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30/03/2023 | FRANCE | N°21/09447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/09447


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09447

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDS



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2020 - tribunal judiciaire de Paris

RG n° 19/02006



APPELANT



Monsieur [N] [H]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité

10] (56)

Représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778 substitué à l'audience par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS



INTIM...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09447

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDS

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2020 - tribunal judiciaire de Paris

RG n° 19/02006

APPELANT

Monsieur [N] [H]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (56)

Représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778 substitué à l'audience par Me Antoine DUVERGÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

AREAS DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

Assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES PORTES DE BRETAGNE (MSA)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 décembre 2013, à [Localité 9] (56), M. [N] [H], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Areas dommages (la société Areas).

Gravement blessé à la suite de l'accident, M. [H] a subi une amputation supra-condylienne du membre inférieur gauche.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [V] et [C] qui dans leur rapport en date du 4 avril 2016 ont constaté que l'état de santé de M. [H] n'était pas consolidé.

Par ordonnance de référé du 29 septembre 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale de M. [H] confiée au Docteur [P] qui a clos son rapport le 12 avril 2018.

Parallèlement, une expertise technique a été réalisée unilatéralement à l'initiative de M. [H] par M. [D], ingénieur orthopédiste spécialisé en appareillage de haute technologie qui a établi son rapport le 15 avril 2017.

Par actes d'huissier du 31 décembre 2015, M. [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Areas, la mutuelle Harmonie et la caisse de la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la MSA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [H] est entier sur le fondement de «l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985»,

- dit qu'il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 et de rejeter l'application du barème BCRIV 2018,

- condamné la société Areas à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :

- frais divers : 15 856,18 euros

- tierce personne avant consolidation : 21 160 euros

- perte de gains professionnels actuels : 29 199,03 euros

- tierce personne après consolidation : 33 540 euros

- perte de gains professionnels après consolidation : 104 525,08 euros

- aménagement du véhicule : 9 681,55 euros

- aménagement du domicile : 46 543,59 euros

- dépenses de santé futures : 134 140,80 euros

- incidence professionnelle : 15 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 29 653 euros

- souffrances endurées : 50 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 131 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros

- réservé les postes de préjudice de tierce personne après consolidation et de dépenses de santé futures pour la période postérieure au 2 octobre 2023,

- rejeté la demande au titre des frais d'EHPAD de Mme [H],

- rejeté la demande de la société Areas de sursis à statuer concernant les postes de préjudice liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs,

- condamné la société Areas au doublement des intérêts au taux légal du 6 août 2014 au 22 mai 2019 sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances,

- dit que les sommes mises à la charge de la société Areas porteront intérêts à compter du présent jugement avec anatocisme,

- déclaré le présent jugement commun à la MSA et à la mutuelle Harmonie,

- condamné la société Areas à payer à M. [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Areas aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise médicale judiciaire à hauteur de 3 400 euros,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l'article 700 du code de procédure civile,

- «ordonné» le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,

- rejeté la demande de prise en charge des frais de recouvrement forcé par un huissier de justice,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 19 mai 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions hormis celles relatives à son droit à indemnisation intégrale, à l'indemnisation des postes de préjudice liés aux frais divers, à l'assistance temporaire par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique temporaire et permanent et au préjudice sexuel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernière conclusions de M. [H], notifiées le 6 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,

Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007,

Vu les articles 16 et 16-3 du code civil,

Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Vu les articles R. 631-4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire M. [H] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,

- débouter la société Areas de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le droit à indemnisation de M. [H], résultant de l'accident de la circulation du 6 décembre 2013, était intégral,

- évalué les préjudices de M. [H] de la manière suivante :

* dépenses de santé actuelles : 0 euro

* frais divers : 15 856,18 euros

* perte de gains professionnels actuels : 29 199,03 euros

* perte de gains professionnels futurs : 111 060,76 euros (après rectification erreur matérielle)

* tierce personne temporaire : 21 160 euros

* aménagement du logement : 46 543,59 euros

* souffrances endurées : 50 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros

* préjudice sexuel : 10 000 euros,

- jugé que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Areas au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 6 août 2014,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Areas à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

- 33 540 euros au titre de la tierce personne après consolidation

- 9 681,55 euros au titre de l'aménagement du véhicule automobile

- 134 140,80 euros au titre des dépenses de santé futures

- 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 29 653 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 131 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- réservé les postes de préjudice tierce personne après consolidation et dépenses de santé futures pour la période postérieure au 2 octobre 2023,

- rejeté la demande au titre des frais d'EHPAD de Mme [H],

- condamné la société Areas au doublement des intérêts au taux légal du 6 août 2014 au 22 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances,

- condamné la société Areas à payer à M. [H] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de prise en charge des frais de recouvrement forcé par un huissier de justice,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- juger que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s'exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle est susceptible de prendre en charge,

- évaluer les préjudices de M. [H], au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante :

* pertes de gains professionnels actuels : 29 080,02 euros

* l'incidence professionnelle : 200 000 euros

* tierce personne définitive : 248 602,15 euros

* dépenses de santé futures : 457 781,69 euros

* aménagement du véhicule : 39 072,13 euros

* frais de prise en charge de Mme [H] : 60 011,48 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 59 306 euros

* déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros

* préjudice d'agrément : 40 000 euros,

- condamner la société Areas à payer à M. [H], en deniers ou quittance, la somme, sauf à parfaire, de 1 623 602,01 euros,

- juger que l'évaluation qui sera faite du préjudice de M. [H], créance de la MSA et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 6 août 2014 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Areas à payer à M. [H] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu'en cause d'appel,

- condamner la société Areas aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, avocat aux offres de droit,

- déclarer la décision à intervenir commune à la MSA et à la mutuelle Harmonie,

- juger que les sommes mises à la charge de la société Areas porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 (date de l'accident) ou à tout le moins à compter du 6 août 2014, avec anatocisme,

- mettre, conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation, à la charge de la société Areas, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution que pourrait avoir à supporter M. [H].

Vu les dernières conclusions de la société Areas, notifiées le 30 août 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- recevoir la société Areas en son appel incident,

Y faisant droit,

- réformer le jugement susvisé sur les dispositions suivantes :

- condamne la société Areas à payer à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :

- 29 199,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels

- 104 525,08 euros au titre de la perte de gains professionnels après consolidation

- 9 681,55 euros au titre de l'aménagement du véhicule automobile

- 46 543,59 euros au titre de l'aménagement du domicile

- 134 140,80 euros au titre des dépenses de santé futures

- 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 50 000 euros au titre des souffrances endurées

- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- condamne la société Areas au doublement des intérêts au taux légal du 6 août 2014 au 22 mai 2019 sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances,

Et statuant à nouveau,

- fixer les préjudices de M. [H], en deniers ou quittance, comme suit :

' préjudices patrimoniaux

* «dépenses de santé actuelles» restées à charge : 107 111,20 euros

* tierce personne post-consolidation : 33 540 euros

* tierce personne pour l'entretien du jardin : débouté

* frais de véhicule adapté :

- à titre principal : 6 858, 67 euros

- à titre subsidiaire : 7 111 euros

* frais d'aménagement du domicile : 31 136,40 euros

* frais de prise en charge de Mme [H] : débouté

* perte de gains professionnels actuels : 20 203,65 euros

* perte de gains professionnels futurs : 19 135,27 euros

* incidence professionnelle : 10 000 euros,

' préjudices extra-patrimoniaux

* déficit fonctionnel temporaire : 29 653 euros

* souffrances endurées: 35 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 131 000 euros

* préjudice d'agrément : 15 000 euros,

- débouter M. [H] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, la société Areas ayant présenté une offre provisionnelle dès réception du procès-verbal de police et une offre définitive dans les 5 mois à compter du dépôt du rapport retenant la consolidation,

A titre subsidiaire,

- dire que le doublement des intérêts sera dû, tout au plus, à compter du 1er juillet 2016 (8 mois à compter de la date de réception du procès-verbal de police) jusqu'au 4 mai 2018 (offre de la société Areas au regard des éléments connus) et aura pour assiette le montant de cette offre,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conclusions signifiées le 22 mai 2019 valaient offre d'indemnisation à M. [H] conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur,

En conséquence,

- dire que le montant de ladite offre portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'au 22 mai 2019, date de signification des conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le montant de ladite offre portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 août 2014 et jusqu'au 22 mai 2019, date de signification des conclusions,

- confirmer le jugement pour le surplus.

Par actes d'huissiers de justice du 6 juillet 2021 et du 19 juillet 2021, délivrés à personne habilitée, la mutuelle Harmonie et la MSA ont reçu la signification de la déclaration d'appel et n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à la reconnaissance du droit à indemnisation intégrale de M. [H] et à l'indemnisation des postes de préjudice liés aux frais divers, à l'assistance temporaire par une tierce personne, au préjudice esthétique permanent et au préjudice sexuel ; ces dispositions étant devenus définitives, il n'y a pas lieu de les confirmer.

Sur le préjudice corporel de M. [H]

L'expert, le Docteur [P], indique dans son rapport en date du 12 avril 2018 que M. [H] a présenté à la suite de l'accident un polytraumatisme avec fractures multiples ayant nécessité une amputation supra-condylienne du membre inférieur gauche.

L'expert a constaté qu'il conservait comme séquelles des déficits de mobilisation du bras droit, du rachis lombo-sacré, du bassin, du genou droit et les séquelles de son amputation.

Il conclut son rapport ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 6 décembre 2013 au 15 février 2016,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 16 février 2016 au 19 septembre 2017,

- consolidation au 19 septembre 2017

- souffrances endurées de 6/7

- préjudice esthétique temporaire de 5/7

- déficit fonctionnel permanent de 50 %

- préjudice esthétique permanent de 4/7

- préjudice d'agrément pour toutes les activités sportives nécessitant une intégrité des membres inférieurs

- préjudice sexuel d'ordre positionnel avec troubles de la libido

- retentissement professionnel : perte de ses qualifications de cariste spécialisé et impossibilité de travailler désormais au froid ; inapte à tout travail nécessitant station debout et marche prolongée ; reclassement professionnel selon handicap,

- besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation :

* 1 h 30 par jour 7 j /7 depuis sa sortie d'hospitalisation

* 3 heures par jour pendant les permissions de sortie

- besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation :

* 1 heure par jour entre la consolidation et la pose de la prothèse

* 5 heures par semaine durant 5 ans (jusqu'à nouvelle décision de prothèse)

- aides techniques suivant rapports joints,

- prothèse de type Genium 3 à envisager au plus vite ; prévoir un nouvel examen de contrôle dans 5 ans avant renouvellement de telle ou telle prothèse

- permis de conduire et véhicule aménagé

- aménagement du logement selon préconisations ergothérapeute et architecte.

Son rapport constitue sous les amendements qui suivent une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [H] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1958, de son activité professionnelle antérieure à l'accident d'opérateur congélation, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

Le tribunal a alloué à M. [H] la somme de 29 199,03 euros en réparation de ce préjudice, après imputation de la créance des tiers payeurs.

La société Areas, qui conclut à l'infirmation du jugement, chiffre ce poste de préjudice à la somme de 20 203,65 euros.

Elle soutient que dans la mesure où M. [H] retient comme revenu de référence le salaire net imposable de l'année 2013, soit 1 482,18 euros par mois, lequel inclut la CRDS et la fraction non déductible de la CSG, il convient d'imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels les indemnités journalières brutes.

Elle ajoute qu'il convient également de déduire les arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la MSA entre le 1er septembre 2014 et la date de la consolidation et les revenus déclarés à l'administration fiscale par M. [H].

M. [H] conclut à la confirmation du jugement mais réclame dans le dispositif de ses conclusions une somme légèrement inférieure.

Il fait valoir qu'il travaillait à l'époque de l'accident comme opérateur congélation au sein de la société GAD, qu'à la suite du fait dommageable il a été placé en arrêt de travail de manière continue et qu'il a finalement été déclaré inapte par la médecine du travail le 2 septembre 2016 et a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude le 21 octobre 2016.

Il évalue sa perte de revenus entre la date de l'accident et celle de la consolidation à la somme de 29 080,02 euros, calculée sur la base de son salaire net imposable moyen en 2013, soit 1 482,18 euros, après imputation :

- des indemnités journalières minorées de 5,10 % correspondant au taux de CSG et de CRDS déductible figurant sur ses bulletins de paie,

- des salaires maintenus par son employeur,

- des arrérages échus à la date de la consolidation de la pension d'invalidité servie par la MSA.

Il fait observer que l'allocation de retour à l'emploi dont il a bénéficié n'a pas à être imputée sur ce poste de préjudice.

Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats (bulletins de paie, lettre de licenciement) et du rapport d'expertise, que M. [H] était employé avant l'accident comme opérateur congélation par la société GAD et qu'à la suite d'un avis du médecin du travail en date du 2 septembre 2016 le déclarant inapte à son poste de travail, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2016.

L'expert, le Docteur [P], a confirmé que M. [H], amputé d'une jambe, avait perdu ses qualifications de cariste spécialisé et était désormais dans l'impossibilité de travailler au froid.

M. [H] ne produisant que certains des bulletins de salaire antérieurs à l'accident, il convient de retenir, comme revenu de référence, conformément à l'accord des parties sur ce point, le montant du salaire net imposable cumulé déclaré au titre de l'année 2013, soit la somme de 17 786,20 euros, ce qui représente un revenu journalier moyen de 48,73 euros (17 786,20 euros / 365 jours).

Sa perte de revenus entre le 6 décembre 2013, date de l'accident et le 19 septembre 2017, date de la consolidation, s'établit ainsi de la manière suivante :

* 1 384 jours x 48,73 euros = 67 442,32 euros.

Il convient de déduire de cette somme le montant des salaires maintenus par l'employeur jusqu'à la date du licenciement, soit, au vu des bulletins de paie versés aux débats la somme de 7 961,90 euros.

En revanche, les allocations de retour à l'emploi perçues par M. [H] après son licenciement qui ne sont pas visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n'ouvrent pas droit à un recours subrogatoire, n'ont pas à être imputées sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels.

Il ressort du décompte définitif de créance de la MSA en date du 5 juillet 2018 que cet organisme a servi à M. [H] entre le 10 décembre 2013 et le 31 août 2014 des indemnités journalières brutes d'un montant de 7 438,55 euros.

Ces indemnités journalières brutes incluent la CSG dont le taux à la date des versements était de 6,20 % (dont 2,40 % non déductible et 3,80 % déductible) et la CRDS dont le taux était de 0,50 % à cette même date .

Le revenu net imposable d'un montant annuel de 17 786,20 euros retenu par la cour comme revenu de référence incluant la CRDS et la fraction non déductible de la CSG, il convient d'imputer sur la perte de gains professionnels actuels de M. [H] des indemnités journalières incluant ces deux taxes, ce qui représente, après déduction de la fraction déductible de la CSG, la somme de 7 155,89 euros [(7 438,55 euros - (7 438,55 euros x 3,80 %)].

Ces indemnités journalières doivent s'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels qu'elles ont vocation à réparer.

La MSA a également attribué à M. [H] une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2014 dont les arrérages échus au 31 août 2018 s'élèvent à la somme de 28 533,26 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 22 031,47 euros.

Les parties s'accordent pour imputer sur la perte de gains professionnels actuels les arrérages de pension échus entre le 1er septembre 2014 et le 19 septembre 2017, date de la consolidation, soit la somme de 23 239,28 euros.

Si en principe, la pension d'invalidité indemnise un poste de préjudice permanent et s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, il sera procédé par commodité à cette imputation conformément à la demande des parties, en l'absence d'incidence sur l'évaluation du préjudice global.

Après déduction des salaires maintenus, et imputation des prestations susvisées versées par la MSA, il revient à M. [H] au titre de la perte de gains professionnels actuels une somme de 29 085,25 euros (67 442,32 euros - 7 961,90 euros - 7 155,89 euros - 23 239,28 euros).

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Le tribunal, qui a suivi l'avis du Docteur [P] selon lequel la situation de M. [H] devait être réévaluée dans un délai de 5 ans compte tenu de la rapide évolution technique des matériels prothétiques, n'a indemnisé les appareillages et aides techniques nécessaires que jusqu'au 2 octobre 2023 à hauteur de la somme de 134 140,80 euros et réservé le poste de préjudice des dépenses de santé futures pour la période postérieure à cette date.

M. [H] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point en relevant que la solution retenue par le tribunal qui le contraint à formuler une nouvelle demande d'indemnisation tous les 5 ans en raison d'une hypothétique évolution technique est contraire aux principes de libre disposition des fonds, de non mitigation et de respect de l'intégrité physique.

Il réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile une indemnité capitalisée de manière viagère d'un montant de 457 781,69 euros en réparation des dépenses de santé futures restant à sa charge.

La société Areas considère que c'est à juste titre que le tribunal, conformément aux préconisations de l'expert, a refusé d'apprécier de façon viagère les frais d'acquisition et de renouvellement des aides techniques et les a indemnisées pour une durée de 5 ans, c'est-à-dire du 2 octobre 2018, date d'achat théorique de la prothèse équipée d'un genou Genium X3 jusqu'au 2 octobre 2023, date d'expiration de la période d'essai de cette prothèse pendant 5 ans.

Elle demande, en revanche, à la cour de réformer le jugement sur le montant de l'indemnité revenant à M. [H] au titre des aides techniques et appareillages nécessaires pendant 5 ans en la fixant à la somme de 107 111,20 euros se décomposant comme suit :

- prothèse principale Genou Genium X3 : 105 066,79 euros

- fauteuil roulant : 1 991,01 euros

- canne en T à poignée ergonomique : 53,40 euros.

Elle conteste la demande d'indemnisation de 2 calottes en gel de silicone par an en relevant qu'elles concernent la prothèse de secours C. Leg et ne seront utilisées qu'exceptionnellement, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun besoin de renouvellement.

Sur ce, dès lors que le besoin d'appareillages et d'aides technique de la victime est caractérisé, celle-ci est en droit d'obtenir l'indemnisation intégrale de la fraction de ces dépenses de santé futures demeurant à sa charge, sans que puisse lui être opposée une hypothétique évolution technique des matériels prothétiques.

Le jugement qui n'a indemnisé M. [H] que pour une période de 5 ans et a réservé le poste des dépenses de santé futures à compter du 2 octobre 2023, sera infirmé.

Le Docteur [P] a admis que M. [H] avait besoin d'un fauteuil roulant, d'une prothèse principale de jambe gauche de type Genou Genium X3, d'une prothèse de secours, d'une canne et d'une orthèse de jambe droite.

Dans un rapport du 15 avril 2017, annexé à l'expertise judiciaire et auquel le Docteur [P] renvoie expressément dans ses conclusions, M. [D], spécialiste en ingénierie orthopédique, a préconisé :

- une prothèse principale pour l'amputation crurale gauche, prothèse ville/ bain équipée d'un genou à microprocesseur Genium X3 et d'un revêtement esthétique Aqualeg au prix de 111 386,80 euros TTC, non prise en charge par l'organisme social et renouvelée tous les six ans,

- trois changements d'emboîture avec son manchon pour la période de six années au prix unitaire de 3 812,02 euros TTC et huit manchons supplémentaires au prix unitaire de 1 043,54 euros TTC pour six années,

- une prothèse de secours avec genou à microprocesseur C. Leg pour l'amputation crurale, prothèse prise en charge par l'organisme social et renouvelée tous les sis ans,

- deux calottes en gel de silicone par an au prix unitaire de 185 euros, qui ne sont pas inscrites sur la liste des produits et prestations remboursable (la LPPR),

- une orthèse de genou droit prise en charge par l'organisme social renouvelée tous les six ans,

- un fauteuil roulant manuel ultra-léger au prix d'environ 2 550 euros pris en charge à hauteur de 558,99 euros par l'organisme social sur prescription médicale, soit une somme d'environ 1 991,01 euros restant à la charge de l'intéressé avec un renouvellement tous les cinq ans,

- une canne à poignée ergonomique au prix de 30 euros prise en charge à hauteur de 12,20 euros par l'organisme social, sur prescription médicale, soit la somme d'environ 17,80 euros à la chage de l'intéressé avec un renouvellement tous les deux ans.

M. [D] indique, s'agissant des calottes de gel de silicone, qu'elles sont nécessaires pour adoucir le contact de la partie distale du moignon au fond de l'emboîture lors des appuis qui peu à peu deviennent douloureux et précise qu'il est important de prévoir deux calottes par an car elles sont soumises à de fortes de pressions, s'usent rapidement et perdent peu à peu de leur efficacité.

Le Docteur [P] a lui-même relevé lors de son examen médical que le moignon était rouge et qu'il existait de petites plaies.

Au vu des données qui précèdent, il est justifié de la nécessité pour M. [H] de disposer des matériels prothétiques et aides techniques décrits par M. [D] dans son rapport, y compris les calottes en gel de silicone permettant de réduire les frottements et le risque d'irritation tant pour l'utilisation de la prothèse principale que pour celle de la prothèse de secours.

L'indemnisation doit intervenir à compter de la date de consolidation, date à laquelle le besoin est établi, peu important la date d'acquisition effective des matériels.

Selon le décompte de la créance définitive de la MSA en date du 5 juillet 2018, le montant des dépenses de santé futures pris en charge par cet organisme, incluant les frais d'appareillage, s'élève à la somme capitalisée de 246 231,58 euros.

Il convient d'observer que les deux prothèses mentionnées dans le décompte détaillé de la MSA sont des prothèses inscrites sur la LPPR dont les codes sont mentionnées, à savoir une prothèse principale avec genou à microprocesseur C. Leg et une seconde prothèse de technologie inférieure, sans genou à microprocesseur, correspondant nécessairement à la prothèse de secours.

En revanche, la prothèse de dernière génération équipée d'un genou avec microprocesseur Genium X 3 qui n'est pas inscrite sur la LPRR ne fait l'objet d'aucune prise en charge, même partielle, par cet organisme, de sorte qu'il n'y a lieu de procéder à aucune imputation sur le coût de cet appareillage qui demeure intégralement à la charge de la victime.

Les indemnités revenant à M. [H] sont ainsi les suivantes :

- prothèse principale avec Genou Genium X3 avec les emboîtures et manchons non prise en charge par la MSA

* coût annuel : 21 861,90 euros [ (111 386,80 euros pour la prothèse et son revêtement esthétique + 11 436,27 euros pour les emboîtures + 8 348,02 euros pour les manchons) / 6 ans]

* arrérages échus entre la date de consolidation et celle de la liquidation

- 21 861,90 euros x 5,52 ans = 120 677,69 euros

* arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation, soit 19,509

- 21 861,90 euros x 19,509 = 426 503,81 euros

Soit un total de 547 181,50 euros

- prothèse de secours avec genou à microprocesseur C. Leg et orthèse de genou droit

Ces matériels ainsi que les frais liés à leur renouvellement étant intégralement pris en charge par la MSA ainsi qu'il résulte du décompte de ses débours et du rapport de M. [D], aucune somme ne reste à la charge de M. [H].

- fauteuil roulant partiellement pris en charge par la MSA

* coût annuel restant à charge : 398,20 euros (1 991,01 euros / 5 ans)

* arrérages échus entre la date de consolidation et celle de la liquidation

- 398,20 euros x 5,52 ans = 2 198,06 euros

* arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation, soit 19,509

- 398,20 euros x 19,509 = 7 768,48 euros

Soit un total de 9 966,54 euros

- canne en T à poignée ergonomique

* coût annuel restant à charge : 8,90 euros (17,80 euros / 2)

* arrérages échus entre la date de consolidation et celle de la liquidation

- 8,90 euros x 5,52 ans = 49,13 euros

* arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation, soit 19,509

- 8,90 euros x 19,509 = 173,63 euros

Soit un total de 222,76 euros.

- 2 calottes en gel de silicone par an non prises en charge par la MSA

* coût annuel restant à charge : 370 euros (185 euros x 2)

* arrérages échus entre la date de consolidation et celle de la liquidation

- 370 euros x 5,52 ans = 2 042,40 euros

* arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation, soit 19,509

- 370 euros x 19,509 = 7 218,33 euros

Soit un total de 9 260,73 euros.

Le montant des dépenses de santé futures restant à charge s'élève ainsi à la somme totale de 566 631,53 euros (547 181,50 euros + 9 966,54 euros+ 222,76 euros + 9 260,73 euros), ramenée à celle de 457 781,89 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement sera infirmé.

- Assistance permanente par une tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser postérieurement à la consolidation le besoin d'assistance de la victime directe par une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal, qui a suivi l'avis du Docteur [P] selon lequel la situation de M. [H] devait être réévaluée dans un délai de 5 ans, à l'issue de la période d'essai de la prothèse de type Genou Genium X 3 pour tenir compte de la rapide évolution technique des matériels prothétiques, n'a indemnisé le besoin d'assistance de la victime par une tierce personne que jusqu'au 2 octobre 2023 et réservé ce poste de préjudice pour la période postérieure.

M. [H] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point en relevant que la solution retenue par le tribunal qui le contraint à formuler une nouvelle demande d'indemnisation tous les 5 ans en raison d'une hypothétique évolution technique est contraire aux principes de libre disposition des fonds, de non mitigation et de respect de l'intégrité physique.

Il distingue ses besoins en aide humaine pour lui-même et l'entretien de son domicile et les frais d'entretien de son jardin qu'il ne peut plus entretenir compte tenu de ses séquelles.

Il réclame, sur la base d'un taux horaire de 23 euros sur une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés une indemnité d'un montant de 165 878,96 euros capitalisée à compter du 1er janvier 2022 au titre de ses besoins en aide humaine pour lui-même et l'entretien de son domicile, outre la somme de 82 723,19 euros pour les frais d'entretien de son jardin, calculée sur la base d'un coût annuel de 3 369,90 euros selon le devis versé aux débats.

La société Areas considère que c'est à juste titre que le tribunal a refusé d' indemniser de manière viagère le poste de préjudice lié à l'assistance permanente par une tierce personne afin d'apprécier à l'issue de la période d'essai de 5 ans de la prothèse équipée d'un genou Genium X3, si une nouvelle prothèse plus performante pouvait permettre à M. [H] de gagner en autonomie.

Elle ajoute que le Docteur [P] a pris en compte dans son évaluation le besoin d'assistance de M. [H] pour l'entretien du jardin.

Sur ce, compte tenu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnisation du besoin d'assistance permanente par une tierce personne ne saurait être subordonnée à une hypothétique évolution technique des matériels prothétiques susceptibles d'améliorer son autonomie.

L'avis émis par le Docteur [P] concernant la réévaluation du besoin d'assistance de la victime au bout de 5 ans sera écarté, et le jugement qui n'a indemnisé M. [H] que pour une période de 5 ans et a réservé le poste de préjudice de l'assistance permanente par une tierce personne à compter du 2 octobre 2023, sera infirmé.

L'expert ayant estimé que le besoin d'assistance de la victime était de 1 heure par jour entre la date de consolidation et la pose de la prothèse Genou Genium X3 et ensuite de 5 heures par semaine, le tribunal, après avoir relevé que M. [H] ne semblait pas avoir procédé à cette acquisition bien qu'il ait perçu plus de 200 000 euros d'indemnités provisionnelles, a fixé au 1er octobre 2018 « la date théorique d'achat de cette prothèse » et évalué le besoin d'assistance de la victime jusqu'au 2 octobre 2023 à la somme de 33 540 euros, dont 7 540 euros pour la période du 18 septembre 2017 au 1er octobre 2018, et de 26 000 euros pour la période du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2023.

La solution retenue par le tribunal qui postule que M. [H] aurait dû faire l'acquisition de la prothèse préconisée par l'expert avec les provisions versées est contraire au principe de libre disposition des fonds.

Toutefois, M. [H] admettant lui-même qu'il convient de tenir de la date théorique d'utilisation de son appareillage qu'il fixe au 1er novembre 2018, son préjudice sera évalué, conformément à sa demande, en retenant un besoin d'assistance de 1 heure par jour entre le 19 septembre 2017, date de la consolidation et le 1er novembre 2018 et une besoin d'assistance de 5 heures par semaine pour la période postérieure.

Il ressort du rapport d'expertise que le Docteur [P], après avoir rappelé que M. [H] vivait dans une ferme comprenant un jardin potager de 500 m² et une prairie de 1,5 hectares, a retenu un besoin d'assistance avant consolidation de 1 h 30 par jour après sa sortie d'hospitalisation pour l'aider dans les tâches ménagères et domestiques, dans la réalisation des courses lourdes, du gros ménage et dans l'entretien de la ferme, ce dont il résulte qu'il a tenu compte dans son évaluation des besoins en aide humaine pour l'entretien du terrain tant avant qu'après consolidation.

La demande d'indemnité complémentaire présentée au titre des frais d'entretien du jardin sera ainsi rejetée.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 21 euros sur une année de 365 jours ou 52 semaines, étant rappelé que l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni subordonnée à la justification des dépenses effectives.

L'indemnité de tierce personne permanente s'établit ainsi de la manière suivante :

- pour la période du 19 septembre 2017 et le 1er novembre 2018

* 1 heure x 409 jours x 21 euros = 8 589 euros

- pour la période du 2 novembre 2018 jusqu'à la date de la liquidation

* 5 heures x 229,85 semaines x 21 euros = 24 134,25 euros

- pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation, soit 19,509

* 5 heures x 52 semaines x 21 euros x 19,509 = 106 519,14 euros

Soit un total de 130 653,39 euros.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a évalué la perte de revenus de M. [H] depuis la date de consolidation, jusqu'à l'âge de 67 ans, date prévisible de son départ à la retraite, soit pendant 7 ans, 9 mois et 11 jours, à la somme de 131 850,53 euros et a alloué à ce dernier une indemnité d'un montant de 104 525,08 euros après imputation du solde des arrérages échus et à échoir de sa pension d'invalidité.

La société Areas qui conclut à l'infirmation du jugement critique d'abord la méthode de calcul retenue par le tribunal et l'absence de recours à un euro de rente temporaire pour évaluer les pertes de gains à échoir.

Elle soutient par ailleurs que les pertes de gains professionnels futurs de M. [H] ne peuvent s'étendre au delà du 2 juin 2020, date à laquelle M. [H] atteindra l'âge de 62 ans, aux motifs que les bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie peuvent prétendre à une retraite à taux plein dès cet âge.

Elle demande ainsi à la cour d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 46 460,72 euros, dont 19 135,27 euros revenant à M. [H] après imputation du solde de sa pension d'invalidité.

M. [H] fait valoir qu'il subit une perte de gains professionnels futurs totale entre le 20 septembre 2017, lendemain de la date de consolidation, et le 1er juillet 2025, date à laquelle il atteindra 67 ans et ajoute qu'il résulte de son relevé de carrière, qu'il aurait dû, sans la survenance de l'accident, travailler jusqu'à cet âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Il demande à la cour d'évaluer sa perte de revenus pendant cette période de 7 ans; 9 mois et 11 jours, à la somme de 138 386,21 euros en retenant le même salaire de référence que pour les pertes de gains professionnels actuels et de lui allouer une indemnité d'un montant de 111 060,76 euros après imputation du solde de la pension d'invalidité.

Sur ce, M. [H] qui était employé avant l'accident comme opérateur congélation par la société GAD a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 2 septembre 2016 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2016.

L'expert, le Docteur [P], a confirmé que M. [H], amputé d'une jambe était désormais dans l'impossibilité de travailler au froid.

Compte tenu de l'âge de M. [H] à la date de la consolidation (59 ans), de son inaptitude avérée à l'emploi qu' il occupait avant l'accident, des restrictions à l'emploi induites par les séquelles qu'il présente incluant une amputation de la jambe gauche et des déficits de mobilisation du bras droit, du rachis lombo-sacré du bassin et du genou droit justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % ainsi que de l'absence de reclassement possible chez son précédent employeur, les possibilités de retour à l'emploi de Mme [H] apparaissent totalement illusoires.

Il convient ainsi de retenir l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs totale, correspondant à l'intégralité des revenus qu'il percevait avant la date de l'accident.

Le revenu de référence sera fixé, conformément à l'accord des parties sur ce point, à la somme de 17 786,20 euros par an.

Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées jusqu'à l'âge de 67 ans, âge auquel M. [H], né le [Date naissance 1] 1958, aurait, sans la survenance du fait dommageable, et l'invalidité en résultant, fait valoir ses droits à la retraite pour bénéficier d'une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés.

Il convient de relever que seul le recours à une capitalisation selon un euro de rente temporaire permet de tenir compte de l'aléa lié à la survie de la victime jusqu'à l'âge de 67 ans.

Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [H] sera fixée comme suit :

- pour la période du 20 septembre 2017 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'à la date de liquidation

* 18 786,20 euros x 5,52 ans = 103 699,82 euros

- pour la période à échoir par capitalisation selon l'euro de rente temporaire prévu par la barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation

* 18 786,20 euros x 2,922 = 54 893,28 euros

Soit un total de 158 593,10 euros, ramené à la somme de 111 060,76 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement sera infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite ainsi que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.

M. [H], qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, réclame une indemnité d'un montant de 200 000 euros, dont 59 933,46 euros au titre de sa perte de droits à la retraite et le surplus en raison de l'impossibilité d'exercer le métier auquel il s'était destiné, de son absence d'activité professionnelle et de la perte d'estime de soi et de reconnaissance sociale qui en résulte.

La société Areas qui sollicite également l'infirmation du jugement soutient que la privation de toute activité professionnelle est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Elle ajoute que M. [H], qui est désormais à la retraite, ne justifie pas que sa pension est inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sans l'accident mais offre cependant de verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la perte de droits à la retraite.

¿ sur la perte de droits à la retraite

On relèvera d'abord que la perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap, entraîne corrélativement une diminution des droits à la retraite.

Il ressort de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2020 que M. [H] a fait valoir ses droits à la retraite au cours de cette année.

En effet, ayant atteint le 2 juin 2020 l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans compte tenu de son année de naissance, la pension d'invalidité de M. [H] a été remplacée automatiquement par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail en application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.

Si en application de l'article R. 351-12,3° du code de la sécurité sociale, chaque trimestre civil comportant une échéance de pension d'invalidité est compté comme période d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, de sorte que l'accident du 6 décembre 2013 est sans incidence sur le taux de la pension de M. [H], il ressort du relevé de carrière versé aux débats que son absence, depuis l'année 2016, d'activité professionnelle génératrice de revenus susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du salaire moyen des 25 meilleures années a eu nécessairement une incidence péjorative sur le montant de sa pension de retraite de base, étant relevé que les dernières années de carrière d'un salarié sont en principe celles dont le revenu est le plus élevé.

La perte de droits à la retraite de M. [H] sera indemnisée sur la base de 25 % de sa perte de revenus, capitalisée à compter de l'âge de 67 ans de manière viagère.

Pour tenir compte de l'aléa relatif à la survie de M. [H] jusqu'à cet âge, il convient de procéder à la capitalisation de la perte de droits à la retraite future en fonction du différentiel entre un euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans et un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 67 ans pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation.

Le préjudice lié à la perte de droits à la retraite de M. [H] s'établit ainsi comme suit :

* 18 786,20 euros x 25 % x (17,275 -2,922) = 67 409,58 euros.

¿ sur le sentiment de dévalorisation sociale

Comme rappelé plus haut, le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle indemnise également la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Compte tenu de l'exclusion prématurée du monde du travail de M. [H] et du sentiment de dévalorisation sociale qui en est résulté, il convient d'évaluer cette composante de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros, en tenant compte du fait que la victime était âgée de 59 ans à la date de consolidation.

***********

Le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme totale de 76 409,58 euros.

Les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. [H] ayant été intégralement imputés sur les postes de préjudice liés aux pertes de gains professionnels, cette somme revient intégralement à l'intéressé.

Le jugement sera infirmé.

- Frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a admis l'existence de ce préjudice en raison de la nécessité pour M. [H] de disposer d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique et l'a évalué à la somme de 9 681,55 euros.

M. [H] conclut à l'infirmation du jugement et réclame une indemnité d'un montant de 39 072,13 euros calculée sur la base de la différence entre le coût d'acquisition d'un véhicule Citroën DS 3 avec boîte de vitesses automatique et celui d'un véhicule Citroën DS3 avec boîte de vitesses manuelle, en retenant une périodicité de renouvellement tous le 5 ans.

Il expose qu'il était propriétaire à l'époque de l'accident d'un véhicule qui ne pouvait pas être aménagé et qu'il a revendu et soutient que sa demande d'indemnisation du surcoût lié à l'achat d'un véhicule avec boîte de vitesse automatique est justifiée ; il ajoute que son préjudice étant né depuis la date de consolidation, il doit être indemnisé à compter de cette date.

La société Areas objecte que l'expert a seulement fait référence à un véhicule aménagé sans plus de précision, qu'il n'est pas justifié par M. [H] de la réelle nécessité d'acquérir un véhicule avec boîte de vitesses automatique qu'il n'a toujours pas acheté 8 ans après l'accident et que rien ne justifie dès lors une indemnisation pour la période passée.

Elle précise qu'elle accepte toutefois de considérer que M. [H] pourrait, dans l'avenir, avoir besoin d'un tel véhicule et propose de chiffrer ce poste de préjudice sur la base d'un surcoût de 2 000 euros et d'un renouvellement tous les 5 ans.

Sur ce l'expert a conclu que M. [H] avait besoin d'un véhicule aménagé ; s'il n'a spécifié les caractéristiques de ce véhicule, il est suffisamment établi au regard des séquelles de M. [H], qui est amputé de la jambe gauche, c'est-à-dire de la jambe située du côté de la pédale d'embrayage dans une voiture avec boîte de vitesses manuelle, que le véhicule adapté à son handicap doit être équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Le surcoût lié à l'achat d'un véhicule doté d'une boîte de vitesses automatique sera évalué à la somme de 2 500 euros, étant observé que M. [H] ne fournit aucun justificatif concernant le véhicule dont il était propriétaire à la date de l'accident et l'impossibilité alléguée de l'aménager et que les devis versés aux débats concernent deux voitures de puissance différentes, le véhicule « Citroën DS 3 Pure tech 82" avec boîte de vitesse manuelle ayant une puissance de 82 chevaux alors que le véhicule « Citroën DS 3 Pute tech 110 » a une puissance de 110 chevaux.

Compte tenu du handicap de M. [H] limitant sa mobilité et induisant un usage plus intensif de son véhicule, il convient de retenir que celui-ci devra être renouvelé tous les 5 ans.

Par ailleurs, l'indemnisation doit intervenir à compter de la date de consolidation, date à laquelle le besoin est établi, peu important l'absence d'acquisition effective du véhicule.

Le préjudice de M. [H] au titre des frais de véhicule adapté s'établit de la manière suivante :

* coût annuel : 500 euros (2 500 euros / 5 ans)

* arrérages échus entre la date de consolidation et celle de la liquidation

- 500 euros x 5,52 ans = 2 760 euros

* arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation, soit 19,509

- 500 euros x 19,509 = 9 754,50 euros

Soit un total de12 514,50 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Frais de logement adapté

M. [H] expose que le Docteur [P] a retenu la nécessité d'aménager son domicile conformément au rapport établi par l'ergothérapeute du centre Kerpap, lequel a préconisé la création d'une rampe d'accès extérieure et la création d'une salle de bain avec WC au rez-de-chaussée, soit dans la cuisine qui est très grande, soit dans une chambre située au fond de la maison.

Il indique qu'il a fait établir trois devis pour la réalisation de ces travaux dont le coût total s'élève à la somme de 46 543,59 euros et affirme que la totalité des travaux et aménagements décrits, y compris en ce qui concerne le mobilier, sont obligatoires pour transformer une chambre en une salle de bain adaptée à son handicap.

Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 46 543,59 euros au titre des frais de logement adapté.

La société Areas, qui sollicite l'infirmation du jugement, objecte que le devis établi pour les cloisons à hauteur de 4 815,03 euros ne précise pas de quels travaux ni de quelle pièce de l'habitation il s'agit ; elle estime en outre que les frais de mobilier pour un montant de 1 831,20 euros n'ont pas à être pris en charge.

Elle propose ainsi de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 25 947 euros HT, soit 31 136,40 euros TTC.

Sur ce, le Docteur [P] a retenu dans ses conclusions la nécessité de procéder à l'aménagement du domicile de M. [H] selon les recommandations de l'ergothérapeute du centre Kerpap dont le rapport a été joint à l'expertise.

Cet ergothérapeute a préconisé l'installation d'une rampe d'accès extérieure et la création d'une salle de bain au rez-de-chaussée, soit dans la cuisine, soit dans une chambre.

Les trois devis versés aux débats pour un montant total de 46 543,59 euros correspondent aux travaux nécessaires à l'installation d'une rampe d'accès et à la transformation d'une chambre en salle de bain, laquelle nécessite après la démolition des cloisons existantes, la pose de nouvelles cloisons et l'installation du mobilier nécessaire au nouvel usage de la pièce (WC, meubles de salle de bain, barre de douche, robinetterie, mitigeur).

Le jugement, qui a alloué à M. [H] la somme de 46 543,59 euros au titre des frais de logement adapté, sera confirmé.

- Frais d'hébergement en EHPAD de la mère de M. [H]

M. [H] expose qu'il s'occupait de sa mère avant l'accident et que son hospitalisation a rendu le maintien à domicile de cette dernière impossible, de sorte qu'elle a dû être placée en EHPAD le 17 janvier 2014 ; il réclame l'indemnisation des frais liés à cet hébergement d'un montant de 60 011,48 euros.

La société Areas objecte qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre l'accident et l'accueil de la mère de M. [H], alors âgée de 85 ans, dans un EHPAD et relève que les frais liés à cet hébergement n'ont pas été réglés par M. [H] puisque ce dernier présente une lettre du conseil départemental faisant état de la récupération de cette créance sur la succession de [Z] [H].

Sur ce, la seule production d'un certificat médical établi 11 octobre 2016 par un médecin du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Kerpape, attestant que l'état de santé de M. [H] ne lui permet pas de s'occuper de sa mère, âgée de 87 ans, ne suffit pas à démontrer qu'il assurait la prise en charge de cette dernière avant l'accident, ni que le placement de celle-ci en EHPAD à compter du 17 janvier 2014, soit plus d'un mois après l'accident du 6 décembre 2013, est en lien de causalité directe et certain avec le fait dommageable.

Le jugement qui a rejeté la demande de M. [H] sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [H] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 24 060 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 décembre 2013 au 15 février 2016 (802 jours x 30 euros)

- 11 523,60 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 16 février 2016 au 19 septembre 2017 (582 jours x 30 euros x 66 %)

Soit une somme globale de 35 583,60 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

Il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice de l'importance du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de l'intervention chirurgicale pratiquée pour l'amputation du membre inférieur gauche, de la longueur des hospitalisations, de la pénibilité des soins, de la très longue rééducation après amputation et du retentissement sur le plan psychologique.

Coté 6/7 par l'expert, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 50 000 euros.

Le jugement sera confirmé;

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

Evalué à 5/7 par l'expert, le préjudice esthétique temporaire de M. [H] est caractérisé par la modification de son image corporelle à la suite de son amputation, par les plaies au niveau du moignon de la jambe gauche pendant la période de cicatrisation et par la nécessité de se présenter aux yeux des tiers avec une attelle au bras, en chaise roulante puis avec des prothèses.

Compte tenu de son importance et de sa durée, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 15 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

M. [H] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 200 000 euros ; il estime que le tribunal en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 131 000 euros n'a pas tenu compte de son âge et de l'ampleur de ses séquelles.

La société Areas conclut à la confirmation du jugement.

Le Docteur [P] a retenu un taux d'AIPP (DFP) de 50 % après avoir relevé que M. [H] conservait comme séquelles des déficits de mobilisation du bras droit, du rachis lombo-sacré, du bassin, du genou droit et les séquelles de son amputation.

M. [H], sans que la réalité de ses doléances ne soient remises en cause par l'expert, s'est plaint de douleurs du membre fantôme liées à son amputation.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [H], qui était âgé de 59 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 145 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [H] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 40 000 euros, en relevant qu'il était très actif avant l'accident, qu'il ne peut plus pratiquer l'équitation, les randonnées, la pêche, le jardinage et la chasse, qu'il a perdu l'envie de se socialiser et que sa vie n'est plus la même.

La société Areas conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.

Sur ce, M. [H] produit son permis de chasse et verse aux débats des attestations établissant qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident la chasse, la pêche à la truite et l'équitation.

L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément définitif pour toutes les activités sportives nécessitant l'intégrité des membres inférieurs, comme la marche rapide, le vélo et l'équitation et une gêne importante pour toutes les activités de loisirs, dont la chasse et la pêche.

Les attestations produites par M. [H] selon lesquelles il ne pourrait plus chasser ou pêcher qui n'émanent pas de professionnels de santé ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert selon lesquelles ces deux activités ne sont pas impossibles mais seulement fortement limitées.

Au vu de ces éléments, le tribunal a justement évalué le préjudice d'agrément subi par M. [H] à la somme de 15 000 euros étant observé que la perte de l'envie de se socialiser ne relève pas du préjudice d'agrément.

Le jugement sera confirmé.

*****

Récapitulatif :

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [H] en discussion devant la cour s'établissent de la manière suivante, après imputation de la créance des tiers payeur :

- perte de gains professionnels actuels : 29 085,25 euros (infirmation)

- dépenses de santé futures : 457 781,89 euros (infirmation)

- assistance permanente par une tierce personne : 130 653,39 euros (infirmation)

- perte de gains professionnels futurs : 111 060,76 euros (infirmation)

- incidence professionnelle : 76 409,58 euros (infirmation)

- frais de véhicule adapté : 12 514,50 euros (infirmation)

- frais de logement adapté : 46 543,59 euros (confirmation)

- frais d'hébergement en EHPAD de la mère de M. [H] : rejet (confirmation)

- déficit fonctionnel temporaire : 25 583,60 euros (infirmation)

- souffrances endurées : 50 000 euros (confirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros (confirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 145 000 euros (infirmation)

- préjudice d'agrément : 15 000 euros (confirmation).

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a condamné la société Areas au doublement des intérêts au taux légal du 6 août 2014 au 22 mai 2019 sur le fondement de l'article L. 211-9 du code des assurances en omettant, dans le dispositif de sa décision, de préciser l'assiette de la pénalité.

M. [H] demande, en infirmation du jugement, que la société Areas soit condamnée au paiement des intérêts au taux doublé sur le montant des indemnités allouées, avant déduction des provisions versées et de la créance de la MSA, à compter du 6 août 2014 et jusqu'à la date de l'arrêt.

Il fait valoir que la société Areas n'a présenté dans le délai de 8 mois qui lui était imparti aucune offre provisionnelle, précisant que le versement de provisions ne vaut pas offre.

Il ajoute que l'offre d'indemnisation définitive formulée par voie de conclusions en date du 22 mai 2019 ne portait pas sur tous les postes de préjudice indemnisables et était manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par le tribunal.

La société Aréas expose qu'elle n'a été destinataire du procès-verbal de police établi à la suite de l'accident qu'en novembre 2015 et qu'elle ne pouvait donc pas prendre position sur le droit à indemnisation de la victime avant cette date.

Elle indique qu'elle a adressé à M. [H] une offre provisionnelle le 30 novembre 2015 et qu'elle a formulé, sur la base des informations dont elle disposait à l'époque, une offre d'indemnisation définitive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 mai 2018.

Elle précise qu'il était mentionné dans cette offre tous les documents manquants, à savoir les justificatifs des pertes de revenus et de la date de la pose de la prothèse permettant d'évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation.

Elle estime que cette offre ne peut être considérée comme insuffisante et qu'ayant formulé une offre provisionnelle dès réception du procès-verbal de police et une offre définitive dans les 5 mois du dépôt du rapport d'expertise du 12 avril 2018, elle a satisfait aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances et n'encourt aucune pénalité.

Elle demande à titre subsidiaire à la cour de dire que le doublement des intérêts sera dû, tout au plus, à compter du 1er juillet 2018, soit 8 mois après la réception du procès-verbal de police, et jusqu'au 4 mai 2018 et que la pénalité aura pour assiette le montant de l'offre du 4 mai 2018.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les intérêts au taux doublé courront sur le montant de l'offre faite le 22 mai 2019 par voie de conclusions à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 22 mai 2019, ou encore plus subsidiairement entre le 6 août 2014 et le 22 mai 2019.

Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Dans le cas de l'espèce, la société Areas avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [H] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l'accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, obligation à laquelle elle ne pouvait se soustraire en se prévalant des conventions entre assureurs qui ne sont pas opposables aux victimes.

L'accident s'étant produit le 6 décembre 2013, la société Areas devait faire une offre provisionnelle comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 6 août 2014, obligation dont l'absence de réception du procès-verbal de police établi à la suite de l'accident ne pouvait la dispenser.

L'offre d'indemnisation provisionnelle adressée à M. [H] par lettre recommandée du 30 novembre 2015 est ainsi tardive et n'a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.

La société Areas encourt ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 7 août 2014.

S'agissant de l'offre d'indemnisation définitive, l'expertise judiciaire fixant la consolidation de l'état de santé de M. [H] au 19 septembre 2018 a été envoyée aux parties le 12 avril 2018 ainsi qu'il résulte des mentions du rapport, la société Areas ne contestant pas l'avoir reçue dès cette date.

Le délai de cinq mois dont elle disposait pour présenter une offre d'indemnisation définitive expirait ainsi le 12 septembre 2018.

La première offre d'indemnisation définitive dont la société Areas justifie a été adressée à M. [H], dans ce délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 mai 2018.

Cette offre d'indemnisation s'avère toutefois incomplète pour ne comporter aucune proposition d'indemnisation au titre du préjudice sexuel dont le Docteur [P] avait pourtant clairement reconnu l'existence.

Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d'offre ne peut ainsi constituer le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances.

En revanche l'offre d'indemnisation présentée devant le tribunal par voie de conclusions notifiées le 22 mai 2019 est complète comme portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice corporel de M. [H] retenus par l'expert compte tenu de la réévaluation de la situation de la victime dans 5 ans préconisée par ce dernier et n'est pas manifestement insuffisante dès lors qu'elle représente plus de 50 % du montant des indemnités allouées par le tribunal.

Cette offre constitue ainsi le terme de la pénalité et son montant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

Il convient ainsi de condamner la société Areas à payer à M. [H] les intérêts au double du taux légal du 7 août 2014 au 22 mai 2019, sur le montant de l'offre du 22 mai 2019 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Le jugement sera infirmé.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts

M. [H] demande à la cour de juger qu'en application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les condamnations prononcées à l'encontre de la société Areas porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013, date de l'accident, ou à tout le moins à compter du 6 août 2014, et ce avec anatocisme.

Sur ce, aux termes de l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.»

Aucune circonstance ne justifie que les intérêts moratoires soient fixés à une date antérieure à la décision des premiers juges.

Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Il convient de prévoir, conformément à la demande, que les intérêts échus des capitaux produiront eux-même intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la MSA et à la mutuelle Harmonie qui sont en la cause.

La demande d'exécution provisoire est sans objet dès lors que le présent arrêt n'est susceptible d'aucune recours suspensif.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Areas qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [H] en application de l'article 700 du même code une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

S'agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement visés à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l'article R.444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige en application de l'article R.631-4 du code de la consommation dès lors que le litige en cause n'est pas né de l'application du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Areas dommages à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- perte de gains professionnels actuels : 29 199,03 euros

- tierce personne après consolidation : 33 540 euros

- perte de gains professionnels après consolidation : 104 525,08 euros

- aménagement du véhicule : 9 681,55 euros

- dépenses de santé futures : 134 140,80 euros

- incidence professionnelle : 15 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 29 653 euros

- déficit fonctionnel permanent : 131 000 euros

- réservé les postes de préjudice de tierce personne après consolidation et de dépenses de santé futures pour la période postérieure au 2 octobre 2023,

- condamné la société Areas dommages au doublement des intérêts au taux légal du 6 août 2014 au 22 mai 2019 sur le fondement de l'article L.211-9 du code des assurances,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la société Areas dommages à payer à M. [N] [H], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le montant des indemnités allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :

- perte de gains professionnels actuels : 29 085,25 euros

- dépenses de santé futures : 457 781,89 euros

- assistance permanente par une tierce personne : 130 653,39 euros

- perte de gains professionnels futurs : 111 060,76 euros

- incidence professionnelle : 76 409,58 euros

- frais de véhicule adapté : 12 514,50 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 25 583,60 euros

- déficit fonctionnel permanent : 145 000 euros,

- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-même intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Areas dommages à payer à M. [N] [H] les intérêts au double du taux légal du 7 août 2014 au 22 mai 2019, sur le montant de l'offre du 22 mai 2019 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,

- Rejette les demandes de M. [N] [H] relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,

- Condamne la société Areas dommages à payer à M. [N] [H], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Condamne la société Areas dommages aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09447
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.09447 ?
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