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30/03/2023 | FRANCE | N°20/00232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 mars 2023, 20/00232


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 74 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPX6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-005970



APPELANT



Monsieur [O] [G]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me P

ierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de Paris (E 1508)



INTIMEES



SIP [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant



TRESORERIE [24]

[Adresse 25]

[Localité 5]

no...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Mars 2023

(n° 74 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPX6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-005970

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 2]

non comparant représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de Paris (E 1508)

INTIMEES

SIP [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

TRESORERIE [24]

[Adresse 25]

[Localité 5]

non comparant

TRESORERIE [Localité 27]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 15]

non comparant

URSAFF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparant

[19]

[Adresse 8]

[Localité 14]

non comparant

[23]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 7]

non comparant

CASDEN [20]

[Adresse 12]

[Localité 10]

non comparant

[26]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

[22]

[Adresse 16]

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

MCS et ASSOCIES venant aux droits de la [18] en vertu d'un acte de cession de créances

non comparante et non représentée, Me Céline NETTHAVONGS-AARPI RABIER & NETTHAVONGS, avocat au barreau de Paris (C1075)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 mars 2018, M. [O] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines qui a, le 29 mai 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 28 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement de 410 euros et des mensualités de 341,62 euros.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que sa situation financière avait évolué si bien qu'il se trouvait dans l'incapacité d'acquitter les mensualités retenues, et en précisant que le bien immobilier qu'il possédait avait été vendu par adjudication en juin 2018.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:

déclaré recevable le recours,

dit que M. [G] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission à l'issue de cette période,

dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.

La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 264,94 euros puis à 712,19 euros par mois à compter du 1er juillet 2020 pour des charges de 970 euros et qu'il ne disposait ainsi qu'aucune capacité de remboursement. Elle a considéré que l'intéressé disposait de perspectives de retour prochain à meilleure fortune en raison de son âge, de son état de santé et de sa situation professionnelle.

Par déclaration adressée le 3 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [G] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été enrôlée auprès du service du contentieux général. Elle a été radiée puis enrôlée à nouveau au service du surendettement le 29 septembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience 6 septembre 2022 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du conseil de M. [G].

A l'audience de renvoi du 31 janvier 2023, M. [G] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement sollicite la cour:

-d'être reçu en ses demandes,

-de confirmer la décision en ce qu'elle l'a déclaré débiteur de bonne foi,

-d'infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,

-statuant à nouveau, de dire et juger que sa situation est irrémédiablement compromise,

-de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice,

-de dire que l'ensemble des dettes objets du surendettement font l'objet d'un effacement définitif,

-de prononcer la clôture immédiate de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation,

-de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Il rappelle que ses dettes ont pour origine un engagement de caution souscrit auprès de la banque pour cautionner des dettes liées à son activité professionnelle, que les deux sociétés au sein desquelles il évoluait ont été liquidées, qu'il a eu une interdiction de gérer, que la résidence qu'il avait achetée à la Réunion pour 319 100 euros a été vendue par adjudication le 14 juin 2018 au prix dérisoire de 170 000 euros et qu'il n'a eu d'autre choix que de déposer un dossier de surendettement.

Il indique avoir été contraint de démissionner de toutes ses fonctions compte tenu de l'interdiction de gérer qui le frappait, qu'il s'est retrouvé sans activité, qu'il dispose de capacités de remboursement nulles, d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers alors que la dette s'élève à 333 167,29 euros après imputation du produit de la vente du bien immobilier. Il fait état d'un logement précaire auprès de la Croix Rouge, qu'il ne perçoit plus le revenu de solidarité active mais des revenus de l'ordre de 1 046,14 euros par mois en 2020 provenant de ses activités de vendeur et de directeur commercial, qu'il évalue ses charges à 970 euros par mois. Il prétend que ses perspectives d'emploi sont aléatoires au regard de son état de santé. Il précise que la multiplication des procédures a engendré un état de dépression profond avéré et l'émergence d'une conduite addictive en 2017 avec un suivi initié en 2018. Il affirme ne pas être en mesure d'occuper un emploi à temps plein en rappelant que le contexte économique actuel lié à la pandémie de Covid-19 impacte très négativement et significativement les opportunités de recrutement.

Il invoque une ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris prononçant le sursis à exécution du jugement querellé rendu le 30 juillet 2020 en tenant compte de sa situation.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Le passif non contesté a été fixé à la somme de 333 167,29 euros, après déduction du produit de la vente du bien immobilier ayant appartenu à M. [G].

Le premier juge a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux années afin de permettre à M. [G] alors âgé de 46 ans, qui exerçait alors une modeste activité de vendeur (177 euros par mois) en plus de la perception du revenu de solidarité active et d'une aide au logement, de retrouver un emploi correspondant à ses qualifications professionnelles.

M. [G] sollicite aujourd'hui le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ne produit aucune pièce actualisée de sa situation, se contentant de communiquer un contrat précaire d'hébergement par la Croix Rouge du 4 février 2019 pour une durée de 9 mois pour un hébergement au [Adresse 9] outre une quittance de loyer du 21 juillet 2020 alors que la convocation adressée à cette adresse est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse» et que son avocat a communiqué à l'audience une autre adresse dans le [Localité 2] sans qu'il n'en soit réellement justifié.

Les bulletins de salaire communiqués remontent à mai et décembre 2020, l'attestation de la Caisse d'allocation familiales est datée du 13 février 2021. Il produit également sa lettre de démission du 5 avril 2017 d'un emploi de responsable des ventes.

Les bulletins de situation médicale remontent au mois de septembre et décembre 2017 sans qu'il soit possible de déterminer si M. [G] est atteint d'une pathologie restreignant ses possibilités de retrouver un emploi.

La contestation de M. [G] n'est donc pas fondée en ce que la preuve d'une situation irrémédiablement compromise n'est pas rapportée.

Il s'en suit qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe:

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00232
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.00232 ?
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