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05/04/2023 | FRANCE | N°20/02259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 avril 2023, 20/02259


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 05 AVRIL 2023



(n° , 10pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02259 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMQN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18220





APPELANTE



SCI LAURA

[Adresse 7]

[Localité 5]r>


Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, SCP REGNIER BEQUET MOISAN, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 10pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02259 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMQN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18220

APPELANTE

SCI LAURA

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, SCP REGNIER BEQUET MOISAN, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0466

INTIMES

Monsieur [I] [W]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

Ayant pour avocat plaidant : Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0937

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 et plaidant par : Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,même cabinet

Ayant pour avocat plaidant :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 et plaidant par : Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, même cabinet

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] pris en la personne de son syndic laSA INTERIMMOBILIER CROSNIER

C/O Société INTERIMMOBILIER CROSNIER

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry GUILLEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R281 substitué par Me Valérie GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1332

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] est constitué de cinq bâtiments.

Les bâtiments C et D sont chacun constitués d'un seul lot.

Le bâtiment C est situé entre le bâtiment B et le bâtiment E.

Le lot n°93 correspondant à la totalité du bâtiment C est décrit comme étant accolé à la limite séparatrice du fond et au bâtiment B, élevé sur sous-sol, d'un rez-de- chaussée et d'un étage carré et couvert en terrasse.

Sont notamment propriétaires dans cet immeuble :

- la SCI Laura, du lot n°93 constituant le bâtiment C,

- M. [I] [W], du lot n°125 dans le bâtiment E,

- M. [K] [Z], du lot n°129 dans le bâtiment B,

- M. [G] [U] et Mme [D] [H], du lot n°130 dans le bâtiment B.

Les actes de vente par lesquels ils ont acquis leur lot, M. [I] [W] le lot n°125 le 21 septembre 1989, M. [K] [Z] le lot n°129 le 18 octobre 2005 et M. [G] [U] et Mme [D] [H] le lot n°131 le 20 juin 2012, visent expressément l'acte modificatif du règlement de copropriété du 5 septembre 1979 ainsi que sa publication ;

La description de ces trois lots selon cet acte modificatif est le suivant :

- lot n°125 : bâtiment E, escalier B, 2ème étage, porte gauche (n°20 du plan) : un studio comprenant : - salle de séjour (double) cuisine et salle debains avec wc, - droit de jouissance exclusive d'une terrasse

35/1000èmes des parties communes générales, 80/1000ème des partie communes particulières du bâtiment E

- lot n°129 : bâtiment B, escalier A, 2ème étage, 1ère porte droite (n°24 du plan) : un studio comprenant : - entrée avec cuisinette salle de séjour et salle de bains avec wc - droit à la jouissance exclusive d'une terrasse, 22/1000èmes des parties communes générales, 116/1000èmes des parties communes particulières du bâtiment B,

- lot n°130 : bâtiment B, escalier A, 2ème étage, 2ème porte droite (n°25 du plan) : un studio comprenant : - entrée avec cuisinette, salle de séjour et salle de bains avec wc - droit à la jouissance exclusive d'une terrasse, 25/1000èmes des parties communes générales, 128/1000ème des parties communes particulières du bâtiment B.

La terrasse visée dans ces actes est la terrasse du bâtiment C.

L'acte modificatif fixe pour le lot n°93 constituant le bâtiment C, 186/1000ème des parties communes générales, 1000/1000ème des parties communes particulières du bâtiment C et 237/1000ème des parties communes particulières du bâtiment E.

À la suite de désordres en provenance de cette terrasse du bâtiment C et affectant la façade du bâtiment E, les copropriétaires ont voté des travaux de réfection de ladite terrasse du bâtiment C de l'immeuble ainsi que de la façade du bâtiment E dont le coût a été mis à la charge de la SCI Laura lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2013.

Fin 2013, la SCI Laura a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de cette assemblée (procédure RG 13/18220).

Le syndicat des copropriétaires a alors assigné la SCI Laura aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le coût des travaux votés par l'assemblée correspondant à la somme de 220.000 € HT (procédure RG 14/3975).

La SCI Laura a assigné M. [I] [W], M. [K] [Z], M. [G] [U] et Mme [D] [H] aux fins de voir déclarer illicites les clauses du règlement de copropriété attribuant à ces derniers un droit de jouissance sur la toiture terrasse du bâtiment C (procédure RG 14/ 8441).

Les affaires ont été jointes.

Un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SCI Laura et le syndicat des copropriétaires le 13 avril 2015, la SCI Laura s'engageant à prendre en charge le paiement de la somme de 59.669 € au titre des travaux de réfection de la toiture terrasse du bâtiment C et de la façade du bâtiment E sur un mètre de hauteur et les copropriétaires du bâtiment E assumant le coût des travaux du reste de la façade de ce bâtiment en fonction de leurs tantièmes.

Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de disjonction des procédures,

- débouté la SCI Laura de sa demande tendant à voir déclarées non écrites les modifications du règlement de copropriété figurant en pages 41 à 47 de l'acte du 5 septembre 1979,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts,

- condamné la SCI Laura à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Crosnier, d'une part, et à M. [I] [W], M. [K] [Z], M. [G] [U] et Mme [D] [H], d'autre part, la somme de 4.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Laura à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SCI Laura de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La SCI Laura a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 janvier 2020.

Par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise a :

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Laura de l'appel du jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de Mme [D] [H],

- constaté l'absence de constitution de Mme [D] [H],

- déclaré ce désistement d'appel parfait,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la SCI Laura d'une part, Mme [D] [H] d'autre part et condamné la SCI Laura aux dépens de l'incident.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 28 novembre 2022 par lesquelles la SCI Laura, appelante, invite la cour à :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les modifications du règlement de copropriété figurant en pages 41 à 47 de l'acte du 5 septembre 1979,

l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son syndic la société Crosnier, d'une part, et à M. [I] [W], M. [K] [Z], M. [G] [U] et Mme [D] [H] d'autre part, la somme de 4.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée à payer les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

a rejeté sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en ses demandes,

- déclarer non écrites :

les modifications du règlement de copropriété intervenues par acte notarié daté du 5 septembre 1979, et stipulant dans l'état descriptif de division un « droit à la jouissance exclusive d'une terrasse » au profit de chaque lot n° 125, 129 et 130,

les modifications du règlement de copropriété stipulées en pages 41 à 47 du règlement de copropriété faisant référence à l'attribution d'un droit de jouissance privatif de la terrasse du bâtiment C au profit des lots n° 125, 129 et 130, et plus précisément la mention insérée en page 44 précisant au sujet des terrasses servant de couverture au bâtiment C : '(')(bien que leur usage soit réservé à certains copropriétaires)(')' (Pièce n°1, page 44),

en conséquence,

- condamner M. [I] [W], M. [K] [Z], M. [G] [U] et Mme [D] [H], propriétaires des lots n°125, 129 et 130 à cesser tout usage de la terrasse du bâtiment C sous astreinte de 500 € par jour passé 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner in solidum M. [I] [W], M. [K] [Z], M. [G] [U], Mme [D] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € chacun en première instance, et de 4.000 € chacun en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [I] [W], M. [K] [Z], M. [G] [U], Mme [D] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 16 novembre 2022 par lesquelles M. [I] [W], M. [K] [Z] et M. [G] [U], intimés, invitent la cour à :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la SCI Laura de toutes ses demandes,

- condamner la SCI Laura à leur payer la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 7 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] invite la cour, au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, 4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4,10, 10-1, 14, 42, et 43 et tous autres de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 695, 699 et 700 du code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement en tous ses chefs, à l'exception de celui portant sur les indemnités de procédure,

- subsidiairement, si la cour ne confirmait pas le jugement disant la demande de la SCI Laura irrecevable sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dire et juger la demande irrecevable à son encontre à raison de la renonciation à tout recours consentie par la SCI Laura dans le protocole d'accord du 13 avril 2015,

- plus subsidiairement, dire la demande de la SCI Laura irrecevable, comme prescrite,

- encore plus subsidiairement, dire la demande mal fondée en l'absence de toute faute en lien avec les infiltrations subies par l'immeuble,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts de la SCI Laura,

- infirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités de procédure accordée aux défendeurs, et condamner la SCI Laura ou tout succombant à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 14.000 € pour ses frais irrépétibles en première instance outre 6.000 € en cause d'appel, soit la somme totale de 20.000 €,

- rejeter toute demande de la SCI Laura, tendant notamment au paiement de dommages et intérêts ou à être dispensée des frais de la procédure,

- condamner la SCI Laura ou tout succombant en tous les dépens et autoriser Maître Jeanne Baechlin à recouvrer ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- rejeté la demande de disjonction des procédures,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI Laura ;

Sur la demande de la SCI Laura de déclarer non écrite deux clauses de l'acte intitulé 'modificatif du règlement de copropriété'

La SCI Laura sollicite de déclarer non écrites les modifications suivantes, incluses dans l'acte notarié du 5 septembre 1979 intitulé 'modificatif du règlement de copropriété' :

- la mention 'droit à la jouissance exclusive d'une terrasse' au profit de chaque lot n°125, 129 et 130, figurant en pages 35 et 36 dans l'état descriptif de division du règlement de copropriété,

- la mention '(bien que leur usage soit réservé à certains copropriétaires)' au sujet des terrasses servant de couverture au bâtiment C, figurant en page 44 du règlement de copropriété ;

Elle fonde sa demande sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient que ces modifications du règlement de copropriété sont illicites car :

- elles sont intervenues sans vote de l'assemblée générale en violation des articles 14 alinéa 3 et 26 b,

- le droit de jouissance exclusif sur une partie commune spéciale affectée à d'autres copropriétaires est contraire aux articles d'ordre public 6-2 et 6-3,

- l'absence de participation aux charges des lots titulaires du droit de jouissance exclusif est contraire à l'article 10 ;

Elle estime que les copropriétaires des lots 125, 129 et 130 n'ont bénéficié que d'une simple tolérance d'usage de la terrasse du bâtiment C et non d'un droit de jouissance exclusif ;

Mrs [W], [Z] et [U] soulèvent en appel la prescription de cette action au motif que la désignation d'un lot n'est pas une clause et que l'article 43 n'est pas applicable à l'action de la SCI Laura ;

En l'espèce, avant d'étudier les moyens de la SCI Laura, il y a lieu d'étudier l'exception de prescription et au préalable de déterminer si les mentions que la SCI Laura estime illicites relèvent des 'clauses' visées par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

sur le champ d'action de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation de la SCI Laura de fin 2013, 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition' ;

En l'espèce, il convient de considérer que les mentions '(bien que leur usage soit réservé à certains copropriétaires)' et 'droit à la jouissance exclusive d'une terrasse', incluses pour la première dans le règlement de copropriété et pour l'autre dans l'état descriptif de division, objets de l'acte notarié modificatif du règlement de copropriété, relèvent de l'article 43 précité, en ce qu'elles consacrent une modification afférente à une partie commune de l'immeuble, même s'il s'agit d'une partie commune spéciale ;

sur l'exception de prescription de l'action de la SCI Laura

Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation de la SCI Laura de fin 2013, 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition' ;

L'action qui tend à faire déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété non conforme aux dispositions d'ordre public des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 n'est pas soumise à la prescription décennale édictée par l'article 42 de cette loi ;

En l'espèce, la présente action tendant à faire déclarer non écrites les mentions susvisées, aux motifs qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles d'ordre public 6-2, 6-3, 10, 14 et 26, visés par l'article 43 précité, n'étant pas soumise à un délai particulier pour l'exercer, il y a lieu de rejeter l'exception de prescription de l'action de la SCI Laura tendant à déclarer réputées non écrites deux mentions du modificatif du règlement de copropriété, soulevée en appel par Mrs [W], [Z] et [U] ;

sur le moyen relatif à l'absence de vote de l'assemblée générale

La SCI Laura estime que les mentions litigieuses sont illicites en ce qu'elles sont intervenues sans vote de l'assemblée générale, en violation des articles 14 alinéa 3 et 26 b) ;

Aux termes de l'article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, 'Il (le syndicat des copropriétaires) établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété' ;

Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant ...

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ...' ;

En l'espèce, les mentions litigieuses, relatives au droit à la jouissance exclusive de la terrasse du bâtiment C, figurent ainsi qu'il suit, en pages 17s de l'acte modificatif du règlement de copropriété du 5 septembre 1979 (pièce 1 Laura) :

'M. [J] es-qualités et es-noms a, de la manière suivante, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés ainsi qu'il est dit ci-desssus :

1°) procédé à la modification de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier sus-désigné

2°) modifié en conséquence la définition des parties communes générales et spéciales de l'immeuble

....

Modificatif ... (réunions, divisions, suppressions, créations de lots)

En conséquence des modifications qui précèdent, la nouvelle désignation des lots est la suivante :

Désignation des lots

... 125 ... droit à la jouissance exclusive d'une terrasse

... 129 ... droit à la jouissance exclusive d'une terrasse

... 130 ... droit à la jouissance exclusive d'une terrasse

...

II Modification de la définition des parties communes générales et spéciales de l'immeuble

...

Parties communes spéciales au copropriétaires du bâtiment C

Les choses et parties communes aux seuls copropriétaires du bâtiment C comprennent :

...

- les terrasses, servant de couverture (bien que leur usage en soit réservé à certains copropriétaires) ...' ;

L'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1978 (pièce 17 Laura) a adopté à l'unanimité l'unique résolution 'L'assemblée approuve les plans modifiés ... qui seront déposés au rang des minutes de ... notaires ... pour être joints au règlement de copropriété de l'immeuble.

Elle approuve également la nouvelle répartition des charges de copropriété ..., nouvelle répartition nécessitée par la modification des lots ...' ;

La SCI Laura ne produit pas les 'plans modifiés' approuvés par l'assemblée générale et qui selon le procès-verbal étaient joints à la convocation ; elle ne justifie pas que les plans annexés à l'acte notarié du 5 septembre 1979 (pièce 8 [W]) correspondent à ces 'plans modifiés' ; elle ne démontre donc pas que les mentions litigieuses ne figuraient pas sur ces plans modifiés et que ce n'est pas à juste titre qu'elles ont été intégrées dans l'acte modificatif du règlement de copropriété du 5 septembre 1979 ; le fait que le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 1983 (pièce 29 Laura) mentionne 'M. [O] sans son accord a vu sa toiture transformée en terrasse' est insuffisant à justifier que les mentions ne figuraient pas sur les plans approuvés par l'assemblée générale du 14 mars 1978, même s'il ressort du procès-verbal de cette assemblée qu'elle était présidée par M. [O] ;

Il convient donc de considérer que l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1978 a voté, par l'approbation des plans modifiés, les mentions litigieuses ;

Ce moyen est rejeté :

sur le moyen relatif aux articles 6-2 et 6-3 de la loi du 10 juillet 1965

La SCI Laura estime que les mentions litigieuses sont illicites en ce qu'elles affectent le droit de jouissance exclusif sur une partie commune spéciale à d'autres copropriétaires, en violation des articles 6-2 et 6-3 ;

Aux termes de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi du 23 novembre 2018 dite loi Elan, 'Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers ...' ;

Aux termes de l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi du 23 novembre 2018 dite loi Elan, 'Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage et à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot' ;

En l'espèce, les mentions litigieuses ont été régulièrement insérées dans le règlement de copropriété avant la promulgation de la loi Elan ; or, les dispositions des articles 6-2 et 6-3 de la loi Elan sont dépourvues de caractère interprétatif et ne sont donc pas d'application rétroactives ;

Ce moyen est donc rejeté ;

sur le moyen relatif à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965

La SCI Laura estime que l'absence de participation aux charges des lots titulaires du droit de jouissance exclusif est contraire à l'article 10 ;

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ... Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ...' ;

En l'espèce, le règlement de copropriété modifié détermine la répartition des charges d'escalier (escalier A et B) et d'ascenseur pour certains lots, et pour les bâtiments A, B et E la répartition des charges relatives au gros-oeuvre, en cas de travaux à effectuer au gros-oeuvre du bâtiment, en fonction du pourcentage de la surface pondérée de plancher des parties de ce bâtiment communes à tous les copropriétaires ;

Le fait que le règlement de copropriété ne prévoit pas de participation de Mrs. [W], [Z] et [U], copropriétaires de lots dans les bâtiments B et E, aux charges relatives au gros-oeuvre, en cas de travaux à effectuer au gros-oeuvre du bâtiment C et que donc seul le propriétaire du lot constituant le bâtiment C est tenu de ces charges n'est pas contraire à l'article 10 en ce que seul le propriétaire du lot constituant le bâtiment C bénéficie de l'usage du gros-oeuvre de la toiture-terrasse dont la destination est de couvrir le bâtiment C ;

Le règlement de copropriété ne détermine pas l'existence de charges 'relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration' de cette toiture-terrasse qui ne seraient pas incluses dans les travaux à effectuer au gros-oeuvre du bâtiment ;

Il n'est donc pas contraire à l'article 10 que, même si Mrs. [W], [Z] et [U], copropriétaires de lots dans les bâtiments B et E bénéficient d'un droit de jouissance exclusive sur la terrasse du bâtiment C, ils ne soient pas tenus de charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de la terrasse du bâtiment C ;

Ce moyen est donc rejeté ;

Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

En l'espèce, la SCI Laura succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dispense ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Laura, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3.000 € au syndicat des copropriétaires et la somme supplémentaire unique de 3.000 € à M. [I] [W], M. [K] [Z] et M. [G] [U], par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Laura ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Rejette l'exception de prescription de l'action de la SCI Laura tendant à déclarer réputées non écrites deux mentions du modificatif du règlement de copropriété, soulevée en appel par M. [I] [W], M. [K] [Z] et M. [G] [U] ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Laura aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la somme supplémentaire unique de 3.000 € à M. [I] [W], M. [K] [Z] et M. [G] [U], par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/02259
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;20.02259 ?
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