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30/03/2023 | FRANCE | N°21/12053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/12053


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12053

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KK



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 et jugement rectificatif du 28 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/10356



APPELANTE



S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée p

ar Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

Assistée par Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [M] [S]

[Adre...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12053

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KK

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 et jugement rectificatif du 28 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/10356

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

Assistée par Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [S]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Né [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Frank ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [S]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Frank ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [S]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Frank ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [R]

[Adresse 8]

[Localité 16]

N'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 6]

[Localité 12]

N'a pas constitué avocat

Mutuelle LES MENAGES PREVOYANTS

[Adresse 4]

[Localité 9]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 janvier 2012 à [Localité 16] (78), M. [M] [S], conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation, constituant également un accident de trajet, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [Z] [R] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

Par actes d'huissier en date des 3, 15 et 16 juin 2015, M. [M] [S] et ses parents, M. [X] [S] et Mme [G] [S] (les consorts [S]), ont fait assigner Mme [R], la société Allianz, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM) ainsi que la mutuelle Les Ménages prévoyants (la mutuelle LMP) devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices.

Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise de M. [M] [S] confiée au Docteur [O], et a condamné in solidum Mme [R] ainsi que la société Allianz à verser à M. [M] [S] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

L'expert a établi son rapport le 20 novembre 2018.

Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz à verser à M. [M] [S] une provision complémentaire d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [M] [S] des suites de l'accident de la circulation survenu le 3 janvier 2012 est entier et que Mme [R] et la société Allianz doivent l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- dépenses de santé actuelles : 263,50 euros

- tierce personne temporaire : 20 205,90 euros

- frais d'assistance à expertise : 1 500 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 71 678,50 euros

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- tierce personne permanente : 110 013 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 26 735,40 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- préjudice d'agrément : 12 000 euros

- préjudice sexuel : 12 000 euros

- préjudice d'établissement : 12 000 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- constaté que M. [M] [S] ne sollicite aucune somme au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- constaté que la « rente accident » a été entièrement imputée sur les pertes de gains professionnels futurs,

- débouté M. [M] [S] de sa demande de doublement des intérêts,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la société Les Ménages Prévoyants,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 6 264 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par jugement rectificatif du 28 mai 2021, cette juridiction a :

- rectifié l'omission de statuer dans son jugement du 12 février 2021,

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] la somme de 313 311,31 euros au titre des pertes de droits à la retraite avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision notifiée,

- le tout, sans frais ni dépens.

Par déclaration du 28 juin 2021, la société Allianz a interjeté appel de ces deux décisions en critiquant :

- les dispositions du jugement du 12 février 2021 relatives à l'indemnisation des poste du préjudice corporel de M. [M] [S] liés à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice d'établissement ainsi que celles concernant les dépens, incluant les frais d'expertise, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

- les dispositions du jugement rectificatif du 28 mai 2021 relatives à l'indemnisation de la perte de droits à la retraite.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 6 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 9 et 463 du code de procédure civile,

Vu l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale,

- confirmer les jugements rendus le 12 février 2021 (RG n°15/10356) et le 28 mai 2021 (RG n°15/10356) par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'ils ont :

- fixé les frais d'assistance à expertise à la somme de 1 500 euros

- fixé l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros

- fixé le préjudice sexuel à la somme de 12 000 euros

- rejeté la demande présentée au titre du doublement des intérêts légaux,

- débouté les demandes présentées au titre du préjudice d'affection de Mme [G] [S] et de M. [X] [S],

- infirmer les jugements rendus les 12 février 2021 (RG n°15/10356) et 28 mai 2021 (RG n°15/10356) par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'ils ont :

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- tierce personne temporaire : 20 205,90 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 71 678,50 euros

- tierce personne permanente : 110 013 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 26 735,40 euros

- déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros

- préjudice d'agrément : 12 000 euros

- préjudice d'établissement : 12 000 euros

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 6 264 euros

- condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] la somme de 313 311,31 euros au titre des pertes de droits à la retraite avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Statuant de nouveau,

- fixer le préjudice de M. [M] [S], victime directe, comme suit :

- tierce-personne temporaire : 9 450 euros

- assistance par tierce-personne après consolidation : 78 970,32 euros

- perte de gains professionnels futurs : aucune somme à revenir à la victime

- déficit fonctionnel temporaire : 20 156 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 80 550 euros avant imputation du solde de la rente AT

- préjudice d'agrément : 6 000 euros

- préjudice d'établissement : rejet,

- le cas échéant, rappeler que la rente accident du travail concourt à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,

- imputer en conséquence la rente accident du travail perçue par M. [M] [S] sur les postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer,

- condamner M. [M] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions des consorts [S], notifiées le 20 octobre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021, en ce qu'il a condamné in solidum la société Allianz et Mme [R] à payer à M. [M] [S] :

- la somme de 26 735,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les entiers dépens d'instance y incluant les frais d'expertise,

- recevoir M. [M] [S] en son appel incident sur les postes relatifs aux frais d'assistance à expertise, le préjudice sexuel, l'incidence professionnelle, le doublement de l'intérêt du taux légal et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021 et le jugement rectificatif du 28 mai 2021, en ce qu'ils ont condamné in solidum Mme [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] :

- la somme de 1 500 euros au titre des frais d'assistance à expertise

- la somme de 71 678,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs

- la somme de 343 311,31 euros au titre de l'incidence professionnelle décomposée comme suit :

- 313 311,31 euros au titre de la perte de droits à la retraite

- 30 000 euros au titre du préjudice de carrière

- la somme de 20 205,90 euros au titre de la tierce personne temporaire

- la somme de 110 013 euros au titre de la tierce personne permanente

- la somme de 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- la somme de 12 000 euros au titre du préjudice sexuel

- la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'établissement,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021, en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande de condamnation de la société Allianz à payer des intérêts au double du taux d'intérêt légal, pour non-respect des dispositions prévues à l'article L.211-9 du code des assurances,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Allianz et Mme [R] à payer à M. [M] [S] :

- la somme de 26 870,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- la somme de 140 494,69 euros au titre de la tierce personne permanente,

- la somme de 169 479,06 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- à titre principal, la somme de 499 915,33 euros au titre de l'incidence professionnelle, décomposée comme suit :

- 438 031,46 euros au titre de la perte de droits à la retraite

- 61 883,87 euros au titre du préjudice de carrière,

- à titre subsidiaire, la somme de 351 059,60 euros au titre de l'incidence professionnelle, décomposée comme suit :

- 289 175,73 euros au titre de la perte de droits à la retraite

- 61 883,87 euros au titre du préjudice de carrière,

- la somme de 115 494,37 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- la somme de 2 500 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

- la somme de 40 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- condamner la société Allianz à payer à M. [M] [S] des intérêts de plein droit au double du taux légal, sur le montant qui sera alloué par la cour, sans déduction des provisions déjà versées et sans imputation de la créance de la CPAM, à compter du 20 avril 2019 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour sera devenu définitif,

- fixer la créance de la CPAM, au titre de la rente accident du travail à imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, à la somme de 368 041,96 euros,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,

- recevoir M. [X] [S] et Mme [G] [S] en leur appel incident et les déclarer bien fondés,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021, en ce qu'il a débouté M. [X] [S] et Mme [G] [S] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice d'affection,

- condamner in solidum la société Allianz et Mme [R] à payer à M. [X] [S] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamner in solidum la société Allianz et Mme [R] à payer à Mme [G] [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- condamner in solidum la société Allianz et Mme [R] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Allianz et Mme [R] à payer à Mme [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [R], la CPAM ainsi que la mutuelle LMP, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 25 août 2021 délivré suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, s'agissant de Mme [R] et par actes séparés du 24 août 2021 délivrés à personne habilitée s'agissant de la CPAM et de la mutuelle LMP, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel de M. [S]

Bien qu'ayant expressément critiqué la disposition du jugement du 12 février 2021 relative à l'évaluation des souffrances endurées dans sa déclaration d'appel, la société Allianz ne formule aucune prétention sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur ce poste de préjudice, les dispositions du jugement étant définitives sur ce point en l'absence d'appel incident de M. [M] [S].

L'expert, le Docteur [C] [O], indique dans son rapport en date du 20 novembre 2018, que M. [M] [S] a présenté à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 2012 :

- une douleur du bassin en regard de la région pubienne droite lors de l'extension du membre inférieur droit, sans lésion osseuse radiologique du bassin,

- un traumatisme de la fosse lombaire gauche et du membre inférieur droit sans lésion osseuse,

- une double discopathie L4/L5 ayant nécessité une intervention chirurgicale, associée à une hernie discale S1 droite,

- une lombosciatique droite secondaire à la hernie discale.

- des douleurs coccygiennes ayant justifié une intervention chirurgicale.

Elle relève dans le corps de son rapport que M. [M] [S] a également souffert d'un traumatisme crânien, qu'il présente des éléments dépressifs associés à un syndrome post-traumatique et que ses troubles cognitifs sont en lien avec son traumatisme crânio-facial et ont été confirmés par les anomalies observées sur l'IRM encéphalique pratiquée le 20 mars 2015.

Elle retient s'agissant des séquelles de l'accident que M. [M] [S] a de la difficulté à demeurer assis et se sert encore d'une bouée pour éviter les douleurs, que son périmètre de marche est réduit, qu'il doit porter une ceinture orthopédique lombaire et se sert souvent de ses cannes simples ou anglaises ; elle ajoute qu'en dehors des pertes de capacités physiques, il présente une modification des fonctions supérieures et en particulier de son caractère (irritations, isolement sociale...).

Elle ajoute que dans l'état actuel, la mise en place d'une mesure de protection juridique n'est pas nécessaire.

Elle a conclu son rapport dans les termes suivants :

- «incapacité temporaire totale

- 3 janvier 2012,

- 4 janvier 2012

- 15 février 2012,

- du 17 [l'indication du mois est manquante] au 5 décembre 2012,

- du 8 octobre 2013 au 14 octobre 2013,

- du 14 octobre 2013 au 9 janvier 2014»,

incapacité temporaire totale = 100 %»

- «incapacité temporaire partielle en hospitalisations de jour

- du 9 décembre 2012 au 31 août 2013,

- du 9 janvier 2014 au 17 avril 2014»

Incapacité temporaire partielle = 80 % (il [M. [M] [S]] est rentré chez lui le soir»,

- consolidation au 3 mars 2017

- souffrances endurées de 4,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 2,5 /7

- atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 30 % prenant en compte l'atteinte neuro-orthopédique, neuro-psychologique et les séquelles algiques

- préjudice esthétique permanent de 2/7

- préjudice d'agrément : M. [M] [S] ne pourra plus s'adonner aux sports de combat ; les activités de loisir comme les activités musicales et artistiques (vernissages, concerts) pourront être poursuivies ; le vélo et le footing ne pourront plus être pratiqués ; la natation pourra être pratiquée,

- préjudice sexuel : difficultés physiques des rapports sexuels avec perte de libido et troubles de l'érection résultant des effets secondaires des médicaments prescrits,

- besoin d'assistance par une tierce personne non qualifiée :

* avant consolidation, la victime a dû être assistée de façon décroissante à raison de :

- une heure par jour les deux premières années, soit du 3 janvier 2012 au 3 janvier 2014,

- une demi-heure par jour du 3 janvier 2014 au 3 janvier 2016 pour les tâches les plus difficiles à réaliser,

- 3 heures par semaine du 3 janvier 2016 au 3 mars 2017 pour le port des « poids lourds », les tâches ménagères difficiles, et l'aide pour les déplacements administratifs,

* après consolidation, le besoin en aide humaine reste de 3 heures par semaine,

- s'agissant de la conduite d'un véhicule, l'expert a relevé à la fois que :

* «la victime est en mesure de conduire sur de petites distances étant donné la douleur induite par la position assise et l'apparition de paresthésies dans sa jambe droite ; son véhicule ne nécessite pas d'aménagement particulier»

* «en ce qui concerne la voiture, les effets secondaires des traitements antalgiques contre-indiquent son utilisation».

- préjudice professionnel : «la victime a été licenciée. Elle bénéficie maintenant, depuis le 29 mai 2018, d'une rente accident de travail. Une reconversion professionnelle peut être envisagée».

Son rapport constitue, sous les amendements ci-dessous exposés, une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [M] [S], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1975, de son activité antérieure à l'accident de coordinateur encadrant technique dans une association, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

M. [M] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'il résulte du décompte définitif établi par la CPAM le 8 juillet 2019, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera, conformément à la demande de M. [M] [S], celui publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0% qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Frais divers

Ce poste de préjudice indemnise l'ensemble des frais, hormis les dépenses de santé, que la victime a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable jusqu'à la date de consolidation.

Les premiers juges ont accueilli la demande d'indemnisation de M. [M] [S] au titre des honoraires d'assistance à l'expertise à hauteur de la somme de 1 500 euros mais jugé que les honoraires de 1 000 euros exposés avant cette expertise pour la réalisation d'une consultation et d'un rapport médical ne pouvaient être pris en charge, faute de production du justificatif de cette dépense.

M. [M] [S] demande que l'intégralité des honoraires du Docteur [N] soit indemnisés, y compris les frais exposés pour la réalisation et la rédaction d'un rapport médical avant l'expertise judiciaire et verse aux débats les deux notes d'honoraires établies par son médecin-conseil pour un montant total de 2 500 euros.

La société Allianz conclut à la confirmation du jugement et soutient que les honoraires exposés par M. [M] [S] pour la rédaction d'un mémoire avant même que la mesure d'expertise judiciaire ne soit ordonnée ne constituent par des frais d'assistance à expertise indemnisables.

Sur ce, constituent des dépenses nécessaires en lien direct avec l'accident, les frais d'assistance à l'expertise facturés par le Docteur [N], médecin-conseil, pour un montant justifié de 1 500 euros, mais également les frais liés à la réalisation par ce même praticien d'une consultation et d'un rapport médical pour un coût s'élevant à 1 000 euros au vu de la facture produite en cause d'appel, cet examen préparatoire constituant un préalable nécessaire à l'assistance effective de la victime au cours de la procédure d'indemnisation.

Il convient ainsi d'accueillir la demande d'indemnisation de M. [M] [S] au titre des honoraires de médecin-conseil à hauteur de la somme réclamée de 2 500 euros.

Le jugement rectifié sera infirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la date de la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La société Allianz fait valoir qu'il convient de déduire des périodes retenues par l'expert, celles pendant lesquelles M. [M] [S] était hospitalisé à temps complet et celles au cours desquelles il était en hospitalisation de jour.

Elle soutient que pendant les hospitalisations à temps complet, M. [M] [S] ne justifie d'aucun besoin en aide humaine, étant entièrement pris en charge par les centres de santé où il était hospitalisé et que pendant les périodes d'hospitalisation de jour avec retour à domicile le soir, M. [M] [S] qui peut, selon le Docteur [O], conduire sur une courte distance, était en mesure d'effectuer seul les trajets entre le centre de rééducation et son domicile, représentant selon ses propres déclarations 15 à 20 minutes de route, qu'il déjeunait sur place et que ses besoins en ménage et en courses étaient considérablement réduits.

Elle conclut qu'après déduction des périodes d'hospitalisation complète et de jour, le besoin d'assistance de M. [M] [S] représente un volume horaire total de 787,5 heures qu'elle propose d'indemniser sur la base d'un taux horaire de 12 euros, s'agissant d'une assistance non spécialisée.

Elle demande ainsi à la cour de chiffrer l'indemnité de tierce personne temporaire à la somme de 9 450 euros (787,5 heures x 12 euros).

M. [M] [S] objecte que l'évaluation du besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation a été « lissé » de façon décroissante par l'expert par périodes de deux ans en tenant compte des périodes d'hospitalisation.

Il soutient que le besoin en aide humaine de la victime directe ne cesse pas automatiquement pendant les périodes d'hospitalisation et invoque, en l'espèce, un besoin d'assistance pour l'entretien de son linge, ses démarches administratives et l'entretien de son logement pendant les hospitalisation à temps complet et un besoin d'assistance pendant sa période de rééducation pour ses déplacements, le ménage, l'entretien du linge, de son logement et la réalisation des courses.

Il ajoute que les journées des 3 janvier 2012, 4 janvier 2012 et 15 février 2012, déduites par Mme [R] et la société Allianz, ne correspondent pas à trois journées complètes passées à l'hôpital et que son hospitalisation de jour dans le service de rééducation fonctionnelle de la clinique de Bazincourt a pris fin le 18 avril 2013 ainsi qu'il résulte du compte- rendu d'hospitalisation et non le 31 août 2013 comme mentionné par la société Allianz dans ses écritures.

Il réclame ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 26 870,55 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 21 euros.

Sur ce, le poste de préjudice lié à l'assistance temporaire par une tierce personne n'est pas limité à la satisfaction des seuls besoins vitaux de la victime directe et indemnise de manière générale sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, y compris lors des périodes d'hospitalisation.

L'expert a retenu un besoin d'assistance temporaire de :

* 1 heure par jour du 3 janvier 2012 au 3 janvier 2014,

* 1/2 heure par jour du 3 janvier 2014 au 3 janvier 2016 pour la réalisation des tâches les plus difficiles,

* 3 heures par semaine du 3 janvier 2016 au 3 mars 2017 pour le port des charges lourdes, les tâches ménagères difficiles et l'aide pour les déplacements administratifs.

Il n'est pas établi que le Docteur [O] ait procédé à une évaluation « lissée» du besoin d'assistance par une tierce personne de la victime avant consolidation correspondant à une moyenne du volume d'assistance nécessaire lors des périodes d'hospitalisation complète, des hospitalisations de jour et des périodes de retour à domicile à temps complet, ce que l'expert n'a pas indiqué dans son rapport.

Par ailleurs, cette évaluation manque de clarté sur les périodes retenues, le 3 janvier 2014 et le 3 janvier 2016 se trouvant inclus à la fois dans deux périodes différentes.

L'expert a indiqué dans le corps de son rapport dans sa réponse au point 7 de la mission d'expertise que M. [M] [S] avait été hospitalisé à temps complet :

- le 3 janvier 2012 et le 4 janvier 2012 aux urgences de l'hôpital de [Localité 20],

- le 15 février 2012 aux urgences de l'hôpital de [Localité 21],

- du 17 septembre 2012 au 21 septembre 2012 au Centre hospitalier de [Localité 19],

- du 21 septembre 2012 au 5 décembre 2012 en rééducation à la clinique de Bazincourt,

- du 8 octobre 2013 au 19 octobre 2013 à l'hôpital [24],

- du 14 octobre 2013 au 9 janvier 2014 au Centre de rééducation de [Localité 17],

- du 26 mai 2015 au 26 juin 2015 au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10],

- du 22 février 2016 au 31 mars 2016 au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 23].

Il a précisé que M. [M] [S] avait été hospitalisé de jour :

- du 6 décembre 2012 au 31 août 2013 à la clinique de Bazincourt,

- du 9 janvier 2014 au 17 avril 2014 au centre de rééducation de [Localité 17].

Ce récapitulatif comporte certaines erreurs de date, dans la mesure où il ressort du bulletin de situation établi par l'hôpital [24] que M. [M] [S] a été hospitalisé dans cet établissement entre le 8 octobre 2013 et le 14 octobre 2013 (et non jusqu'au 19 octobre 2013) et que selon le compte-rendu d'hospitalisation de la clinique de Bazincourt, l'hospitalisation de jour de M. [M] [S] dans cet établissement a pris fin le 18 avril 2013 et non le 31 août 2013.

Il ressort des mentions de l'expertise qu'à la suite de l'accident du 3 janvier 2012, M. [M] [S] s'est présenté au service des urgences de l'hôpital de [Localité 20] à 19 h 11 et qu'après examen il a regagné son domicile avec un traitement antalgique, ce dont il résulte qu'en dépit de la qualification retenue par l'expert, il ne s'agissait pas d'une hospitalisation à temps complet.

Le Docteur [O] indique que le 4 janvier 2012, M. [M] [S] s'est présenté aux urgences de l'hôpital de [Localité 20] en fin de journée, que des radiographies ont été réalisées, qu'un praticien hospitaliser a établi le certificat médical initial décrivant ses lésions et qu'il a regagné le soir même son domicile vers 18 h 30 ; contrairement à ce qu'a retenu l'expert, cette consultation d'un médecin du service des urgences pour la réalisation d'actes d'imagerie médicale ne constituait pas une hospitalisation à temps complet.

L'expert rappelle ensuite qu'en raison de la persistance de douleurs, M. [M] [S] s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de [Localité 21] le 12 février 2012 où des anti-inflammatoires, myorelaxants et antalgiques lui ont été prescrits ; il ne s'agit pas là encore d'une hospitalisation à temps complet.

Il n'y pas lieu, dans ces conditions, de déduire ces trois journées de la période au cours de laquelle M. [M] [S] a eu besoin d'une assistance par une tierce personne pendant 1 heure par jour, étant observé que le besoin d'assistance retenu par l'expert est justifié, y compris pour la soirée du 3 janvier 2012, après la sortie de la victime du service des urgences.

Durant la première hospitalisation à temps complet de M. [M] [S] au Centre hospitalier de [Localité 19], puis en rééducation à la clinique de [Localité 15] entre le 17 septembre 2012 et le 5 décembre 2012, soit pendant 80 jours, les besoins essentiels de la victime (toilette, habillage, repas, déplacement au sein de l'établissement ...) ont été assurés par le personnel hospitalier.

En revanche, il convient de retenir que M. [M] [S], compte tenu de la durée de cette hospitalisation, a eu besoin d'être assisté par un tiers pour l'entretien du linge, qui ne constitue pas une prestation réalisée par le personnel hospitalier, l'entretien de son logement pendant son absence, et l'accomplissement des démarches administratives qu'il ne pouvait réaliser seul en raison des troubles induits par son traumatisme crânio-facial.

Ce besoin d'assistance pendant cette période d'hospitalisation doit être évalué, non à une heure par jour, nonobstant l'avis de l'expert qui ne lie pas la cour, mais compte tenu de sa nature et de son importance, à trois heures par semaine en tenant compte de ce que les tâches ménagères dans un logement inoccupé sont plus limitées.

Lors de la seconde hospitalisation à temps complet de M. [M] [S] à l'hôpital [24] puis au Centre de rééducation de Goussanville entre le 8 octobre 2013 et le 9 janvier 2014, soit pendant 94 jours, il convient de retenir un même besoin d'assistance par une tierce personne de trois heures par semaine.

Il en sera de même s'agissant de l'hospitalisation à temps complet du 26 mai 2015 au 26 juin 2015 au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10] pendant 32 jours et de l'hospitalisation complète du 22 février 2016 au 31 mars 2016 au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 23] pendant 39 jours.

M. [M] [S] a bénéficié de deux hospitalisations de jour, la première entre le 6 décembre 2012 et le 18 avril 2013 à la clinique de [Localité 15] pendant 134 jours, la seconde entre le 10 janvier 2014 et le 17 avril 2014 au centre de rééducation de [Localité 17] pendant 99 jours.

Pendant ces périodes, il convient de retenir que M. [M] [S] qui rentrait à son domicile chaque soir a eu besoin d'une aide par une tierce personne pour la réalisation des tâches ménagères les plus difficiles, le port de charges lourdes, et les démarches administratives et pour ses déplacements, étant observé que si l'expert a retenu que M. [M] [S] pouvait physiquement conduire une voiture sur de courtes distances, il a également relevé que les effets secondaires des antalgiques contre-indiquaient son utilisation.

Ce besoin d'assistance sera évalué à une heure par jour du 6 décembre 2012 au 18 avril 2013 et à une demi-heure par jour du 4 janvier 2014 au 17 avril 2014.

Pendant les périodes au cours desquelles M. [M] [S] est retourné à domicile à temps complet, il convient d'évaluer son besoin d'assistance selon les modalités définies par l'expert.

En application du principe de la réparation intégrale, et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire unique de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- pendant les périodes d'hospitalisation à temps complet, soit pendant 245 jours

* 3 heures x 245 jours / 7 jours x 20 euros = 2 100 euros

- pendant l' hospitalisation de jour du 6 décembre 2012 au 18 avril 2013

* 1 heure x 134 jours x 20 euros = 2 680 euros

- pendant l' hospitalisation de jour du 9 janvier 2014 au 17 avril 2014

* 0,5 heure x 99 jours x 20 euros = 3 960 euros

- pendant les périodes de maintien à domicile du 3 janvier 2012 au 16 septembre 2012 (258 jours) et de retour à domicile du 19 avril 2013 au 7 octobre 2013 (172 jours) :

*1 heure x (258 jours + 172 jours) x 20 euros = 8 600 euros

- pendant les périodes de retour à domicile du 18 avril 2014 au 25 mai 2015 (403 jours) et du 27 juin 2015 au 21 février 2016 (240 jours)

* 0,5 heure x (403 jours + 240 jours) x 20 euros = 3 698 euros

- pendant la période de retour à domicile du 1er avril 2016 au 3 mars 2017, date de la consolidation (337 jours),

* 3 heures x 337 jours / 7 jours x 20 euros = 2 888,57 euros

Soit un total de 23 926,57 euros.

Le jugement rectifié sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, après la date de consolidation, le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité pour M. [M] [S] d'être assisté par une tierce personne depuis la date de consolidation pendant 3 heures par semaine de manière permanente, n'est discutée ni dans son principe, ni dans son étendue.

Les parties s'opposent en revanche sur l'évaluation de ce poste de préjudice.

M. [M] [S] qui conclut à l'infirmation du jugement réclame une indemnité d'un montant de 140 494, 69 euros, calculée sur la base d'un tarif horaire prestataire de 23 euros sur une année de 365 jours.

La société Allianz, qui sollicite également l'infirmation du jugement, demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 78 970,32 euros sur la base d'un tarif horaire de 13 euros en relevant, notamment, que la tierce personne requise pour assister la victime n'a pas besoin d'être qualifiée et que depuis que son état est consolidé, M. [M] [S] n'a jamais eu recours à une tierce personne rémunérée.

Sur ce, l'indemnité liée à l'assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins, ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 21 euros sur une année de 52 semaines.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour les arrérages échus entre le 4 mars 2017 jusqu'à la date de la liquidation (la journée du 3 mars 2017 étant indemnisée au titre du besoin d'assistance temporaire)

* 3 heures x 316,71 semaines x 21 euros = 19 952,73 euros

- pour les arréragés à échoir par capitalisation viagère en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 47 ans à la date de la liquidation, soit 33,573

* 3 heures x 52 semaines x 21 euros x 33,573 = 109 985,15 euros

Soit un total de 129 937,88 euros.

Le jugement rectifié sera infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs totale jusqu'à la date prévisible de départ à la retraite de la victime à l'âge de 65 ans qu'il a évaluée à la somme de 71 678,50 euros, après imputation des indemnités journalières postérieures à la date de consolidation et de la rente d'accident du travail servie à M. [M] [S].

La société Allianz fait valoir que si le Docteur [O] a retenu une impossibilité pour M. [M] [S] d'exercer l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident, elle a admis la possibilité d'une reconversion professionnelle, que selon une étude du CREDOC, 41 % des victimes souffrant d'atteintes cérébrales ont été en capacité de retrouver un travail, que l'opinion de l'expert rejoint celle émise par les autres médecins qui ont examiné M. [M] [S], qu'en particulier le service de santé au travail a toujours conclu à une aptitude sans restriction (page 22 du rapport d'expertise) et que le seul avis divergent sur lequel le tribunal s'est fondé émane non d'un médecin mais d'une neuro-psychologue, Mme [K], laquelle estime que l'état cognitif et psychologique de M. [M] [S] ne lui permet pas de prétendre à une activité professionnelle.

La société Allianz qui conteste cet avis soutient que l'absence de toute activité professionnelle rémunérée de M. [M] [S] depuis le 3 janvier 2012 n'est pas imputable au fait accidentel et ne saurait être mis à la charge du responsable.

Elle fait valoir, par ailleurs, que le préjudice de M. [M] [S], qui a été licencié pour motif économique et non pour inaptitude, est constitué d'une simple perte de chance de 50 % de retrouver un emploi générant des gains équivalents à ceux qu'il percevait avant l'accident et que ce préjudice est intégralement compensé par la rente d'accident du travail perçue par l'intéressé.

Elle conteste toute capitalisation viagère de la perte de revenus de M. [M] [S] pour tenir compte de son préjudice de retraite et fait observer que le tribunal qui avait dans son premier jugement du 12 février 2021 retenu dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une telle capitalisation, s'est contredit lorsqu'aux termes du second jugement du 28 mai 2021, il a accueilli cette demande.

Pour conclure à l'infirmation du jugement sur ce point, elle soutient qu'en application de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes de règlement des indemnités journalières de maladie et de pension d'invalidité sont prises en compte pour la détermination du nombre de trimestres d'assurance vieillesse, de sorte que M. [M] [S] ne subira, le cas échéant, qu'une perte de chance de percevoir une meilleure retraite, dans l'hypothèse où il aurait continué à contribuer au régime d'assurance retraite sur la base de salaires plus élevés.

Elle estime qu'il n'est pas démontré en l'espèce que M. [M] [S] aurait retrouvé à la suite de son licenciement pour motif économique un autre emploi ni que celui-ci aurait été plus rémunérateur ; elle ajoute qu'en tout état de cause la cour ne pourrait retenir qu'une perte de chance de 20 % de percevoir une meilleure retraite et qu'il appartient à M. [M] [S] d'établir le montant de la retraite à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence d'accident.

M. [M] [S] objecte qu'il était à l'époque de l'accident employé depuis le 12 avril 2010 par l'association Bleu oxygène développement en qualité de «coordinateur encadrant technique», son poste consistant à procéder à la coordination technique de chantier d'insertion dans le domaine du bâtiment, et qu'en raison des séquelles de l'accident, il ne peut plus exercer ce métier .

Il relève que si l'expert a estimé qu'une reconversion professionnelle était possible, le dernier bilan réalisé le 14 février 2020 par l'unité de réadaptation fonctionnelle a conclu que son état cognitif et psychologique séquellaire ne lui permettait pas de prétendre à une activité professionnelle.

Il fait valoir qu'il résulte des pièces médicales et du rapport d'expertise judiciaire, que si le licenciement dont il fait l'objet n'est pas directement lié à son inaptitude professionnelle, son état séquellaire a rendu impossible la reprise de son activité professionnelle antérieure, ainsi que toute reconversion professionnelle, laquelle apparaît illusoire 9 ans après l'accident.

Il soutient qu'il subit une perte de gains professionnels futurs totale et non une simple perte de chance de gains, dans la mesure où il résulte de son relevé de carrière qu'il exerçait une activité professionnelle rémunérée depuis plus de 10 ans avant la survenance de l'accident et ce auprès de différents employeurs.

Il évalue cette perte de gains sur la base des salaires nets perçus au cours de l'année 2011, dernière année complète travaillée avant l'accident, soit la somme de 21 286,04 euros, majorée de 10 % pour tenir compte de la CSG et de la CRDS avant imputation des indemnités journalières incluant ces taxes.

Il sollicite l'actualisation de ce salaire de référence à la somme de 23 414,64 euros puis à celle de 25 356,38 euros pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire.

Il chiffre son préjudice jusqu'à l'âge de 67 ans, date à laquelle il aurait sans la survenance du fait dommageable fait valoir ses droits à la retraite pour bénéficier d'une retraite à taux plein, à la somme de 169 479,06 euros, après déduction des indemnités journalières postérieures à la date de consolidation, des arrérages échus et à échoir de sa rente d'accident du travail et de la pension de retraite à taux plein dont il pourra bénéficier à l'âge de 62 ans en raison de son handicap.

Il sollicite l'indemnisation de son préjudice de retraite au titre du poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle.

Sur ce, il résulte des pièces produites (contrat de travail, fiche de poste, bulletins de paie) que M. [M] [S] travaillait à l'époque de l'accident à temps plein comme coordinateur technique dans le domaine du bâtiment pour l'association d'insertion Bleu oxygène développement et avait signé le 12 avril 2010 avec cette association un contrat de travail à durée indéterminée.

A la suite de son accident de trajet du 3 janvier 2012, il a été placé en arrêt de travail de manière continue et n'avait pas repris son emploi à la date de l'expertise, ce qu'a constaté le Docteur [O] dans son rapport.

Contrairement à ce qu'avance la société Allianz, M. [M] [S] n'a pas été déclaré apte à la reprise de son emploi par la médecine du travail, le certificat médical établi le 29 janvier 2015 par le Docteur [V] du centre de santé au travail OSTRA que cite l'expert judiciaire en page 22 de son rapport et qui est versé aux débats attestant seulement de ce que les différentes visites médicales réalisées le 8 mars 2004, le 10 mars 2005 le 11 juillet 2006 et le 4 mai 2009, soit antérieurement à l'accident, ont toutes conclu à une aptitude sans restriction de M. [M] [S] à son poste d'encadrant technique.

Il ressort effectivement du relevé de carrière de M. [M] [S] qu'il occupait déjà un poste d'encadrant technique avant d'être embauché par l'association Bleu oxygène développement.

Dans son rapport d'expertise, le Docteur [O] s'est borné à mentionner dans la partie de son rapport consacrée aux réponses apportée aux questions posées que «la victime a été licenciée. Elle bénéficie depuis le 29 mai 2018 d'une rente accident du travail. Une reconversion professionnelle peut être envisagée».

Elle a indiqué dans ses conclusions synthétiques : «nous devons retenir un préjudice professionnel : a perdu sa situation, a été licencié».

On notera que l'expert a relevé dans son rapport qu'un avis sapiteur d'un neuro-psychologue n'était pas utile car elle disposait des bilans complets établis à partir de tests de haute qualité, le tout effectué par une neuro-psychologue expérimentée dans le domaine des séquelles des traumatisés crâniens.

Les bilans auxquels le Docteur [O] se réfère sont ceux établis par Mme [K], neuro-psychologue au sein du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-les-Mureaux, professionnelle qui bénéficie, selon l'expert, d'une expérience notoire dans le domaine de la cognition et du comportement.

Or, si dans un premier temps, les bilans neuro-psychologiques ont envisagé une possible reconversion professionnelle de M. [M] [S], le dernier bilan établi le 14 février 2020 et à l'élaboration duquel Mme [K] a contribué mentionne que « l'entretien clinique et le résultat des tests effectués ce jour objectivent un profil cognitif inchangé avec une persistance du syndrome dysexécutif avec ralentissement majoré par rapport aux bilans de 2015 et 2016, des troubles du comportement avec irritabilité majeure et récurrente, des éléments dépressifs et post-traumatiques enkystés. Le syndrome douloureux chronique majore les troubles cognitifs. Cet état cognitif et psychologique déficitaire ne permet pas à M. [S] [M] de prétendre à une activité professionnelle (...)».

Il est ainsi établi qu'en raison des séquelles de l'accident sur le plan cognitif, psychologique et de l'humeur, aggravées par les phénomènes algiques, M. [M] [S] est non seulement devenu inapte à la profession de coordinateur technique qu'il exerçait avant l'accident mais également qu'il ne peut prétendre occuper une autre activité professionnelle, toute reconversion étant totalement illusoire.

Si M. [M] [S] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié le 13 juillet 2016, avant la date de consolidation, en raison du placement en liquidation judiciaire de l'association qui l'employait, il convient de retenir au vu de son relevé de situation individuelle et de l'attestation du Docteur [V] [E], qu'au regard de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé qui a travaillé sans discontinuer pendant 10 ans avant la date de l'accident pour divers employeurs et qui avait occupé depuis 2004 des postes d'encadrant technique puis de coordinateur technique pour différentes associations, il aurait de manière certaine retrouvé un emploi lui procurant des revenus équivalents sans la survenance du fait dommageable.

Il convient ainsi de retenir l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs totale, correspondant à l'intégralité des revenus que M. [M] [S] percevait antérieurement, soit au vu des bulletins de paie de l'année 2011, dernière année complète travaillée avant l'accident, la somme de 21 286,04 euros nette.

Par ailleurs, dès lors qu'une demande est formée en ce sens, il convient d'actualiser la perte de gains éprouvée par la victime pour tenir compte des effets de l'érosion monétaire ; le salaire antérieur à l'accident de M. [M] [S] d'un montant annuel de 21 286,04 euros nets sera actualisé à la somme de 24 653,60 euros en faisant application du convertisseur INSEE permettant de mesurer l'érosion monétaire due à l'inflation.

Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels échues depuis la date de consolidation et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel M. [M] [S], compte tenu de son année de naissance en 2015, aurait pu percevoir une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés.

Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [M] [S] sera fixée comme suit :

- perte de gains professionnels échus

24 653,60 euros x 6,08 ans = 149 893,89 euros

- perte de gains à échoir par capitalisation jusqu'à l'âge de 67 ans selon l'euro de rente temporaire prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 47 ans à la date de la liquidation, soit 18,816

24 653,60 euros x 18,816 = 463 882,14 euros

Soit un total de 613 776,03 euros.

Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières nettes après déduction de la CSG et de la CRDS de taux cumulés de 6,7 %, versées par la CPAM après la date de consolidation, soit selon son décompte définitif de débours du 8 juillet 2019, la somme de 18 476,95 euros [ (309 jours x 64,09 euros = 19 803,81 euros) - (19 803,81 euros x 6,7%)].

Il y a lieu également d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elle indemnise, la rente d'accident du travail attribuée à M. [M] [S] par la CPAM à compter du 1er janvier 2018.

Selon le décompte définitif de créance de la CPAM établi le 8 juillet 2019, les arrérages échus de cette rente s'élèvent au 30 juin 2019 à la somme de 19 133,52 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 348 041,96 euros, soit un montant total de 368 041,96 euros.

En revanche, aucune prestation de retraite servie par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985 n'est à imputer sur ce poste de préjudice.

Après imputation à due concurrence des indemnités journalières nettes et de la rente d'accident du travail, il revient à M. [M] [S] la somme de 227 257,12 euros (613 776,03 euros - 18 476,95 euros - 368 041,96 euros), ramenée à celle de 169 479,06 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement rectifié sera infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite.

M. [M] [S] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité au titre de sa perte de droits à la retraite et une indemnité au titre de son préjudice de carrière.

* Sur la perte de droits à la retraite

M. [M] [S] fait valoir que l'interruption de sa carrière à l'âge de 36 ans aura une incidence sur sa retraite.

Il évalue ce préjudice de retraite à titre principal à la somme de 438 031,46 euros correspondant au montant du salaire de référence antérieur à l'accident intégrant la CSG et la CRDS, actualisé à la somme de 25 356,38 euros pour tenir des compte des effets de la dépréciation monétaire qu'il capitalise en fonction de l' euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020 pour un homme âgé de 67 ans à la date de son départ à la retraite.

Il fait valoir que conformément à une jurisprudence établie, il convient de procéder, comme l'a fait le tribunal dans son jugement rectificatif à la capitalisation viagère du salaire net annuel de référence afin de déterminer le montant des pertes de droit à la retraite.

A titre subsidiaire, il évalue sa perte de retraite de base à la somme de 165 759,90 euros et sa perte de retraite de retraite complémentaire à la somme de 123 175,73 euros.

Il fait valoir en substance, s'agissant de la retraite de base, qu'il aurait perçu sans l'accident une retraite annuelle d'un montant de 15 233,65 euros correspondant à 50 % du salaire annuel brut revalorisé constituant la base de calcul de sa rente d'accident du travail par la CPAM.

Il évalue la pension de retraite à laquelle il pourra prétendre à la somme de 5 638,28 euros, correspondant à 50 % de la moyenne des revenus de ses 21 meilleures années et chiffre son préjudice de retraite de base à la somme de 9 595,36 euros par an, soit une perte de retraite de base d'un montant capitalisé de 165 759,90 euros.

Il chiffre sa perte de points de retraite complémentaire AGIRC ARCCO à 5 619,15 points sur la base d'une perte annuelle de 201 points revalorisée annuellement en fonction du convertisseur INSEE ; il chiffre son préjudice de retraite complémentaire à la somme de 123 415,83 euros.

La société Allianz conclut au rejet de la demande pour les motifs rappelés dans la rubrique du présent arrêt relatifs à la perte de gains professionnels futurs.

Sur ce, la perte de gains professionnels futurs liée au handicap de M. [M] [S] induit corrélativement une perte de droits à la retraite.

En effet, il ressort du relevé de carrière versé aux débats que son absence, depuis l'année 2016, d' activité professionnelle génératrice de revenus susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du salaire moyen des 25 meilleures années aura une incidence péjorative sur le montant de sa pension de retraite de base.

Par ailleurs, il résulte du document d'information relatif à la retraite complémentaire ARGIC ARCCO versé aux débats que si l'assuré social bénéficie, en cas d'arrêt de travail, de points de retraite sans contrepartie de cotisations lorsqu'il perçoit des indemnités journalières, seule une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité des deux tiers au moins permet une telle attribution.

M. [M] [S] s'étant vu reconnaître par la CPAM un taux d'incapacité permanente de 61 % seulement ne pourra acquérir de points complémentaires à l'issue de sa période de chômage indemnisée.

La carrière professionnelle de M. [M] [S], qui était âgé de 36 ans à la date de l'accident et de 41 ans à celle de consolidation, ayant été amputée de plus de 25 ans, la perte de droits à la retraite de ce dernier, incluant la retraite de base et la retraite complémentaire, sera indemnisée sur la base de 70 % de sa perte de revenus, capitalisée compter de l'âge de 67 ans de manière viagère.

Le préjudice lié à la perte de droits à la retraite de la victime s'établit ainsi comme suit :

* 24 653,60 euros (salaire annuel de référence actualisé) x 17,275 (euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 67 ans) x 70 % = 298 123,66 euros.

La rente d'accident du travail ayant été intégralement imputée sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette somme revient intégralement à M. [M] [S].

Le jugement rectifié sera infirmé.

* Sur le préjudice de carrière

M. [S] soutient qu'il aurait raisonnablement pu accéder sans l'accident à un poste de moniteur technique ou de formateur et réclame une indemnité correspondant à 90 % de la différence entre son salaire brut annuel avant l'accident et le salaire brut annuel d'un moniteur technique, soit la somme de 3 445,40 euros par an, capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans.

La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué l'incidence professionnelle, hors préjudice de retraite, à la somme de 30 000 euros.

M. [S] ne justifiant d'aucune démarche entreprise avant l'accident pour accéder à un poste de formateur ou de moniteur technique (examen, concours, promesse d'embauche ...), la perte de chance alléguée est purement hypothétique.

Toutefois, compte tenu de l'offre d'indemnisation de la société Allianz, le jugement rectifié sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 30 000 euros à la victime au titre de l'incidence professionnelle, hors préjudice de retraite.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

M. [M] [S] fait valoir que l'expert a omis d'évaluer l'intégralité des périodes de déficit fonctionnel temporaire entre la survenue de l'accident et la date de consolidation.

Il retient ainsi l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 157 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % d'une durée de 368 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % d'une durée de 1 347 jours.

Il conclut à la confirmation du jugement qui a évalué son déficit fonctionnel temporaire sur cette base en fonction d'une indemnité de 27 euros par jour.

La société Allianz conclut à l'infirmation du jugement ; elle retient un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 177 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % d'une durée de 368 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % d'une durée de 1 341 euros.

Elle propose de retenir une base d'indemnisation journalière de 20 euros et chiffre ce poste de préjudice à la somme de 20 156 euros.

Sur ce, l'expert a conclu à :

«incapacité temporaire totale» (100 %) les «3 janvier 2012, 4 janvier 2012 et 15 février 2012, du 17 [manque l'indication du mois] au 5 décembre 2012, du 8 octobre 2013 au 14 octobre 2013, du 14 octobre 2013 au 9 janvier 2014»,

- «incapacité temporaire partielle» au taux de 80 % lors des hospitalisations de jour du «9 décembre 2012 au 31 août 2013, du 9 janvier 2014 au 17 avril 2014», M. [M] [S] étant rentré chez lui le soir.

Alors qu'il retenait un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, l'expert ne s'est pas prononcé sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. [M] [S] au cours des périodes intermédiaires.

Ce récapitulatif comporte en outre certaines erreurs de date, dans la mesure où selon le compte-rendu d'hospitalisation de la clinique de Bazincourt, l'hospitalisation de jour de M. [M] [S] dans cet établissement a pris fin le 18 avril 2013 et non le 31 août 2013.

La cour est en mesure, compte tenu du parcours de soins de M. [M] [S] décrit dans l'expertise et des pièces médicales produites, de déterminer les périodes d'hospitalisation complètes imputables à l'accident au cours desquelles il a subi un déficit fonctionnel temporaire total.

Bien qu'il ne s'agisse pas pour les motifs précédemment énoncés de journées d'hospitalisation complètes, les parties s'accordent pour retenir que M. [M] [S] a subi un déficit fonctionnel temporaire total les 3 janvier 2012, 4 janvier 2012 et 15 février 2012.

Elle s'accordent également pour évaluer à 40 % le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de M. [M] [S], hors période d'hospitalisation complète ou de jour, ce qui est cohérent au regard des lésions présentées par celui-ci et de l'incapacité fonctionnelle qui en est résulté.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [M] [S] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande, sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire de M. [M] [S] doit ainsi être évalué comme suit :

- pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total des 3 janvier 2012, 4 janvier 2012 et 15 février 2012 (3 jours), du 17 septembre 2012 au 5 décembre 2012 (80 jours), du 8 octobre 2013 au 9 janvier 2014 (94 jours), du 26 mai 2015 au 26 juin 2015 (32 jours) et du 22 février 2016 au 31 mars 2016 (39 jours)

* 27 euros x 248 jours = 6 696 euros

- pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 6 décembre 2012 au 18 avril 2013 (134 jours) et du 10 janvier 2014 au 17 avril 2014 (99 jours)

* 27 euros x 233 jours x 80 % = 5 032,80 euros

- pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % du 5 janvier 2012 au 14 février 2012 (41 jours), du 16 février 2012 au 16 septembre 2012 (214 jours), du 19 avril 2013 au 7 octobre 2013 (172 jours), du 18 avril 2014 au 25 mai 2015 (403 jours), du 27 juin 2015 au 21 février 2016 (240 jours) et du 1er avril 2016 au 3 mars 2017 (337 jours)

* 27 euros x 1407 jours x 40 % = 15 195,60 euros

Soit un total de 26 924,40 euros, ramené à la somme de 26 735,40 euros compte tenu des limites de la demande

Le jugement rectifié sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.

M. [M] [S] sollicite en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 115 494,37 euros calculée sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, identique à celle réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire, rapportée au taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.

La société Allianz demande que le déficit fonctionnel permanent soit chiffré à la somme de 80 550 euros retenue par le tribunal, sauf à déduire le solde de la rente d'accident du travail, après imputation sur le préjudice professionnel de M. [M] [S].

Sur ce, le Docteur [O] a retenu un taux d'AIPP (DFP) de 30% prenant en compte les séquelles neuro-orthopédique, neuro-psychologique et algiques.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [M] [S] ,qui était âgé de 41 ans à la date de consolidation, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 80 550 euros.

Aucune prestation n'étant à imputer sur ce poste de préjudice, cette somme revient intégralement à M. [M] [S].

Le jugement rectifié sera confirmé.

- Préjudice d'agrément

M. [M] [S] expose qu'il a été contraint d'abandonner en raison des séquelles de l'accident les nombreuses activités sportives et de loisir auxquelles il s'adonnait avant l'accident, telles que la moto, la natation, le footing, le vélo, la musique et la peinture.

Il précise que si l'expert a estimé qu'il pouvait continuer de pratiquer la natation ainsi que des activités musicales et artistiques, il a également relevé que la station assise était limitée dans le temps, que la conduite était contre-indiquée en raison des traitements médicamenteux prescrits et qu'il souffrait de troubles de la mémoire immédiate.

Il ajoute que les limitations mises en exergue par l'expert témoignent de l'impossibilité de reprendre les activités qu'il pratiquait avant l'accident dans de bonnes conditions et réclame en infirmation du jugement une indemnité de 15 000 euros.

La société Allianz soutient que M. [M] [S] ne justifie pas de la pratique régulière avant l'accident du vélo, du footing et de la natation et relève en outre que l'expert a indiqué que la natation pouvait être reprise, de même que les activités musicales et artistiques.

Elle conclut au rejet de la demande et propose subsidiairement d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.

Sur ce, M. [M] [S] justifie par les attestations produites qu'il s'adonnait régulièrement avant l'accident à plusieurs activités sportives et de loisir (footing, vélo, pratique de la guitare, participation à des concerts, promenades à motocyclette).

L'expert a constaté dans son rapport que M. [M] [S] ne pouvait plus en raison de ses séquelles effectuer du vélo et du footing mais qu'il pouvait reprendre la natation.

S'il a admis que les activités musicales et artistiques pouvaient être poursuivies, il a relevé que la station assise devait être limitée dans le temps sous peine de paresthésies au niveau du membre inférieur droit et que M. [M] [S] souffrait de troubles de la mémoire immédiate.

Il a par ailleurs relevé que la conduite d'un véhicule était contre-indiquée en raison des effets secondaires des traitements antalgiques prescrits.

Il en résulte que M. [M] [S] a été contraint en raison de l'accident d'abandonner le vélo, la motocyclette et le footing et que la pratique des activités musicales et artistiques, si elle reste possible, se trouve limitée en raison de ses séquelles orthopédiques et cognitives.

Le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.

Le jugement rectifié sera confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

M. [M] [S] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 40 000 euros, alors que la société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.

Sur ce, le Docteur [O] a retenu l'existence d'un préjudice sexuel caractérisé par les difficultés physiques des rapports sexuels, avec perte de libido et troubles de l'érection résultant des effets secondaires des médicaments prescrits.

Compte tenu de sa nature et de son importance, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 12 000 euros.

Le jugement rectifié sera confirmé.

- Préjudice d'établissement

M. [M] [S] sollicite en infirmation du jugement une indemnité de 40 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Il expose que ce poste de préjudice a été retenu par l'expert judiciaire et qu'au delà de ses troubles sexuels, ses troubles neuro-cognitifs ne lui permettent pas d'élever un enfant et de fonder une famille.

La société Allianz objecte qu'il résulte de l'expertise judiciaire que M. [M] [S] vit en concubinage, qu'il s'agit d'une relation stable puisque Mme [K] indique dans le dernier bilan neuro-psychologique établi le 14 février 2020 que la compagne de M. [M] [S] l'aide dans ses démarches administratives.

Elle soutient qu'en l'absence d'impossibilité ou de difficulté pour procréer, M. [M] [S] est pleinement en mesure de construire une vie de famille et conclut au rejet de la demande.

Sur ce, le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

Le Docteur [O] a retenu que compte tenu de ses séquelles, il serait difficile pour la victime de fonder une famille.

Si M. [M] [S] a une compagne, ce qu'il avait indiqué au Docteur [O] lors des opérations d'expertise et que cette relation apparaît stable, dans la mesure où Mme [K] y fait référence dans le dernier bilan neuro-psychologique du 12 février 2020, il n'en demeure pas moins que ses troubles neuro-cognitifs majeurs limitent ses chances de construire un projet de vie familiale en raison de ses difficultés pour accueillir un enfant dans son foyer et l'élever.

L'existence d'un préjudice d'établissement est ainsi caractérisé ; compte tenu de sa nature et de son importance, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 12 000 euros.

Le jugement rectifié sera confirmé.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la société Allianz qui devait faire une offre d'indemnisation avant le 20 avril 2019 et que la première offre dont elle justifie en date du 28 mars 2019 n'est pas déraisonnable et ne saurait être considérée comme manifestment insuffisante.

M. [M] [S], qui conclut à l'infirmation du jugement, demande à la cour de condamner la société Allianz au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 20 avril 2019 sur le montant des indemnités allouées, sans déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM.

Il soutient que l'offre d'indemnisation du 28 mars 2019 équivaut à une absence d'offre dans la mesure où elle est incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement et qu'elle est manifestement insuffisante.

La société Allianz conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir qu'elle a rempli ses obligations légales en adressant à M. [M] [S] une offre d'indemnisation définitive le 28 mars 2019, dans le délai qui lui était imparti.

Elle soutient que cette offre est complète en ce qu'elle comporte une proposition d'indemnisation au titre du préjudice sexuel et qu'aucun préjudice d'établissement n'est établi et qu'elle n'est pas manifestement insuffisante, ce que ne suffit pas à établir le fait que son montant soit inférieur aux sommes finalement allouées par le tribunal, alors que les indemnisations évoluent mécaniquement dans le temps par application des barèmes de capitalisation dont les taux augmentent régulièrement compte tenu de la situation financière mondiale et actuellement de la crise sanitaire.

Sur ce, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans le cas de l'espèce, seule est en discussion le respect par la société Allianz de l'obligation d'effectuer une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de santé de M. [M] [S].

La société Allianz qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la date de consolidation fixée par le Docteur [O] dès le 20 novembre 2018, avait l'obligation de formuler une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice de M. [M] [S] au plus tard le 20 avril 2019.

La première offre d'indemnisation définitive adressée par la société Allianz à M. [M] [S] a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 mars 2019.

Toutefois, cette offre d'indemnisation est incomplète pour ne comporter, contrairement à ce qu'avance la société Allianz, aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice sexuel pourtant admis par l'expert, ni d'aucune offre d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement également retenu par celui-ci.

Cette offre d'indemnisation incomplète équivaut ainsi à une absence d'offre.

Les offres d'indemnisation subséquentes faites par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour sont également incomplètes pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement.

La société Allianz doit en conséquence être condamnée à payer à M. [M] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 avril 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif.

Le jugement rectifié sera, en conséquence, infirmé.

Sur le préjudice d'affection des parents de M. [M] [S]

Le tribunal a débouté M. [X] [S] et Mme [G] [S] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection.

M. [X] [S] et Mme [G] [S] qui sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point réclament chacun une indemnité d'un montant de 15 000 euros.

La société Allianz sollicite pour sa part la confirmation du jugement en relevant que le parents de M. [M] [S] ne justifient pas avoir subi un préjudice moral.

Sur ce, compte tenu des liens d'affection unissant M. [X] [S] et Mme [G] [S] à leur fils, ces derniers ont subi un préjudice d'affection à la vue des souffrances subies par celui-ci, de son long parcours de soins et des séquelles qu'il conserve.

Ce préjudice justifie l'allocation d'une indemnité de 6 000 euros à chacun des parents.

Le jugement rectifié sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Il n'y pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée in solidum avec Mme [R] qui est tenue à indemnisation aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [M] [S] une indemnité de 4 000 euros, à M. [X] [S] une indemnité de 1 000 euros et à Mme [G] [S] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, étant observé que M. [M] [S], contrairement à ses parents, ne formule de demande d'indemnité de procédure qu'à l'encontre de la société Allianz.

L'équité commande également de rejeter la demande de la société Allianz formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans la limite de l'appel,

- Infirme le jugement du 21 février 2021, rectifié le 28 mai 2021, en ce qu'il a :

- condamné in solidum Mme [Z] [R] et la société Allianz IARD payer à M. [M] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites avec intérêts :

- tierce personne temporaire : 20 205,90 euros

- frais d'assistance à expertise : 1 500 euros

- pertes de gains professionnels futurs : 71 678,50 euros

- tierce personne permanente : 110 013 euros,

- débouté M. [M] [S] de sa demande de doublement des intérêts,

- débouté M. [X] [S] et Mme [G] [S] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,

- condamné in solidum Mme [Z] [R] et la société Allianz à payer à M. [M] [S] la somme de 313 311,31 euros au titre des pertes de droits à la retraite,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum Mme [Z] [R] et la société Allianz IARD à payer à M. [M] [S], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provision du jugement non déduites, les indemnités en réparation des postes de préjudice ci-après:

- frais divers : 2 500 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 23 926,57 euros

- assistance permanente par une tierce personne : 129 937,88 euros,

- perte de gains professionnels futurs : 169 479,06 euros

- perte de droits à la retraite : 298 123,66 euros

- Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [M] [S] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 avril 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt devenu définitif,

- Condamne in solidum Mme [Z] [R] et la société Allianz IARD à payer à M. [X] [S] et à Mme [G] [S] la somme de 6 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [M] [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Condamne in solidum Mme [Z] [R] et la société Allianz IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [X] [S] et à Mme [G] [S] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irréptibles exposés en cause d'appel,

- Déboute la société Allianz IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum Mme [Z] [R] et la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/12053
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.12053 ?
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