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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/12472


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ON



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2021 -tribunal judiciaire d'EVRY

RG n° 19/01653



APPELANTS



Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11]

(Turquie)

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assisté par Me Gilles FAURISCOT, avocat au barreau de PARIS



Madame [F] [V] épouse [S]

[A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ON

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2021 -tribunal judiciaire d'EVRY

RG n° 19/01653

APPELANTS

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (Turquie)

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assisté par Me Gilles FAURISCOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [V] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 9]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Turquie)

Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

Assistée par Me Gilles FAURISCOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Suzy DUARTE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA FLEET

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

S.A. MMA IARD SA venant aux droits de la SA COVEA FLEET

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2018, M. [I] [S], employé par la société Tea La Norville, spécialisée dans le stockage et la préparation de véhicules et assurée tant auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) qu'auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, circulait au volant d'un véhicule dans le parking de son employeur, lorsqu'il a été blessé dans une collision avec un autre véhicule, conduit par M. [Y] [U], également employé par la société Tea La Norville.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a prescrit une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Z].

Par exploits des 7 et 11 février 2019, M. [S] et Mme [F] [V] épouse [S] ont fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Evry en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident du 12 janvier 2018.

La société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance.

L'expert a établi son rapport le 10 juin 2019.

Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry, a :

- débouté M. [S] et Mme [V] épouse [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa,

- débouté M. [S] et Mme [V] épouse [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société MMA assurances mutuelles et de la société MMA IARD,

- dit que le jugement est commun à la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [S] et Mme [V] épouse [S] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 7 juillet 2021, M. [S] et Mme [V] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa et sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [S] et de Mme [V] épouse [S], notifiées le 19 janvier 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :

Vu la loi du 05 juillet 1985,

Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale,

Vu le code civil, notamment son article 1194,

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 145 et 809 al. 2,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

- rejeter les demandes des sociétés Axa, MMA assurances mutuelles et MMA IARD,

- dire que M. [S] a été victime d'un accident de la circulation en application des dispositions de l'article L.455-1-1 du code de procédure civile,

En conséquence,

- condamner la société Axa à indemniser l'entier préjudice de M. [S] et celui de son épouse en sa qualité de victime par ricochet,

- ordonner le sursis à statuer sur l'indemnisation de l'entier préjudice de M. [S] et celui de Mme [V] épouse [S] dans l'attente de la consolidation de la victime directe,

- condamner la société Axa à verser à M. [S] une indemnité provisionnelle de 350 000 euros à valoir sur son entier préjudice,

- condamner la société Axa à verser à Mme [V] épouse [S] une indemnité provisionnelle de :

- 5 000 euros à valoir sur son préjudice matériel

- 20 000 euros à valoir sur son préjudice moral et son préjudice sexuel par ricochet,

- condamner la société Axa à verser aux consorts [S] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- dire qu'en application des garanties contractuelles la 'société MMA' est tenue de garantir l'indemnisation de l'entier préjudice de M. [S] et de son épouse,

En conséquence,

- condamner la société MMA à indemniser l'entier préjudice de M. [S] et celui de son épouse en sa qualité de victime par ricochet,

- ordonner le sursis à statuer sur l'indemnisation de l'entier préjudice de M. [S] et de Mme [V] épouse [S] dans l'attente de la consolidation de la victime directe,

- condamner la société MMA à verser à M. [S] une indemnité provisionnelle de 350 000 euros à valoir sur son entier préjudice,

- condamner la société MMA à verser à Mme [V] épouse [S] une indemnité provisionnelle de :

- 5 000 euros à valoir sur son préjudice matériel

- 20 000 euros à valoir sur son préjudice moral et son préjudice sexuel par ricochet,

- condamner la société MMA à verser aux consorts [S] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- désigner en qualité d'expert le Docteur [Z], [mission décrite dans le dispositif des conclusions ],

- désigner tel expert architecte qu'il plaira au tribunal spécialisé en domotique, comme M. [E], afin de déterminer les aménagements à réaliser et le coût de ceux-ci afin d'adapter le lieu de vie de M. [S] à son handicap [mission complète décrite dans le dispositif des conclusions ],

- condamner la partie succombant aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et d'appel, dont frais d'expertise et frais de signification de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 31 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu les articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- juger que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 12 janvier 2018 puisque l'accident n'est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, mais dans l'enceinte privée du site Tea La Norville où la circulation est restreinte, c'est à dire réservée aux seuls véhicules autorisés en lien avec l'activité et dont les règles de circulation sont soumises à l'autorité de l'employeur,

- juger au surplus que l'accès au site était fermé et contrôlé par un gardien,

- juger que la victime ne peut donc agir en droit commun devant la présente juridiction,

Par conséquent,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, dirigées contre la société Axa,

- les condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Très subsidiairement,

- juger en cas d'application de la loi du 5 juillet 1985, que les fautes de conduite de M. [S] et notamment le non port de la ceinture de sécurité, faute directement à l'origine de ses blessures, sont de nature à exclure son droit à indemnisation, vu l'article 4 de ladite loi,

Par conséquent,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- le condamner au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiairement, en cas de reliquat de droit à indemnisation, réduire les demandes à de plus justes proportions,

- prendre acte, à titre très subsidiaire, que si un quelconque reliquat de droit à indemnisation devait être reconnu à M. [S] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il lui serait offert une provision de 50 000 euros comme détaillée précédemment, et une provision de 3 000 euros à son épouse.

Vu les conclusions de la société MMA assurances mutuelles et de la société MMA IARD, notifiées le 2 décembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

- dire recevable mais mal fondé l'appel des époux [S] dirigé, à titre subsidiaire, contre les sociétés MMA assurances mutuelles et de la société MMA IARD,

- confirmer sur ce point le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les époux [S] de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD,

Y ajoutant,

- condamner les époux [S] à payer aux sociétés MMA assurances mutuelles et de la société MMA IARD, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- les condamner aux dépens d'appel.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 juillet 2021, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est plus discuté en cause d'appel que la société Axa assure la société Tea La Norville en responsabilité civile 'garage' concernant les véhicules qui lui sont confiés par des tiers et que les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD assurent la flotte de l'entreprise soit les véhicules que l'entreprise utilise pour son activité de chargement et de déchargement.

Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985

Pour débouter M. [S] et Mme [V] épouse [S] de leurs demandes en application des articles L. 455-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale le tribunal a considéré que la voie sur laquelle l'accident s'était produit ne pouvait être considérée comme une voie ouverte à la circulation publique.

M. [S] et Mme [V] épouse [S] soutiennent qu'il est indifférent que l'accident soit survenu dans l'enceinte d'un parking privatif appartenant à l'employeur, et qu'il doit être considéré qu'il s'est produit sur une voie ouverte à la circulation publique, dans la mesure où plusieurs véhicules circulaient, dans une zone soumise aux règles du code de la route, avec un schéma de circulation, un revêtement bitumé et un marquage au sol.

La société Axa fait valoir que l'accident est survenu dans une enceinte privée dont l'entrée est fermée et l'accès contrôlé par un gardien, que seuls peuvent y circuler les véhicules autorisés, des préposés, clients et fournisseurs, à l'exclusion de ceux des tiers et que la circulation étant restreinte, il ne peut s'agir d'un accident survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique.

Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle.

En l'espèce, il est acquis aux débats que l'accident dont M. [S] a été victime s'est produit pendant le temps et sur le lieu de son travail, et constitue un accident du travail.

La procédure de police établit que M. [S] qui conduisait un véhicule dans l'enceinte du parking de son employeur, la société Tea La Norville, est entré en collision avec un véhicule que conduisait un autre salarié de cette société.

L'enquête de police, le plan du site de l'entreprise qui figure au procès-verbal, et le plan inséré dans le 'livret d'accueil' de la société Tea La Norville démontrent que la société Tea La Norville est une entreprise de stockage et de préparation de véhicules, que son site est composé d'un parc et d'un atelier, que cette société reçoit les véhicules par camion, les stocke et les prépare avant qu'ils repartent par camion, que les salariés de la société Tea La Norville transfèrent les véhicules, que l'entrée du site est surveillée par un gardien et qu'immédiatement à l'entrée de celui-ci est implanté un parking 'visiteurs'.

Il résulte de ces éléments que l'accident s'est produit non sur une voie ouverte à la circulation publique, mais sur une voie privée, intérieure à la société Tea La Norville, destinée au stockage et à la préparation des véhicules et réservée aux seuls employés et véhicules autorisés.

Le jugement qui a débouté M. [S] et Mme [V] épouse [S] de leurs demandes d'indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 doit en conséquence être confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [S] et Mme [V] épouse [S] qui succombent en leur recours supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société Axa une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, aux sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD une indemnité de même montant au même titre et de débouter M. [S] et Mme [V] épouse [S] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

Y ajoutant,

- Condamne M. [I] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] à verser à la société Axa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne M. [I] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] à verser à la société MMA assurances mutuelles et la société MMA IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute M. [I] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles d'appel,

- Condamne M. [I] [S] et Mme [F] [V] épouse [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/12472
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12472 ?
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