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30/03/2023 | FRANCE | N°22/14834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 22/14834


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14834

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJI6



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juillet 2021 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10025



APPELANTE



S.A. GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté

e par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A. ALLIANZ IARD

[...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14834

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJI6

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juillet 2021 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10025

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[G] [O] a été victime le 16 janvier 2017 à [Localité 5] sur l'autoroute A6 d'un accident alors qu'il circulait au volant de son véhicule de fonction et qu'un semi-remorque appartenant à la société Rochatte conduit par M. [U] [V] et assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali) a perdu deux roues de sa remorque qui ont percuté son véhicule.

[G] [O] est décédé lors de cet accident.

Par acte du 23 septembre 2020, Mme [Z] [H] veuve [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [S] [O] né le [Date naissance 4] 2011 et [M] [O], né le [Date naissance 3] 2015, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Generali et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM) aux fins de reconnaissance de leur droit à indemnisation et d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.

Par ordonnance rendue 30 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a

- déclaré la société Allianz IARD [la société Allianz] recevable en son intervention volontaire,

- constaté que le droit à indemnisation de Mme [Z] [H] veuve [O], ainsi que celui de ses deux enfants mineurs, [S] et [M], n'est pas contesté par la société Generali à la suite de l'accident de la circulation dont son mari défunt, [G] [O], a été victime le 16 janvier 2017,

- condamné la société Generali à verser à Mme [Z] [H] veuve [O] ès qualités une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à chacun de ses enfants à valoir sur la liquidation définitive de leur préjudice corporel,

- rejeté la demande de provision complémentaire d'un montant de 170 000 euros présentée par Mme [Z] [H] veuve [O] en son nom personnel,

- condamné la société Generali à verser à la société Allianz une indemnité provisionnelle d'un montant de 200 000 euros dans le cadre de la subrogation conventionnelle dont elle dispose,

- enjoint Mme [Z] [H] veuve [O] de produire aux débats ses avis d'imposition pour les années 2018 et 2019 ainsi que ses bulletins de paie pour l'année 2020 ou tout autre justificatif de ses revenus pour cette année-là,

- rejeté le surplus des demandes de production de pièces présentées par la société Generali,

- déclaré la présente décision opposable à la CPAM,

- condamné la société Generali à payer à Mme [Z] [H] veuve [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Generali à payer la somme de 1 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Generali aux dépens du présent incident,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 4 août 2022 la société Generali a interjeté appel de cette décision en ses dispositions la condamnant à verser à la société Allianz une indemnité provisionnelle d'un montant de 200 000 euros dans le cadre de la subrogation conventionnelle dont elle dispose et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions et la condamnant aux dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Generali, notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 22 décembre 2008,

Vu les articles 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

déclarer la société Generali recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné la société Generali à verser à la société Allianz une indemnité provisionnelle d'un montant de 200 000 euros dans le cadre de la subrogation conventionnelle dont elle dispose,

- condamné la société Generali à payer la somme de 1 000 euros à la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Generali sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, statuant de nouveau

à titre principal :

- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, tant en première instance sur incident qu'en cause d'appel, s'agissant tant de sa demande de provision qu'au titre des dépens et frais irrépétibles,

- condamner la société Allianz aux entiers dépens de la société Generali tant en première instance sur incident qu'en cause d'appel,

- condamner la société Allianz à allouer à la société Generali une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance sur incident,

- condamner la société Allianz à allouer à la société Generali une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la présente procédure d'appel,

à titre subsidiaire :

- limiter la provision à allouer à la société Allianz à la somme de 30 000 euros afin d'éviter tout risque de répétition.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 12 octobre 2022, par lesquelles elle demande à la cour, de :

Vu les dispositions des articles L 121-12 et suivants du code des assurances,

- confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2021,

Y ajoutant,

- condamner la société Generali à payer à la société Allianz la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM n'a pas été intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision de la société Allianz

La société Generali fait valoir qu'il résulte des articles 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 que la demande de provision ne peut aboutir dans la mesure où il est nécessaire de fixer le préjudice de la victime pour que puissent être imputées, poste par poste, les créances des tiers payeurs, prioritairement celles des organismes de sécurité sociale obligatoire, puis celles des assureurs ayant versé à la victime des avances sur indemnités.

Elle estime ainsi que le recours de la société Allianz, subrogée dans les droits des consorts [O], à hauteur des indemnités d'assurance qu'elle leur a versées en exécution du contrat d'assurance souscrit par la société Suez eau de France, employeur de [G] [O], stipulant une garantie accident corporel au profit de ses salariés, ne pourra s'exercer qu'une fois le préjudice de [G] [O] fixé en droit commun.

Elle précise que la somme de 268 425,06 euros qu'elle a versée à Mme [Z] [H] veuve [O], a été calculée, conformément au contrat d'assurance, 'en fonction du salaire brut de l'assuré, dans la limite de la tranche C de 300 % du salaire', la tranche C correspondant à la fraction du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le montant de la provision doit être mesuré afin de ne pas s'apparenter à une liquidation déguisée du préjudice et d'éviter un risque de restitution.

La société Allianz conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que le droit à indemnisation des consorts [O] n'a jamais été contesté, que sa créance résultant de sa subrogation dans les droits de Mme [Z] [H] veuve [O] à hauteur de la somme de 268 425,06 euros, n'est pas sérieusement contestable et que cette créance n'a pas vocation à s'imputer sur tel ou tel poste de préjudice, la quittance d'indemnité précisant que la subrogation intervient à hauteur du montant des sommes versées.

Sur ce, selon l'article L. 131-2 du code des assurances 'Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat'.

En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance, conclu le 15 juin 2017, par la société Lyonnaise des eaux auprès de la société Allianz, au profit de certains de ses salariés, dont il n'est pas dénié que [G] [O] en faisait partie, qu'en cas d'accident corporel, la société Allianz verse à l'assuré (le salarié) une indemnité calculée en fonction du salaire annuel brut de celui-ci, dans la limite de la tranche C, celle-ci correspondant à la fraction du salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Il est acquis aux débats et ressort de la quittance d'indemnité signée le 23 octobre 2018, au nom de Mme [Z] [H] veuve [O], qu'en application de cette clause, la société Allianz a versé à Mme [Z] [H] veuve [O] une indemnité de 268 425,06 euros ; cette prestation, eu égard aux critères selon lesquels elle est déterminée, présente un caractère indemnitaire, ce qui, d'ailleurs n'est remis en cause par aucune des parties.

Par ailleurs, il est admis par les deux parties que la société Allianz est subrogée, en vertu du contrat d'assurance, dans les droits de Mme [Z] [H] veuve [O], à hauteur de la prestation d'assurance qu'elle lui a versée, ce que rappelle la quittance d'indemnité susvisée.

Il s'avère néanmoins que le recours de la société Allianz, à concurrence de la somme versée à Mme [Z] [H] veuve [O], ne pourra s'exercer sur les indemnités dues par la société Generali, que dans la limite du montant de ces indemnités, et en tenant compte du recours éventuel des autres tiers payeurs, dont la CPAM de [Localité 6], qui est partie dans l'instance au fond, pouvant venir en concurrence avec cet assureur et pouvant justifier une répartition au marc l'euro.

La demande de provision formée par la société Allianz, à l'encontre de la société Generali, est dès lors, à ce stade de la procédure, sérieusement contestable, de sorte qu'elle doit être rejetée et que l'ordonnance doit être infirmée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens doivent être confirmées.

Celles relatives à la somme allouée à la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.

Eu égard à la solution donnée au litige et à l'équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juillet 2021, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute la société Allianz IARD de sa demande de provision formée à l'encontre de la société Generali IARD,

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/14834
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.14834 ?
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