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04/04/2023 | FRANCE | N°22/04311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 04 avril 2023, 22/04311


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/04311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPQ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2022

Date de saisine : 11 Mars 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque communautaire

Décision attaquée : n° 19/14109 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 Janvier 2022



Appelants :

Monsieur [R] [Y], représenté par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY,

avocat au barreau de PARIS, toque : E0188

S.A.R.L. GROUPE BOUQUET AFRICA, représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MO...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/04311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLPQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2022

Date de saisine : 11 Mars 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque communautaire

Décision attaquée : n° 19/14109 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 Janvier 2022

Appelants :

Monsieur [R] [Y], représenté par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188

S.A.R.L. GROUPE BOUQUET AFRICA, représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188

Intimée :

S.A.R.L. MEDIACTIVE BROADCAST prise en la personne de son gérant, représentée par Me Virginie TESNIÈRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2022 qui a statué en ces termes:

- DIT [R] [Y] irrecevable en son intervention volontaire ;

- DIT que le dépôt le 9 octobre 2018 par la société MEDIACTIVE BROADCAST de la marque semi-figurative française « STAD'AFRIC Première chaîne de sports d'Afrique » n° 4489571 ne présente aucun caractère frauduleux ;

en conséquence,

- DÉBOUTE la société GROUPE BOUQUET AFRICA de sa demande de transfert de la marque précitée ;

- DÉBOUTE la société GROUPE BOUQUET AFRICA de ses demandes en concurrence déloyale ;

- DÉBOUTE la société MEDIACTIVE BROADCAST de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;

- CONDAMNE in solidum la société GROUPE BOUQUET AFRICA et [R] [Y] à verser à la société MEDIACTIVE BROADCAST la somme de 8 000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum la société GROUPE BOUQUET AFRICA et [R] [Y] aux entiers dépens ;

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 22 février 2022 par M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA;

Vu les conclusions d'incident n°3 notifiées par le RPVA le 26 septembre 2022 par la société MEDIACTIVE BROADCAST aux fins notamment de voir constater que les appelants n'ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire, de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle;

Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées par le RPVA le 23 septembre 2022 par M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA qui sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Premier président et concluent au débouté des demandes,

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience d'incident du 27 septembre 2022 mais renvoyé à l'audience du 17 janvier 2023, dans l'attente de la décision du Premier Président, puis renvoyé à la demande des conseils des parties le 7 mars puis le 21 mars 2023.

Vu l'audience du 21 mars 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

SUR QUOI

Sur la demande de sursis à statuer

Cette demandes est sans objet dès lors que le Premier président a rejeté le 22 janvier 2023 la demande de M. [Y] et de la société GROUPE BOUQUET AFRICA tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution de provisoire dont est assortie le jugement dont appel.

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile alors applicables, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l'espèce, le tribunal a dit irrecevable M. [Y] en son intervention et a débouté la société GROUPE BOUQUET AFRICA de l'ensemble de ses demandes au titre du dépôt frauduleux de la marque semi-figurative française «STAR'AFRIC Première chaîne de sports d'Afrique» n°4489571 et au titre de la concurrence déloyale et les a condamnés in solidum à verser à la société MEDIACTIVE BROADCAST une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA ont sollicité auprès du Premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement mais ont été déboutés de cette demande par ordonnance du 12 janvier 2023.

Il y a d'abord lieu de constater que M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA ne justifient pas avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à leur charge, ne serait-ce que partiellement.

M. [Y] justifie bénéficier du RSA en janvier 2022 et ne pas avoir réglé d'impôts sur le revenu pour 2021.

Si la société GROUPE BOUQUET AFRICA indique que sa trésorerie est exsangue, avec un résultat net négatif, versant des comptes au 31 décembre 2020, le Premier président a cependant relevé que la société MEDIACTIVE BROADCAST produit une attestation d'inscription au fichier consulaire mentionnant qu'elle aurait fait un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA en mai 2021, soit 7.611 euros. Il n'est versé aucun autre élément financier notamment plus récent concernant cette société.

Les moyens présentés relatifs au fond du litige n'ont nullement à être examinés par le conseiller de la mise en état au regard des dispositions pré-citées.

En conséquence, les appelants ne démontrent nullement que l'exécution du jugement, qui comporte en outre une condamnation in solidum, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu'ils sont dans l'impossibilité totale de l'exécuter, au regard de son montant limité.

Les appelants n'établissent pas davantage qu'ils se trouvent dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait actuellement disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré.

En conséquence, en l'absence totale d'exécution de la décision de première instance, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

Sur les autres demandes

Les dépens doivent être supportés par M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,

Ordonnons la radiation de l'affaire opposant M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA à la société MEDIACTIVE BROADCAST enregistrée sous le N° de RG 22/4311 du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

Condamnons M. [Y] et la société GROUPE BOUQUET AFRICA aux dépens.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 04 Avril 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/04311
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.04311 ?
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