La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°20/10640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 30 mars 2023, 20/10640


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10640 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEDJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/59028



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Thomas RO

NDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



Monsieu...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10640 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEDJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/59028

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W]

[Adresse 24]

[Localité 39]

Représenté par Me François STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1849

contre

DEFENDEURS

Madame [I] [Y]

[Adresse 49]

CH 1162 ST PREX

SUISSE

Représentée par Me Albert MARUANI BEYARD de l'AARPI MARUANI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1436

SARL JBS FRANCE

[Adresse 20]

[Localité 34]

SARL BET PLANTIER

[Adresse 19]

[Localité 36]

SAS AIN GEOTECHNIQUE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 67, substitué par Me Aude GUILLEN

SARL TECHNI ARCHITECURE

[Adresse 14]

[Localité 8]

MAF

[Adresse 11]

[Localité 38]

M. [L] [X]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentés par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533

SAS POISSON - AR de convocation signé

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 33]

Société VAUDOISE GENERALE - AR de convocation signé

[Adresse 21]

[Localité 6] SUISSE

SARL PROCESS REVETEMENT ETANCHEITE - AR de convocation signé

[Adresse 50]

[Localité 27]

SARL RESIROC - AR de convocation signé

[Adresse 12]

[Localité 30]

SAS ETABLISSEMENTS NABAFFA - AR de convocation signé

[Adresse 25]

[Localité 3]

SAS SILLAC - avis 670-1

[Adresse 9]

[Localité 15]

SARL ELTIS - AR de convocation signé

[Adresse 18]

[Localité 37]

SA ARTEFERRO SUISSE - avis 670-1

[Adresse 48]

[Adresse 48]

[Localité 23] SUISSE

MMA IARD (Me Philippe REFFAY)- AR de convocation signé

[Adresse 10]

[Localité 28]

SA MMA IARD (Me [H] [G])- AR de convocation signé

[Adresse 10]

[Localité 28]

SMABTP - AR de convocation signé

[Adresse 40]

[Localité 38]

L'AUXILIAIRE VIE, Mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics - AR de convocation signé

[Adresse 22]

[Localité 26]

SAS EGP BAT - AR de convocation signé

[Adresse 7]

[Localité 35]

SAS BET BRIERE - AR de convocation signé

[Adresse 44]

[Adresse 46]

[Localité 32]

SCP BARTHELEMY BLANC - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 2]

SAS VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de Bureau Veritas SA - AR de convocation signé

[Adresse 42]

[Localité 43]

SA SARIAN - AR de convocation signé

[Adresse 17]

[Localité 16]

EURL MAHIKIAN ALAIN

[Adresse 47]

[Adresse 45]

[Localité 41]

SARL YSAR PIERRES - AR de convocation signé

[Adresse 29]

[Localité 31]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à la demande de Mme [I] [Y], à la suite de travaux de rénovation et d'extension des installations du Domaine du Grand Clos situé à Saint-Jean-de-Gonville dans l'Ain et confiés à la société Techni Architecture, a désigné M. [R] [W] en qualité d'expert pour, en substance, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, fournir tous élément permettant d'évaluer les préjudices de toute nature.

L'expert a déposé son pré rapport le 1er décembre 2019.

Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande formée par des parties de remplacement de l'expert, relevant que le principe du contradictoire n'avait pas été suffisamment respecté. Cette ordonnance sera confirmée par la cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 mai 2021.

Par ordonnance de taxe du 11 mai 2020, le juge taxateur a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 20.000 euros TTC ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées.

Par acte du 11 juin 2020, M. [W] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe et sollicite la réformation de l'ordonnance et la fixation de la rémunération à la somme de 33.511,20 euros TTC. Il fait valoir que les motifs du remplacement sont inopérants pour justifier la diminution opérée par le premier juge taxateur, motifs qu'il critique au demeurant, qu'il justifie des diligences accomplies, que son pré rapport ne se limite pas à un état des lieux.

Dans leurs écritures déposées à l'audience, M. [L] [X], la société Techni Architecture et la Mutuelle des Architectes Français demandent, sous réserve de la recevabilité du recours eu égard à la nécessaire notification de celui-ci à toutes les parties, le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance du juge taxateur, outre la condamnation de M. [W] aux dépens. Ils font valoir que les diligences limitées effectuées (trois réunions d'expertise judiciaire, un pré rapport sans notes intermédiaires) et les motifs du remplacement justifient la somme allouée par le premier juge taxateur.

Dans leurs écritures déposées à l'audience, les sociétés Bet Plantier, JBS et Ain Géotechnique sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, estimant que seules trois réunions ont été réalisées et que l'expert a refusé d'engager un débat contradictoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2023.

A l'audience du 20 février 2023, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations. Le conseil de Mme [Y] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, estimant que le principe du contradictoire a été respecté et que les diligences ont été incontestablement accomplies.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il apparaît recevable.

Sur le fond, il y a lieu de relever :

- que, au titre des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, le juge taxateur peut prendre en compte les motifs des décisions ayant conduit au remplacement de l'expert, notamment s'ils rapportent des éléments en lien avec les critères de l'article 284 du code de procédure civile ;

- que, nonobstant les autres développements des parties et les motifs repris par le premier juge taxateur dans son ordonnance du 11 mai 2020, le remplacement de l'expert, tant au terme de l'ordonnance du 30 janvier 2020 et que de l'arrêt du 12 mai 2021 susvisés, a bien été fondé sur l'absence de respect suffisant du principe de la contradiction, ce qui participe à l'évidence de l'appréciation des diligences et de la qualité du travail fourni ;

- qu'ainsi, il apparaît bien que la constatation de la matérialité des désordres n'a pas été réalisée de manière suffisamment contradictoire, en l'absence de notes intermédiaires, de constats exhaustifs circonstanciés et d'investigations contradictoires, l'expert pouvant à juste titre être critiqué en ce qu'il avait fait le choix de reporter le débat après le dépôt d'une note de synthèse, ce sans recueillir l'accord des parties sur ce point, alors que l'expertise était complexe, faisant intervenir un très grand nombre de parties ;

- que ces éléments commandent une modération de la rémunération sollicitée, ce même si le pré rapport ne se limite pas une simple présentation des faits ;

- que, si l'expert requérant a formé une demande de rémunération à hauteur de 33.511,20 euros, cette somme a été à juste titre réduite par le premier juge taxateur ;

- qu'il est constant que M. [W] n'a organisé que trois réunions (18 février 2019, 15 avril 2019, 18 novembre 2019) ;

- qu'il a diffusé un pré rapport, de sorte que les demandes qu'ils forment ne correspondent pas aux diligences réalisées, ne pouvant en particulier être retenues les sommes de 10.425 euros HT et de 10.200 HT, réclamées respectivement au titre de l'étude du dossier et des pièces et de la rédaction du rapport ;

- que la somme de 20.000 euros apparaît correspondre aux diligences réalisées et prendre aussi en compte la qualité du travail fourni, peu important les sommes versées à titre de consignation au cours des opérations d'expertise réalisées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.

M. [W] sera condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS le recours de M. [R] [W] recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

CONDAMNONS M. [R] [W] aux dépens de la présente procédure ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/10640
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.10640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award