Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSX
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART Greffière présente à l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Johanna DENTROUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline GRIS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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M. [C] [M] a confié la défense de ses intérêts à la SAS de Gaulle Fleurance et associés afin de l'assister dans le cadre d'une procédure d'exequatur d'un jugement new-yorkais en date du 31 juillet 2003 engagée à son encontre par la société Motorolla.
Le 4 avril 2019, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 mai 2020 reçue le 25 mai 2020, la SAS de Gaulle Fleurance et associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à la somme de 12 250 euros HT, soit 14 700 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire du 7 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 12 250 euros HT (douze mille deux cent cinquante euros) plus TVA le montant des honoraires dus par M. [M] à la SAS de Gaulle Fleurance et associés ;
- condamné en conséquence M. [M] à payer à la SAS de Gaulle Fleurance et associés la somme de 12 250 euros HT (douze mille deux cent cinquante euros) majorée de la TVA, outre les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2019, date de la réception par M. [M] de la mise en demeure adressée la veille, ainsi que les frais de signification de la décision s'il y a lieu.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 octobre 2020, dont elles ont accusé réception le 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [M] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 novembre 2022 dont elles ont signé les AR le 8 novembre 2022.
A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 7 mars 2023.
M. [M] a été convoqué à l'audience du 7 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023 dont il a signé l'AR le 26 janvier 2023.
Par lettre remise au greffe de la cour le 6 mars 2023, M. [M] demande d'annuler la décision du bâtonnier le condamnant à payer à la SAS de Gaulle Fleurance et associés la somme de 12 250 euros HT sans toutefois indiquer qu'il n'entendait pas se présenter à l'audience, ni solliciter de dispense de comparution, ni le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
La SAS de Gaulle Fleurance et associés a demandé oralement à l'audience du 7 mars 2023 de constater que le recours de M. [M] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. [M], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.
Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. [M].
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, M. [M] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 7 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE