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30/03/2023 | FRANCE | N°21/09070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 21/09070


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09070

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVBG



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/01713



APPELANT



Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (69)
>Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté par Me Alicia DUGUET, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



FONDS DE GARA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09070

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVBG

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 avril 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/01713

APPELANT

Monsieur [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (69)

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté par Me Alicia DUGUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier SAUMON de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 avril 2013 à [Localité 10] (94), alors qu'il pilotait sa motocyclette assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (la société MAAF), M. [V] [K] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule dont le conducteur n'a pas été identifié.

Par exploit du 25 février 2015, M. [K] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin qu'il soit statué sur son droit à indemnisation.

Par jugement du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a notamment dit que le FGAO devait indemniser le préjudice subi par M. [K] à hauteur de 40%, et ordonné une expertise de M. [K] confiée au Docteur [N].

Par arrêt du 9 janvier 2019, sur appel interjeté par le FGAO, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement quant au droit à indemnisation de M. [K] et a dit que les fautes commises par M. [K] réduisent de 2/3 son droit à indemnisation.

L'expert a établi son rapport le 6 mars 2020.

Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil, a :

- rejeté la demande de M. [K] tendant à la révocation de l'ordonnance du 21 janvier 2021 portant clôture de l'instruction de l'affaire et déclaré irrecevables ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 12 février 2021,

- condamné le FGAO à payer à M. [K], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 34,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 720,78 euros au titre des frais divers

- 649,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 5 000 euros au titre de la souffrance endurée

- 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 2 327 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- rejeté le surplus des demandes de M. [K] en réparation de son préjudice corporel,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- mis les dépens à la charge de M. [K],

- condamné le FGAO à payer à M. [K] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par acte du 20 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision, en visant expressément d'une part, chacune des dispositions relatives aux condamnations prononcées contre le FGAO en réparation de son préjudice corporel et, d'autre part aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [K], notifiées le 8 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel,

- débouter le FGAO de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- condamner le FGAO à payer à M. [K] :

- 48,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 2 312,78 euros au titre des frais divers

- 54 678,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

- 36 666,67 euros au titre de l'incidence professionnelle, subsidiairement la somme de 111 345,27 euros dans l'hypothèse où la cour estimerait que les pertes de revenus consécutives à l'absence de renouvellement du contrat de travail de M. [K] avec la société municipale de [Localité 8], et de l'impossibilité de devenir sapeur-pompier relèveraient de l'incidence professionnelle

- 649,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 13 333,33 euros au titre des souffrances endurées

- 333,33 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 2 666,67 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- ordonner la capitalisation des intérêts de plein droit au double du taux légal, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner le FGAO à payer à M. [K] la somme de 3 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les frais de médecin-conseil devaient être indemnisés dans le cadre des frais divers, la somme de 1 800 euros,

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,

- mettre les dépens à la charge du Trésor public.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 11 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu les articles L.421-1 et R.421-1 et suivants du code des assurances,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [K] aux dépens.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 21 juillet 2021, par acte d'huissier de justice délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'arrêt de cette cour en date du 9 janvier 2019 que le préjudice corporel de M. [K] est indemnisable à concurrence de 1/3.

Sur le préjudice corporel

L'expert le Docteur [N] a indiqué dans son rapport en date du 24 octobre 2019, que M. [K] a présenté à la suite de l'accident du 20 avril 2013, un traumatisme crânien léger sans perte de connaissance, un traumatisme du genou droit ayant entraîné une majoration d'une fissure de la corne antérieure du ménisque externe, une contusion para-articulaire avec oedème du tissu graisseux sous cutané sur le versant latéral du ligament latéral externe, une entorse de l'articulation du 5ème doigt gauche et une entorse cervicale et qu'il conserve comme séquelles une aggravation d'un état antérieur au niveau du genou avec une majoration de la lésion méniscale interne devenue instable et des cervicalgies.

Il a conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total le 2 septembre 2013 et du 11 mai 2013 au 7 juin 2013

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 20 avril 2013 au 12 mai 2013, du 8 juin 2013 au 1er septembre 2013 et du 3 septembre 2013 au 24 septembre 2013 et au taux de 10 % du 25 septembre 2013 au 10 mars 2014

- consolidation au 10 mars 2014

- souffrances endurées de 4/7

- préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 durant 1 mois

- déficit fonctionnel permanent de 4 %

- assistance par tierce personne : sans objet

- incidence professionnelle : 'la partie défenderesse s'interroge sur l'arrêt des activités sportives qui ne serait pas survenue sans l'avènement de cet accident ce d'autant que M. [K] aurait participé à des compétitions récentes. Il aurait participé à la dernière compétition pendant l'été 2012. Il s'agit d'un athlète de haut niveau dont la carrière devait se poursuivre jusqu'en 2016. M. [K] faisait partie a priori de l'équipe de France en 2013 et suivait 25 heures d'entraînement par semaine. À cet égard, il lui appartient d'apporter les preuves de ses performances sportives et de l'intensité des entraînements qu'il suivait préalablement à la survenue de l'accident imputable. Si tel est le cas, il peut être retenu un préjudice professionnel dont l'accident serait en partie responsable de l'arrêt prématuré de sa carrière sportive s'agissant à la base d'un genou dégénératif'

- préjudice esthétique permanent : sans objet.

Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 2] 1984, de son activité professionnelle salariée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour assurer la réparation intégrale de son préjudice corporel.

Enfin, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations des tiers payeurs ; en ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence aux tiers payeurs subrogés ; il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

Ces règles sont d'ordre public et ont vocation à jouer même en l'absence de demande en ce sens du tiers payeur.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond, en l'espèce, aux dépenses suivantes :

° frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit la somme de 17 427,77 euros

° frais restés à la charge de la victime soit la somme de 102,57 euros dont 50,07 euros au titre de frais pharmaceutiques, selon la facture en date du 29 août 2013 versée aux débats, précisant la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, celle prise en charge par l'assurance maladie complémentaire et celle restant à la charge de l'assuré, et 52,50 euros au titre des franchises médicales ; M. [K] qui ne justifie pas du montant resté à sa charge au titre des frais de consultation médicale du 10 mai 2013 doit être débouté du surplus de sa demande.

Le total du poste est de 17 530,34 euros indemnisable à hauteur de 1/3 soit de la somme de 5 843,45 euros ; en vertu de son droit de préférence la somme de 102,57 euros revient à M. [K].

Le jugement est infirmé.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

M. [K] sollicite à ce titre l'indemnisation de vêtements abîmés dans l'accident, à hauteur de la somme de 1 500 euros, des frais d'inscription à la préparation au concours de sapeur-pompier organisé le 13 juin 2013, auquel il n'a pas pu se rendre, soit 150 euros, des frais de médecins conseil, soit 1 620 euros, pour lesquels il n'y a pas lieu selon lui d'appliquer le taux de réduction de son droit à indemnisation, ces frais ayant été rendus nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de l'examen par l'expert, et de l'intégralité des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise, soit 42,78 euros.

Le FGAO offre d'évaluer à 500 euros le coût des vêtements dégradés, le montant réclamé étant selon lui excessif, d'autant qu'il n'est pas exclu que l'assureur de M. [K] ait pris en charge ce dommage ; il s'oppose à l'indemnisation des frais d'inscription à la préparation au concours de sapeur pompier au motif que M. [K], qui avait cessé tout entraînement sportif au moment de l'accident en raison de l'état antérieur affectant son genou droit, n'établit pas un lien direct entre l'accident et son échec à sa formation ; il accepte de prendre en charge les frais de médecin conseil et les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise, ces derniers dans la limite de 42,37 euros, compte tenu du barème kilométrique applicable lors du déplacement, sous réserve de l'application de la réduction du droit à indemnisation de M. [K], qui est consécutive à sa faute et doit en conséquence être prise en compte.

Sur ce, les frais divers sont représentés, en l'espèce, par les dépenses suivantes :

° la valeur des vêtements et casque endommagés dans l'accident ; eu égard aux mentions du procès-verbal de police établissant que M. [K] a été projeté au sol, la cour est en mesure d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros, étant précisé qu'aucun élément ne permet de considérer que l'assureur de M. [K] a pris en charge tout ou partie de ces frais

° les honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [W], médecin conseil, soit 1 620 euros au vu de la facture en date du 21 octobre 2019 communiquée

° les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise médicale soit la somme de 48,67 euros (81,8 km x 0,595), en fonction du barème fiscal applicable en 2019, pour une distance de 81,8 km aller et retour et un véhicule d'une puissance fiscale de 7 CH, eu égard au certificat d'immatriculation communiqué, montant ramené à la somme de 42,78 euros pour rester dans les limites de la demande

° les frais d'inscription à la formation 'sapeur-pompier, dispensée par la société France enseignement, soit la somme de 150 euros, selon la lettre de la société France enseignement en date du 7 juin 2013 et celles du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines en date des 21 février 2013 et 19 juin 2013 démontrant que M. [K] s'était inscrit au concours de sapeur 1ère classe et n'a pas pu participer à l'épreuve de pré-admissibilité devant se dérouler le 22 mai 2013, en raison de son immobilisation consécutive à l'accident.

Ces dépenses d'un montant total de 3 312,78 euros (1 500 euros + 1 620 euros + 42,78 euros + 150 euros) supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables ; ces frais sont affectés, comme les autres postes, par la réduction du droit à indemnisation de M. [K] à proportion de 2/3, dans la mesure où son dommage lui est imputable dans cette proportion ; la somme de 1 104,26 euros (3 312,78 euros x 1/3) revient à M. [K].

Le jugement est infirmé.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. [K] soutient que lorsque l'accident est survenu il poursuivait une carrière de sportif de haut niveau en gymnastique qui était ascendante ayant été médaillé au niveau national, européen et mondial à plusieurs reprises au cours de sa carrière, et notamment médaillé double champion de France au sol en 2011 et 2012, ayant obtenu la médaille de bronze aux championnats d'Europe en 2012 (3ème en qualification au sol) et ayant été qualifié aux jeux olympiques de [Localité 9] en 2012 (8ème au concours par équipe et 10ème en qualification au sol).

Il ajoute que lorsque l'accident s'est produit il se préparait pour les jeux olympiques de [Localité 11] de 2016 et avait anticipé sa reconversion professionnelle après ces jeux en se préparant au concours de sapeur-pompier auquel il s'était inscrit, mais que les séquelles de l'accident ont exclu qu'il puisse s'y présenter, de sorte que son club n'a pas renouvelé son contrat de travail et qu'il n'a pu se présenter au concours de sapeur-pompier nécessitant la réussite d'épreuves sportives.

M. [K] sollicite ainsi l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée en qualité de gymnaste professionnel auprès de la Société municipale de [Localité 8] (la SBM) qui était en cours lorsque l'accident est survenu et qui s'est poursuivi jusqu'à son terme le 1er septembre 2014, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, perte de chance qu'il évalue à 95 % et qu'il affirme être entièrement imputable à l'accident, son état antérieur à l'accident du 20 avril 2013 ne l'empêchant pas de poursuivre sa carrière d'athlète de haut niveau ; il calcule sa perte sur 3 années par différence entre le revenu imposable de 2012 et les revenus imposables des années 2014 à 2016 inclues et sollicite une indemnité de 18 293,20 euros avant application de la réduction de son droit à indemnisation.

M. [K] demande en outre à la cour de l'indemniser de la perte de chance de participer aux jeux olympiques de [Localité 11] et d'être médaillé ou classé dans les épreuves de gymnastique C3 (finale individuelle pour chaque agrès) et C4 (finale par équipe) et ainsi d'obtenir la prime d'Etat comprise entre 13 000 euros et 50 000 euros, perte de chance qu'il évalue à 75 % représentant une indemnité de 41 500 euros et la prime fédérale comprise entre 4 000 euros et 20 000 euros, perte de chance qu'il évalue à 95 % et représentant une indemnité de 18 050 euros, le tout avant application de la réduction de son droit à indemnisation.

M. [K] sollicite également l'indemnisation de la perte de chance de devenir sapeur-pompier, estimant qu'il aurait réussi les épreuves ; il fixe sa perte de chance à 95 % et calcule l'indemnité lui revenant, avant application du taux de réduction de son droit à indemnisation, sur la base du différentiel entre les revenus annuels qu'il aurait dû obtenir soit 21 732 euros et ceux effectivement perçus durant les années 2017 à 2022 inclues, puis capitalise de façon viagère le dernier différentiel, selon le barème publié par la Gazette du palais en 2020.

Le FGAO oppose que l'expert a été nuancé sur les répercussions professionnelles de l'accident en ayant relevé que M. [K] avait bénéficié le 15 avril 2013, soit 5 jours avant l'accident, d'un arthroscanner qui avait montré une 'fissuration méniscale du ménisque postéro-externe et de la corne antérieure avec des ulcérations du cartilage et une fine fissure du cartilage rotulien' et noté que M. [K] avait déjà subi une ménisectomie interne partielle et présentait un épaississement fibro-cicatriciel du ligament latéral interne avant l'accident du 20 avril 2013.

Il invoque notamment un antécédent de fracture de fémur droit en 2004 et une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit le 24 juillet 2008, et un certificat du Docteur [C] en date du 17 avril 2013 faisant état de douleurs, blocage, craquements, empêchant M. [K] de s'entraîner et ayant prescrit une ceinture lombaire et un collier cervical, incompatibles selon lui avec un entraînement sportif intensif.

Il réfute ainsi tout lien direct entre l'arrêt par M. [K] de son activité de gymnaste de haut niveau et l'accident et conclut à titre principal au rejet des demandes de M. [K] formulées au titre du poste de perte de gains professionnels futurs.

Il ajoute, s'agissant du non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. [K] auprès de la SBM, que l'employeur avait la possibilité de ne pas reconduire le contrat à son échéance annuelle, que le contrat stipulait une tacite reconduction dans la limite de cinq saisons et que lorsque le contrat a été rompu, 4 saisons sportives s'étaient écoulées, que ce n'est qu'un an et demi après l'accident que ce contrat a pris fin, au moment où les démarches de M. [K] pour se reconvertir professionnellement étaient bien engagées, de sorte que le lien avec l'accident n'est pas démontré.

Le FGAO affirme, s'agissant de la perte de chance de participer aux jeux olympiques de [Localité 11], que le préjudice allégué est purement hypothétique et ce dans la mesure où M. [K] ne participait pas aux 5ème championnat d'Europe individuel de gymnastique se tenant du 17 avril 2013 au 21 avril 2013, alors que cet événement figurait sur son cahier prévisionnel, où il ne justifie ni avoir participé à la World Cup 2013 ni avoir obtenu des récompenses aux autres compétitions sportives auxquelles il a participé en 2013, où il aurait été âgé de 32 ans lors des jeux olympiques et où il avait entamé des démarches en vue d'une reconversion professionnelle, trois ans avant la date de ces jeux.

Pour la perte de chance de réussir le concours de sapeur-pompier le FGAO estime qu'il n'est pas établi que, sans l'accident, M. [K] aurait réussi ce concours, en se fondant sur le certificat du Docteur [C] et sur les résultats de l'arthroscanner du 15 avril 2013 et sur le fait que le concours comportait, outre des épreuves physiques, une épreuve de pré-admissibilité avec dictée et mathématiques ; il avance en outre que les séquelles de l'accident restent modérées et que M. [K] exerce depuis l'année 2015 le métier d'éducateur sportif qui nécessite un entraînement sportif tout aussi intense que celui exigé au sein du corps des sapeurs-pompiers.

****

Sur ce, la cour relève que si l'expert a noté qu'un arthroscanner réalisé le 15 avril 2023 avait montré une 'fissuration méniscale du ménisque postéro-externe et de la corne antérieure avec des ulcérations du cartilage et une fine fissure du cartilage rotulien' et que M. [K] avait déjà subi une ménisectomie interne partielle et présentait un épaississement fibro-cicatriciel du ligament latéral interne, avant l'accident du 20 avril 2013, il a également estimé que celui-ci avait conduit à une aggravation de l'état antérieur au niveau du genou avec une majoration de la lésion méniscale interne devenue instable et des cervicalgies.

Par ailleurs, le Docteur [C], dans un certificat du 11 janvier 2021 a indiqué avoir suivi M. [K] dans sa carrière de gymnaste de haut niveau de 2010 à 2013, l'avoir examiné le 8 avril 2013 et le 17 avril 2013, et a affirmé que s'il présentait alors des gênes à type de douleurs, blocages et craquements du genou, évoluant depuis plusieurs mois, ceux-ci ne l'empêchaient pas de s'entraîner à haut niveau en gymnastique de façon bi-quotidienne ni même de participer à des compétitions.

Il s'avère ainsi que l'état antérieur du genou de M. [K], qui était révélé avant l'accident, n'avait pas pour effet de l'empêcher de s'entraîner et de participer à des compétitions.

Sur la perte de revenus liée au contrat avec la SBM

Lorsque l'accident est survenu M. [K] était employé par la SBM, en qualité de sportif professionnel, ayant pour tâches de préparer et réaliser des performances sportives dans le cadre des compétitions dans lesquelles la société était engagée, et ce, depuis le 1er septembre 2010, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée stipulant, d'une part, qu'il était conclu pour une durée de 2/3 saisons sportives, les saisons sportives étant réputées couvrir une année du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+ 1, pouvant être prolongées par tacite reconduction d'année en année jusqu'à un maximum de 5 saisons et, d'autre part, que M. [K] percevrait une rémunération brute mensuelle de 1 864 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, les entraînements et compétitions étant considérés comme des temps de travail effectif, outre une prime d'intéressement en fonction des résultats obtenus.

Il ressort du certificat de travail délivré le 1er octobre 2014 par la SBM que le contrat de M. [K] a pris fin le 31 août 2014 et le président de cette société a attesté le 26 janvier 2015 que la SBM prévoyait de prolonger le contrat de M. [K], mais que son accident de moto l'en avait empêché, que M. [K] avait dû mettre un terme à sa carrière d'athlète de haut niveau et s'était retrouvé dans l'incapacité de s'engager pour son club.

En l'état de ces pièces, il est établi que les séquelles de l'accident, ayant aggravé l'état de son genou droit, qui jusque là ne l'empêchait pas de s'entraîner et de participer à des compétitions, ont fait perdre à M. [K] l'éventualité favorable d'obtenir le renouvellement de son contrat pour la saison du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, date limite à laquelle le contrat ne pouvait plus être reconduit.

Compte tenu des termes de l'attestation du président de la SBM et de la circonstance que le contrat avait été reconduit à plusieurs reprises, la perte de chance doit être évaluée à 85 %.

En l'absence de bulletins de salaire, la perte de rémunération, salaires et prime d'intéressement, doit être déterminée sur la base des avis d'imposition sur les revenus qui ont été communiqués.

L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012, dernière année entièrement travaillée avant l'accident, mentionne un revenu annuel de 20 336 euros ; la consolidation de l'état de M. [K] est intervenue le 10 mars 2014 et le contrat a été reconduit jusqu'au 31 août 2014.

L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 fait état d'un revenu annuel de 11 636 euros et l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 mentionne un revenu annuel de 13 985 euros.

La perte est la suivante :

du 10 mars 2014 au 31 août 2014 : le contrat de travail est en cours et le préjudice est entier ; la perte annuelle est de 8 700 euros (20 336 euros - 11 636 euros) ; pour la période concernée la perte est de 4 132,50 euros (8 700 euros x 5,70 mois /12 mois)

du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 : il s'agit d'une perte de chance de gains de 85 %

- du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 : la perte de chance est de 2 464,58 euros [7 032,50 euros (8 700 euros x 9,70 mois / 12 mois) - 4 132,50 euros x 85 % ]

- du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 : la perte durant l'année 2015 est de 6 351 euros (20 336 euros - 13 985 euros) ; pour la période considérée la perte de chance est de 3 598,90 euros (6 351 euros x 8 mois / 12 mois x 85 %)

perte totale : 10 195,98 euros (4 132,50 euros + 2 464,58 euros + 3 598,90 euros).

Sur la perte de gains liée à l'impossibilité de présenter le concours de sapeur-pompier

M. [K] a communiqué la lettre du directeur de la société France enseignement en date du 7 juin 2013 et celles du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours des Yvelines en date du 21 février 2013 et du 19 juin 2013 démontrant d'une part, qu'il s'était inscrit le 31 janvier 2013 à une formation de 'sapeur-pompier professionnel' et au concours de sapeur de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels titre 1, et, d'autre part, que ne s'étant pas présenté aux épreuves de pré-admission devant se dérouler le 22 mai 2013, il a été éliminé du concours.

Compte tenu de son niveau sportif, du fait qu'il s'était inscrit à une formation spéciale préparant au concours et ainsi aux épreuves théoriques de pré-admissibilité, et à la circonstance que les séquelles de l'accident consistant en une aggravation de l'état antérieur de son genou droit avec une majoration de la lésion méniscale interne devenue instable et des cervicalgies, le pénalisent pour la réussite des épreuves physiques et sportives, il doit être considéré que M. [K] avait une chance non hypothétique de réussir le concours de sapeur 1er classe, chance que les blessures subies dans l'accident du 20 avril 2013 lui a fait perdre et qui doit être fixée, à 60 % ; de ce fait M. [K] a perdu la même chance de percevoir, à compter du 1er septembre 2017, comme il le fixe lui-même, les gains d'un sapeur 1ère classe.

Le traitement mensuel brut d'un sapeur-pompier commençant sa carrière est selon l'extrait du site 'vocation service public-salaire des sapeurs-pompiers' qui a été versé aux débats par M. [K], de 2 353,97 euros ce qui représente un salaire annuel brut de 28 247,64 euros et annuel net de 21 756 euros, ramené à 21 732 euros pour rester dans les limites de la demande.

Eu égard aux avis d'imposition sur les revenus des années 2017 à 2019 inclus qui ont été communiqués la perte de chance est la suivante :

année 2017 : 2 646 euros (21 732 euros - 17 322 euros x 60 % )

année 2018 : 1 251,60 euros (21 732 euros - 19 646 euros x 60 %)

année 2019 : 1 166,40 euros (21 732 euros - 19 788 euros x 60 %)

année 2020 : sur la base du dernier avis d'imposition communiqué : 1 166,40 euros

année 2021 : sur la base du dernier avis d'imposition communiqué : 1 166,40 euros

année 2022 : sur la base du dernier avis d'imposition communiqué : 1 166,40 euros

du 1er janvier 2023 à la liquidation : sur la base du dernier avis d'imposition communiqué 291,60 euros (1 166,40 euros x 3 mois/ 12 mois)

à compter de ce jour par capitalisation de la perte de chance annuelle par un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 38 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 62 ans, âge auquel il convient de considérer que sans l'accident M. [K] aurait pris sa retraite de sapeur-pompier professionnel, selon le barème susvisé soit 23,114

1 166,40 euros x 23,114 = 26 960,17 euros

- M. [K] sollicitant une capitalisation viagère de sa perte de gains, il convient de calculer le préjudice de retraite qui sera évalué à 75 % de la perte de chance de gains, soit 874,80 euros (1 166,40 euros x 75 %) capitalisé par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 21,018

874,80 euros x 21,018 = 18 386,55 euros

total : 45 346,72 euros (26 960,17 euros + 18 386,55 euros).

total général : 54 201,52 euros [2 646 euros + 1 251,60 euros + 4 665,60 euros (1 166,40 euros x 4 ans) + 291,60 euros + 45 346,72 euros].

Sur la perte de chance de participer aux jeux olympiques de [Localité 11]

Il est établi par le calendrier compétitif de M. [K] et par l'attestation du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique en date du 10 mars 2010, que M. [K] avait le projet de participer aux jeux olympiques de [Localité 11] en passant les épreuves de qualification, et que l'accident l'a empêché de participer à ces épreuves, en raison des séquelles qu'il a entraînées, étant précisé que la circonstance qu'il n'ait pas participé à d'autres compétitions en début d'année 2013 n'est pas significative.

Par ailleurs, eu égard aux performances de M. [K] lors des épreuves de sélection pour les jeux olympiques de [Localité 9], aux championnats d'Europe et aux championnats de France, tels qu'il ressortent de l'attestation susvisée et des résultats des épreuves nationales qui ont été produits aux débats, il est avéré que M. [K] avait une chance non hypothétique, d'obtenir dans les catégories, C3 et C4, une médaille olympique et la prime correspondante, ainsi qu'une médaille fédérale et la prime correspondante ; eu égard au niveau des performances de M. [K] avant l'accident cette perte de chance doit être fixée à 2 % pour les médailles olympiques et à 10 % pour les médailles fédérales.

La perte de chance est la suivante, eu égard au tableau des primes communiqué :

- médailles olympiques

( 50 000 euros + 20 000 euros + 13 000 euros) / 3 médailles x 2 concours x 2 % = 1 106,67 euros - médailles fédérales

(20 000 euros +16 000 euros + 12 000 euros + 8 000 euros + 8 000 euros + 4 000 euros + 4 000 euros + 4 000 euros) / 8 médailles x 2 épreuves x 10 % = 1 900 euros.

La perte de chance totale est ainsi de 3 006,67 euros.

Total de la perte de gains professionnels futurs

Le total du poste de perte de gains professionnels futurs est de 65 504,17 euros (10 195,98 euros + 54 201,52 euros + 3 006,67 euros), indemnisable à hauteur de 1/3 soit de la somme de 21 834,72 euros.

Aucune prestation de nature à s'imputer sur ce poste de préjudice n'ayant été versée à M. [K] cette somme lui revient en intégralité.

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [K] sollicite après application de la réduction de son droit à indemnisation, une indemnité de 20 000 euros au titre du renoncement à participer aux jeux olympiques de [Localité 11] et celle de 16 666,67 euros au titre du renoncement à exercer la profession de sapeur-pompier.

Comme il a été vu ci-avant, les séquelles de l'accident ont imposé à M. [K] de renoncer à son projet professionnel de devenir sapeur-pompier et lui ont interdit de poursuivre sa carrière d'athlète de haut niveau et de participer au jeux olympiques de [Localité 11], ce qui justifie de lui allouer une indemnité de 15 000 euros.

Le préjudice total résultant de l'incidence professionnelle est de 15 000 euros indemnisable à concurrence de 1/3 soit de 5 000 euros qui revient en intégralité à M. [K].

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il a été justement réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, ce qui représente une indemnité totale de 649,58 euros revenant à M. [K] eu égard à la réduction de son droit à indemnisation de 2/3 ainsi que l'a exactement calculé le tribunal.

Le jugement est confirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l'hospitalisation, notamment en psychiatrie, des examens et soins, particulièrement d'arthroscopie et de rééducation ; évalué à 4/7 par l'expert, ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros, indemnisable à hauteur de 1/3, de sorte que la somme de 6 666,67 euros revient à M. [K].

Le jugement est infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Coté 1/7 au titre de la tuméfaction du ligament latéral au niveau de la main gauche et des dermabrasions du genou droit et de la jambe gauche, durant 1 mois, il doit être évalué à la somme de 750 euros, indemnisable à hauteur de 250 euros.

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par une aggravation d'un état antérieur au niveau du genou avec une majoration de la lésion méniscale interne devenue instable et des cervicalgies, conduisant à un taux de 4 % retenu par l'expert et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence une évaluation à la somme de 8 000 euros pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation, ainsi que sollicité par M. [K].

Ce préjudice est indemnisable à concurrence de 1/3 soit de la somme de 2 666,67 euros qui revient en totalité à M. [K].

Le jugement est infirmé.

*****

Récapitulatif :

- dépenses de santé actuelles : 102,57 euros (infirmation du jugement)

- frais divers : 1 104,26 euros (infirmation du jugement)

- perte de gains professionnels futurs : 21 834,72 euros (infirmation du jugement)

- incidence professionnelle : 5 000 euros (infirmation du jugement)

- déficit fonctionnel temporaire : 649,58 euros (confirmation du jugement)

- souffrances endurées : 6 666,67 euros (infirmation du jugement)

- préjudice esthétique temporaire : 250 euros (infirmation du jugement)

- déficit fonctionnel permanent : 2 666,67 euros (infirmation du jugement)

Sur les intérêts des sommes allouées

M. [K] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'ordonner 'la capitalisation des intérêts de plein droit au double du taux légal, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil'.

Le FGAO répond que la demande de M. [K] tendant à ce que les intérêts courent à compter de l'assignation du 25 février 2015 n'est pas justifiée, alors que sa contestation du droit à réparation intégrale de M. [K] a été reconnue fondée, et que la demande contenue dans le dispositif ne repose sur aucun fondement et doit être rejetée.

Sur ce, la demande de M. [K] contenue dans le dispositif de ses écritures est ambigue et doit être interprétée à la lumière des motifs de celles-ci ; il s'avère que M. [K] sollicite que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 25 février 2015, date de délivrance de l'assignation au FGAO, ainsi d'ailleurs, que l'interprète le FGAO.

Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l'article 1231-7 du code civil, M. [K] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supplémentaire non indemnisé et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être infirmées ; celles relatives aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens de première instance et d'appel qui ne font pas partie des charges incombant au FGAO seront laissés à celle de l'Etat.

L'équité commande d'allouer à M. [K] l'indemnité de 1 800 euros qu'il sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement,

hormis sur la condamnation prononcée à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [V] [K] à la suite de l'accident du 20 avril 2013 et sur les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [V] [K] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, en réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident du 20 avril 2013 :

- dépenses de santé actuelles : 102,57 euros

- frais divers : 1 104,26 euros

- perte de gains professionnels futurs : 21 834,72 euros

- incidence professionnelle : 5 000 euros

- souffrances endurées : 6 666,67 euros

- préjudice esthétique temporaire : 250 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 666,67 euros,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [V] [K] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09070
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.09070 ?
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