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30/03/2023 | FRANCE | N°21/11042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/11042


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11042

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3OJ



Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 20/01252



APPELANTES



Madame [V] [S] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric LA

LLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX



SA SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée p...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11042

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3OJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2021 - tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 20/01252

APPELANTES

Madame [V] [S] épouse [X]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX

SA SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12]

Représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEN

S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEAN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 11]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2016, sur la route nationale 1014, dans le sens [Localité 14]-Province, au niveau du tunnel de [Localité 13], une collision en chaîne entre trois véhicules s'est produite.

Dans l'ordre de circulation, le premier véhicule était occupé par Mme [Y] [F] épouse [N], assurée au moment des faits auprès de la société Allianz assurance (la société Allianz).

Le deuxième véhicule était conduit par M [X] qui avait comme passagère, son épouse, Mme [V] [S] épouse [X] et était assuré auprès de la société Suravenir assurances (la société Suravenir).

Le troisième véhicule appartenait à Mme [M] [H], et était assuré auprès de la société AMF assurances (la société AMF).

La société Suravenir a versé à Mme [S] épouse [X] et à M. [X], blessés dans cet accident, des provisions sur leur indemnisation, à hauteur respectivement de 60 000 euros et de 6 000 euros.

Par exploits des 22, 23 et 29 janvier 2020, Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [H], la société AMF aux droits de laquelle vient la société MATMUT, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM) en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du 1er octobre 2016.

Par jugement du 9 avril 2021, cette juridiction, a :

- dit que le véhicule conduit par Mme [H] et assuré auprès de la société MATMUT, venant aux droits de la société AMF, est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er octobre 2016,

- dit que le véhicule conduit par M. [X] et assuré auprès de la société Suravenir est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er octobre 2016,

- dit que le droit à réparation de Mme [S] épouse [X], passagère transportée, est entier,

- dit que s'agissant de la répartition des réparations des préjudices de Mme [S] épouse [X], elle s'opérera par moitié entre la société MATMUT et la société Suravenir,

- sursis à statuer sur les demandes de provisions et d'indemnisation,

- avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de Mme [S] épouse [X],

- commis pour y procéder : le Docteur [G], [avec la mission habituelle en la matière],

- fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, à la charge de Mme [S] épouse [X], à verser d'ici le 9 juin 2021,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 15 juin 2021 à 13 h 30 devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour conclusions en ouverture de rapport d'expertise,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- rejeté la demande de prononcé d'exécution provisoire,

- réservé toutes les autres demandes y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 17 juin 2021, Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément ses dispositions ayant dit que les véhicules de Mme [H] et de M. [X] sont impliqués dans l'accident, dit que le droit à réparation de Mme [S] épouse [X] est entier, partagé par moitié entre la société MATMUT et la société Suravenir la charge de l'indemnisation des préjudices de Mme [S] épouse [X], sursis à statuer sur les demandes de provisions et d'indemnisation, fixé à 1 000 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Mme [S] épouse [X] à verser d'ici le 9 juin 2021, débouté Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir du surplus de leurs demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [S] épouse [X] et de la société Suravenir, notifiées le 2 mars 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la répartition des réparations des préjudices de Mme [S] épouse [X] s'opère par moitié entre la société MATMUT et la société Suravenir,

- déclarer Mme [H] entièrement responsable des préjudices subis par M. [X] et Mme [S] épouse [X],

- condamner in solidum Mme [H] et la société MATMUT venant aux droits de la société AMF, à payer à la société Suravenir la somme totale de 404 101,89 euros se décomposant comme suit:

- 60 000 euros au titre des provisions versées par la société Suravenir à Mme [S] épouse [X]

- 6 000 euros au titre des provisions versées par la société Suravenir à M. [X]

- 338 101,89 euros (4 296 euros + 274 916,54 euros + 58 889,35 euros) au titre du règlement des débours à la CPAM par la société Suravenir,

- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- déduire la somme de 173 033,27 euros correspondant aux sommes perçues par la société Suravenir,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire,

- juger que le montant des futures créances de la CPAM devra être pris en charge par la société MATMUT venant aux droits de la société AMF,

- condamner la société MATMUT venant aux droits de la société AMF à payer le montant des futures créances de la CPAM,

- rendre opposable à la CPAM la décision à intervenir,

- condamner in solidum Mme [H] et la société MATMUT venant aux droits de la société AMF à payer à la société Suravenir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [H] et la société MATMUT venant aux droits de la société AMF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats.

Vu les conclusions de Mme [H] et de la société MATMUT, notifiées le 13 décembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- recevoir Mme [H] et la société MATMUT en leurs présentes conclusions et les y déclarer bien fondées,

- confirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01252) en ce qu'il a :

- dit que le véhicule conduit par Mme [H] et assuré par la société MATMUT venant aux droits de la société AMF est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er octobre 2016,

- dit que le véhicule conduit par M. [X] et assuré par la société Suravenir est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er octobre 2016,

- dit que s'agissant de la répartition des réparations des préjudices de Mme [S] épouse [X], elle s'opérera par moitié entre la société MATMUT et la société Suravenir,

- sursis à statuer sur les demandes de provisions et d'indemnisation,

- fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, à la charge de Mme [S] épouse [X], à verser d'ici le 9 juin 2021,

En conséquence,

- débouter la société Suravenir et Mme [S] épouse [X] de leur demande de reconnaissance d'une entière responsabilité de Madame [H] des préjudices subis par M. [X] et Mme [S] épouse [X],

- débouter la société Suravenir de sa demande de condamnation in solidum de Mme [H] et de la société MATMUT à lui payer la somme de 404 101,89 euros,

- rejeter la demande de condamnation de la société MATMUT à payer le montant des futures créances de la Caisse,

- juger que la société Suravenir restera tenue d'indemniser l'entier préjudice de Mme [S] épouse [X],

- juger que la société Suravenir restera tenue de prendre en charge le montant des créances présentes et futures de la CPAM,

- juger que la responsabilité de Mme [H] dans la survenance des dommages de Mme [S] épouse [X] est limitée à 50%,

- juger que la contribution de la société MATMUT, venant aux droits de la société AMF, sera limitée à 50% des préjudices subis par Mme [S] épouse [X],

- débouter Mme [S] et la société Suravenir de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société Suravenir à payer à Mme [H] et à la société MATMUT une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile Castelli-Daviet, avocat au barreau de Paris.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 22 juillet 2021, par acte délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis aux débats, d'une part, que le véhicule appartenant à Mme [M] [H], assuré auprès de la société AMF, aux droits de laquelle est venue la société MATMUT, et celui que conduisait M. [X], assuré auprès de la société Suravenir, sont impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 1er octobre 2016 et que le droit à indemnisation de Mme [S] épouse [X] des conséquences dommageables de cet accident est entier.

Par ailleurs les parties s'accordent en cause d'appel sur la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes de provisions et d'indemnisation et fixé à 1 000 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de Mme [S] épouse [X] à verser d'ici le 9 juin 2021.

Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ces points.

En revanche en l'absence d'appels principal et incident sur la mesure d'instruction ordonnée, la cour n'a pas à confirmer le jugement, qui est définitif, sur ce point.

Sur la répartition de la dette d'indemnisation

Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir soutiennent qu'il ressort du procès-verbal de police que l'accident est dû à la seule faute de Mme [H] qui a en premier percuté le véhicule de M. [X], à la suite d'une faute d'inattention, d'un non respect de la distance de sécurité et/ou d'une vitesse excessive, alors que M. [X] n'a commis aucune faute, dans la mesure où, voyant la camionnette blanche située en amont, s'arrêter, il a ralenti puis freiné.

Elles avancent que les déclarations de Mme [H] ont fluctué sur le niveau de sa vitesse, et qu'elle a indiqué qu'immédiatement après avoir freiné puis percuté le véhicule de M. [X] son véhicule s'est immobilisé, ce qui établit que le véhicule de ce dernier a été projeté sur celui de Mme [F] épouse [N], dans un second temps et à faible cinétique.

Elles ajoutent que si Mme [F] a indiqué ne pas pouvoir déterminer l'origine du choc et a fait état d'un choc unique c'est parce qu'elle n'a ressenti que le second heurt.

Mme [H] et la société MATMUT font valoir qu'il n'est aucunement démontré que le choc du véhicule de Mme [H] sur celui de M. [X] a précédé le heurt du véhicule de ce dernier sur celui de Mme [F] épouse [N], de sorte qu'aucune responsabilité n'est prépondérante.

Elles estiment que l'avis technique communiqué par Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir doit être écarté, dans la mesure où l'expert officieux a établi son rapport trois ans après les faits, sans avoir examiné les véhicules ni entendu les protagonistes de l'accident.

Elles affirment que les auditions des diverses parties consignées dans le procès-verbal de police démontrent que le véhicule de Mme [F] épouse [N] ayant fortement ralenti, a été heurté par le véhicule de M. [X] qui a lui-même été heurté au même moment par celui de Mme [H].

Sur ce, le recours du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s'exerce contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l'absence de faute prouvée à parts égales.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que Mme [H], entendue immédiatement après l'accident, a déclaré 'Je roulais entre 50 km/h et 60 km/h. Je venais de passer le tunnel de La Défense ; j'ai remarqué que le véhicule qui se trouvait devant moi a freiné brusquement de mon côté j'ai immédiatement freiné très brusquement. Par la suite j'ai percuté le véhicule se trouvant devant moi par l'arrière. Les airbags de mon véhicule se sont déclenchés'.

M. [X] a indiqué qu'il suivait de loin une camionnette blanche qui avait ralenti puis s'était arrêtée, qu'il avait lui-même ralenti et freiné pour se retrouver à environ 50 cm du véhicule situé devant lui et avait ressenti un choc à l'arrière du véhicule.

Mme [F] épouse [N] a déclaré : 'Je roulais tranquillement vers l'A14 et je voyais qu'il y avait un ralentissement dans le tunnel. J'ai ralenti doucement me retrouvant pratiquement à l'arrêt. J'ai senti un choc à l'arrière de mon véhicule je ne sais pas d'où il venait. J'ai été projetée en avant, les airbags ne se sont pas déclenchés...Il y avait un troisième véhicule impliqué dans l'accident qui est venu percuter le second au même moment que ce dernier venait me percuter'.

L'avis technique de M. [B] [C], produit aux débats par Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir, comportant une 'analyse du déroulement du sinistre', n'est pas pertinent dans la mesure où il a été émis plus de trois ans après les faits, essentiellement à partir d'une analyse des traces de choc sur le véhicule de M. [X], sans examen des autres véhicules, et sans transport sur les lieux.

En revanche, il ressort des déclarations de Mme [F] épouse [N] et de M. [X], que l'accident est survenu après un ralentissement de la circulation et que celui-ci était visible pour les automobilistes.

Mme [H] a indiqué avoir freiné 'très brusquement' et que ses airbags se sont

déclenchés ce qui implique que le choc avec le véhicule de M. [X] a été soudain et violent ; elle a en outre précisé avoir 'par la suite' percuté le véhicule de M. [X] ; celui-ci a affirmé, sans qu'aucun élément ne permette de mettre en doute la sincérité de ses dires, qu'il était parvenu à ralentir puis à s'arrêter sans heurter le véhicule de Mme [F] épouse [N], avant d'être percuté par le véhicule de Mme [H] ; Mme [F] épouse

[N] a précisé n'avoir ressenti qu'un seul choc et que ses airbags ne s'étaient pas déclenchés, ce qui confirme la version de M. [X] selon laquelle son véhicule a été projeté sur celui de Mme [F] épouse [N].

Il est ainsi établi d'une part, que Mme [H] a omis d'être vigilante et de rester maître de sa vitesse et ce en infraction notamment avec l'article R. 413-17 du code de la route qui prescrit que les vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, fautes qui sont intervenues dans la réalisation de l'accident, et, d'autre part, que M. [X], qui n'a fait que subir l'action du véhicule de Mme [H], n'a commis aucune faute.

La charge des dommages et intérêts dus à Mme [S] épouse [X] devra en conséquence incomber en totalité à Mme [H] et à la société MATMUT.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a dit que s'agissant de la répartition des réparations des préjudices de Mme [S] épouse [X], elle s'opérera par moitié entre la société MATMUT et la société Suravenir.

Sur les demandes principales de condamnation de Mme [H] et de la société MATMUT

Mme [H] et la société MATMUT ne dénient pas que la société Suravenir a versé au total une somme de 404 101,89 euros en conséquence de l'accident, à savoir 60 000 euros au titre des provisions réglées à Mme [S] épouse [X], 6 000 euros au titre des provisions versées à M. [X] et 338 101,89 euros (4 296 euros + 274 916,54 euros + 58 889,35 euros) au titre du règlement des débours de la CPAM.

Par ailleurs il ressort de la lettre de la société AMF à la société Suravenir en date du 13 décembre 2018, que celle-ci a versé à la société Suravenir une somme de 173 033,27 euros au titre des conséquences de l'accident.

Mme [H] et la société MATMUT doivent en conséquence être condamnées in solidum à verser à la société Suravenir la somme de 231 068,62 euros (404 101,89 euros - 173 033,27 euros) avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1231-7 du code civil.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] épouse [X] et la société Suravenir de leur demande de condamnation formée en ce sens.

Les demandes de Mme [S] épouse [X] et de la société Suravenir tendant à ce qu'il soit jugé que le montant des futures créances de la CPAM sera pris en charge par la société MATMUT et à la condamnation de la société MATMUT à payer le montant des futures créances de la CPAM, s'avèrent prématurées.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Mme [H] et la société MATMUT qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la société Suravenir une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de Mme [H] et de la société MATMUT formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement, hormis en ce qu'il a :

- dit que s'agissant de la répartition des réparations des préjudices de Mme [V] [S] épouse [X], elle s'opérera par moitié entre la société MATMUT et la société Suravenir assurances,

- débouté Mme [V] [S] épouse [X] et la société Suravenir assurances de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [M] [H] et de la société MATMUT à verser à la société Suravenir assurances la somme de 404 101,89 euros se décomposant comme suit :

- 60 000 euros au titre des provisions versées par la société Suravenir assurances à Mme [V] [S] épouse [X]

- 6 000 euros au titre des provisions versées par la société Suravenir assurances à M. [X]

- 338 101,89 euros (4 296 euros + 274 916,54 euros + 58 889,35 euros) au titre du règlement des débours à la CPAM par la société Suravenir assurances,

avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sous déduction de la somme de 173 033,27 euros correspondant aux sommes perçues par la société Suravenir assurances

- débouté Mme [V] [S] épouse [X] et la société Suravenir assurances de leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que le montant des futures créances de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra être pris en charge par la société MATMUT venant aux droits de la société AMF, à obtenir la condamnation de la société MATMUT venant aux droits de la société AMF à payer le montant des futures créances de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que la charge finale des réparations des préjudices de Mme [V] [S] épouse [X] incombe en totalité à Mme [M] [H] et à la société MATMUT,

- Condamne in solidum Mme [M] [H] et la société MATMUT à payer à la société Suravenir assurances la somme de 231 068,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, correspondant, après déduction de la somme de 173 033,27 euros qui lui a été versée par la société MATMUT à la suite de l'accident, à 60 000 euros au titre des provisions versées à Mme [V] [S] épouse [X], 6 000 euros au titre des provisions versées à M. [X] et 338 101,89 euros (4 296 euros + 274 916,54 euros + 58 889,35 euros) au titre du règlement des ses débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

- Dit prématurées les demandes de Mme [V] [S] épouse [X] et de la société Suravenir assurances tendant à faire juger que le montant des futures créances de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sera pris en charge par la société MATMUT et à la condamnation de la société MATMUT à payer le montant des futures créances de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,

- Condamne in solidum Mme [M] [H] et la société MATMUT à payer à la société Suravenir assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute Mme [M] [H] et la société MATMUT de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles d'appel exposés,

- Condamne in solidum Mme [M] [H] et la société MATMUT à payer à la société Suravenir assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/11042
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.11042 ?
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