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05/04/2023 | FRANCE | N°19/12525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 05 avril 2023, 19/12525


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 05 AVRIL 2023



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12525 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFM5



Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 02 AOUT 2017 et du jugement du T.J. BOBIGNY DU 21 MAI 2019 RG 14/4726





APPELANTS



Madame [L] [W]

[V] épouse [M]

née le 22 décembre 1952 à [Localité 6] (Pologne)

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12525 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFM5

Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 02 AOUT 2017 et du jugement du T.J. BOBIGNY DU 21 MAI 2019 RG 14/4726

APPELANTS

Madame [L] [W] [V] épouse [M]

née le 22 décembre 1952 à [Localité 6] (Pologne)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0289

Monsieur [I] [M]

né le 15 octobre 1950 à [Localité 9] (Pologne)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0289

INTIMES

Société FONTENOY IMMOBILIER TREVISE

SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 433 514

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

Société FONTENOY IMMOBILIER VAL D'EUROPE

SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 440 499 069

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONTENOY IMMOBILIER TREVISE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 433 514

C/O Société FONTENOY IMMOBILIER TREVISE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

Société ALLIANZ IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre JUNG et plaidant par Me Matisse BELUSA - AARPI NGO JUNG & PARTNERS - avocat au barreau de PARIS, toque : R013

Société MMA IARD

SA immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Le 2 mars 2004, Mme [L] [V], épouse [M], a acquis un appartement de deux pièces dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], dans lequel elle s'est installée avec son époux.

À la suite d'une explosion suivie d'un incendie ayant causé d'importants dommages à

l'immeuble, la commune de [Localité 8] a pris un arrêté d'évacuation immédiate le 6 juin 2006, qui sera suivi d'un arrêté de péril.

La société Fontenoy immobilier Val d'Europe, agissant en qualité de syndic, a déclaré le sinistre à l'assureur de la copropriété, la société Azur assurances.

Par courrier du 12 juillet 2007, la société Azur assurances a répondu au syndic que l'assurance avait été souscrite, le 5 novembre 2001, pour une surface immobilière de 300 m² alors qu'après vérification par un expert, la surface déclarée aurait dû s'élever à 478 m². Elle ajoutait que compte tenu du caractère inexact de la déclaration, un abattement de 24% serait appliqué sur le montant de l'indemnité due, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances.

Le 8 octobre 2007, l'assureur a fait parvenir au syndic une nouvelle proposition réduisant

l'abattement à 12%.

Le 22 janvier 2008, la société MMA, venant aux droits de la société Azur assurances, a adressé au syndic un chèque de 107.455,18 €, précisant que le complément d'indemnité serait versé à réception des factures de réparation de l'immeuble.

Lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2008, les copropriétaires ont autorisé le syndic à accepter la proposition d'indemnisation de l'assurance au titre des dommages en parties communes pour un montant de 376.505,29 € et ont voté la réalisation de travaux de réfection des parties communes endommagées par l'incendie pour un montant de 470.508,71 €.

En exécution de cette décision, le syndic a adressé aux copropriétaires des appel de fonds travaux.

Mme [L] [V], épouse [M], ne s'étant pas acquittée de sa quote-part de 27.083,03 €, le syndic lui a fait parvenir une mise en demeure de payer le 25 février 2009. Le 1er juillet 2009, Mme [L] [V], épouse [M], lui a adressé un paiement partiel de 7.083,03 €, expliquant à cette occasion qu'elle était confrontée à des difficultés financières.

Les travaux de remise en état du bâtiment n'ont pas été réalisés de sorte que les occupants de l'immeuble n'ont pas réintégré les lieux.

Le 27 juillet 2012 s'est tenue une assemblée générale lors de laquelle il a été décidé de restituer aux copropriétaires les sommes appelées au titre des travaux de réhabilitation consécutifs au sinistre.

Par acte du 18 juin 2013, les époux [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Fontenoy immobilier Val d'Europe, la société Fontenoy immobilier Trévise et la société Allianz IARD en tant qu'assureur responsabilité civile du 'groupe Fontenoy' devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation à leur communiquer tous les documents relatifs au sinistre, à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à leur rembourser la somme de 7.083,03 €.

Par ordonnance du 6 mars 2014, le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier a été transmis.

Le 8 décembre 2016, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea risk, nouvel assureur responsabilité civile de la société Fontenoy immobilier Val d'Europe depuis le 1er janvier 2013, est intervenue volontairement à l'instance.

Par un premier jugement du 2 août 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- pris acte de l'intervention de la société MMA IARD,

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par M. [I] [M],

- rejeté la demande de communication de pièces relatives au sinistre formée par Mme [L] [V], épouse [M],

- prononcé la mise hors de cause de la société Fontenoy immobilier Trévise,

- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, révoqué l'ordonnance de clôture et 'invité Mme [L] [V], épouse [M], à s'expliquer sur son préjudice dès lors qu'il ressort du dossier que la société d'assurance a ou va indemniser partiellement la copropriété et que l'assemblée générale du 17 novembre 2016 a accepté l'abattement de 12 % proposé par la société d'assurance'.

Par ailleurs, aux termes des motifs de sa décision, le tribunal a considéré que ' Mme [M] était fondée à invoquer la faute tant du syndicat que du syndic'.

L'affaire a donc été renvoyée à la mise en état.

Par une ordonnance du 28 mars 2018, le juge de la mise en état a enjoint sous astreinte à la société Fontenoy immobilier Val d'Europe de produire le relevé de compte de la copropriété détaillant la somme exacte revenant à Mme [L] [V], épouse [M], sur l'indemnisation versée par Azur assurances à la copropriété en 2007.

À la suite de cette décision, le syndicat a produit un relevé de compte de la demanderesse dont il ressort que celle-ci s'est vue créditer le 1er septembre 2008 de la somme de 5.921,05 € correspondant, selon le syndic, à sa quote-part de l'indemnité de 107.455,18 €.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2018.

Par un second jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- dit irrecevable la demande Mme [L] [V], épouse [M], tendant au prononcé d'une amende civile,

- pour le surplus, débouté Mme [L] [V], épouse [M], de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires, la société Fontenoy immobilier Val d'Europe, la société Fontenoy immobilier Trévise, la société MMA IARD et la société Allianz IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Mme [L] [V], épouse [M], et Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance.

Mme [L] [V], épouse [M], et M. [I] [M] ont relevé appel de ces jugements par déclaration remise au greffe le 20 juin 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles Mme [L] [V], épouse [M], et M. [I] [M], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1382 et suivants dans leur version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, 1240 et suivants et 1992 du code civil, L. 124-1 du code des assurances et 32-1 du code de procédure civile, de :

- infirmer les jugements rendus le 2 août 2017 et le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

- les juger tous deux recevables et bien fondés en leurs demandes,

- dire que la société MMA IARD est intervenue volontairement,

- débouter la société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- dire que la société MMA IARD, intervenante volontaire, devra sa garantie aux sociétés Fontenoy immobilier Val d'Europe et Fontenoy immobilier Trévise,

- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que les sociétés Fontenoy immobilier Val d'Europe et Fontenoy immobilier Trévise, Allianz IARD et MMA IARD, à leur payer la somme de 310.000 €, sauf à parfaire, réévaluée au jour de la condamnation, correspondant à leurs pertes financières, et la somme de 35.000 € au titre de leur préjudice moral,

- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que les sociétés Fontenoy immobilier Val d'Europe et Fontenoy immobilier Trévise, Allianz IARD et MMA IARD, à leur rembourser la somme de 7.083,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009 et anatocisme,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Fontenoy immobilier Val d'Europe la société Fontenoy immobilier Trévise et la société MMA IARD, à payer chacun une amende civile de 3.000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Fontenoy immobilier Val d'Europe, la société Fontenoy immobilier Trévise et la société MMA IARD, à leur payer la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, déloyale et dilatoire,

- condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que les sociétés Fontenoy immobilier Val d'Europe, Fontenoy immobilier Trévise, Allianz IARD et MMA IARD, à leur payer la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance ;

Vu les conclusions en date du 5 décembre 2022 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 124-5 du code des assurances et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, de :

- confirmer les jugements des 2 août 2017 et du 21 mai 2019 en ce qu'ils ont débouté M. [I] [M] et Mme [L] [V], épouse [M], de leurs demandes,

en tout état de cause,

- dire que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'elle, pour le compte des sociétés Fontenoy Immobilier Val d'Europe et Fontenoy Immobilier Trévise, n'est pas applicable au sinistre pour lequel M. [I] [M] et Mme [L] [V], épouse [M], sollicitent la garantie, dans la mesure où le risque avait été résilié à compter du 31 décembre 2012 et resouscrit à compter du 1er janvier 2013 auprès de Covea Risk (aux droits de laquelle vient MMA) qui était donc l'assureur en risque lors de sa déclaration,

- débouter tous concluants de ses demandes, fins et conclusions formulées contre elle,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions en date du 29 novembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la société MMA IARD, la société Fontenoy immobilier Trévise et la société Fontenoy immobilier Val d'Europe, intimés, demande à la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- déclarer M. [I] [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes formulées tant à l'encontre de la société Fontenoy immobilier Val d'Europe que de la société MMA IARD,

- mettre hors de cause la société Fontenoy immobilier Trévise,

- condamner solidairement Mme [L] [V], épouse [M], et Monsieur [I] [M] à leur payer chacun la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [L] [V], épouse [M], et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens d'appel ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD

Le jugement du 2 août 2017, non contesté en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société MMA IARD, sera confirmé de ce chef ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [I] [M]

Devant la cour, Mme [L] [V], épouse [M], et M. [I] [M] maintiennent que M. [I] [M] est recevable à agir en ce qu'il est marié avec Mme [L] [V] sous le régime de la communauté légale et en sa qualité d'occupant des lieux ;

Le syndicat des copropriétaires, la société Fontenoy immobilier Val d'Europe, la société Fontenoy immobilier Trévise et la société MMA IARD maintiennent que M. [I] [M] est irrecevable à agir au motif qu'il est dépourvu de la qualité de copropriétaire du lot acquis par son épouse ;

En l'espèce, l'attestation notariée du 2 mars 2004 permet d'établir que seule Mme [L] [V], épouse de M. [I] [M], a acquis les lots 109 (un appartement de deux pièces, une cuisine) et 117 (une cave) dépendant de l'immeuble du [Adresse 3] ;

Cette attestation ainsi que l'extrait d'acte de mariage démontrent que M. et Mme [M] sont mariés depuis 1973 ;

Néanmoins, et même si leur régime matrimonial est la communauté légale, aucune pièce ne vient établir que les lots acquis en 2004 ne sont pas des biens propres de Mme [L] [V] et qu'ils sont entrés dans la communauté de sorte que M. [I] [M] en est également propriétaire ;

Les préjudices dont Mme [L] [V] et M. [I] [M] réclament réparation, dont le préjudice moral, sont liés à la qualité de propriétaire des lieux et non d'occupants (perte totale du bien : usus, fructus, abusus, page 26 des conclusions d'appel) ;

Le jugement du 2 août 2017 sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [M] irrecevable en ses demandes ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Fontenoy immobilier Trévise

Devant la cour, Mme [L] [V], épouse [M] maintient que la société Fontenoy Immobilier Trévise et la société Fontenoy Immobilier Val d'Europe ont toutes deux été impliquées dans la gestion de la copropriété, sous la dénomination Fontenoy Immobilier ou Groupe Fontenoy Immobilier ;

Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a mis la société Fontenoy Immobilier Trévise hors de cause ;

La société Fontenoy Immobilier Trévise maintient qu'elle doit être mise hors de cause au motif qu'elle est étrangère à la gestion du syndicat des copropriétaires ;

La société Allianz fait valoir que le débat initié par les appelants importe peu puisque les deux entités sont couvertes via la société Groupe Fontenoy Immobilier qui a souscrit pour leur compte auprès d'elle puis de Covea Risks (devenu MMA) ;

En l'espèce, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires du [Adresse 3], des 31 mai 2005, 13 juin 2006, 2 mai 2007 et 25 juillet 2008 font état de l'élection en qualité de syndic de la société Fontenoy Immobilier Val d'Europe soit couvrant la période du 31 mai 2005 au 30 juin 2009 ;

Lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2010, les copropriétaires ont décidé d'élire en qualité de syndic, le Cabinet Fontenoy Immobilier Trévise (Trévise souligné dans le texte) ;

Les pièces produites postérieures à cette date et notamment le contrat de syndic à effet au 23 octobre 2014 et le relevé au 30 mars 2018, font donc état de la société Fontenoy Immobilier Trévise en qualité de syndic de copropriété du [Adresse 3] ;

Il apparaît ainsi, et ce nonobstant leur appartenance à un même groupe, que seule la société Fontenoy Immobilier Val d'Europe était syndic de l'immeuble au moment du sinistre ;

Contrairement aux affirmations de Mme [L] [V], épouse [M], la société Fontenoy Immobilier Trévise n'était pas sous contrat avec le syndicat des copropriétaires depuis au moins début 2002, soit avant la destruction de son appartement ;

Seule la responsabilité de la société Fontenoy Immobilier Val d'Europe peut être recherchée et non celle de la société Fontenoy Immobilier Trévise, qui n'est intervenue qu'à compter du 2 septembre 2010 ;

Le jugement déféré du 2 août 2017 sera donc confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

Sur la responsabilité du syndic

Aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des

dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

En l'espèce, il est constant que l'assurance de l'immeuble a été souscrite le 5 novembre 2001 pour une surface inexacte et insuffisante, de sorte que l'assureur du syndicat, se prévalant de l'article L. 113-9 du code des assurances, a appliqué un abattement sur l'indemnité devant revenir à ce dernier ;

La société Fontenoy Immobilier Val d'Europe maintient devant la cour qu'elle est totalement étrangère à cette erreur puisque le contrat a été souscrit par son prédécesseur, le cabinet ARCA ;

S'il résulte des pièces produites que le premier souscripteur de l'assurance était la société ARCA et que le contrat a été modifié à la fin 2011 pour être mis au nom du cabinet Fontenoy Immobilier, il apparaît que les surfaces déclarées initialement soit 300 m², ont été conservées (lettre du 1er décembre 2008 du cabinet Olivier Trillard expertises) ;

Or, il appartenait au syndic de s'assurer que le contrat d'assurance souscrit par son prédécesseur était bien conforme aux réalités de l'immeuble, ce qu'il n'a pas fait ;

Comme l'a dit le tribunal, si le cabinet ARCA, qui n'est pas en la cause, a commis une faute en omettant de déclarer la superficie utile à la compagnie d'assurance, il n'en demeure pas moins que la faute de la société Fontenoy Immobilier Val d'Europe reste entière ;

En effet dès lors qu'elle prenait ses fonctions de syndic, cette société devait s'assurer que toutes les obligations requises de la part d'un syndic avaient été respectées, et parmi elles

l'obligation d'assurer la copropriété de façon utile ;

La société Fontenoy Immobilier Val d'Europe ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du cabinet ARCA, la faute de ce dernier ne l'exonérant pas de sa propre faute ;

Le syndic, la société Fontenoy Immobilier Val d'Europe, a bien commis une faute, le jugement du 2 août 2017 sera confirmé sur ce point ;

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires est responsable envers les copropriétaires des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat, sur le fondement de l'article 1998 du code civil ;

Le jugement déféré du 2 août 2017, non contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral

Devant la cour, Mme [L] [V], épouse [M] maintient que la perte de son appartement est directement en lien avec l'impossibilité de reconstruction du fait de l'assurance partielle de l'immeuble ;

Or, elle ne rapporte pas davantage la preuve en appel que l'inexécution des travaux de reconstruction résulterait de la faute du syndicat et du syndic ;

Comme l'a dit le tribunal, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer que le montant de l'indemnité due par l'assureur du syndicat, même non minoré de 12 %, aurait été suffisant pour permettre la reconstruction à neuf de l'immeuble ;

Lors de l'assemblée générale du 18 septembre 2007, les copropriétaires ont décidé d'autoriser le syndic à accepter la proposition d'indemnisation de l'assurance pour un montant total de 643.343 € en règlement du sinistre incendie du 6 juin 2006 ;

Lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2008, les copropriétaires ont décidé d'autoriser le syndic à accepter la proposition d'indemnisation des dommages en parties communes pour un montant total de 376.505,29 € en règlement du sinistre incendie du 6 juin 2006 et ont voté les travaux de réfection des parties communes endommagées par l'incendie pour un montant de 470.508,71 € outre divers travaux de réhabilitation, l'assemblée ayant décidé de ne pas souscrire un prêt auprès du Crédit Foncier ;

Il ressort de la situation transmise par le syndicat des copropriétaires en pièce 30, que les travaux de réhabilitation parties communes (mise aux normes électricité, colonne EU/EV, réfection charpente, reprise totale couverture, ravalement cour sur rue..) ont été votés pour 271.371 € ;

Les travaux complets de réhabilitation étaient donc d'un montant très supérieur à l'indemnisation à percevoir de l'assureur étant précisé que celui-ci a précisé dans un courrier du 22 janvier 2008 auquel était joint un premier règlement immédiat de 107.455,18 € (pièce 15 du syndicat des copropriétaires) que le complément d'indemnité ne serait versé qu'à réception des factures de réparation ;

Or, comme l'a dit le tribunal, il est constant que les travaux de réhabilitation de l'immeuble, bien que votés lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2008, n'ont finalement jamais été entrepris, pour des motifs qui n'ont pas été clairement exposés par les parties, mais qui apparaissent être étrangers au fait que l'assureur a réduit son indemnité de 12% ;

Il n'est pas contesté que dans son compte-rendu de la réunion du 15 février 2013 avec la mairie de [Localité 8], le syndic a mentionné que 'Les travaux n'ont toujours pas été réalisés et sont compromis, car une problématique d'éligibilité aux aides de droit commun est [et] de chronicité de la dette de certains copropriétaires' ;

Mme [L] [V], épouse [M], elle-même, n'a pas été en mesure de payer la totalité de l'appel de fonds émis pour les travaux de réhabilitation, en raison de ses difficultés financières dont elle a fait part au syndic dans son courrier du 1er juillet 2009 ;

Il résulte de son décompte de charges, que celle-ci était redevable de deux appels de travaux de 36.966,42 € (travaux suite sinistre incendie) et de 27.083,03 € (travaux de réhabilitation) émis le 1er septembre 2008 et qu'elle n'a versé qu'une somme de 7.083,03 €, étant précisé que l'indemnité immédiate parties privatives a été inscrite au crédit de son compte le 1er septembre 2008 pour 5.921,05 € ;

Lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2012, les copropriétaires ont décidé la restitution des sommes appelées au titre des travaux de réhabilitation suite à arrêté de péril et sinistre ;

Le 14 novembre 2014, la somme de 27.083,03 € a été restituée sur son compte ;

Mme [L] [V], épouse [M] échoue à démontrer que la perte de son appartement est due à la faute du syndic qui a manqué à assurer utilement l'immeuble ;

Le jugement déféré du 21 mai 2019 sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [V], épouse [M], de ses demandes indemnitaires à défaut de lien de causalité démontré entre la faute du syndicat des copropriétaires et du syndic et les préjudices qu'elle invoque ;

Sur la demande de condamnation des défendeurs à rembourser la somme de 7.083,03 €

Mme [L] [V], épouse [M] maintient sa demande en paiement de cette somme correspondant au montant des provisions sur travaux qu'elle a versées en 2009 au motif que le syndic refuse de la lui restituer en dépit de la décision des copropriétaires adoptée lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2012 ;

Il a été vu que l'appel de fonds de 27.083,03 € correspondant aux travaux de réhabilitation a bien été annulé par le syndic conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2012, selon écriture comptable en date du 14 novembre 2014 ;

Comme l'a dit le tribunal, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution par le syndicat de la somme de 7.083,03 € puisque ce versement de Mme [L] [V], épouse [M], en date du 7 juillet 2009 s'est imputé sur le solde de son compte, qui était alors débiteur et qui l'est demeuré depuis lors au vu du relevé versé aux débats, qui fait apparaître un solde débiteur de 30.084,45 € ;

Le jugement déféré du 21 mai 2019 sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de prononcé d'une amende civile

Mme [L] [V], épouse [M], maintient sa demande de condamnation en paiement d'une amende civile de 3.000 € au motif que les intimés ont fait preuve de déloyauté dans le cadre de la procédure ;

Aucune malice ou mauvaise foi des intimés dans le cadre de la procédure n'apparaît démontrée ;

Si la demande est recevable, elle apparaît mal fondée ;

Le jugement déféré du 21 mai 2019 sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'amende civile irrecevable ;

Celle-ci doit être rejetée ;

Sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, déloyale et dilatoire

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré du 21 mai 2019 en ce que Mme [L] [V], épouse [M], a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement du 21 mai 2019 sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [L] [V], épouse [M], et M. [I] [M], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [L] [V], épouse [M], et M. [I] [M] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme les jugements déférés du 2 août 2017 et du 21 mai 2019 en toutes leurs dispositions sauf s'agissant du jugement du 21 mai 2019 en ce qu'il a dit irrecevable la demande Mme [L] [V], épouse [M], tendant au prononcé d'une amende civile ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,

Déclare recevable la demande Mme [L] [V], épouse [M], tendant au prononcé d'une amende civile ;

Déboute Mme [L] [V] épouse [M] de cette demande ;

Condamne Mme [L] [V], épouse [M], et M. [I] [M] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/12525
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.12525 ?
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