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30/03/2023 | FRANCE | N°22/00094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 mars 2023, 22/00094


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 80 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00572



APPELANTE



Madame [P] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparante en personne



INTIMES



Mo

nsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant



[10]

AG Siège Social

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparante



POLE DE RECOUVREMENT SPEC.PARISIEN 2

[Adresse 1]

[Localité 6]

non ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 80 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTMK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00572

APPELANTE

Madame [P] [U]

[Adresse 7]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMES

Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

[10]

AG Siège Social

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparante

POLE DE RECOUVREMENT SPEC.PARISIEN 2

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

LA [11]

Service Surendettement

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2019, Mme [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] qui a, le 2 avril 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 30 septembre 2021, la commission a déchu Mme [U] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle avait hérité, suite au décès de sa mère le 4 février 2020, de 1/5ème d'un bien immobilier estimé à 1 000 000 d'euros et de 1/5ème en pleine propriété de terrains agricoles estimés à 21 000 euros et qu'elle n'avait pas déclaré spontanément cet héritage ni à la commission ni au juge lors de l'instance en vérification de créances tenue en mai 2021, ce alors que le bien immobilier se trouvait en vente.

La débitrice a contesté la décision de déchéance de la procédure de surendettement en faisant valoir qu'il n'y avait eu ni détournement ni dissimulation de sa part.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme et a confirmé la déchéance de Mme [U] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

La juridiction a considéré que Mme [U] avait dissimulé à la commission l'existence d'une succession en cours composée notamment d'actifs immobiliers d'une valeur totale de 1 026 155,16 euros alors qu'elle avait l'obligation d'informer spontanément la commission de toute évolution significative de sa situation patrimoniale ou financière et alors qu'elle avait été interrogée spécifiquement sur ce point.

Le jugement a été notifié à Mme [U] le 25 mars 2022.

Par déclarée envoyée le 1er avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [U] a interjeté appel du jugement en faisant valoir son incapacité à faire face à son endettement, en précisant qu'elle restait fortement endettée malgré la vente de la maison issue de la succession de feue sa mère.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023.

Mme [U] est présente. Elle confirme que sa mère est décédée le 4 février 2020, que la succession s'est ouverte 6 mois après en août 2020, que la maison était évaluée à 1 000 000 d'euros à partager entre les cinq ayants-droits plus des sommes liées à des contrats d'assurance-vie, qu'elle reconnaît ne pas avoir déclaré cette succession car il n'y avait pas liquidités immédiates puisque son frère est resté dans la maison qui n'a pas été vendue tout de suite et qu'elle pensait qu'il était inutile de le déclarer.

Elle précise que la maison a été vendue récemment en janvier 2023, qu'elle vient d'obtenir le compte du notaire, que sur le solde de la vente de 1 050 000 euros, lui revient une part de 153 000 euros déduction faite de la créance de 85 000 euros due à la succession (créance familiale au nom de sa mère Mme [W] [U], incluse dans la procédure de surendettement) et de la somme de 107 278 euros prélevée au profit du Trésor public soit un solde de 45 222 euros. Elle ajoute que le service des impôts, voyant qu'elle était déchue de la procédure, a sollicité le notaire pour obtenir paiement de sa créance.

Elle indique ne pas avoir eu d'autre choix que d'emprunter une somme de 123 400 euros à sa fille pour payer le solde des impôts et que sa dette serait ainsi soldée.

Elle souhaite bénéficier d'une procédure de surendettement pour payer les dettes qui lui restent auprès d'American express (894,14 euros) et de M. [E] (27 000 euros) en incluant le prêt familial de sa fille. Elle explique ne pas avoir pu solder ses créances car la vente de la maison familiale est récente.

Elle précise être en formation d'aide puéricultrice, toucher 890 euros par mois, habiter chez son fils et avoir 140 euros de charges EDF, 123 euros de mutuelle et 49 euros de frais de téléphonie.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [U].

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

A l'appui de son appel, Mme [U] reconnaît ne pas avoir déclaré l'ouverture d'une succession dont elle était bénéficiaire en cours de procédure de surendettement et ne donne pas d'explication crédible à cette carence, alors qu'il est acquis qu'elle devait percevoir un 1/5ème en pleine propriété d'un bien immobilier estimé à 1 000 000 d'euros outre diverses sommes issues de placements en assurance-vie.

Elle explique aujourd'hui avoir soldé sa créance fiscale au moyen d'un emprunt contracté récemment auprès de sa fille pour plus de 120 000 euros en espérant voir prise en compte cette nouvelle créance dans un futur plan de rééchelonnement.

Outre le fait d'avoir omis de déclarer un changement dans sa situation personnelle et financière susceptible d'avoir des conséquences quant au désintéressement de ses créanciers, Mme [U] a aggravé son endettement en empruntant sans autorisation une somme à sa fille destinée à solder sa dette fiscale au mépris des règles présidant à la procédure de surendettement.

La cour constate que le solde du produit de la vente de la maison revenant à Mme [U] est suffisant pour désintéresser les deux créanciers restants déclarés à savoir la société [10] et M. [E] [K].

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [U].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [U] de ses demandes,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [P] [U],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00094
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.00094 ?
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