La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°19/20094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mars 2023, 19/20094


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20094

N° Portalis 35L7-V-B7D-CA46Y



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 16/16835



APPELANTE



Madame [D] [H]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité

10] (93)

Représentée et assistée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



S.A. LA PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SEL...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20094

N° Portalis 35L7-V-B7D-CA46Y

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 16/16835

APPELANTE

Madame [D] [H]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (93)

Représentée et assistée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. LA PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 6]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 4]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE GENERALE SANTE

[Adresse 5]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 mai 2013, [P] [X] a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il traversait la chaussée ; il a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [N] et assuré auprès de la société La Parisienne, devenue la société Wakam.

[P] [X] est décédé des suites de ses blessures le 16 juin 2013.

Par arrêt du 13 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure et des demandes et moyens des parties, la cour d'appel de Paris, a :

- infirmé le jugement sur le préjudice sexuel de Mme [H],

- confirmé le jugement sur le préjudice de garde d'enfants, le préjudice d'affection et le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme [H], ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles,

- condamné la société Wakam [anciennement dénommée société La Parisienne ] à verser à Mme [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sexuel avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- fixé le préjudice viager du foyer à la somme de 237 417,52 euros,

- fixé la somme revenant à Mme [H] après imputation du capital décès versé par la CPAM à 232 102,21 euros,

- avant dire droit sur l'indemnité revenant à Mme [H] au titre de son préjudice économique,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2022 à 14 heures,

- invité Mme [H] à produire aux débats le contrat d'assurance signé par [P] [X] avec la société Allianz vie et le justificatif des prestations versées à son profit en conséquence du décès de [P] [X] ou une attestation de cette société justifiant qu'elle ne lui a pas versé de prestation en conséquence de ce décès, au plus tard le 17 mars 2022,

- réservé les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- constaté que la demande de production de pièces sous astreinte formée par Mme [H] est devenue sans objet,

- condamné la société Allianz vie à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz vie aux dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [H], notifiées le 2 décembre 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour, de :

- condamner la société Wakam à verser à Mme [H] la somme de 232 102,27 euros au titre de son préjudice économique, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement à déduire, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2016 et capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Wakam à verser à Mme [H] une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel,

- rappeler le caractère exécutoire sur la minute de la décision à intervenir.

Vu les conclusions de la société Allianz vie, notifiées le 13 décembre 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

- donner acte à la société Allianz vie qu'aucune demande n'est formée au fond à son encontre et qu'elle s'en rapporte sur les demandes adverses,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

La société Wakam n'a pas reconclu après l'arrêt du 13 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation de la société Wakam au titre des préjudices économiques

Il ressort des conclusions de la société Allianz vie devant le conseiller de la mise en état, en date du 2 août 2022, et des pièces produites, que la société Allianz vie n'a versé à Mme [H] aucune prestation en conséquence du décès de [P] [X], en vertu du contrat d'assurance souscrit par [P] [X].

Il convient dès lors de condamner la société Wakam à verser à Mme [H] la somme de 232 102,27 euros, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de [P] [X].

Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, en application de l'article 1231-7 du code civil, Mme [H] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supplémentaire non indemnisé.

Il y a lieu de dire que les intérêts échus de l'indemnité allouée produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur les demandes accessoires

La société Wakam qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Il n'y a pas lieu de rappeler les conditions de l'exécution de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 janvier 2022,

- Condamne la société Wakam à verser à Mme [D] [H] une indemnité de 232 102,27 euros au titre de son préjudice économique, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne la société Wakam à verser à Mme [D] [H] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamne la société Wakam aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/20094
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.20094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award