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30/03/2023 | FRANCE | N°20/00241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 mars 2023, 20/00241


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 75 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQO6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 11-19-002209



APPELANTS



Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Alain EPELBEI

M, avocat au barreau de PARIS, toque : B0510



Madame [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne, assistée de Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, t...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 75 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQO6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 11-19-002209

APPELANTS

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0510

Madame [O] [H]

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparante en personne, assistée de Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002221 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparant

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE ET MARNE

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

[17]

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparante

[15]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 4 avril 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 27 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts ramené à 0.

Mme [H] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir qu'elle avait omis de déclarer une créance de 32 333,02 euros et que la créance du [17] devait être diminuée du prix de vente de son bien immobilier à hauteur de 126 000 euros.

Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

déclaré recevable le recours,

fixé à 608 euros la contribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif de la procédure,

arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de la débitrice par un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l'issue du solde des créances, selon les modalités figurant dans le dispositif du jugement.

La juridiction a constaté que le passif était constitué de trois créances, à savoir celle détenue par la société [17] pour 187 661,70 euros, celle détenue par M. [B] [S] pour 27 207,16 euros, et celle détenue par le [15] pour 10 225,34 euros soit un passif s'élevant à la somme de 225 094,20 euros.

Les ressources ont été justifiées pour 2 657 euros par mois comprenant un salaire, les prestations familiales (deux enfants à charge) et la pension alimentaire pour des charges évaluées à 2 049 euros par mois fixant ainsi une capacité de remboursement à 608 euros par mois. Les mensualités de remboursement du plan ont été fixées à 561,19 euros du 9 novembre 2020 au 9 septembre 2021 puis à 580,01 euros du 9 octobre 2021 au 9 janvier 2022 puis à 608 euros du 9 février 2022 au 9 octobre 2027.

Le jugement a été notifié à M. [B] [S] le 26 novembre 2020.

Par déclaration adressée le 15 septembre 2020 à la cour d'appel de Paris, Mme [H] a interjeté appel du jugement en demandant une diminution des mensualités.

Par déclaration adressée le 7 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Les deux appels enregistrés sous les numéros RG 21/00034 et RG 21/00241 ont fait l'objet d'une jonction.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 31 janvier 2023.

A l'audience, Mme [H] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures visées par le greffier et développées à l'audience sollicite :

-à titre principal, de confirmer le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,

-à titre reconventionnel, de dire et juger que les dispositions de l'article L.724-1 et suivants en vigueur au moment où le tribunal statue sont applicables,

-de dire et juger que les pièces adverses numérotées 6, 7, 8, 9, 10 et 25 doivent être écartées des débats pour non-respect des dispositions en vigueur,

-d'ordonner un effacement total des dettes,

-à défaut, de juger que le montant de la dette après effacement partiel est de 2 973,08 euros, somme intégralement réglée,

-de condamner M. [S] à lui rembourser le trop-perçu sur les versements du 9 novembre 2020 au 3 septembre 2021,

-en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.

Le conseil de Mme [H] indique découvrir à l'audience que sa cliente avait fait appel au mois de septembre 2020, ce qui explique ses écritures d'intimée et non d'appelante. Elle indique reprendre à son compte l'appel de Mme [H] et formuler à la place de ses demandes reconventionnelles, des demandes subsidiaires.

Elle rappelle le contexte de la dette vis-à-vis de M. [S], à savoir qu'elle était préparatrice en pharmacie depuis 2004 et qu'elle a accepté de valider un protocole de cession de parts sociales le 15 janvier 2010 avec M. [S] relatif à une boutique de réparation et de vente de motocyclettes au prix de 60 000 euros outre des dettes et un risque de contentieux prud'homal. Elle précise que ce protocole est purement fictif, que ses beaux-parents ont utilisé son nom pour créer une société, qu'elle n'a jamais mis les pieds dans cette boutique et que c'est son ex-époux qui en assurait la gestion et que son ex-beau-père a cautionné solidairement le prix de la cession. Elle estime que le prix de vente était excessif de sorte que la société en question a dû être dissoute en fin d'année 2010 ce qui a conduit à sa condamnation par le tribunal de commerce et à sa saisine de la commission de surendettement.

Elle sollicite de voir confirmer l'effacement partiel de ses dettes et en particulier celle détenue par M. [S] effacée pour 21 034,07 euros sur 27 207,16 euros. Elle conteste l'interprétation des textes données par M. [S] et estime que depuis l'entrée en vigueur à compter du 19 juin 2020 des nouvelles dispositions de l'article L.741-2 du code de la consommation, les dettes professionnelles peuvent faire l'objet d'un effacement dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel. Elle explique être un simple particulier salarié en pharmacie qui n'a jamais été bénéficiaire des parts ni mis les pieds dans la boutique en question alors que M. [S] a bien agi dans un cadre professionnel puisqu'il a déjà été gérant de plusieurs sociétés, ce qui explique le taux d'effacement de sa dette.

Elle rappelle avoir été dans une réelle situation d'endettement qui perdure aujourd'hui puisqu'elle perçoit un salaire de 1 976,13 euros, une pension alimentaire de 278 euros par mois et des prestations familiales pour 149,31 euros par mois soit 2 403,44 euros de revenus alors qu'elle a deux enfants de 14 et 11 ans, et que ses charges peuvent être fixées à 1 993,78 euros soit un solde de 409 euros par mois. Elle conteste être titulaire de plusieurs comptes bancaires non déclarés et que ses comptes et les comptes de ses enfants ne présentent que des soldes modestes ne dépassant pas 22 euros, et rappelle payer son loyer.

Elle conteste toute mauvaise foi et la méthode employée par M. [S] qui s'est permis de récupérer des photographies intimes d'elle-même, de ses proches et de son domicile sur les réseaux sociaux, obtenues frauduleusement sur son compte privé Instagram en violation de ses droits et de l'intimité de sa vie privée. Elle indique être très choquée, avoir l'impression d'être épiée, et se réserve le droit de déposer plainte pour diffamation et violation de la vie privée. Elle précise que des photographies de son ex-compagnon sont produites, que M. [S] n'avait pas à impliquer cette personne dans la procédure qui plus est dans un contexte de séparation, qu'il s'est permis de contacter son ancien bailleur et son agence immobilière pour la dénigrer. Elle estime que M. [S] n'avait pas à s'immiscer dans sa vie privée pour en tirer des conclusions très dénaturées sur son train de vie ou sur le fait qu'elle vive en couple avec un nouveau compagnon de sorte que les pièces obtenues en fraude de ses droits doivent être écartées. Elle ajoute effectuer des virements en faveur de M. [S] pour 5 387 euros, que les deux SCI invoquées sont domiciliées chez ses beaux-parents, qu'elle a déposé plainte pour usurpation d'identité lorsqu'elle a appris qu'elle avait été déclarée gérante, qu'elle ne possède aucun bien immobilier et que le seul terrain détenu par une des sociétés a été vendu aux enchères au profit de [17], que les deux sociétés sont en sommeil.

Elle ajoute que si M. [S] prétend ne jamais avoir reçu la convocation devant le tribunal, il ne verse aucune pièce venant accréditer ses dires.

Elle estime que l'acte de cession de créances du 15 janvier 2010 souffre de plusieurs irrégularités devant conduire à un effacement total. Elle ajoute que selon ses calculs, le solde serait de 2 973,08 euros et que M. [S] n'est pas fondé à demander un complément de 784,95 euros.

M. [B] [S] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures visées par le greffier et développées à l'audience requiert la cour :

-de le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

-vu l'article 16 du code de procédure civile, d'annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions plus particulièrement pour avoir pris une mesure d'effacement de la dette professionnelle sans l'avoir mis en demeure préalablement d'en débattre contradictoirement,

-à défaut, de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau, à titre principal, de juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1 du code de la consommation, faute d'avoir communiqué les pièces dont elle entend se prévaloir,

-en tout état de cause, vu l'article L.761-1 du code de la consommation, de juger que Mme [H] est de mauvaise foi,

-de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

-de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour clôture de la procédure,

-subsidiairement, vu l'article 2 du code civil et l'article L.741-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2020, de juger que la créance professionnelle de M. [S] à l'égard de Mme [H] ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'effacement dans le cadre de la procédure en cours,

-plus subsidiairement, de juger que le taux d'effacement de la créance appliqué est excessif au regard de la situation du créancier,

-ce faisant, de juger que cette créance ne peut faire l'objet éventuellement que d'une mesure d'aménagement,

-de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il rappelle que c'est devant le juge de première instance que Mme [H] a déclaré la dette relative à la cession de parts sociales, que la créance est parfaitement fondée dans son principe et son montant sur deux titres exécutoires (ordonnance de référé du 17 septembre 2010 du tribunal de commerce de Meaux confirmée par la cour d'appel de Paris le 11 mai 2011).

Il soutient avoir été convoqué par le juge de première instance à son ancienne adresse à [Localité 9], ne pas avoir été touché par la convocation, et n'avoir eu connaissance de l'effacement partiel de sa créance que lors du jugement. Il estime qu'il s'agit d'une violation flagrante du principe de la contradiction.

Sur la légalité de l'effacement de la dette commerciale, il soutient que la réforme issue de la loi du 17 juin 2020 permettant un effacement des dettes professionnelles ne pouvait être discutée à l'audience du 19 juin 2020 en raison d'un texte publié la veille, et alors que le juge en a tenu compte dans son délibéré sans en avoir informé les parties pour en discuter contradictoirement. Il estime que seul un aménagement était possible puisque le rétablissement personnel ne pouvait donner lieu à cette date un effacement de dette professionnelle. Il ajoute que lorsque la commission a statué le 17 juin 2019, aucune disposition ne l'autorisait à effacer une dette professionnelle. Il indique que contrairement à ce que soutient Mme [H], il s'agit bien d'une dette professionnelle puisque Mme [H] a été gérante de la société [20] liquidée, qu'elle a été condamnée à ce titre à une interdiction de gérer de trois ans, et qu'il s'agissait bien de la cession de parts sociales d'une société commerciale.

Il conteste le taux d'effacement proche de 80 % et comparable à celui appliqué aux établissements bancaires en ce que le juge n'a pas tenu compte de sa situation personnelle.

Il émet des doutes quant à l'existence d'une situation de surendettement, prétend que Mme [H] tente de dissimuler une partie de son patrimoine, est associée et dirigeante avec ses ex-beaux-parents dans l'une des deux SCI qu'ils avaient constituées ensemble, que Mme [H] détient la moitié des 150 000 euros de parts sociales, que cette société appelée SCI [18] n'est pas radiée, et que l'importance de son capital social induit l'existence d'actifs immobiliers importants dont Mme [H] cache l'existence et qu'elle serait de mauvaise foi.

Il prétend que l'intéressée a omis de déclarer qu'elle vivait en concubinage depuis octobre/novembre 2019 jusqu'en août 2022 avec différents compagnons, comme le démontrent les différentes publications sur les réseaux sociaux les concernant, le nom figurant sur sa boîte aux lettres, le fait que c'est son compagnon qui signe les accusés de réception des courriers. Il ajoute que Mme [H] a un train de vie plutôt confortable tel que cela résulte des photographies publiées par elle sur les réseaux sociaux avec un intérieur de sa maison meublé luxueusement, de nombreux voyages ou séjours y compris à l'étranger (Tunisie, Caraïbes, croisière en Méditerranée, Pays-Bas notamment). Il tient à préciser que les comptes Instagram et Facebook de Mme [H] ne sont pas privés et que les photographies y figurant sont publiques.

Il fait état d'anomalies sur les comptes bancaires, de mouvements suspects entre les comptes de Mme [H] et ceux de ses enfants, et prétend qu'elle serait titulaire de cinq autres comptes ouverts au [16] pour lesquels il n'est produit aucun relevé.

Il précise que Mme [H] n'a pas respecté l'échéancier puisqu'elle a cessé tout règlement en octobre 2021 et qu'elle reste lui devoir la somme de 784,95 euros dans le cadre du plan.

Par courrier reçu le 8 juin 2022, la société [17] informe la cour qu'elle s'en remet à la décision.

Par courrier reçu le 10 août 2022, la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne informe la cour que Mme [H] n'a à ce jour plus de dette envers elle.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la nullité du jugement

M. [S] soutient que le premier juge ne pouvait d'office tenir compte dans sa décision des nouvelles dispositions issues de la loi du 17 juin 2020 qui n'avaient pas été discutées lors de l'audience du 19 juin 2020 sans avoir au préalable cherché à rouvrir les débats, ce qu'il n'a pas fait, en violation du principe du contradictoire posé à l'article 16 du code de procédure civile. Il fait observer en outre ne pas avoir eu connaissance de la convocation en vue de l'audience ce qui explique sa non-comparution.

Il ressort du jugement rendu le 9 septembre 2020 que Messieurs [B] et [V] [S] ont tous deux été convoqués à la demande de Mme [H] en vue l'audience prévue le 10 janvier 2020 reportée au 19 juin 2020, par le greffe de la juridiction de Melun par lettres recommandées avec avis de réception, pour ce qui concerne M. [B] [S] à son adresse à [Localité 14] en Seine-et-Marne. M. [S] n'était ni présent ni représenté. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer qu'il ne résidait plus à cette adresse à l'époque de sa convocation.

A l'audience du 19 juin 2020, Mme [H] a développé sa contestation en sollicitant la prise en compte dans les mesures de la créance détenue par Messieurs [S] pour 32 333,02 euros et que la créance du [17] soit diminuée de 126 000 euros, prix de vente du bien immobilier. Le juge a constaté la non-comparution des créanciers convoqués et a mis sa décision en délibéré au 9 septembre 2020.

Par décision rendue le 9 septembre 2020, se fondant sur les dispositions des articles R.733-6, L.711-4 et L.711-5, L.731-2, R.731-2, R.731-3, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, le premier juge a reçu Mme [H] en sa contestation, a actualisé le montant du passif et a rééchelonné le paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêts nul, fixant la capacité de remboursement à 608 euros. La créance de 27 207,16 euros détenue par M. [S] a été prise en compte dans les mesures avec des mensualités à verser de 561,91 euros du 9 novembre 2020 au 9 septembre 2021 et un effacement du solde à hauteur de 21 034,07 euros.

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l'article 16 du même code, il doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

En l'espèce, saisi d'une contestation portant les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne le 27 juin 2019 consistant en un rééchelonnement des paiements sur 84 mois, le premier juge a décidé d'inclure dans le passif la dette d'origine commerciale détenue par M. [S] et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] constituées d'un rééchelonnement des créances aux sur 84 mois avec effacement partiel des trois créances à l'issue du plan.

Ce faisant, il n'a fait qu'appliquer les pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation en leur version applicable, en ordonnant au regard de l'insuffisance des mesures d'échelonnement pour apurer la situation, un effacement partiel des créances.

La possibilité d'effacement des dettes y compris professionnelles existait antérieurement à l'entrée en vigueur au 19 juin 2020 de la loi n° 2020-734 qui ne concerne en son article 39, que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévues à l'article L.741-1 du code de la consommation. Or il est acquis que la contestation soumise au juge ne portait que sur les mesures de rééchelonnement imposées sans qu'un débat n'ait été instauré sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel.

Le premier juge n'a donc pas appliqué dans sa décision les nouvelles dispositions issues de loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas mis en mesure les parties de discuter contradictoirement de l'application potentielle de ce nouveau texte à l'instance en cours.

Dans ce contexte, le jugement n'encourt donc aucune annulation à ce titre.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la bonne foi

M. [S] invoque la mauvaise foi de Mme [H] et sollicite sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il évoque notamment une dissimulation de ressources, de patrimoine et l'existence d'un train de vie incompatible avec les ressources déclarées.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

M. [S] se fonde sur notamment sur des photographies de la maison d'habitation de Mme [Adresse 21] et de la boîte aux lettres de cette habitation (pièces 6 et 7), de 2 photographies représentant Mme [H] et une personne présentée comme son compagnon publiées sur les réseaux sociaux en avril 2019 et novembre 2019 (pièce 8), de 7 photographies de l'intérieur de la maison de Mme [H] publiées sur les réseaux sociaux en mai, juin, novembre et décembre 2020 (pièce 9), de 32 photographies des « escapades » de Mme [H] publiées sur les réseaux sociaux de 2019 à 2021 (pièce 10), de photographies de la boîte aux lettres de la maison de Mme [H] [Adresse 13], de photographie de la maison et de la plaque apposée sur la rue (pièce 23), de 2 photographies représentant Mme [H] et une personne présentée comme son nouveau compagnon publiées sur leur compte Instagram le 4 décembre 2022 (pièce 25).

Il convient de rappeler que si la bonne foi est présumée, il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de la démontrer. Pour autant, cette démonstration doit être fondée sur des éléments obtenues dans le respect de la loyauté qui doit présider aux relations entre les parties.

M. [S] reconnaît dans ses écritures avoir fait appel aux services de son épouse qui dans une attestation du 20 janvier 2023 nie avoir eu recours à une quelconque fraude puisqu'elle indique que les comptes Facebook et Instagram étaient selon elle publics et donc consultables sauf Facebook lequel est maintenant « à moitié » privé selon ses dires.

La pièce 25 est constitué d'une capture d'écran du compte Instagram de « Juju et So » indiqué comme étant privé. M. [S] reconnaît dans ses écritures que s'agissant du compte Facebook, l'accès est « limité » mais que les photographies de couverture restent visibles tout comme les commentaires.

La consultation des contenus de ces sites supposait de la part de M. [S], d'être ajouté en tant qu'ami afin de pouvoir prendre connaissance des histoires et photographies postées par Mme [H] sur ses comptes pour ensuite les utiliser aux fins de production en justice. Il ne peut être considéré que ce mode opératoire s'agissant d'un créancier soit particulièrement loyal. En outre la production d'images de Mme [H] ou de personnes présentées comme étant des proches agissant dans un contexte privé ou encore de photographies de son domicile, de sa boîte aux lettres, de l'intérieur de son domicile ne présente pas de lien direct avec la démonstration recherchée de l'existence d'une mauvaise foi.

Ces pièces devront donc être écartées des débats.

Le premier juge a retenu que Mme [H], qui exerce une activité de préparatrice en pharmacie, percevait des revenus mensuels de 2 657 euros par mois (1 748 euros de salaire, 631 euros de prestations familiales, 278 euros de pension alimentaire) avec deux enfants à sa charge. Les charges ont été évaluées à 2 049 euros par mois.

Elle justifie aujourd'hui d'un salaire de 1 950 euros par mois (bulletin de salaire de juillet 2022, avis d'impôt sur les revenus 2021), d'une pension alimentaire de 278 euros par mois et indique percevoir sans en justifier une somme de 149,31 euros par mois de la Caisse d'allocations familiales.

Les charges évaluées à 2 049 euros sont corroborées par les pièces communiquées aux débats par Mme [H] qui les établit à 1 993,78 euros.

Si M. [S] fait état de ressources complémentaires ou de comptes qui seraient dissimulés, il n'apporte pas d'élément probant en ce sens et notamment le fait qu'elle bénéficierait de revenus complémentaires de la personne avec qui elle partage sa vie.

M. [Y] [I] atteste le 25 janvier 2023 être séparé de Mme [H] depuis mars 2021 imputant la cause de la séparation au harcèlement incessant de M. [S].

Les virements sporadiques de sommes de l'ordre de 300 euros allant jusqu'à 500 euros en direction de bénéficiaires non identifiés ne permettent pas de dire que Mme [H] fasse preuve de dissimulation. L'examen du relevé de compte produit par Mme [H] relatif à son compte de dépôt ouvert dans les livres du [16] daté du 26 décembre 2022 ne relève pas d'anomalies comme le soutient M. [S] alors que les virements en faveur ou depuis les comptes de ses enfants mineurs ne concernent que des sommes relativement modestes. La synthèse de la banque confirme que Mme [H] possède un compte courant à son nom, deux comptes épargne outre deux autres comptes qu'elle indique être ouverts pour ses enfants. La synthèse atteste des soldes positifs de ces cinq comptes au 26 décembre 2022 pour des sommes de 13,48 euros, 21,89 euros, 1,83 euros, 1,12 euros, et 18,49 euros.

S'agissant du patrimoine, si M. [S] prétend que la SCI [19] dont Mme [H] est gérante, serait nécessairement propriétaire de biens immobiliers au vu du montant de son capital social, il n'apporte aucun élément probant en ce sens, si ce n'est un extrait Kbis montrant que la société est toujours en activité. Mme [H] justifie par ailleurs avoir déposé plainte le 15 septembre 2020 pour usurpation d'identité, affirmant que son ex-mari lui avait proposé de monter une SCI qui n'a jamais fonctionné, qu'elle a découvert lors du passage de l'huissier en 2018 qu'elle était gérante de la SCI du centre dont elle a alors provoqué la dissolution.

Il résulte de ce qui précède que l'existence d'une mauvaise foi ou de tentatives de dissimulation de la part de Mme [H] n'est pas rapportée de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Les ressources de Mme [H] de 2 377 euros par mois incluent des prestations familiales pour 149 euros dont elle ne justifie pas alors que le montant était de 631 euros lors du jugement avec un total de 2 657 euros de ressources. Il existerait ainsi un écart de ressources de l'ordre de 280 euros dont il convient de ne pas tenir compte en l'absence de pièce justificative de sorte qu'il n'est pas démontré de changement significatif dans la situation financière de Mme [H] qui sollicite par ailleurs confirmation des mesures ordonnées. Sa capacité de remboursement reste donc fixée à 608 euros.

Le passif est constitué de la créance de [17] pour 187 661,70 euros, de celle détenue par M. [B] [S] pour 27 207,16 euros et de celle détenue par le [15] pour 10 225,34 euros soit un passif s'élevant à la somme de 225 094,20 euros.

Si Mme [H] semble aujourd'hui contester le principe et le montant de la créance due à M. [S], elle n'a émis aucune contestation à ce titre devant le premier juge, puisque c'est elle-même qui est venue indiquer avoir omis de déclarer cette créance lors du dépôt de son dossier et obtenu son admission après prise en compte des sommes versées dans le cadre d'une saisie des rémunérations pratiquée jusqu'en novembre 2019. Cette créance est fondée sur deux titres exécutoires définitifs et Mme [H] est mal venue à opérer aujourd'hui contestation qu'elle n'a pas formulée devant le premier juge et qu'elle ne fonde sur aucun élément concret.

Le plan a prévu des mensualités à honorer en faveur de M. [S] de 561,19 euros chacune du 9 novembre 2020 au 9 septembre 2021 et M. [S] justifie de l'envoi d'un courrier recommandé à Mme [H] se plaignant de difficultés de paiement s'agissant de l'échéance du mois de juin 2021. Le tableau récapitulant les paiements opérés n'est pas sérieusement contesté par Mme [H] qui ne produit aucune pièce attestant de ses versements. Il en résulte qu'elle a respecté le plan en très grande partie, les échéances de juin à septembre 2021 n'étant pas réglées en totalité avec un solde de 784,95 euros.

Les mesures ordonnées par le premier juge à savoir un rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois sans intérêt et avec effacement partiel des créances à l'issue sont les seules à permettre un apurement du passif dans le délai de 7 années prévu par les textes, ce compris le taux d'effacement prévu.

Si le caractère commercial de la créance détenue par M. [S] ne fait aucun doute s'agissant du solde dû en exécution d'un protocole de cession de parts d'une société commerciale, il est rappelé que le juge avait le pouvoir, dans le cadre des dispositions de l'article L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, d'aménager le paiement des dettes et de prévoir un effacement partiel y compris de dettes professionnelles sans que les dispositions de l'article 39 de la loi du 17 juin 2020 invoquées par M. [S] n'aient aucunement reçu application.

Le grief invoqué par M. [S] est donc infondé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le surplus des demandes est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,

Écarte des débats les pièces numérotées 6, 7, 8, 9, 10 et 25 produites par M. [B] [S],

Dit n'y avoir lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00241
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.00241 ?
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