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05/04/2023 | FRANCE | N°19/16538

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 avril 2023, 19/16538


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 5 AVRIL 2023



(n° /2023, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASDG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11333





APPELANT



Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3

]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice PATRIZIO, substitué p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 5 AVRIL 2023

(n° /2023, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASDG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11333

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice PATRIZIO, substitué par Me Clément PHALIPPOU, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL STEPHANIE [K] ARCHITECTURE D'INTERIEUR DESIGN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Un devis non signé a été établi le 27 mai 2015 par la Sarl [Z] [K]-Architecture d'Interieur-Design en la personne de Madame [Z] [K], ci-après l'architecte d'intérieur, en référence à l'opération dénommée projet Maison [N], à l'adresse de Monsieur et Madame [B], ci-après les époux [B], comportant les prestations d'architecture intérieure et de décoration suivantes :

'A Prestation de base, Conception, Esquisse & APS, Avant Projet Détaillé ( APD) Dossier de Consultation ( DCE) et Suivi de Réalisation', moyennant un honoraire forfaitaire de 72 000 euros hors taxes.

Ce devis a été adressée par courriel aux époux [B] le 28 mai 2015.

Un contrat d'architecture d'intérieur et de décoration a été signé le 22 juillet 2015 entre la Sarl [Z] [K]-Architecture d'Interieur-Design et Monsieur et Madame [S] [B], maîtres de l'ouvrage, portant sur la conception de la décoration des espaces intérieurs du bâtiment principal d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (sous-sol, RDC, R+1, R+2) et la transformation de l'actuel garage en logement individuel, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Studium Building.

La mission définit les prestations suivantes à la charge de l'architecte d'intérieur:

'A Prestations de base : conception, Esquisse, APS, Avant Projet Détaillé (APD),Dossier de Consultation (DCE), Suivi de réalisation.'

Un acompte de 13 000 euros a été réglé à la signature du contrat par les époux [B].

Les esquisses du garage, les plans projets tous étages, les différents essais de façades ont été transmis par Madame [Z] [K] au maître d'oeuvre entre le mois de mai et de juillet 2015 avec le dossier pour la présentation à l'Architecte des Bâtiments de France, le 8 juillet 2015.

Les échanges se sont poursuivis entre le maître d'oeuvre, l'architecte d'intérieur et les maîtres de l'ouvrage concernant le permis de construire et les plans d'aménagements intérieurs dans le courant du mois de juillet 2015.

Au mois de septembre 2015 Madame [Z] [K] a transmis à Madame [B] la proposition retenue par l'Architecte des Bâtiments de France concernant la façade et le dimensionnement des fenêtres.

Par courriel envoyé à Madame [Z] [K] le 16 septembre 2015, Madame [B] l'informait de la rupture de leur collaboration indiquant qu'un concours de circonstances avait libéré l'agenda d'un ami avec lequel elle préférait collaborer.

Madame [Z] [K] lui en accusait réception par courriel du 21 septembre 2015.

Elle adressait une facture éditée le 29 septembre 2015 à Monsieur et Madame [B] à hauteur de 21 216 euros TTC correspondant à la réalisation des phases Esquisse, APD et DCE à hauteur de 20% chacune dont elle expliquait par un courriel du 4 novembre 2015 que la signature du contrat conformément aux conditions générales de vente représente 20% du montant de la mission.

Par courriel du 2 février 2016 Madame [Z] [K] s'inquiétait de l'absence de règlement de la facture auprès de Madame [B] et leur adressait une relance le 18 mars 2016 suivie d'une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 21 216 euros TTC réitérée le 24 mars 2016.

Par courrier recommandé du 29 mars 2016 Monsieur et Madame [B] contestaient devoir cette somme au regard de l'acompte versé à hauteur de 13 000 euros dès avant le démarrage de la mission, de l'avancement limité de la phase Esquisse/APS à la date de fin de mission et de l'absence de validation donnée par les maîtres de l'ouvrage pour passer aux étapes suivantes.

Par acte délivré le 19 juillet 2017 la Sarl [Z] [K] Architecture a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Paris en paiement des sommes de 21 216 euros TTC en principal, 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Le jugement prononcé le 14 mai 2019 a statué ainsi :

Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la société STEPHANIE [K] ' ARCHITECTURE D'INTERIEUR ' DESIGN la somme de cinq mille euros (5.000  €) au titre du solde de ses honoraires pour la phase APS réalisée ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016 ;

Déboute la société STEPHANIE [K] ' ARCHITECTURE D'INTERIEUR ' DESIGN de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat ;

Condamne Monsieur [S] [B] à payer à la société STEPHANIE [K] ' ARCHITECTURE D'INTERIEUR ' DESIGN la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Monsieur [S] [B] a interjeté appel par acte déposé au greffe de la cour le 8 août 2019.

Par conclusions signifiées le 23 novembre 2022 Monsieur [S] [B] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce),

Vu l'article 1240 (anc. 1382) du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Sur la demande d'honoraires

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2019 en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [S] [B] à verser à la société STEPHANIE [K]-ARCHITECTURE D'INTERIEUR ' DESIGN la somme de 5 000 euros au titre du solde de ses honoraires pour la phase APS réalisée ;

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016.

Statuant à nouveau,

REJETER l'ensemble des demandes formée par la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTERIEUR ' DESIGN tendant à la condamnation de Monsieur [S] [B] à 10 000 euros de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2019 en ce qu'il a :

- Débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples

ou contraire, mais exclusivement lorsqu'il a débouté Monsieur [S] [B] ;

- Condamné Monsieur [S] [B] à payer à la société STEPHANIE [K] '

ARCHITECTURE D'INTERIEUR ' DESIGN la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [S] [B] aux dépens

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ' DESIGN à payer à M. [S] [B] des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ' DESIGN à payer à M. [S] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ' DESIGN à payer à M. [S] [B] des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ' DESIGN à payer à M. [S] [B] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ' DESIGN aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD. la société [Z] [K] ' ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ' DESIGN aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES prise en la personne de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD.

La Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design par conclusions signifiées le 5 février 2020 demande à la cour de :

En vertu de l'article 1134 du Code Civil,

En vertu de l'article 1147 du Code Civil,

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a jugé que les prestations réalisées par la société STEPHANIE [K]-ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DESIGN n'avaient pas été intégralement réglées mais modifier le quantum de la condamnation.

Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté la société STEPHANIE [K]-ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DESIGN de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

En conséquence,

Recevoir l'appel incident formé par la société STEPHANIE [K] -ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DESIGN et :

- Condamner Monsieur [S] [B] à 21 216 Euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2016 ;

- Condamner Monsieur [S] [B] à 10 000 Euros de dommages et intérêts au

titre de la rupture abusive du contrat ;

- Condamner Monsieur [S] [B] à 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.

La clôture était prononcée le 30 août 2022.

SUR QUOI,

LA COUR,

1- Le bien fondé de la demande en paiement

Le tribunal a retenu que l'architecte ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation de l'intégralité de la phase APS non plus que la validation de cette phase par les clients alors que celle-ci est contractuellement exigée par l'article 2-01 du contrat.

Au vu du travail fourni il a fixé à la somme de 5 000 euros les honoraires dus.

Monsieur [B], au rappel des prestations prévues au contrat fait grief au jugement de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations en évaluant à 5 000 euros le travail fourni par l'architecte alors que l'article 6-02 du contrat énonce que chaque étape de mission est due lorsqu'elle est terminée et validée. Il souligne que la phase Esquisse/APS n'a été ni achevée ni validée par les époux [B] tandis que la preuve de l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France n'est pas rapportée et qu'aucune prestation relevant des phases APD et DCE n'a été réalisée. Il souligne que le projet, après qu'il a été mis un terme à l'intervention de l'intimée, a nécessité plusieurs mois de travail pour déposer le permis de construire.

La Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design fait valoir au soutien de son appel incident qu'elle a parfaitement exécuté les missions dont elle réclame le paiement s'agissant des phases :

- APS : les esquisses relatives à l'avant-projet sommaire

- APD : les travaux d'Avant-Projet Détaillé du garage

- DCE : le dossier de consultation du garage à hauteur de 80%

Elle estime que le tribunal a fait une fausse appréciation de l'objet de la phase APS qui définit les Esquisses et Avant-Projet Sommaire à partir de l'implantation des espaces et de la volumétrie, prestations qu'elle démontre avoir réalisées en totalité tandis que le dossier du projet APS a été transmis achevé par le maître d'oeuvre à l'Architecte des Bâtiments de France.

Elle soutient que la phase APD/DCE a également été réalisée à hauteur de 80 % comme le montre la pièce n°8, certes affectée d'une erreur matérielle étant intitulée APS au lieu de APD, mais révélatrice de l'accomplissement des plans de rangement, d'élévation, des revêtements, d'électricité, de mobilier, de cloisonnements.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

L'article 11 du contrat d'architecte intitulé Résiliation du Contrat prévoit 'une faculté de résiliation au cas où l'architecte n'accomplirait pas sa mission' et 'une résiliation de plein droit au cas où l'une ou l'autre partie, manquant à ses obligations contractuelles, n'y remédierait pas dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée à la partie défaillante et restée sans effet.'

Lorsque le contrat est résilié aux torts de l'architecte, l'alinéa 1 énonce celui-ci 'est intégralement rémunéré des missions ou fractions de missions qu'il a réalisées à la date de la résiliation.' En son alinéa 2 dans le cas d'une résiliation de plein droit il énonce une dispense de préavis dans l'hypothèse où le client ferait l'objet d'une procédure collective.

Les Conditions Générales de Prestations de Services d'Architecture et de Décoration jointes au contrat d'architecte stipulent par ailleurs :

Article 2-2 Modification des prestations de services (...) ' Une validation des prestations de services se fait à différentes étapes 1- esquisse, Avant-Projet Sommaire 2- Avant-Projet définitif, 3- Projet détaillé et dossier de consultation des entreprises'

Article 2-3 Annulation 'En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la signature du Contrat tel que défini par le contrat et sous réserve des dispositions des présentes Conditions Générales de Prestations de Service sera de plein droit acquis au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.'

Il s'évince de l'ensemble de ces dispositions que :

- la résiliation du contrat aux torts de l'architecte emporte obligation pour le client de le rémunérer intégralement des missions ou fractions de missions qu'il a réalisées à la date de la résiliation

- un préavis dans le cas où l'une où l'autre partie manquerait à ses obligations n'est exclu que dans l'hypothèse d'une procédure collective

- l'acompte versé par le client n'est pas restitué en cas d'annulation de la commande par le client après son acceptation par le prestataire.

Madame [B] a résilié le contrat d'architecte sans préavis par un courriel en date du 16 septembre 2015 pour un motif de convenance personnelle souhaitant confier le chantier à un ami soulignant ' la compétence, l'enthousiasme, l'agréable personnalité' de Madame [K] et indiquant dans le même courriel 'être bien conscients du travail et de l'énergie que vous avez fournis'.

La résiliation est donc intervenue pour un motif autre que le manquement de l'architecte qui n'est ici pas mis en cause, elle ouvrait donc droit à un préavis qui n'a pas été respecté, au règlement de toutes les prestations accomplies et emporte la non-restitution de l'acompte versé ensuite de l'acceptation de la commande par l'architecte.

La Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design justifie avoir réalisé à la date du 16 septembre 2015 :

- les documents d'esquisse et APS (pièces n°3, 5, 5 bis, 15) : une présentation du projet comportant 5 propositions différentes a été adressée le 26 juin 2015 par Madame [K] aux époux [B] définissant pour chaque étage les implantations et la volumétrie

- le dossier de plan envoyé le 9 juillet 2015 comportant les plans des niveaux et les plans des façades représentant 11 pages détaillées

- la transmission de l'Avant-Projet sommaire APS terminé le 9 juillet 2015 et le 2 septembre 2015 les plans sur lesquels l'Architecte des Bâtiments de France a porté son choix

- une partie des prestations de la phase Avant Projet Détaillé/Dossier de Consultation des Entreprises (APD/DCE) relatives au garage loft transmis le 3 septembre 2015 comportant 32 pages indiquant tous les aménagements : rangements, élévations, schéma électrique, plans des revêtements dont Madame [K] indiquait dans son message : ' Vous trouverez en pj le dossier de plan du garage. Il est en cours, n'est pas fini mais il avance.

Il suit de ces constatations non utilement contredites par Monsieur [B] que la Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design est fondée à réclamer le paiement des sommes correspondant à :

- l'accomplissement de l'ensemble des esquisses de l'Avant-Projet Sommaire, représentant une somme de 13 000 euros soit 10 400 euros pour la maison principale et 2 600 euros pour le garage

- la totalité de la phase Avant Projet Détaillé du garage hors maison principale soit 2 600 euros

- 80 % de la phase Dossier de Consultation des Entreprises du garage soit 2 080 euros au vu de la réalisation des phases A6 à A9 correspondant aux plans d'implantation, de revêtements et d'élévation excepté les phases A10 : dessins de détail des éléments de décoration, A11 Cahier des tableaux des finitions du lot Décoration, A12 Cahier des tableaux des FF&E du lot Décoration.

Par conséquent et sur infirmation du jugement, Monsieur [B] sera condamné à régler à la Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design la somme 17 680 euros HT soit 21 216 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2016 et débouté de l'intégralité de ses demandes.

2- Les dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat

Le jugement retenant le caractère fautif de la résiliation imputable aux époux [B], a relevé que la somme de 13 000 euros versée à titre d'acompte correspond, selon le contrat à 20 % de la mission de l'architecte d'intérieur mais a considéré, au vu du courriel du 4 novembre 2015 par lequel Madame [K] indique avoir affecté ces 20 % à l'indemnisation des préjudices causés en cas d'annulation de la mission, que le préjudice ayant été réglé il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation.

La Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design fait valoir à l'appui de sa demande que le courriel évoqué par le jugement n'a pas de valeur contractuelle et qu'il est contredit par l'article 2-3 des Conditions Générales de Vente qui emporte le droit de conservation de l'acompte en cas d'annulation tandis que la rupture brutale et de parfaite mauvaise foi imputable aux époux [B] constitue un manquement à la loyauté et a causé un préjudice à l'architecte d'intérieur qui aurait accepté un autre contrat si elle avait été informée de l'annulation.

Monsieur [B] fait sienne la motivation du jugement relative à la couverture par l'acompte versé des préjudices relatifs à la résiliation pour conclure au rejet de la demande.

Réponse de la cour

Si aucun élément comptable n'est produit au soutien de la marge brute et/ou de la signature d'un nouveau contrat que la rupture sans préavis du contrat a fait perdre à la société intimée, la résiliation du contrat imputable à Monsieur [B] a cependant causé à la Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design un préjudice moral lié au manquement au devoir de loyauté et à la perte de confiance en résultant, au regard de l'investissement moral mis dans la relation avec les clients et intellectuel développé à l'appui du projet tandis que l'intimée a été brutalement privée du retour et des fruits de son travail.

Partant, le jugement qui a assimilé l'indemnisation du préjudice lié à la rupture abusive du contrat d'architecte à la somme perçue par l'architecte d'intérieur à titre d'acompte sur le contrat et dit n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation de ce chef sera infirmé et Monsieur [B] condamné à verser à la Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design une somme de 5 000 euros de ce chef.

Enfin, le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [S] [B] formée au titre de la procédure abusive.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à la condamnation de Monsieur [B] à régler à la Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à régler à la Sarl [Z] [K] Architecture d'Intérieur-Design les sommes de :

- 21 216 euros TTC au titre du contrat d'architecte outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2016

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

Rejette la demande indemnitaire de Monsieur [S] [B] formée au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16538
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.16538 ?
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