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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 mars 2023, 21/00139


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 76 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUYF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000562



APPELANTS



Monsieur [O] [C] et Madame [M] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 9]

comparants en pe

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INTIMEES



[13] CHEZ [16]

[11]

[Adresse 15]

[Localité 12]

non comparante



[24] CHEZ [23]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante



[17] CHEZ [25]

[Adres...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 76 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUYF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000562

APPELANTS

Monsieur [O] [C] et Madame [M] [G] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 9]

comparants en personne

INTIMEES

[13] CHEZ [16]

[11]

[Adresse 15]

[Localité 12]

non comparante

[24] CHEZ [23]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[17] CHEZ [25]

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 19]

[Localité 5]

non comparante

[26]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

ENGIE CHEZ [20]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[14]

CHEZ [Localité 22] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[16]

[11]

[Adresse 15]

[Localité 12]

non comparante

[14] CHEZ [20]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [C] et Mme [M] [G] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 20 février 2020, déclaré leur demande recevable.

Le 23 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux légal, avec une capacité de remboursement de 2 411 euros par mois permettant d'apurer la totalité du passif.

M. et Mme [C] ont contesté les mesures recommandées en réclamant la vérification de la créance détenue par la société [21] et la révision de leur capacité de remboursement.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

déclaré recevable le recours,

fixé la créance de la société [21] à la somme de 2 443,91 euros,

prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur 84 mois avec un effacement du solde de l'endettement à l'issue, sans intérêt.

La juridiction a retenu des ressources de 4 029 euros par mois pour des charges de 3 191 euros et une capacité de remboursement de 838 euros par mois.

Par une déclaration reçue le 19 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [C] ont interjeté du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023.

M. et Mme [C] sont présents en personne. Ils expliquent respecter les termes du plan comme le démontrent leurs relevés de compte bancaire, qu'ils ont fait appel parce qu'ils n'ont pu adresser leurs mensualités à la société [13], qu'ils n'ont eu aucune réponse de sa part malgré des envois en recommandé, qu'ils n'ont pas d'autre adresse à qui envoyer leurs courriers.

Ils indiquent qu'il y avait une adresse à [Localité 12] dans le jugement mais qu'ils pensaient qu'il s'agissait de celle du concessionnaire [13]. Ils sont prêts à payer les mensualités mais avec un décalage dans le temps.

La société [17], par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2023 sollicite confirmation du jugement.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [C] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Le passif non contesté a été fixé pour les besoins de la procédure à la somme de 111 391,39 euros ce compris la créance de la société [21] pour 2 443,91 euros. Le premier juge a prononcé un rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois avec un effacement du solde de l'endettement à l'issue, sans intérêt. M. et Mme [C] devait dans un premier temps verser trois mensualités de 814,64 euros chacune à la société [21], puis 81 mensualités d'un montant global de 838 euros réparti entre les créanciers dont la société [13] pour 145,18 euros par mois.

Les appelants ne contestent pas les mesures prises par le tribunal et justifient avoir mis en place des virements au profit de leurs créanciers et avoir adressé trois courriers dont un recommandé à la société [13] à Guyancourt afin de valider leur paiement, courriers restés sans réponse.

La cour constate toutefois que ce créancier domicilié chez la société [16] aux termes mêmes du jugement querellé, en son agence d'[Localité 12] dans le département de la Seine-et-Marne, a bien réceptionné le courrier de convocation à l'audience, M. et Mme [C] ayant pu prendre connaissance de cette adresse.

Le jugement doit en conséquence être confirmé sauf pour ce qu'il concerne la société [13] afin de permettre à M. et Mme [C] qui font preuve de bonne foi, de leur adresser les mensualités prévues de 145,18 euros sur 81 mois à compter du 30 avril 2023.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le deuxième palier,

Dit que s'agissant des mensualités de 145,18 euros par mois à servir sur 81 mois à la société [13], la première mensualité sera exigible à compter du 30 avril 2023,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00139
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00139 ?
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