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05/04/2023 | FRANCE | N°19/09958

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 avril 2023, 19/09958


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09958 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW4O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01641



APPELANTE



Madame [J] [P] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]
>Représentée par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158



INTIMEE



Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09958 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW4O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01641

APPELANTE

Madame [J] [P] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0581

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [P] épouse [Y] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en qualité de gardienne.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 février 2010 en contestation de son licenciement notifié le 30 octobre 2009 et a sollicité le paiement des sommes suivantes :

- 1 300 euros d'indemnité de préavis ;

- 130 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- 11 500 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée depuis novembre 2009 ;

- 1 150 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Elle sollicitait aussi la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte et les intérêts au taux légal des sommes allouées.

Le défendeur avait soulevé la péremption d'instance et sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

A la suite de radiations répétées, l'affaire a fait l'objet de réinscriptions au rôle successives par décisions des 16 mai 2012, 19 octobre 2012, 11 février 2013, 18 septembre 2015, du 29 mars 2018 et 24 septembre 2018.

L'instance a été déclarée périmée par jugement du 24 septembre 2018.

L'intéressée a de nouveau saisi le conseil le 26 février 2019 aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 18 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur s'est opposé à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la salariée à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros pour préjudice moral ;

- 565,44 euros en remboursement d'une somme versée par erreur avec intérêts de droit à compter du 18 mai 2010 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juillet 2019, les demandes de Mme [J] [P] épouse [Y] ont été déclarées irrecevables au motif que 'la nouvelle instance introduite le 26 février 2019 ne saurait interrompre la prescription découlant d'un délai de 9 ans écoulé depuis la saisine du 10 février 2010". Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a été débouté des siennes.

Elle a interjeté appel le 12 juillet 2019.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2019, la salariée prie la cour de déclarer ses demandes non prescrites et recevables.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, le syndicat demande la confirmation du jugement sur la déclaration d'irrecevabilité et de l'infirmer sur le rejet des demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS

La cour n'est pas saisie en cause d'appel de la demande de remboursement formée en première instance par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et rejetée par le conseil.

1 : Sur la prescription

Mme [J] [P] épouse [Y] soutient que ne saurait prospérer la péremption d'instance sur laquelle l'intimée fonde la prescription et souligne que le conseil s'est prononcé 'du seul fait que les conclusions écrites par la salariée ne comportent pas de demandes chiffrées'.

Il est constant que la décision prononçant la péremption d'instance est irrévocable.

Les demandes du salarié ont trait à l'exécution du contrat de travail.

En application de l'article 2224 du Code civil, applicable à l'époque de la rupture et du harcèlement prétendu, les actions en contestation de licenciement et pour harcèlement se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai s'agissant du licenciement est la date de la réception de sa notification et s'agissant du harcèlement moral le jour du dernier fait qui le constitue, qui est, en l'espèce, au plus tard le jour de réception de la notification de la rupture, c'est-à-dire au plus tard, dans un cas comme dans l'autre, le jour de la réception par le salarié de la lettre de licenciement en octobre 2009.

Aux termes de l'article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 16 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Toutefois, selon le second alinéa de ce texte, le harcèlement moral demeure soumis au délai en vigueur selon la loi antérieure, soit de 5 ans.

En l'espèce la prescription de l'action, sauf interruption ou suspension, était acquise en octobre 2014.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption de l'instance par une demande en Justice, est non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.

La salarié se borne à remettre en question la péremption d'instance constatée par une décision définitive, ce qui ne saurait prospérer.

Dès lors, si la première demande en Justice formée le 11 septembre 2010 a interrompu la prescription en application de l'article 2241 du Code civil, l'interruption de l'instance est cependant non avenue eu égard à la péremption d'instance constatée par une décision irrévocable du 24 septembre 2018.

Par suite, les demandes de Mme [J] [P] épouse [Y] relatives à la rupture du contrat de travail litigieux sont irrecevables.

2 : Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Au vu des principes élémentaires rappelés à la salariée dans le jugement attaqué et dans les conclusions de l'appelant, la procédure devant la cour apparaît abusive comme empreinte à tout le moins d'une erreur grossière équipollente au dol, nuisible à ses adversaires, contraints de se défendre en Justice contre une action vaine.

Par suite la salariée sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros en réparation.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de l'appelante qui succombe, au titre des frais irrépétibles également de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [J] [P] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [J] [P] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [P] épouse [Y] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09958
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;19.09958 ?
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