accordera à Mme [C] [F] les sommes réclamées au titre du temps complet, des heures supplémentaires effectuées dans ce cadre et des indemnités de congés payés y afférents.

3 : Sur l'intervention du syndicat CNT'SO du nettoyage et des activités annexes

Le syndicat CNT'SO du nettoyage et des activités annexes sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros, motif pris du préjudice causé à l'ensemble des ouvriers du nettoyage par les violations des dispositions conventionnelles.

L'application à tort d'une convention collective à la place d'une autre constitue une méconnaissance du statut des salariés source d'insécurité, qui cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession au sens de l'article L. 2132-3 du Code du travail. Ceci justifie l'allocation de la somme de 1 000 euros en réparation.

4 : Sur les intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les a prononcées.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Polysurfaces France ouest, qui a succombé en première instance, à payer à Mme [C] [F] et au syndicat CNT'SO du nettoyage et des activités annexes la somme de 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle sera condamnée au paiement de la même somme au syndicat et celle de 1 500 euros à l'avocat de la salariée dans les conditions fixées au dispositif, s'agissant des frais irrépétibles d'appel.

L'employeur qui succombe sera débouté de ces chefs.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sur le rappel de salaire au titre du temps complet, sur l'indemnité de congés payés y afférents, sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, sur l'indemnité de congés payés y afférents et sur les intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie le contrat de travail du 11 juillet 2012 en contrat de travail à temps complet à compter du 1er mars 2013 ;

Condamne la société Polysurfaces France ouest à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes :

- 7 326,01 euros de rappel de salaire au titre du temps plein ;

- 732,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 162 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;

- 16,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Dit que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les a prononcées.

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de la société Polysurfaces France ouest au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Polysurfaces France ouest à payer au syndicat CNT-SO du nettoyage la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Polysurfaces France ouest à payer à Maître Thomas Formont la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme [C] [F] aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Condamne la société Polysurfaces France ouest aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/04423
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.04423 ?
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