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04/04/2023 | FRANCE | N°20/00601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 04 avril 2023, 20/00601


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 04 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJHS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03716



APPELANTE



SARL SAINT SEVERIN RESTAURATION

[Adresse 1]



[Localité 3]

Représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060



INTIME



Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Tho...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03716

APPELANTE

SARL SAINT SEVERIN RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence REBUT DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIME

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [U], né en 1982, a été engagé par la SARL Saint Séverin Restauration, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2011 en qualité de plongeur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre datée du 27 janvier 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 février 2017 avec mise à pied conservatoire.

M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave par courrier daté du 16 février 2017.

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 6 ans et la société Saint Séverin Restauration occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 17 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 décembre 2019, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la société Saint Séverin Restauration à payer à M. [U] les sommes suivantes:

- 1981,14 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 108,11 euros au titre des congés payés afférants,

- 3656,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 354,61 euros au titre des congés payés afférants,

- 2193,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,

- condamne la société Saint Séverin Restauration aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 janvier 2020, la société Saint Séverin Restauration a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2020, la société Saint Séverin Restauration demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par la section départage du conseil de

prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société Saint Séverin Restauration à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 1 081,14€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 108,11 € au titre des congés payés afférents, - 3 656,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 365,61 € au titre des congés payés y afférents 2.193,68 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 13 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision

- condamné la société Saint Séverin Restauration aux entiers dépens de l'instance,

réformer :

- dire et juger que le licenciement de M. [U] lui a été valablement notifié par courrier simple envoyé le 16 février 2017 ou à tout le moins par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2017,

- dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,

en conséquence :

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de M. [U] est dénué de cause réelle et sérieuse :

- limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par la section départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- débouter M. [U] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [U] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2020, M. [U] demande à la cour de :

- dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité,

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Saint Séverin Restauration aux sommes suivantes :

- mise à pied conservatoire du 27 janvier au 16 février 2017 : 1 081,14 €,

- congés payés afférents : 108,11 €,

- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 656,14,

- congés payés afférents : 365,61 €,

- indemnité légale de licenciement : 2 193,68 €,

- article 700 du code de procédure civile : 1 800,00 €,

reconventionnellement,

- infirmer le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société Saint Séverin Restauration à régler à M. [U] les sommes suivantes:

- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 21 936 €,

- condamner la société St Séverin restauration à régler à M. [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,

- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la procédure du licenciement pour faute grave

Pour infirmation du jugement la société Saint Séverin Restauration soutient avoir fait parvenir sous forme de courrier simple à M. [U] la lettre de licenciement datée du 16 février 2017, le courrier du 2 mars 2017 par lequel M. [U] évoque la rupture du contrat de travail démontant qu'il a bien reçu la lettre de licenciement. Elle ajoute avoir à nouveau notifié à M. [U] son licenciement le 08 mars 2017 par courrier recommandé.

M. [U] réplique que son licenciement ne lui a été notifié que le 8 mars 2017 soit postérieurement à la rupture effective du contrat et que son licenciement est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par

l'employeur, fome sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné,au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L 1232-6 du Code du travail, dans sa version applicable aux faits du litige,lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre

recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

En application de ces dispositions, si l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article précité du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, la preuve de la notification du licenciement pouvant être apportée par tous moyens.

En l'espèce il n'est pas contesté que la lettre de licenciement du 16 février 2017 invoquée par l'employeur n'a été ni adressée en recommandée ni remise en main propre.

L' attestation établie par un maître d'hôtel, lequel indique avoir été chargé par sa direction de procéder à l'envoi de la lettre de licenciement par courrier recommandé mais avoir par mégarde posté la lettre en courrier simple, et le courrier du 2 mars 2017 du salarié aux termes duquel celui-ci indique ' je me suis présenté à la convocation pour un entretien préalable au licenciement le 9 février 2017. Le directeur du PUMO, m'a indiqué lors de l'entretien de ne plus venir sur mon lieu de travail ou sinon il fera appel au service de police. Je vous confirme par la présente que je ne suis ni absent, ni démissionnaire. Vous avez pris l'initiative de mettre fin à mon contrat de travail sans respecter les dispositions prévues par le code du travail' ne permettent pas d'établir que la lettre de licenciement a été effectivement été remise au salarié.

La lettre recommandée du 8 mars 2017 est par ailleurs postérieure au licenciement qui est intervenu aux termes même de ce courrier et de 1'attestation Pôle Emploi le 16 février 2017.

Par conséquent, le licenciement de M. [U] est, faute d'avoir été notifié par une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la procédure ne pouvant être régularisée a posteriori.

Le conseil de prud'hommes a justement évalué le préjudice subi par le salarié au titre de la rupture abusive du contrat de travail, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable au jour du licenciement, au regard de son anciennté et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, à la somme de 13 000 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ces dispositions.

Il y a par ailleurs lieu en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société Saint Séverin Restauration à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, M. [U] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Saint Séverin Restauration sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispoistions,

Et y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la SARL Saint Séverin Restauration à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] [U] à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois.

CONDAMNE La société Saint Séverin Restauration à payer à M. [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL Saint Séverin Restauration aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/00601
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.00601 ?
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