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30/03/2023 | FRANCE | N°21/11059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/11059


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11059

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PL



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 18/05581



APPELANTE



Madame [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11059

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3PL

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 18/05581

APPELANTE

Madame [N] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [G] [O]

[Adresse 5]

[Localité 11] (ROYAUME-UNI)

N'a pas constitué avocat

MSA HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'a pas constitué avocat

S.A. PACIFICA

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

Assistée par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle-Karine LEVY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 février 2013 dans la station des [Localité 12] (05), Mme [N] [W], assurée au titre d'un contrat 'garantie des accidents de la vie' souscrit auprès de la société Pacifica, a été victime d'un accident de ski. Elle a été percutée par M. [G] [O], qui n'était pas assuré au moment de l'accident.

Elle s'est rapprochée de son propre assureur ainsi que du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident.

Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge des référés a prescrit une mesure d'expertise médicale de Mme [W] confiée au Docteur [T], et a alloué à cette victime une provision de 18 000 euros.

L'expert a établi son rapport le 6 juin 2018.

Par acte du 6 février 2018, Mme [W] a fait assigner M. [O], la société Pacifica ainsi que la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la MSA) devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 18 juin 2019, devenu irrévocable, cette juridiction a déclaré M. [O] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme [W] le 19 février 2013 et a dit que les préjudices subis par celle-ci seraient réparés conformément aux dispositions contractuelles de la garantie accidents de la vie souscrite auprès de la société Pacifica.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- déclaré le FGAO recevable en son intervention volontaire,

- dit que le préjudice corporel de Mme [W] sera liquidé à hauteur des sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- dépenses de santé actuelles : 520,73 euros

- frais divers : 4 349,08 euros

- frais de tierce personne avant consolidation : 19 905 euros

- perte de gains professionnels actuels : 33 651,94 euros

- frais de véhicule adapté (boîte automatique et boule au volant) : 14 900,48 euros

- autres frais relatifs au véhicule : 448 euros

- assistance par tierce personne : 59 216,97 euros

- perte de gains professionnels futurs (après déduction pension invalidité) : 195 670,87 euros

- incidence professionnelle : 40 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 10 759,50 euros

- souffrances endurées : 15 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice sexuel : 4 000 euros,

- dit que M. [O] est tenu au paiement de ces sommes,

- constaté que la société Pacifica est tenue contractuellement au paiement des sommes dues au titre des préjudices suivants : frais de tierce personne avant consolidation, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, et perte de gains professionnels actuels dans la limite de 15 000 euros,

- condamné la société Pacifica au paiement des sommes retenues ci-dessus à ces titres, en quittance ou deniers in solidum avec M. [O],

- condamné M. [O] à payer à la MSA les sommes de 219 006,02 euros, au titre des débours de la MSA, de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la MSA et opposable au FGAO,

- condamné in solidum M. [O] et la société Pacifica à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné in solidum M. [O] et la société Pacifica aux dépens de la présente instance y compris les frais d'expertise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 17 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions relatives à l'indemnisation des frais divers, de la tierce personne temporaire et permanente, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice sexuel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [W], notifiées le 9 août 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article 1240 du nouveau code civil,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2021 sur les postes suivants :

- sur les postes de frais divers

- tierce personne temporaire

- perte de gains professionnels actuels

- frais de véhicule adapté

- tierce personne permanente

- perte de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle

- déficit fonctionnel temporaire

- souffrances endurées

- préjudice d'agrément

- préjudice sexuel,

Statuant à nouveau,

- fixer ses postes de préjudices de la façon suivante :

- frais divers : 9 689,67 euros

- tierce personne temporaire : 23 886 euros

- perte de gains professionnels actuels : 34 192,92 euros

- frais de véhicule adapté : 23 078,57 euros

- assistance par tierce personne permanente : 78 620,33 euros

- perte de gains professionnels futurs : 345 385,71 euros

- incidence professionnelle : 80 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 11 955 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 8 000 euros,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner in solidum la société Pacifia, le FGAO et M. [O] à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés par Maître Baechlin avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 1er juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- juger Mme [W] mal fondée en son appel et en conséquence la débouter de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités allouées en réparation des postes de préjudice suivants :

- frais de véhicule adapté

- assistance par tierce personne future

- perte de gains professionnels futurs,

- allouer à Mme [W] :

- frais de véhicule adapté : 5 877 euros

- assistance par tierce personne future : 72 427,68 euros,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter Mme [W] de toute autre demande,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 4 novembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- recevant le FGAO en ses conclusions,

- l'y déclarer bien fondé,

- lui donner acte de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves, notamment de garantie,

- lui donner acte du caractère subsidiaire de ses obligations,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le FGAO recevable en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au FGAO,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les postes de préjudice suivants :

- les dépenses de santé actuelles

- les frais divers

- les pertes de gains professionnels actuels

- les souffrances endurées

- le préjudice d'agrément

- le préjudice esthétique temporaire,

- infirmer le jugement sur tous les autres postes de préjudice et statuant à nouveau, fixer de la façon suivantes les postes de préjudice :

- frais de véhicule adapté : 10 786,67 euros

- perte de gains professionnels futurs : 128 514,74 euros

- incidence professionnelle : 30 000 euros

- aide par tierce personne avant consolidation : 14 597 euros

- aide par tierce personne après consolidation : 32 706,96 euros

- préjudice fonctionnel temporaire : 9 950 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 700 euros

- déficit fonctionnel permanent : 71 250 euros

- préjudice sexuel : 0 euro,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Pacifica est tenue de régler les indemnités allouées à concurrence des plafonds prévus par le contrat, et ce sans recours contre le FGAO,

- débouter Mme [W] de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

La MSA ainsi que M. [O], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée le 10 août 2021 par acte d'huissier délivré à personne habilitée s'agissant de la MSA, et le 31 août 2021 à M. [O] conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relatives à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des appels principal et incident, étant précisé que la cour n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions conformément à l'article 954 du code de procédure civile, que le jugement est définitif sur les postes du préjudice corporel de Mme [W] relatifs aux dépenses de santé actuelles et au préjudice esthétique temporaire, de sorte que la cour n'a pas à confirmer le jugement sur ces points.

Par ailleurs, par ses conclusions, Mme [W] critique le jugement en ses dispositions relatives à la fixation de certains postes de préjudice et sollicite sa confirmation pour le surplus ; ainsi elle ne discute pas la décision déférée sur la nature et l'étendue des préjudices contractuellement couverts par la garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la société Pacific, ce que le FGAO et la société Pacific ne font pas plus, étant rappelé pour cette dernière que seul le dispositif de ses conclusions lie la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement qui ont constaté que la société Pacifica est tenue contractuellement au paiement des sommes dues au titre des préjudices suivants : frais de tierce personne avant consolidation, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, et perte de gains professionnels actuels dans la limite de 15 000 euros, doivent ainsi être confirmées et il convient de condamner la société Pacifica in solidum avec M. [O] au paiement des sommes allouées à ces titres à Mme [W] par le jugement à titre définitif et par la cour par les dispositions qui suivent.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le Docteur [T], a indiqué dans son rapport en date du 6 juin 2018, que Mme [W] a présenté à la suite de l'accident du 19 février 2013,une luxation acromion-claviculaire droite de stade IV et qu'elle conserve comme séquelles une gêne motrice notable de l'épaule droite chez une droitière, des douleurs permanentes et un retentissement psychologique.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2013 au 20 février 2013, du 11 mars 2013 au 15 mars 2013 et le 22 avril 2013

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 février 2013 au 10 mars 2013 et du 16 mars 2013 au 3 avril 2013 et au taux de 30 % du 4 avril 2013 à la consolidation du 25 août 2016

- assistance temporaire par tierce personne de 2 heures par jour pour la toilette, l'habillage, le ménage et la cuisine, du jour de l'accident jusqu'au 4 avril 2013, puis de 1 heure par jour du 5 avril 2013 jusqu'à la consolidation

- consolidation au 25 août 2016

- souffrances endurées de 4/7

- déficit fonctionnel permanent de 30 %

- assistance permanente par tierce personne de 2 heures par semaine

- préjudice professionnel : le travail n'a pu être repris à temps plein mais seulement à raison de 15 heures par semaine

- préjudice esthétique de 1/7

- préjudice d'agrément : la plupart des activités telles que la natation, le ski sont impossibles et le vélo a nécessité l'installation d'une potence spéciale et une assistance électrique ; le risque de chute existe

- préjudice sexuel : résultant de la gêne fonctionnelle de l'épaule droite

- l'adaptation du véhicule et le cours de conduite inhérents sont à prendre en charge.

Son rapport constitue, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1968, de son activité d'assistante de clientèle salariée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Mme [W] sollicite une indemnité totale de 9 689,76 euros représentant à hauteur de 3 590 euros des frais de médecins conseils, de 4 981,36 euros des frais de déplacement en voiture, de 13 euros des frais de télévision, de 9,10 euros des frais de copie de dossier médical, de 37,60 euros de frais de péage, de 42,20 euros de frais de parking, de 315,60 euros de frais de transports en commun, de 200,90 euros de frais de repas lors des expertises et déplacements et de 500 euros au titre des vêtements et équipement de ski détruits dans l'accident.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à Mme [W] une indemnité de 4 349,08 euros, après avoir relevé que Mme [W] n'a pas communiqué les factures relatives à l'intégralité des frais de médecin, de transport et vestimentaires.

Sur ce, le poste de frais divers correspond en l'espèce aux dépenses suivantes :

° les honoraires d'assistance à expertise par les docteurs [U] et [I], médecins conseils, soit la somme totale de 3 240 euros [420 euros + (600 euros x 3) + 1 020 euros], au vu des factures produites, le surplus réclamé devant être rejeté pour correspondre au coût de consultations de médecin généraliste ne pouvant entrer que dans le poste de dépenses de santé actuelles sur lequel il a été définitivement statué

° les frais de télévision durant l'hospitalisation soit 13 euros

° les frais de copie de dossier médical soit 9,10 euros

° les frais de péage, parkings, repas durant les déplacements pour les soins et expertises soit 280,70 euros

° la valeur des vêtements de ski, bâtons et chaussures de ski endommagés dans l'accident que la cour est en mesure d'évaluer à 500 euros.

Mme [W] ne justifie pas avoir personnellement exposé le surplus des frais dont elle sollicite l'indemnisation.

Le total du poste de frais divers est ainsi de 4 042,80 euros (3 240 euros + 13 euros + 9,10 euros + 280,70 euros + 500 euros) augmenté à la somme de 4 349,08 euros, eu égard à l'offre du FGAO qui conclut à la confirmation du jugement.

Le jugement est confirmé.

- Assistance temporaire par une tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de Mme [W] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût, Mme [W] sollicitant l'application d'un taux horaire de 18 euros, le FGAO et la société Pacifica concluant à la confirmation du jugement qui a retenu un tarif horaire de 15 euros en relevant que Mme [W] ne justifie pas avoir eu recours à un personnel salarié.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 18 euros sollicité par Mme [W].

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi qu'il suit sur la base du volume horaire retenu par l'expert qui n'est pas critiqué :

- du 19 février 2013 au 4 avril 2013

2 heures x 44 jours x 18 euros = 1 584 euros

- du 5 avril 2013 à la consolidation du 25 août 2016

1 heure x 1 239 jours x 18 euros = 22 302 euros

- total : 23 886 euros.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Mme [W] indique ne pas avoir subi de perte sur son salaire compte tenu des indemnités journalières versées par la MSA mais avoir subi des pertes sur les primes d'intéressement, de participation et de performance commerciale ; elle critique le premier juge qui a considéré que les premiers jours de l'année 2013 étant antérieurs à l'accident, ne pouvaient ouvrir droit à réparation, et sollicite une indemnité de 34 192,92 euros en affirmant qu'elle se fonde sur des attestations de son employeur qui évoque des pertes de rémunération et non une rémunération théorique sur laquelle il y aurait lieu d'appliquer une réduction en fonction de la période concernée.

Le FGAO soutient qu'une absence pour maladie du 7 janvier 2013 au 2 février 2013, antérieure à l'accident, a également entraîné une perte de primes qu'il convient de déduire à hauteur de la somme de 541,89 euros ; il offre ainsi une indemnité de 33 651,94 euros.

Sur ce, il est acquis aux débats que Mme [W], eu égard aux indemnités journalières versées par la MSA, n'a pas subi de perte sur son salaire proprement dit.

Il ressort des attestations délivrées par le responsable du service des ressources humaines du Crédit agricole, au sein duquel Mme [W] était salariée lorsque l'accident est survenu, en date des 31 mars 2013, 4 mai 2015 et 15 mai 2019, qu'à la suite de cet accident Mme [W] a subi des pertes de primes d'intéressement, de participation et de performance commerciale.

Cette perte doit être évaluée à la somme totale de 33 651,94 euros, eu égard à l'absence de Mme [W] pour cause de maladie du 7 janvier 2013 au 2 février 2013, antérieure et sans lien avec l'accident, qui, selon l'attestation en date du 31 mars 2013 susvisée, a été prise en compte et a participé à la perte qui y est mentionnée.

Le jugement est confirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Mme [W] sollicite une indemnité de 448 euros en réparation des frais de visite médicale pour permis de conduire et des frais de leçons de conduite d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique, celle de 2 250 euros au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique et celle de 385,20 euros au titre du coût de l'équipement d'une boule au volant ; elle demande cette indemnisation à compter de la consolidation et conclut à une périodicité de renouvellement des équipements tous les 5 ans.

Le FGAO oppose que Mme [W] ne produit pas de facture ni de devis pour le surcoût d'acquisition d'un véhicule aménagé et offre une indemnité de 1 585,20 euros couvrant ce surcoût et le coût de la boule au volant ; il ne conteste pas la périodicité du renouvellement revendiqué par Mme [W].

La société Pacifia estime que le surcoût d'acquisition d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique doit être fixé à 1 500 euros ; il conclut à un renouvellement de l'équipement tous les 10 ans.

Sur ce, bien que les frais de visite médicale pour permis de conduire et les frais de leçons de conduite aient été engagés avant la consolidation de l'état de Mme [W], ils seront examinés avec les frais d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule aménagé, ainsi que le font les parties et par commodité.

Les frais de visite médicale pour permis de conduire et les frais de leçons de conduite, sont admis par le FGAO à hauteur de la somme totale de 448 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé les 'autres frais relatifs au véhicule' à la somme de 448 euros.

Eu égard aux devis et facture fournis, la cour est en mesure d'évaluer à 2 000 euros le surcoût d'équipement d'un véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique et de fixer le coût de l'équipement d'une boule au volant à 385,20 euros, étant rappelé que Mme [W] n'a pas sur ce point à produire des justificatifs de la dépense, mais seulement à justifier de son besoin.

Il convient de retenir que l'équipement doit être renouvelé tous les 5 ans.

L'indemnité est la suivante au titre du véhicule aménagé :

- coût total : 2 385,20 euros

- coût annuel : 2 385,20 euros / 5 ans = 477,04 euros

- arrérages échus depuis la consolidation jusqu'à la liquidation

477,04 euros x 79 mois / 12 mois = 3 140,51 euros

- arrérages à échoir

par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 32,400

477,04 euros x 32,400 = 15 456,10 euros

- total : 18 596,61 euros.

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux 'frais de véhicule adapté (boîte automatique et boule au volant)'.

- Assistance permanente par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Les parties s'accordent sur le volume horaire retenu par l'expert.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 18 euros sur 57 semaines par an, afin de tenir compte des jours fériés et congés payés, ainsi que sollicité par Mme [W].

L'indemnité est la suivante :

- de la consolidation jusqu'à la liquidation

2 heures x 344 semaines x 57 semaines / 52 semaines x 18 euros = 13 574,77 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation du coût annuel par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 32,400

2 heures x 57 semaines x 18 euros x 32,400 = 66 484,80 euros

- total : 80 059,57 euros ramené à 78 260,33 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Mme [W] sollicite, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle va subir une perte annuelle de rémunération de 16 951 euros, soit au total la somme de 271 216 euros jusqu'en 2032, date à laquelle elle prendra sa retraite à l'âge de 64 ans, et d'autre part, l'indemnisation de sa perte de retraite qu'elle fixe à la somme de 74 169,71 euros ; elle précise sur ce point qu'elle a perdu des points de retraite AGIRC -ARRCO à partir de l'année 2015 et fixe sa perte à 155 points par an jusqu'en 2032, ce qui représente une perte totale de 2 480 points, d'une valeur unitaire de 1,27140 au 1er novembre 2019, soit une perte total de 3 153 euros qu'elle capitalise de façon viagère.

Le FGAO admet que Mme [W] va subir une perte annuelle de rémunération de 16 951 euros, mais souligne que la pension d'invalidité servie par la MSA doit être imputée et qu'il n'est pas démontré que Mme [W] va perdre des points de retraite alors que toute la période durant laquelle va être versée la pension d'invalidité va être assimilée à une période d'assurance pour la retraite et que la pension de vieillesse va se substituer à la pension d'invalidité ; elle s'oppose à une capitalisation viagère d'une quelconque perte de gains.

La société Pacifica soutient qu'il ressort des avis d'imposition sur les revenus communiqués par Mme [W] que celle-ci a perçu un revenu annuel de 24 894 euros en 2012 et un revenu annuel de 16 140 euros en 2017, de sorte que la perte de gains annuelle est de 8 154 euros ; elle précise que dans les revenus imposables sont inclus non seulement les salaires mais également les primes. Elle estime que la capitalisation de la perte doit être faite jusqu'en 2032. Elle impute sur la perte totale la pension d'invalidité versée par la MSA.

Sur ce, il est constant que les séquelles de l'accident ont contraint Mme [W] à réduire son temps de travail.

A défaut de communication par Mme [W], d'une part, des bulletins de salaire délivrés pour la période postérieure à la consolidation, et, d'autre part, des avis d'imposition sur les revenus des années 2018 jusqu'à ce jour, la perte de gains professionnels futurs sera déterminée sur la base des avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012, dernière année entièrement travaillée avant l'accident et de l'année 2017, étant précisé que ces revenus intègrent, sauf exception, les primes, et que Mme [W] rapporte la preuve que la prime d'intéressement n'est pas incluse dans ces revenus dans la mesure où elle est placée annuellement sur un compte d'épargne salariale ; pour les autres primes Mme [W] ne justifie pas qu'elles ne sont pas incluses dans les revenus imposables.

La perte annuelle de revenus hors prime d'intéressement est ainsi de 8 154 euros [24 894 euros (revenus 2012) - 16 740 euros (revenus 2017)].

La perte annuelle de prime d'intéressement est de 2 715,62 euros [4 827,91 euros (année 2012) - 2 112,29 euros (année 2017)].

La perte annuelle totale est ainsi de 10 869,62 euros (8 154 euros + 2 715,62 euros).

La perte est la suivante de la consolidation jusqu'à ce que Mme [W] atteigne l'âge de 64 ans :

- de la consolidation à la liquidation

10 869,62 euros x 79 mois / 12 mois = 71 558,33 euros

- à compter de la liquidation

par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 64 ans, selon le barème susvisé soit 9,804

10 869,62 euros x 9,804 = 106 565,75 euros.

- total : 178 124,08 euros.

Sur cette perte s'impute la pension d'invalidité versée par la MSA à compter du 1er février 2017, soit selon le décompte de celle-ci, la somme de 132 022,13 euros au titre des arrérages échus au 30 avril 2018 et du capital représentatif, à cette date, des arrérages à échoir.

Après imputation la somme de 46 101,95 euros (178 124,08 euros - 132 022,13 euros) revient à Mme [W].

Le préjudice de retraite sera examiné sous ce poste de perte de gains professionnels futurs ainsi que l'a fait le tribunal et que le font les parties.

Il est certain que la diminution de ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite va avoir pour conséquence une diminution du montant de la retraite de Mme [W], celle-ci étant calculée s'agissant d'un salarié relevant du régime général, en fonction des revenus des 25 meilleures années.

Le calcul fait par Mme [W] ne peut être validé dans la mesure où la retraite n'est pas calculée sur la seule base du nombre de points AGIRC-ARRCO acquis au cours de la carrière.

La cour est en mesure d'évaluer la perte de retraite de Mme [W] à 25 % de sa perte annuelle de gains, ce qui représente l'indemnité suivante, par capitalisation de la perte annuelle soit 2 717,41 euros (10 869,62 euros x 25 %) par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans à la liquidation, selon le barème susvisé soit 23,523 :

2 717,41 euros x 23,523 = 63 921,64 euros.

Cette indemnité revient à Mme [W], la totalité de la pension d'invalidité ayant déjà été imputée.

L'indemnité totale préjudice de retraite compris revenant à Mme [W] est ainsi de 110 023,59 euros (46 101,95 euros + 63 921,64 euros).

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Mme [W] sollicite à ce titre l'indemnisation de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la modification de son poste de travail ; elle indique à l'appui de sa demande d'allocation d'une indemnité de 80 000 euros avoir été contrainte de réduire son temps de travail et avoir été considérée comme inapte à un poste commercial nécessitant un contact avec les clients ou avec des objectifs commerciaux élevés.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, les séquelles de l'accident consistant en une gêne motrice notable de l'épaule droite chez une droitière, des douleurs permanentes et un retentissement psychologique ont pour effet d'entraîner une dévalorisation de Mme [W] sur le marché du travail.

Par ailleurs le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à la reprise du travail, sous réserve que le temps de travail n'excède pas 15 heures par semaine et Mme [W] a subi par avenant à son contrat de travail à effet au 1er février 2017, une modification de son poste de travail, sa durée de travail étant limitée à 15 heures par semaine.

Ces éléments de l'incidence professionnelle justifient l'indemnité de 40 000 euros allouée par le premier juge.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours

- 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 37 jours

- 11 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 1240 jours

- total : 11 955 euros.

Le jugement est infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des examens et soins notamment de rééducation ; coté 4/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par une gêne motrice notable de l'épaule droite chez une droitière, des douleurs permanentes et un retentissement psychologique, conduisant à un taux de 30 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence l'indemnité de 75 000 euros allouée par le premier juge pour une femme âgée de 54 ans à la consolidation.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre de la cicatrice il a été justement évalué par le premier juge à

hauteur de la somme de 2 000 euros.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Mme [W] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le vélo, la natation, le ski, la moto, la danse et la gymnastique suivant attestations versées aux débats, ce qui justifie l'indemnité de 8 000 euros allouée par le premier juge.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert retient une gêne positionnelle qui a été justement indemnisée à hauteur de 4 000 euros.

***

Récapitulatif :

- dépenses de santé actuelles : jugement définitif

- frais divers : 4 349,08 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 23 886 euros

- perte de gains professionnels actuels : 33 651,94 euros

- autres frais relatifs au véhicule : 448 euros

- frais de véhicule adapté :18 596,61euros

- assistance permanente par tierce personne : 78 260,33 euros

- perte de gains professionnels futurs dont préjudice de retraite : 110 023,59 euros

- incidence professionnelle : 40 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 11 955 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : jugement définitif

- déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice sexuel : 4 000 euros.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, dont les frais d'expertise et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [O] et la société Pacifica qui succombent et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [W] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [O], au titre des postes du préjudice corporel de Mme [N] [W] relatifs aux pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, 'autres frais relatifs au véhicule', déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément et préjudice sexuel, et d'autre part, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la société Pacifica est tenue contractuellement au paiement des sommes dues au titre des préjudices suivants : frais de tierce personne avant consolidation, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, et perte de gains professionnels actuels dans la limite de 15 000 euros,

- Infirme le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. [G] [O] et de la société Pacifica au titre des postes du préjudice corporel de Mme [N] [W] relatifs à l'assistance temporaire par tierce personne, aux frais de véhicule adapté, à l'assistance permanente par tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs dont le préjudice de retraite et aux souffrances endurées,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne M. [G] [O] à verser à Mme [N] [W] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 19 février 2013,

- assistance temporaire par tierce personne : 23 886 euros

- frais de véhicule adapté : 18 596,61 euros

- assistance permanente par tierce personne : 78 260,33 euros

- perte de gains professionnels futurs dont préjudice de retraite : 110 023,59 euros,

- Condamne la société Pacifica in solidum avec M. [G] [O] au paiement des indemnités dues à Mme [N] [W] au titre des postes de son préjudice corporel relatifs à l'assistance temporaire par tierce personne, l'assistance permanente par tierce personne, les frais de véhicule adapté et la perte de gains professionnels futurs dont le préjudice de retraite,

- Condamne in solidum M. [G] [O] et la société Pacifica à payer à Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déclare le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Condamne in solidum M. [G] [O] et la société Pacifica aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/11059
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.11059 ?
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