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30/03/2023 | FRANCE | N°21/10282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/10282


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10282

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4K



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 13/05539





APPELANTE



OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

[Adresse 7]

[Localité

4] (SUISSE)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric NOETINGER-BE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10282

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4K

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 13/05539

APPELANTE

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

[Adresse 7]

[Localité 4] (SUISSE)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMES

Monsieur [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Né le [Date naissance 2] 1971

Représenté par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1043

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

assistée par Me Marie-Charlotte DE BENOIT D'ENTREVAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [G], résidant en Suisse et assuré social auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève (l'Office cantonal), a été victime, le 7 juillet 2002, alors qu'il circulait en moto en France, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [L] et assuré auprès de la société AGF.

À la suite de cet accident M. [G] a dû être amputé de la jambe gauche.

Un procès-verbal de transaction a été signé entre M. [G] et la société AGF le 15 septembre 2008, sur la base d'un rapport d'expertise amiable des Docteurs [Y], [I] et [R] en date du 26 juillet 2005, fixant la date de consolidation des blessures au 11 mars 2005.

Ce procès-verbal réservait expressément les dépenses de santé futures.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2010, rectifiée le 4 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a prescrit une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur [A], afin de déterminer et de chiffrer les besoins en prothèses orthopédiques de M. [G] et a condamné la société Allianz IARD (la société Allianz), anciennement la société AGF, à verser à l'Office cantonal une provision de 13 000 euros à valoir sur ses débours.

L'expert a établi son rapport le 24 mai 2012.

Par exploits des 21 et 27 février 2013 et 19 avril 2013, l'Office cantonal a assigné la société Allianz et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement de ses prestations.

Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de la mise en état de cette juridiction a déclaré que le rapport du Docteur [A] était opposable à l'Office cantonal et à M. [G].

Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 126 513,12 francs suisses (CHF), cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 sur la somme de 56 291,55 CHF (montant déjà payé à cette date et réclamé par lettre recommandée avec avis de réception), et avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 (montant déjà payé à cette date et réclamé par voie de conclusions) sur la somme de 70 221,57 euros,

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- la contre-valeur en euro au jour du paiement de l'ensemble des frais effectivement engagés et justifiés par l'Office cantonal pour le changement des prothèses de M. [G], à compter du 14 novembre 2019, suivant arrêté de règlement, effectué pour la première fois au 31 décembre 2024, puis renouvelé tous les cinq ans au 31 décembre, et ce à titre viager, et dans les limites fixées par l'expert judiciaire soit dans les limites suivantes : renouvellement complet des trois prothèses (marche, bain, plongée) tous les 5 ans incluant :

- 1 changement d'emboîture et de moulage esthétique sur chaque prothèse tous les 3 ans,

- 2 changements de manchon silicone pour les 4 prothèses tous les ans,

- 4 gaines d'étanchéité (de suspension) sur chaque prothèse par an,

- 1 changement de pied sur chaque prothèse tous les 2 ans,

- changement de la cheville de plongée tous les 2 ans,

- changement du film de revêtement esthétique coolmax sur les 2 prothèses de marche tous les ans,

- révision de la prothèse de rechange tous les 3 ans,

- confection et fourniture de cupules d'adaptation du moignon,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande particulière, renouvelée tous les cinq ans, formulée par l'Office cantonal,

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites : 1 500 euros au titre des frais exposés par M. [G] pour se rendre à l'expertise judiciaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté la demande d'astreinte formulée par l'Office cantonal,

- rejeté la demande formulée par M. [G] tendant à voir condamner la partie succombant à lui payer la somme capitalisée de 1 572 278 CHF,

- condamné la société Allianz à payer à M. [G], en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 7 263,44 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à l'Office cantonal la somme de 2 500 euros, et à M. [G] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que l'avocat de l'Office cantonal pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 2 juin 2021, l'Office cantonal a interjeté appel de cette décision, en visant expressément chacune de ses dispositions, sauf celles ayant :

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites : 1 500 euros au titre des frais exposés par M. [G] pour se rendre à l'expertise judiciaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté la demande d'astreinte formulée par l'Office cantonal,

- rejeté la demande formulée par M. [G] tendant à voir condamner la partie succombant à lui payer la somme la somme capitalisée de 1 572 278 CHF,

- condamné la société Allianz à payer à M. [G], en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 7 263,44 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que l'avocat de l'Office cantonal pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de l'Office cantonal, notifiées le 4 mars 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu l'article 52 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité,

Vu l'article 48 ter de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants,

Vu l'article 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),

Vu l'article 85 du règlement n° 883/2004 du Conseil de l'Europe,

Vu l'article 35 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 Juillet 1975,

Vu l'article 57 de la LPGA,

Vu les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

- constater que M. [G] a renoncé en première instance à sa demande tendant à ce que l'Office cantonal soit condamné à lui fournir à l'avenir les prothèses sur la base du rapport d'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [G] à l'encontre de l'Office cantonal et :

- tendant à ce que le rapport d'expertise judiciaire lui soit déclaré opposable,

- visant à ce qu'il soit dit qu'il bénéficiera pour le futur de la mise en place des solutions préconisées par l'expert,

- tendant à ce qu'il lui soit alloué à titre personnel le montant de la créance sollicitée par l'Office concluant, toutes demandes présentées par un assuré social auprès d'un organisme social suisse étant de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de droit public de la Cour de justice de Genève,

- 'débouté de l'intégralité de ses demandes à l'égard de l'Office cantonal',

- condamner la société Allianz à payer les dépenses de santé exposées par l'Office cantonal,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 126 513,12 CHF, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 sur la somme de 56 291,55CHF (montant déjà payé à cette date et réclamé par lettre recommandée avec avis de réception), et avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 (montant déjà payé à cette date et réclamé par voie de conclusions) sur la somme de 70 221,57 euros,

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites : la contre-valeur en euro au jour du paiement de l'ensemble des frais effectivement engagés et justifiés par l'Office cantonal pour le changement des prothèses de M. [G], à compter du 14 novembre 2019, suivant arrêté de règlement, effectué pour la première fois au 31 décembre 2024, puis renouvelé tous les cinq ans au 31 décembre, et ce à titre viager, et ce dans les limites fixées par l'expert judiciaire soit dans les limites suivantes :

renouvellement complet des trois prothèses (marche, bain, plongée) tous les 5 ans incluant:

-1 changement d'emboîture et de moulage esthétique sur chaque prothèse tous les 3 ans,

- 2 changements de manchon silicone pour les 4 prothèses tous les ans,

- 4 gaines d'étanchéité (de suspension) sur chaque prothèse par an,

-1 changement de pied sur chaque prothèse tous les 2 ans,

- changement de la cheville de plongée tous les 2 ans,

- changement du film de revêtement esthétique Coolmax sur les 2 prothèses de marche tous les ans,

- révision de la prothèse de rechange tous les 3 ans,

- confection et fourniture de cupules d'adaptation du moignon,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande particulière,

renouvelée tous les cinq ans, formulée par l'Office cantonal,

- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à l'Office cantonal la somme de 2 500 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant à nouveau,

- fixer en droit commun les préjudices de M. [G] comme suit :

- dépenses de santé déjà exposées à la consolidation : 18 539,20 CHF,

- dépense de santé exposées de la consolidation au 14 novembre 2019 : 107 873 92 CHF,

- dépenses de santé capitalisées à compter du 14 novembre 2019 : 1 371 652,10 CHF,

- dépenses de santé futures restées à charge de la victime : 7 263,44 euros

- condamner la société Allianz à payer à l'Office cantonal la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 1 498 065,22 CHF, outre intérêts au taux légal à compter de la demande qui lui a été présentée 8 décembre 2008, et subsidiairement le 21 février 2013 en deniers ou quittance se décomposant comme suit :

- dépenses de santé déjà exposées à la consolidation : 18 539,20 CHF,

- dépenses de santé exposées de la consolidation au 14 novembre 2019 : 107 873, 92 CHF,

- dépenses de santé capitalisées à compter du 14 novembre 2019 : 1 371 652,10 CHF,

soit une créance totale de 1 498 065, 22 CHF,

- condamner la société Allianz au paiement des intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à compter du 8 décembre 2008 et subsidiairement du 21 février 2013,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que ces intérêts seront capitalisés par anatocisme et par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, et produiront eux-même intérêts,

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. [G] pour se rendre à l'expertise judiciaire et pour laquelle il a donné quittance subrogatoire à l'organisme social qui a fait l'avance du coût de ces frais,

- débouter la société Allianz et M. [G] de leurs contestations et demandes plus amples ou contraires,

- débouter, par voie de confirmation du jugement requise, M. [G] de l'intégralité de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamner la partie succombant à lui payer la somme capitalisée de 1 572 278 CHF,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir faire droit à la demande tendant à condamner l'assureur au remboursement des dépenses exposées par l'Office cantonal, au fur et à mesure de leur engagement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à lui payer les dépenses de santé d'ores et déjà échues à ce jour à hauteur de 126 513 12 CHF au 14 novembre 2019, ou sa contre-valeur en euro au jour du paiement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées seraient assorties des intérets au taux légal à compter du 8 décembre 2008 sur la somme de 56 291,55CHF (montant déjà payé à cette date et réclamé par lettre recommandée avec avis de réception), et avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 (montant déjà payé à cette date et réclamé par voie de conclusions) sur la somme de 70 221,57 euros,

et statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la société Allianz à payer à l'Office cantonal les intérêts au taux légal à compter de la demande qui lui a été présentée le 8 décembre 2008, et subsidiairement le 21 février 2013 en deniers ou quittance, sur l'intégralité des dépenses de santé échues à hauteur de 126 513 12 CHF,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ces intérêts seront capitalisés par anatocisme et par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, et produiront eux-mêmes intérêts,

- condamner la société Allianz à payer les dépenses de santé exposées par l'Office cantonal selon les modalités suivantes, au fur et à mesure de leur engagement, à compter du 14 novembre 2019, et à première demande, et dans un délai de 15 jours suivant cette demande, comme suit au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances, provisions non déduites : la contre-valeur en euro au jour du paiement de l'ensemble des frais effectivement engagés et justifiés par l'Office cantonal pour le changement des prothèses de M. [G], à compter du 14 novembre 2019, suivant arrêté de règlement, effectué pour la première fois au 31 décembre 2024, puis renouvelé tous les cinq ans au 31 décembre, et ce à titre viager, et ce dans les limites fixées par l'expert judiciaire soit dans les limites suivantes :

- renouvellement complet des trois prothèses (marche, bain, plongée) tous les 5 ans incluant:

- 1 changement d'emboîture et de moulage esthétique sur chaque prothèse tous les 3 ans,

- 2 changements de manchon silicone pour les 4 prothèses tous les ans,

- 4 gaines d'étanchéité (de suspension) sur chaque prothèse par an,

- 1 changement de pied sur chaque prothèse tous les 2 ans,

- changement de la cheville de plongée tous les 2 ans,

- changement du film de revêtement esthétique coolmax sur les 2 prothèses de marche tous les ans,

- révision de la prothèse de rechange tous les 3 ans,

- confection et fourniture de cupules d'adaptation du moignon,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'astreinte,

et, statuant à nouveau de ce chef :

- condamner la société Allianz à payer les dépenses de santé exposées par l'Office cantonal selon les modalités précédentes, au fur et à mesure de leur engagement, à compter du 14 novembre 2019, et à première demande, et dans un délai de 15 jours suivant cette demande, comme suit au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites, sous astreinte provisoire de 1 500 euros en cas de non respect de ce délai subséquent à chaque demande en paiement présentée par lettre recommandée avec accusé de réception,

en toute hypothèse,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

et statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes formées à l'égard de l'Office cantonal, notamment celle au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Allianz à payer à l'Office cantonal une indemnité de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- condamner la société Allianz à payer à l'Office cantonal une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour,

- condamner la société Allianz aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, confirmation étant requise sur ce point, et d'appel, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon Gibod de Lexavoue Paris-Versailles sur son affirmation d'avance.

Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 9 mars 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- rappeler l'opposabilité du rapport du Docteur [A] du 12 mars 2012 à l'encontre de l'Office cantonal et la société Allianz, telle qu'ordonnée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 juin 2016,

- confirmer le jugement en qu'il a condamné la société Allianz à verser à M. [G] une somme de 7 263,44 euros au titre des dépenses de santé futures,

- infirmer pour le reste le jugement,

et, statuant à nouveau,

- allouer au concluant la somme capitalisée de 1 371 652,10 CHF (soit présentement 1 316 237,36 euros), selon calculs de l'Office cantonal au titre des dépenses de santé capitalisées à compter du 14 novembre 2019,

- dire que M. [G] bénéficiera pour le futur de la mise en place des solutions préconisées par l'expert,

- condamner la partie succombant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 3 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu notamment les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement du 8 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 126 513,12 CHF, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 sur la somme de 56 291,55 CHF (montant déjà payé à cette date et réclamé par lettre recommandée avec avis de réception).

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- la contre-valeur en euro au jour du paiement de l'ensemble des frais effectivement engagés et justifiés par l'Office cantonal pour le changement des prothèses de M. [G], à compter du 14 novembre 2019, suivant arrêté de règlement, effectué pour la première fois au 31 décembre 2024 puis renouvelé tous les 5 ans au 31 décembre et ce à titre viager, et ce dans les limites fixées par l'expert judiciaire, soit dans les limites suivantes :

- renouvellement complet des trois prothèses (marche, bain, plongée) tous les 5 ans incluant :

- un changement d'emboîture et de moulage esthétique sur chaque

prothèse tous les 3 ans,

- deux changements de manchon silicone pour les quatre prothèses tous les ans,

- quatre gaines d'étanchéité (de suspension) sur chaque prothèse par an,

- un changement de pied sur chaque prothèse tous les deux ans,

- un changement de la cheville de plongée tous les 2 ans,

- un changement du film de revêtement esthétique Coolmax sur les deux prothèses de marche tous les ans,

- révision de la prothèse de rechange tous les 3 ans,

- confection et fourniture de cupules d'adaptation du moignon,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande particulière, renouvelée tous les 5 ans formulée par l'Office cantonal,

- rejeté la demande d'astreinte formulée par l'Office cantonal,

- rejeté la demande formulée par M. [G] tendant à voir condamner la partie succombant à lui payer la somme capitalisée de 1 572 278 CHF,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 (montant déjà payé à cette date et réclamé par voie de conclusions) sur la somme de 70 221,57 euros,

- condamné la société Allianz à payer à l'Office cantonal au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites : 1 500 euros au titre des frais exposés par M. [G] pour se rendre à l'expert judiciaire, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1342-2 du code civil,

- condamné la société Allianz à payer à M. [G] en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 7 263,44 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à l'Office cantonal la somme de 2 500 euros et à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouter l'Office cantonal de ses demandes au titre des intérêts de retard, de sa réclamation de 1 500 euros au titre de son prétendu recours subrogatoire et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] de ses demandes au titre des intérêts de retard, de sa réclamation au titre des dépenses de santé et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'Office cantonal et M. [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'Office cantonal à payer à la société Allianz une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Office cantonal en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les données de l'expertise

L'expert, le Docteur [A], a indiqué dans son rapport en date du 24 mai 2012 que M. [G] a présenté, à la suite de l'accident du 7 juillet 2002, un fracas du pied ayant conduit à une amputation du tiers moyen de la jambe gauche le 11 juillet 2002.

Il a rappelé que le Docteur [Y], dans son rapport complémentaire en date du 26 juillet 2005, avait fixé la date de la consolidation des blessures de M. [G] au 13 mars 2005.

L'expert a admis la nécessité du moulage et de la confection d'une prothèse de bain en première dotation et du renouvellement complet des trois prothèses de marche, de bain et de plongée tous les cinq ans, incluant :

- un changement d'emboîture et de moulage esthétique sur chaque prothèse tous les trois ans,

- deux changements de manchon silicone pour les quatre prothèses tous les ans,

- quatre gaines d'étanchéité (de suspension) sur chaque prothèse par an,

- un changement de pied sur chaque prothèse tous les deux ans,

- un changement de la cheville de plongée tous les deux ans,

- un changement du film de revêtement esthétique Coolmax sur les deux prothèses de marche tous les ans,

- une révision de la prothèse de rechange tous les trois ans,

- la fourniture de six tubes de crème Dermarepair par an,

- la confection et la fourniture de cupules d'adaptation du moignon.

Le Docteur [A] a précisé que ce devis doit être réévalué tous les cinq ans avant le renouvellement des prothèses pour que M. [O] puisse bénéficier des dernières innovations techniques et que le devis proposé par la société Lenoir du 7 janvier 2012 est approuvé conforme par le Docteur [S], sapiteur le 9 mars 2012, avec les réserves dues à la différence de nomenclature entre la Suisse et la France « notre descriptif précis est scrupuleusement respecté dans le devis, chaque poste semblant conforme aux exigences d'appareillage, cependant la lecture et le contrôle des références est impossible, la nomenclature étant complètement différente de la LPPR [liste des produits et prestations remboursables] française ».

Il est admis par la société Allianz et l'Office cantonal que cette expertise leur est opposable, la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 2016, ayant décidé en ce sens, étant devenue irrévocable.

Sur les dépenses de santé et le recours de l'Office cantonal

L'office cantonal reproche au tribunal d'avoir refusé de capitaliser les dépenses de santé futures à échoir ce qui constituerait une violation du droit suisse et sollicite l'application du barème de capitalisation français de la GP 2020.

Il soutient que les modalités de son recours subrogatoire sont régies par le droit suisse et que celui-ci prévoit que la subrogation des tiers payeurs a lieu dès la survenance de l'accident et n'est pas subordonnée au versement effectif des prestations.

M. [G] rappelle que l'assiette du recours de l'Office cantonal est déterminée par le droit français et que ses besoins doivent être fixés en fonction des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [A] ; il sollicite ainsi l'indemnisation du coût de la crème Dermarepair et l'allocation de la somme de 1 371 652,10 CHF 'selon calculs de l'Office cantonal au titre des dépenses de santé capitalisées à compter du 14 novembre 2019" ; il demande enfin à la cour de dire qu'il bénéficiera pour le futur de la mise en place des solutions préconisées par l'expert.

La société Allianz oppose à la réclamation de M. [G] qu'il ne justifie pas par factures de l'achat des tubes de crème Dermarepair dont il demande l'indemnisation ; elle accepte le règlement des prestations effectivement servies à M. [G] par l'Office cantonal et conclut ainsi à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Office cantonal la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 126 513,12 CHF ave les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 sur la somme de 56 291,55 CHF mais sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 (montant déjà payé à cette date et réclamé par voie de conclusions) sur la somme de 70 221,57 euros, le tribunal ayant selon elle fait état par erreur de cette somme au lieu de celle de 70 221,57 CHF.

Elle relève que selon les conclusions du Docteur [A] le devis de la société Lenoir doit être réévalué tous les 5 ans, afin que M. [G] bénéficie des dernières innovations techniques et estime ainsi que les prestations servies par l'Office cantonal ne peuvent être indemnisées par un capital mais seulement sur présentation de factures conformes aux prescriptions du Docteur [A] et au fur et à mesure de leur engagement.

***

Sur ce il résulte de l'article 3 du code civil que la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale, soit les postes de préjudice de la victime et leurs montants, qui en indemnise la victime ; en l'espèce l'accident s'étant produit en France le préjudice de M. [G] relatif aux dépenses de santé doit être fixé selon la loi française.

Sur le recours de l'Office cantonal, il doit être relevé que l'article 93, 1, du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération suisse, dispose :

« 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un Etat membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre Etat membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard des tiers, cette subrogation est reconnue par chaque Etat membre (...).

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ».

Par ailleurs l'article 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales dispose que 'Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable'.

L'article 73 de cette loi prévoit que l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci, instituant ainsi un droit de préférence au bénéfice de la victime.

Selon l'article 74 de cette même loi , « les droits [de la victime] passent à l'assureur [l'organisme social] pour les prestations de même nature » ; « sont notamment des prestations de même nature :

a) le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable ;

..

d) les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence...» .

Il résulte de l'ensemble de ces textes que l'Office cantonal a été subrogé dans les droits de M. [G], dès la survenance de l'accident, de sorte que le caractère préalable du versement de ses prestations est sans incidence sur l'étendue de ses droits et qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation des frais de santé capitalisés.

En l'espèce, le préjudice subi par M. [G] au titre des dépenses de santé futures comporte le coût des crèmes Dermarepair et des frais d'acquisition et de renouvellement des prothèses de marche, de bain et de plongée et de leurs accessoires, tels que fixés par le Docteur [A].

Il n'y a pas lieu de dire, que M. [G] bénéficiera pour le futur de la mise en place des solutions préconisées par l'expert.

Dépenses de santé futures liées au traitement par la crème Dermarepair

Le besoin a été admis par l'expert et résulte de la mauvaise qualité du moignon d'amputation.

M. [G] qui sollicite l'indemnisation des frais d'achat de 6 tubes de crème Dermarepair par an à compter de la consolidation, n'a pas à justifier de l'engagement effectif de la dépense par la production de factures, mais seulement du prix d'un tube de cette crème, ce qu'il démontre par la facture du 13 avril 2016, qu'il a versée aux débats.

Le préjudice doit être évalué ainsi qu'il suit, sur la base d'une dépense restant à la charge de M. [G] de 31,25 CHF par an pour un tube soit 187,50 CHF par an pour 6 tubes, soit 189,38 euros (187,50 CHF x 1,01 taux de conversion CHF /euro à ce jour) à ce jour, ramené à 176,34 euros pour rester dans les limites de la demande, étant précisé qu'il ressort des écritures, décomptes et factures communiqués par l'Office cantonal que celui-ci ne prend pas en charge tout ou partie du coût d'un tube de crème Dermarepair :

- arrérages échus à compter de la consolidation du 13 mars 2005 jusqu'à la liquidation

176,34 euros x 18 ans = 3 174,12 euros

- arrérages à échoir, par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme né le [Date naissance 2] 1971 et âgé de 51 ans à la liquidation, selon le barème publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi par M. [G] soit 30,016

176,34 euros x 30,016 = 5 293,02 euros

- total : 8 467,14 euros ramené à 7 263,44 euros pour rester dans les limites de la demande (ce qui représente à ce jour 7 190,81 CHF (7 263,44 euros x 0,99 CHF) .

Sur les frais relatifs aux prothèses

M. [G] qui demande que la somme correspondant à la créance revendiquée par l'Office cantonal lui soit personnellement allouée, ne rapporte pas la preuve de dépenses restant à sa charge au titre des prothèses de marche, de bain et de plongée et de leurs accessoires.

M. [G] doit ainsi être débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 371 652,10 CHF.

Le préjudice doit être déterminé et évalué à ce jour, sans qu'il puisse être imposé à M. [G] et à l'Office cantonal de renouveler leur demande tous les 5 ans, en fonction des évolutions techniques éventuelles.

Il ressort de la lettre de l'Office cantonal en date du 8 décembre 2008 et des factures de la société Lenoir qui ont été communiquées que les frais de prothèses et accessoires se sont élevés entre le 27 février 2003 et le 14 novembre 2019 à la somme totale de 126 513,12 CHF dont 56 291,35 CHF correspondant aux frais exposés entre le 27 février 2003 et le 31 juillet 2008, ramené à la somme de 126 413,12 CHF eu égard à la limite de la demande, ces sommes étant admises par la société Allianz qui ne dénie pas en outre devoir payer les intérêts au taux légal à compter de la lettre de l'Office cantonal en date du 8 décembre 2008, sur la somme de 56 291,35 CHF.

Les frais de santé postérieurs au 14 novembre 2019, pris en charge par l'Office cantonal seront fixés en fonction du devis de la société Lenoir en date du 17 janvier 2012 qui a été vérifié et entériné par l'expert, en fonction des prestations indemnisables en Suisse, soit :

- confection et réalisation de 4 prothèses neuves renouvelées tous les 5 ans

- 2 prothèses de marche munies de pied carbone à restitution d'énergie

soit 22 485,80 CHF

- 1 prothèse de bain : 7 859,50 CHF

- 1 prothèse de plongée munie d'un pied et d'une cheville spécifique soit 8 454,46 CHF

- total : 38 799,76 CHF

- coût annuel : 38 799,76 CHF / 5ans = 7 759,95 CHF

- la révision comprenant :

- 1 changement d'emboîture sur chaque prothèse tous les 3 ans avec un nouveau revêtement esthétique sur chaque prothèse

- prothèse de marche : 7 286,11 CHF

- prothèse de bain et de plongée : 7 177,25 CHF

- total : 14 463,36 CHF

- coût annuel :14 463,36 CHF / 3 ans = 4 821,12 CHF

- 2 changements de manchon silicone sur mesure par an, sur chacune des 4 prothèses durant 5 ans soit 33 670,10 CHF ; coût annuel : 33 670,10 CHF

- 1 renouvellement 4 fois par an sur chaque prothèse de la gaine de suspension, pendant 5 ans, soit 22 394,90 CHF ; coût annuel 22 394,90 CHF / 5 ans = 4 478,98 CHF

- 1 changement de pied des prothèses de bain et de plongée tous les 2 ans, soit 5 054,40 CHF ; coût annuel 5 054,40 CHF / 2 ans = 2 527,20 CHF

- 1 changement annuel de revêtement complet esthétique Coolmax des prothèses de marche, soit 4 393,44 CHF ; coût annuel : 4 393,44 CHF

- fournitures d'accessoires

- cupules distales en silicones tous les 6 mois, soit 8 342 CHF ; coût annuel : 8 342 CHF x 2 = 16 684 CHF

Le montant annuel des frais de prothèses est au total de 74 334,79 CHF (7 759,95 CHF + 4 821,12 CHF + 33 670,10 CHF + 4 478,98 CHF + 2 527,20 CHF + 4 393,44 CHF + 16 684 CHF).

L'indemnité est ainsi la suivante :

- frais échus du 14 novembre 2019 à la liquidation

74 334,79 CHF / 12 mois x 40 mois = 247 782,63 CHF

- frais à échoir : par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme né le [Date naissance 2] 1971 et âgé de 51 ans à la liquidation, selon le barème publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi par M. [G] soit 30,016

74 334,79 CHF x 30,016 = 2 231 233,06 CHF

- total : 2 479 015,69 CHF, ramené à la somme de 1 371 652,10 CHF pour rester dans les limites de la demande de l'Office cantonal.

Le total des dépenses de santé afférentes aux prothèses et accessoires est ainsi de 1 498 065,22 CHF (126 413,12 CHF + 1 371 652,10 CHF).

***

Le poste de dépenses de santé est ainsi au total de 1 505 256,03 CHF (7 190,81 CHF + 126 413,12 CHF + 1 371 652,10 CHF) dont 7 190,81 CHF soit 7 263,44 euros revient à M. [G] avec les intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil et celle de 1 498 065,22 CHF revient à l'Office cantonal avec les intérêts au taux légal sur la somme de 56 291,35 CHF à compter du 8 décembre 2008 et sur la somme de 1 371 652,10 CHF à compter de l'assignation du 21 février 2013 contenant la demande, en application de l'article 1231-6 du code civil, étant précisé que la lettre de l'Office cantonal en date du 8 décembre 2008 ne peut être considérée comme contenant une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 1 018 703,55 qui y est mentionnée, faute de contenir une sommation suffisante.

Il y a lieu de dire que les intérêts échus depuis une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise

La société Allianz demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Office cantonal la somme de 1 500 euros au titre de son recours subrogatoire.

L'Office cantonal demande la confirmation du jugement en avançant qu'elle justifie avoir pris en charge ces frais de déplacement par la quittance subrogatoire signée par M. [G].

Sur ce, l'Office cantonal a produit le document signé par M. [G] le 3 novembre 2011 par lequel il reconnaît avoir reçu de la 'Caisse suisse de compensation' la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais de transport pour se rendre à l'expertise du Docteur [A] et déclare la subroger dans ses droits et action pour qu'elle puisse en obtenir le remboursement par la société Allianz.

L'expert a précisé dans son rapport avoir dû ajourner la première réunion d'expertise dans la mesure où M. [G] résidait 9 mois par an aux Philippines.

Il est ainsi établi que M. [G] a exposé des frais de déplacement que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 500 euros ; le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz à verser à l'Office cantonal, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, la somme de 1 500 euros qu'elle a versée à M. [G].

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Allianz qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à l'Office cantonal une indemnité de 5 000 euros et à M. [G] celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Allianz formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Allianz IARD à payer à l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites, la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 126 513,12 francs suisses (CHF), cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 sur la somme de 56 291,55 CHF (montant déjà payé à cette date et réclamé par lettre recommandée avec avis de réception), et avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 (montant déjà payé à cette date et réclamé par voie de conclusions) sur la somme de 70 221,57 euros,

- rejeté la demande formulée par M. [V] [G] tendant à faire dire qu'il bénéficiera pour le futur de la mise en place des solutions préconisées par l'expert,

- condamné la société Allianz IARD à payer à l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève, au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittance, provisions non déduites :

- la contre-valeur en euro au jour du paiement de l'ensemble des frais effectivement engagés et justifiés par l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève pour le changement des prothèses de M. [V] [G], à compter du 14 novembre 2019, suivant arrêté de règlement, effectué pour la première fois au 31 décembre 2024, puis renouvelé tous les cinq ans au 31 décembre, et ce à titre viager, et dans les limites fixées par l'expert judiciaire soit dans les limites suivantes : renouvellement complet des trois prothèses (marche, bain, plongée) tous les 5 ans incluant :

- 1 changement d'emboîture et de moulage esthétique sur chaque prothèse tous les 3 ans,

- 2 changements de manchon silicone pour les 4 prothèses tous les ans,

- 4 gaines d'étanchéité (de suspension) sur chaque prothèse par an,

- 1 changement de pied sur chaque prothèse tous les 2 ans,

- changement de la cheville de plongée tous les 2 ans,

- changement du film de revêtement esthétique coolmax sur les 2 prothèses de marche tous les ans,

- révision de la prothèse de rechange tous les 3 ans,

- confection et fourniture de cupules d'adaptation du moignon,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de chaque demande particulière, renouvelée tous les cinq ans, formulée par l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève,

- Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève la somme de 1 498 065,22 CHF provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 56 291,35 CHF à compter du 8 décembre 2008 et sur la somme de 1 371 652,10 CHF à compter de l'assignation du 21 février 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Allianz IARD à payer à l'Office cantonal de l'assurance invalidité de la République et canton de Genève la somme de 5 000 euros et à M. [G] celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute la société Allianz IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d'appel exposés,

- Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/10282
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.10282 ?
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