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04/04/2023 | FRANCE | N°19/03313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 avril 2023, 19/03313


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 14 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKR



Décision déférée à la Cour : OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 31 MAI 2017 PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, RG 15/5258, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LE 10 OCT

OBRE 2014, RG 13/14630





DEMANDEUR A L'OPPOSITION



Monsieur [O] [D] [U]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Suisse)

'The One Lega...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JKR

Décision déférée à la Cour : OPPOSITION A L'ARRET RENDU LE 31 MAI 2017 PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, RG 15/5258, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LE 10 OCTOBRE 2014, RG 13/14630

DEMANDEUR A L'OPPOSITION

Monsieur [O] [D] [U]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (Suisse)

'The One Legal''

[Adresse 9]

[Adresse 3] (Suisse)

Représenté par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0032

DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

Société ALLIANZ IARD,

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [Y] est copropriétaire occupant d'un appartement situé au 5ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5]. Il est assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.

Par acte du 2 octobre 2012, la compagnie Allianz Iard a assigné devant le tribunal de grande

instance de Paris M. [O] [U], en paiement de la somme de 54.155,89 €.

Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a retenu la

responsabilité de M. [O] [U] s'agissant des désordres affectant l'appartement de

M. [Y], a retenu le montant des préjudices subis mais a débouté la compagnie

Allianz Iard de ses demandes.

La compagnie Allianz Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe

le 9 mars 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2017.

Par arrêt du 31 mai 2017 rendu par défaut, cette cour a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné M. [O] [U] à payer à la société Allianz Iard la somme totale de

49.160,99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, date de la mise en

demeure,

- condamné M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer

par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à la société

Allianz Iard,

- rejeté toute autre demande.

M. [O] [U] a formé opposition à cet arrêt le 12 février 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 12 février 2019 par lesquelles, M. [O] [U], demandeur à l'opposition, demande à la cour, au visa de l'article 571 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son opposition ;

Statuant à nouveau :

- mettre à néant l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mai 2017 ;

- débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 28 juin 2019 par lesquelles, la société Allianz IARD, défenderesse à l'opposition, demande à la cour, au visa de la signification de l'arrêt du 31 mai 2017 en date du 10 octobre 2017 et de l'absence d'opposition dans les 3 mois de ladite signification, de :

- constater l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [O] [U],

- le débouter ce faisant de son opposition,

- le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la recevabilité de l'opposition

La société Allianz IARD soutient que l'opposition est irrecevable en ce que l'arrêt du 31 mai 2017 a été signifié dans un premier temps le 10 octobre suivant et une nouvelle fois le 28 novembre 2018, que le délai d'opposition expirait donc dans les trois mois à compter de la première signification, soit le 10 janvier 2017 ;

M. [O] [U] soutient que son opposition est recevable en ce que l'arrêt lui ayant été signifié le 28 novembre 2018, il disposait, compte-tenu du délai de distance, d'un délai de trois mois, lequel expirait le 28 février 2019 ;

Or, la société Allianz justifie avoir signifié l'arrêt du 31 mai 2017 suivant acte de signification du 10 octobre 2017 délivré à l'étranger, l'huissier ayant attesté à l'acte, avoir accompli les formalités prévues à l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant été transmise à l'autorité compétente (Ministère Public, [Adresse 8]), l'acte étant destiné à M. [O] [U], [Adresse 2] ;

Dans ces conditions, alors que cette première signification a fait courir le délai d'opposition, l'opposition du 12 février 2019 a été formée hors délai et est donc irrecevable ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [O] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens de l'opposition ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] [U] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable l'opposition formée le 12 février 2019 par M. [O] [U] ;

Le condamne aux dépens de l'opposition ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD, la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/03313
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;19.03313 ?
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