Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5TJ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Simon DE TELLIER, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 25 MAI 2021 qui a :
- fixé à la somme de 2600 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [P] [L] avocat, par Monsieur et Madame [S] [W]
- condamné en conséquence Monsieur et Madame [S] [W] à payer à la somme de 2600 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision outre la TVA au taux de 20%
- prononcé l'exécution provisoire de la décision
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
Monsieur [S] [W] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE
M [S] [W] ne se présente pas à l'audience mais est représenté par un avocat, Maître Simon de Tellier.
Ce dernier dépose des conclusions visées à l'audience auxquelles la Cour se réfère et demande à la cour :
- d'infirmer la décision critiquée
- de débouter l'avocat intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions
- voir fixer les honoraires de ses clients en considération du seul recours gracieux produit en pièce N° 3 et selon le barême qu'il plaira
- condamner Maître [L] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Il sollicite en outre que l'appel de sa cliente, Madame [W] soit reçu.
Il fait valoir notamment que :
- son client a bien contacté Maître [L] mais que ce dernier n'a pas respecté le mandat qui lui avait été confié en donnant l'ordre express à son avocat de suspendre « tout travaux par mail en date du 08 avril 2020 ; cet ordre empêchait le cabinet d'avocat de poursuivre ses diligences, son client n'ayant jamais demandé une quelconque reprise des travaux
- l'avocat ne justifie que de la diligence relative à la rédaction du recours gracieux dans l'intérêt de son client ; ce recours gracieux ne fait que deux pages ; il appartient à la cour de « fixer le prix dû » , ces diligences représentant deux heures de travail.
- une somme de 2000 euros est demandée sur le fondement de l'article 700 du CPC, en raison, notamment, de la violation des obligations professionnelles de ce dernier lequel devait informé son client sur l'évolution de son travail
- son client qui exerce la profession de carreleur, a été contraint d'exposer des frais superflus pour faire valoir tant ses droits que sa bonne foi
Maître [P] [L] se présente et dépose des conclusions visées par le greffe..
Il demande à la Cour de:
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions
- à titre subsidiaire, si la cour devait faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il lui est demandé de condamner les époux [W] à la somme de 3400 euros HT outre la TVA à 20% avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020
- en tout état de cause, condamner M [W] à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il soutient notamment :
- que le montant des honoraires réclamés correspond à la rédaction d'un recours en annulation suite à la convention d'honoraires conclue entre les parties
- que son client a certes demandé la suspension de son intervention le 08 avril 2020 soit deux mois après la signature de la convention d'honoraires mais n'a jamais écrit qu'il était suspendu du démarrage des travaux, la convention d'honoraires n'étant pas conditionnée à un ordre de départ de la part de l'appelant
- que les diligences effectuées consistant en la rédaction d'un recours gracieux après l'examen de plus de 2700 pages à étudier, sont bien justifiées
- qu'en tout état de cause,il sera fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le temps passé étant de 17 heures an totalité soit la somme de 3400 euros HT, le taux horaire étant de 200 euros HT
SUR CE
Sur l'appel interjeté :
Il y a lieu d'accueillir l'appel de M [W], recevable en la forme.
En revanche, l'appel de Madame [W], formalisé à l'audience à la demande de son avocat, sera rejeté comme étant tardif.
Sur les sommes demandées au titre des honoraires :
En l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame [W] ont saisi Maître [P] [L] le 12 février 2020 pour la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une contestation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Grand [Localité 5]
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 14 février 2020.
Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire au montant global de 2600 euros HT avec pour objet « la rédaction d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif ».
Par mail en date du 08 avril 2020, M [W] a écrit à son avocat de « mettre le dossier en attente et de ne rien faire », suite à un problème familial imprévu.
Le 15 mars 2020, Maître [L] a demandé une provision d'honoraire à M [W], correspondant à 100% du prix fixé dans la convention d'honoraires.
Maître [L] a proposé par mail en date du 1er septembre 2020, un paiement minoré de 400 € HT et a adressé une facture à ses clients.
Devant le refus de ses clients, Maître [L] a demandé le 09 octobre 2020 au Bâtonnier de statuer sur sa demande en paiement d'honoraires
Si M [W] n'a pas demandé la reprise des travaux, il n'en demeure pas moins que l'avocat a pris connaissance des pièces à l'appui du recours gracieux envisagé dès la réception des époux [W] et a rédigé un projet de recours gracieux adressé aux clients.
La convention d'honoraires n'a pas été assujettie à une condition de départ des travaux à effectuer.
En l'espèce, aucune suite n'a été donnée par les époux [W] à leur demande de recours gracieux en justice.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cas présent, la convention d'honoraires doit trouver application, en l'absence de poursuite de la procédure gracieuse.
Le mail adressé par M [W] daté du 08 avril 2020 demande à son avocat de
« mettre le dossier en attente et de ne rien faire »,
Cependant, la lecture de ce mail ne permet pas d'affirmer que l'avocat n'a pas respecté le mandat qui lui avait été donné.
En effet, les termes de ce courriel sont suffisamment clairs et n'évoquent en aucun cas, une rupture des relations entre les parties, le dossier devant être mis en attente.
Il ressort des éléments produits à la procédure que Maître [L] a bien effectué les diligences prévues par la convention d'honoraires, à savoir un rendez vous, la prise de connaissance des pièces à l'appui de la rédaction du recours et enfin, la rédaction du recours gracieux.
Ces tâches ont été effectuées dans l'intérêt de ses clients et sont conformes au mandat donné à l'avocat.
En aucun cas, l'appelant ne justifie que son avocat ait effectué des diligences inutiles dans le cadre de la défense de ses intérêts.
Dès lors, la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours de M [W] recevable
Rejette la demande tendant à voir déclarer recevable l'appel de Madame [W]
Confirme la décision en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE