Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEATF
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de l'audience ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCI LES ALPAGES DES ESSERTS
Domiciliée à la SCP GRAPPOTE-BEBETREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [V]
Domicilié à la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, non représentés
Ayant pour conseil Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K35
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 15 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 29 juin 2021 qui a:
- fixé à la somme de 17 303,75 € HT le montant total des honoraires dus à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES conjointement par la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [R] [V]
- donné acte à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES de ce qu'elle déclare n'avoir reçu aucune somme à titre de provision
- condamné la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [R] [V], conjointement, à verser à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES , prise en la qualité de ses représentants légaux, la somme de 17 303,75 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution de chacune des prestations ainsi qu'à régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision si elle a lieu, ou en rembourser le coût à la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES si celle-ci en fait l'avance
- prononcé l'exécution provisoire
Le 13 juillet 2021, la SCI ALPAGE DES ESSERTS et M [V] ont formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
Les appelants ne se présentent pas à l'audience du 15 mars, bien que régulièrement convoqués et ne font valoir aucun argument à l'appui de leur recours.
La SAS DE GAULE FLEURANCE ET ASSOCIES est représentée par un avocat et est présent à l'audience.
SUR CE
Il convient de constater qu' à l'audience du 15 mars, aucun des appelants ne se présente pour appuyer leur recours.
Dès lors, en leur absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu et que la décision critiquée est donc confirmée.
Les appelants supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que les appels ne sont pas soutenus
Confirme dès lors, la décision critiquée en toutes ses modalités
Laisse la charge des dépens de première instance et d'appel conjointement aux appelants
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE