Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKR
Décision déférée à la Cour : OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 31 MAI 2017 PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, RG 15/5258, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LE 10 OCTOBRE 2014, RG 13/14630
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [O] [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Suisse)
'The One Legal''
[Adresse 9]
[Adresse 3] (Suisse)
Représenté par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0032
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
Société ALLIANZ IARD,
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] est copropriétaire occupant d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5]. Il est assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.
Par acte du 2 octobre 2012, la compagnie Allianz Iard a assigné devant le tribunal de grande
instance de Paris M. [O] [U], en paiement de la somme de 54.155,89 €.
Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la
responsabilité de M. [O] [U] s'agissant des désordres affectant l'appartement de
M. [Y], a retenu le montant des préjudices subis mais a débouté la compagnie
Allianz Iard de ses demandes.
La compagnie Allianz Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe
le 9 mars 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2017.
Par arrêt du 31 mai 2017 rendu par défaut, cette cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné M. [O] [U] à payer à la société Allianz Iard la somme totale de
49.160,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la mise en
demeure,
- condamné M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer
par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à la société
Allianz Iard,
- rejeté toute autre demande.
M. [O] [U] a formé opposition à cet arrêt le 12 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 février 2019 par lesquelles, M. [O] [U], demandeur à l'opposition, demande à la cour, au visa de l'article 571 du code de procédure civile, de :
- le recevoir en son opposition ;
Statuant à nouveau :
- mettre à néant l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2017 ;
- débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 juin 2019 par lesquelles, la société Allianz IARD, défenderesse à l'opposition, demande à la cour, au visa de la signification de l'arrêt du 31 mai 2017 en date du 10 octobre 2017 et de l'absence d'opposition dans les 3 mois de ladite signification, de :
- constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [O] [U],
- le débouter ce faisant de son opposition,
- le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l'opposition
La société Allianz IARD soutient que l'opposition est irrecevable en ce que l'arrêt du 31 mai 2017 a été signifié dans un premier temps le 10 octobre suivant et une nouvelle fois le 28 novembre 2018, que le délai d'opposition expirait donc dans les trois mois à compter de la première signification, soit le 10 janvier 2017 ;
M. [O] [U] soutient que son opposition est recevable en ce que l'arrêt lui ayant été signifié le 28 novembre 2018, il disposait, compte-tenu du délai de distance, d'un délai de trois mois, lequel expirait le 28 février 2019 ;
Or, la société Allianz justifie avoir signifié l'arrêt du 31 mai 2017 suivant acte de signification du 10 octobre 2017 délivré à l'étranger, l'huissier ayant attesté à l'acte, avoir accompli les formalités prévues à l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant été transmise à l'autorité compétente (Ministère Public, [Adresse 8]), l'acte étant destiné à M. [O] [U], [Adresse 2] ;
Dans ces conditions, alors que cette première signification a fait courir le délai d'opposition, l'opposition du 12 février 2019 a été formée hors délai et est donc irrecevable ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'opposition ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'opposition formée le 12 février 2019 par M. [O] [U] ;
Le condamne aux dépens de l'opposition ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD, la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT