Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07633 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n°
APPELANTE
SARL AMERICAN AIRCRAFT Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 818 441 404, agissantt en la personne de son gérant, représentant légal domicilié au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIMEE
SA PROFESSIONNEL AIR SYSTEM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 313 256 851 38, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DUMORTIER-MEYNIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C2557
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme RECOULES, Présidente de chambre
M.BERTHE, Conseiller
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, et par Laurène BLANCO, Greffier présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er décembre 2016, la société Professionnel Air System (PAS) a conclu avec la société American Aircraft une « convention d'hébergement » pour un avion au sein du hangar 106 dont elle est propriétaire, érigé sur un terrain situé sur l'aérodrome de [Localité 5] (78), à compter de cette date.
Après lui avoir notifié la résiliation de la convention à effet du 31 décembre 2017 par lettre du 20 novembre 2017, la société Professionnel Air System a mis en demeure la société American Aircraft de libérer les lieux par lettre du 31 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 06 novembre 2018, la société Professionnel Air System a assigné à jour fixe la société American Aircraft devant le tribunal de grande instance de Paris afin notamment de voir constater la résiliation de la convention d'hébergement à effet du 31 décembre 2017 et ordonner son expulsion.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de renvoi de l'affaire ;
- rejeté la demande en nullité de l'assignation ;
- déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent ;
- déclaré recevable comme n'étant pas prescrite, la demande de la société American Aircraft de voir dire que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 est soumise au statut des baux commerciaux ;
- débouté la société American Aircraft de sa demande de voir dire que la convention signée entre les parties le 1er décembre 2016 est soumise au statut des baux commerciaux ;
- dit que la convention du 1er décembre 2016 liant les parties et portant sur des locaux situés hangar 106 sur l'aérodrome de [Localité 5] (78) a été résiliée à compter du 31 décembre 2017 à minuit ;
- dit que la société American Aircraft devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- faute pour la société American Aircraft de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisé la société Professionnel Air System à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société American Aircraft à payer à la société Professionnel Air System à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges ;
- condamné la société American Aircraft à payer à la société Professionnel Air System la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la société American Aircraft de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société American Aircraft à payer à la société Professionnel Air System la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société American Aircraft aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 9 avril 2019, la société American Aircraft a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2022, le pôle 5 chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2021 ;
- débouté la société American Aircraft de ses demandes tendant à déclarer irrecevables ou nulles les conclusions des 23 juillet 2019, 4 mars 2020 et 16 juin 2020 et de voir écarter les pièces produites à l'appui desdites conclusions ;
- débouté la société American Aircraft de sa demande de nullité du jugement entrepris ;
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamné la société American Aircraft à payer en deniers ou quittance à la société Professionnel Air System-Pas la somme de 6 720 euros, outre les charges sous réserve d'en justifier, à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 ;
- condamné la société American Aircraft à régler à la société Professionnel Air System-Pas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société American Aircraft aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant par application de l'article 699 du code de procédure civile civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 20 octobre 2022, la société American Aircraft a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 28 février 2023, la société Americain Aircraft, demande à la Cour de:
- donner acte à la société American Aircraft de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société PAS qui l'accepte ;
- dire et juger parfait leur désistement ;
- donner acte aux parties qu'elles conserveront à leur charge leur frais et dépens.
Par conclusions déposées le 2 mars 2023, la société Professionnel Air System - PAS, demande à la Cour de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société PAS à l'encontre de la société American Aircraft ;
- prendre acte de l'acceptation par la société American Aircraft du désistement de la société PAS ;
- dire en conséquence leur désistement parfait ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de constater que les parties se désistent réciproquement et acceptent le désistement de la partie adverse.
La procédure de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 est éteinte.
Conformément à leur demande, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Americain Aircraft de sa demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 12 janvier 2022,
Constate l'acceptation de ce désistement par la société Professionnel Air System-PAS et son désistement d'instance et d'action réciproque de ses demandes,
Constate l'acceptation de ce désistement réciproque par la société Americain Aircraft,
Déclare le désistement d'instance et d'action parfait,
Constate que la procédure de rectification d'erreur matérielle est éteinte,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE