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30/03/2023 | FRANCE | N°21/15008

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/15008


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15008

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHF



Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 18/12948





APPELANTE



Madame [M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Née le [Date naissance 1] 1974 à

[Localité 9]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



Association BU...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15008

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHHF

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 18/12948

APPELANTE

Madame [M] [D]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

Assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MCVPAP

[Adresse 6]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 5]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Madame Nina TOUATI, présidente de chambre

Madame Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juillet 2008, sur le périphérique parisien, Mme [M] [D] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé en Macédoine appartenant à la société TDGTM et assuré auprès de la société de droit macédonien [T], représentée en France par le Bureau central français (le BCF).

Une expertise amiable de Mme [D] a été réalisée par le Docteur [F], qui a établi son rapport le 15 novembre 2010.

Le 26 mai 2011, Mme [D] a signé un procès-verbal de transaction concernant l'indemnisation de ses préjudices avec la société Axa France IARD mandatée par le BCF pour la gestion du sinistre, le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs étant expressément réservé.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés a condamné le BCF à payer à Mme [D] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son incidence professionnelle.

Par exploits des 9 et 10 octobre 2018, Mme [D] a fait assigner le BCF ainsi que la Mutuelle complémentaire de la Ville de [Localité 11], de l'assistance publique et des administrations annexes ( la mutuelle MCVPAP) en indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle.

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle,

- condamné le BCF à payer à Mme [D] la somme de 15 169,55 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- condamné le BCF aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis)

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 août 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle, et celles relatives à l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [D], notifiées le 28 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- juger que le droit à indemnisation de Mme [D] est total,

- juger que le juge des référés, juge de l'évidence, a condamné le BCF à régler à Mme [D] une provision de 8 000 euros du chef de l'incidence professionnelle, ce qui correspondait à l'offre en défense soutenue par le BCF,

Sur les pertes de gains professionnels futurs

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a admis le principe des pertes de gains professionnels futurs et le principe d'une perte de revenus annuelle de 635,96 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il s'est basé, pour procéder à ses calculs sur le barème de la Gazette du Palais 2018 et faire application du barème 2020,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un âge de départ à la retraite à 62 ans,

En conséquence, dans cette hypothèse,

- évaluer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 19 195,18 euros,

- à défaut, dans une seconde hypothèse, si la cour devait retenir un âge de départ à la retraite à 62 ans,

- évaluer les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 16 231,60 euros,

- prononcer dans ce cas un sursis à statuer sur l'évaluation des conséquences [de l'accident] sur le montant de retraite le cas échéant perdu,

Au total sur les pertes de gains professionnels futurs :

- condamner le BCF à verser à Mme [D] la somme de 19 195,18 euros, ou à défaut, la somme de 16 231,60 euros,

Sur l'incidence professionnelle

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [D] au titre de l'incidence professionnelle,

- juger que Mme [D] a subi depuis la signature du procès-verbal de transaction de mai 2011 une aggravation situationnelle,

- juger que cette aggravation situationnelle s'est traduite par l'obligation pour Mme [D] d'abandonner sa profession d'aide-soignante et de se former au métier de secrétaire assistante médico-sociale,

- juger que cette reconversion constitue une aggravation situationnelle pour Mme [D] caractérisant une incidence professionnelle,

- indemniser ce préjudice par l'allocation d'une somme de 60 000 euros,

- condamner le BCF à régler cette somme de 60 000 euros à Mme [D],

- condamner le BCF à régler la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions du BCF, notifiées le 21 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [D] au versement de la somme de 2 000 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens.

La CPAM de Seine-saint-Denis et la mutuelle MCVPAP, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 8 et 6 octobre 2021, par actes d'huissier déposés à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat.

La CPAM de Saint-Denis a indiqué à la cour que Mme [D] était affiliée auprès de la CPAM de [Localité 11], laquelle a produit un décompte définitif de sa créance établi le 14 septembre 2021 ; ce décompte a été communiqué aux parties par les soins du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'observer à titre liminaire que Mme [D] ne formule plus en cause d'appel de demande d'indemnisation au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels sur lequel les parties ont transigé.

Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par Mme [D] au titre de l'incidence professionnelle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 26 mai 2011.

Mme [D], qui sollicite l'infirmation du jugement, fait observer à titre liminaire qu'elle a obtenu par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2018 une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle correspondant à la somme offerte par le BCF et qu'il en résulte que ni le BCF, ni le juge des référés, juge de l'évidence, n'avaient estimé que sa demande devait être rejetée.

Elle invoque en outre l'existence d'une « aggravation situationnelle » sur le plan professionnel en relevant que si l'expert a mentionné dans son rapport qu'elle s'orientait vers une formation dans le secrétariat médical, elle n'a obtenu son titre professionnel que le 14 décembre 2011 après le rapport d'expertise du Docteur [F] et la signature du procès-verbal de transaction ; elle ajoute qu'elle a fait précéder sa signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé sous réserve ».

Elle conclut que sa demande d'indemnisation de cette aggravation est recevable et réclame une indemnité d'un montant de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle caractérisée par la nécessité de renoncer à sa profession antérieure d'aide soignante et d'opérer une reconversion professionnelle non souhaitée vers un poste administratif d'assistante médicale.

Le BCF objecte d'une part, qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal, d'autre part, que la reconversion professionnelle de Mme [D] avait déjà été prévue lors de l'expertise sur la base de laquelle le procès-verbal de transaction a été régularisé, ce dont il déduit qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau ni d'une aggravation.

Il conclut ainsi à la confirmation du jugement.

Sur ce, selon l'article 2044 du code civil «La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit».

L'article 2048 du code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu».

L'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la date de la transaction, prévoit que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion».

On rappellera que la transaction qui s'opère en application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, est soumise, concernant ses effets, aux dispositions de l'article 2052 du code civil précité.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [F], le BCF, représenté par la société Axa, a adressé à Mme [D], une offre d'indemnisation définitive le 16 mai 2011.

A la suite de cette offre, Mme [D] et la société Axa, agissant tant pour le compte de la société [T] que du BCF, ont conclu le 26 mai 2011 une transaction aux termes de laquelle il a été convenu qu'à la suite de l'accident du 5 juillet 2008, l'indemnisation de tous les postes de préjudice patrimoniaux ainsi que de tous les postes de préjudice extra-patrimoniaux était fixée d'un commun accord à la somme de 39 626,43 euros se décomposant de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 332,04 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 1.837, 39 euros

- pertes de gains professionnels futurs : mémoire

- assistance tierce personne : 1 956 euros

- frais divers : 200 euros

- souffrances endurées (4/7) : 12 000 euros

- gêne temporaire totale : 352 euros

- gêne temporaire partielle de classe III : 2 145 euros

- gêne temporaire partielle de classe II : 990 euros

- gêne temporaire partielle de classe I : 1 023 euros

- déficit fonctionnel permanent 10% : 12 000 euros

- préjudice esthétique permanent (1/7) : 1 500 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros.

Il est mentionné dans cette transaction que «Sous réserve du paiement de ces indemnités, le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation c'est à dire d'un état en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé. Il est bien noté que le poste de préjudice perte de gains futurs est en suspens».

Il résulte des termes de la transaction que celle-ci avait pour objet d'indemniser tous les postes du préjudice corporel de Mme [D] consécutifs à l'accident, à l'exception de la perte de gains professionnels futurs qui a été expressément exclue du périmètre de l'accord, et que Mme [D] qui a reconnu être dédommagée de tout préjudice par les indemnités fixées a renoncé, hormis en ce qui concerne le poste de préjudice réservé, à toute réparation complémentaire, sauf en cas d'aggravation de son dommage.

Il convient d'observer que si Mme [D] a fait précéder sa signature de la formule «Lu et approuvé sous réserve», elle n'a pas précisé la nature des réserves émises, de sorte qu'il convient d'interpréter cette mention imprécise et ambigue comme se rapportant au paiement effectif de l'indemnité sous réserve duquel elle se reconnaissait entièrement dédommagée des conséquences de l'accident.

Par ailleurs, si Mme [D] se réfère à la provision de 8 000 euros allouée par le juge des référés au titre de l'incidence professionnelle, correspondant au montant de la provision offerte par le BCF, force est de constater qu'elle n'en tire aucune conséquence juridique, étant rappelé qu'une ordonnance de référé est dépourvue d'autorité de chose jugée au principal.

S'agissant de l'aggravation invoquée, il résulte du rapport d'expertise du Docteur [F] sur la base duquel les parties ont transigé, que cet expert a retenu dans ses conclusions l'existence d'un retentissement professionnel ; il a relevé dans le corps de son rapport que Mme [D] exerçait avant l'accident la profession d'aide soignante, qu'elle avait repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 2 février 2009 puis à temps plein depuis le 1er août 2009 sur un poste aménagé consistant à recevoir les patients en consultation et à répondre au téléphone, et qu'à la suite d'un bilan de compétences elle s'orientait vers une formation de secrétariat médical par l'intermédiaire du GRETA.

Il en résulte que l'incidence professionnelle du dommage liée à l'abandon par Mme [D] de sa profession d'aide soignante, et à la nécessité de se reconvertir vers un emploi administratif, qui a été mise en évidence par l'expert amiable, ne constitue pas une aggravation du dommage initial sur le plan professionnel, étant observé que Mme [D] n'allègue ni ne justifie de frais de reconversion demeurés à sa charge.

Au vu de ces éléments, la demande d'indemnisation présentée par Mme [D] au titre de l'incidence professionnelle est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 26 mai 2011.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

S'agissant d'un poste de préjudice sur lequel les parties n'ont pas transigé, il est constant que la demande tendant à son indemnisation est recevable.

Les parties s'accordent pour retenir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs annuelle de 635,96 euros à compter de la date de consolidation fixée au 15 novembre 2010 mais s'opposent sur la date prévisible de départ à la retraite de la victime (67 ans selon Mme [D] et 62 ans selon le BCF) ainsi que sur le barème de capitalisation applicable.

Mme [D] réclame ainsi à titre principal une indemnité d'un montant de 19 195,18 euros au titre de ce poste de préjudice alors que le BCF conclut à la confirmation du jugement qui l'a chiffré à la somme de 15 169,55 euros.

Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [D] a été admise au concours sur titre d'assistant médico-administratif, branche secrétariat médical, ouvert le 21 mai 2013 à l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 11] et qu'elle a été nommée par arrêté du 1er juin 2015, à l'issue d'un stage probatoire d'un an, assistant médico-administratif (AMA) titulaire auprès du Centre hospitalier [10] ; il résulte des mails échangés entre l'intéressée et la direction des ressources humaines de ce centre hospitalier que l'âge limite d'activité au-delà duquel elle devra faite valoir ses droits à la retraite est fixé à 67 ans.

En l'état de ces éléments, il convient de retenir que Mme [D] poursuivra son activité professionnelle jusqu'à cette date limite d'activité à l'âge de 67 ans, afin de bénéficier d'une meilleure retraite.

Le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 %, dont Mme [D] sollicite l'application et qui est le plus approprié, en l'espèce, comme reposant sur les données démographiques et financières les plus pertinentes.

Au vu de ces éléments, l'indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs s'établit de la manière suivante :

- du 15 novembre 2010 à la date de la liquidation

* 635,96 euros x 12,37 ans = 7 866,83 euros

- pour la période à échoir par capitalisation en fonction de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans prévu par le barème retenu par la cour pour une femme née le [Date naissance 4] 1974 et âgée de 48 ans à la date de la liquidation, soit 18,448

* 635,96 euros x 18,448 = 11 732,19 euros

Soit un total de 19 599,02 euros, ramené à 19 195,18 euros pour rester dans les limites de la demande.

Il ressort du décompte de créance de la CPAM de [Localité 11] qu'elle n'a versé que des prestations en nature au titre de frais médicaux et pharmaceutiques ; les statuts de la mutuelle MCVPAP, versés aux débats, permettent de constater que cet organisme prend en charge des prestations de santé complémentaires.

L'accident dont a été victime Mme [D] ne constituant pas un accident de service ouvrant droit à une rente d'invalidité et cette dernière continuant de travailler depuis la date de consolidation au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de [Localité 11], il en résulte que l'intéressée n'a perçu aucune prestation d'invalidité devant s'imputer sur ce poste de préjudice.

L'indemnité d'un montant de 19 195,18 euros revient ainsi intégralement à Mme [D].

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande du BCF formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de Mme [M] [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne le Bureau central français à payer à Mme [M] [D] la somme de 19 195,18 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation de sa perte de gains professionnels futurs,

- Condamne le Bureau central français à payer à Mme [M] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Déboute le Bureau central français de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/15008
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.15008 ?
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