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30/03/2023 | FRANCE | N°19/00877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 30 mars 2023, 19/00877


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 30 MARS 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DFK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 13/02018





APPELANT



Monsieur [Y] [R]

Chez Monsieur [S] [R

],

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 334







INTIMEE



SAS BLANC

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DFK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 13/02018

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

Chez Monsieur [S] [R],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 334

INTIMEE

SAS BLANC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [R] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Blanc, suivant contrat à durée déterminée en date du 16 décembre 2003, en qualité de vendeur. Les relations se sont poursuivies au-delà du terme contractuel sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

La SAS Blanc a pour activité la commercialisation de produits de la mer au marché de [Localité 4].

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la Poissonnerie, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 319,56 euros bruts (moyenne sur les 12 derniers mois).

Le 2 mars 2011, M. [Y] [R] a été victime d'un AVC sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2012. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 4 mars 2011. Le 18 juillet 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié son refus de prise en charge de l'arrêt de travail de M. [Y] [R] au titre de la législation des accidents du travail.

Le 24 avril 2012, le salarié a informé l'employeur qu'il sollicitait son départ en retraite. Celle-ci a été liquidée à compter du 1er mai 2012.

Le 30 octobre 2012, la SAS Blanc a adressé à M. [Y] [R] son solde de tout compte avec une date de sortie des effectifs fixée rétroactivement au 30 avril 2012.

Le 2 juillet 2013, M. [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'un reliquat de maintien de salaire, des dommages-intérêts pour absence de visite médicale, non-perception du complément de salaire pendant la suspension du contrat de travail, mise à la retraite anticipée, absence de perception d'une rente d'incapacité dans le cadre du régime de prévoyance non-cadres, préjudice matériel consécutif à l'absence de mise en 'uvre du régime de prévoyance complémentaire, exécution déloyale du contrat de travail.

Le 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [R] s'analyse en un départ à la retraite volontaire

- condamne la SAS Blanc à régler à M. [Y] [R] les sommes suivantes :

* 2 058,29 euros au titre du reliquat de salaire ainsi que 205,82 euros de congés payés afférents

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute M. [Y] [R] du surplus de ses demandes

- déboute la société Blanc de sa demande reconventionnelle

- ordonne à la société Blanc de remettre l'attestation Pôle emploi conforme au jugement

- rappelle que l'exécution est de droit

- met les dépens à la charge de la société Blanc.

Par déclaration du 04 janvier 2019, M. [Y] [R] a relevé appel du jugement de première instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2022, aux termes desquelles

M. [Y] [R] demande à la cour d'appel de :

- déclarer recevable Monsieur [R] en son appel et l'y déclarer bien fondé

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes portant sur : la requalification du départ volontaire en retraite de Monsieur [R] en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société Blanc à adresser le formulaire préalablement rempli de demande d'indemnités journalières à l'organisme de prévoyance AG2R (anciennement ISICA) concernant le salarié Monsieur [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la société Blanc à payer à Monsieur [R] des dommages-intérêts liés à la non-perception du complément de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail, des dommages-intérêts liés à la mise en retraite anticipée, des dommages-intérêts liés à l'absence de perception d'une rente d'incapacité dans le cadre du régime de prévoyance non-cadre, des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel consécutif à l'absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance complémentaire, mais aussi au retard dans la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, des dommages-intérêts au titre du préjudice moral consécutif à l'absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance complémentaire, mais aussi au retard dans la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnité de congés payés pour la période du 3 mars 2011 au 2 mars 2012, des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 28 février 2011, les congés payés y afférents, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire), une indemnité spéciale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la condamnation de la société Blanc à déclarer Monsieur [R] auprès de l'organisme ISICA en vue de percevoir une rente d'incapacité au titre du régime de prévoyance non-cadre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la société Blanc à remettre au salarié le reçu pour solde de tout compte, et une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la fixation du point de départ de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil, la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1154 du code civil

- déclarer recevable la demande formée en cause d'appel relative à la nature des fonctions et à la qualification de cadre

- requalifier à compter de l'embauche le 16 décembre 2003, le poste de vendeur de Monsieur [Y] [R] en 'Responsable de magasin' ayant commandement de moins de 5 personnes

- déclarer que Monsieur [Y] [R] devait être classifié cadre d'exploitation, niveau III, coefficient 300 de la grille de classification de la convention collective nationale de la Poissonnerie mise à jour par l'avenant du 12 janvier 2006

- condamner la société Blanc à déclarer Monsieur [R] à la caisse de retraite des cadres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir

- condamner la société Blanc à régler les cotisations sociales afférentes à la garantie cadre incapacité temporaire de travail et à la garantie cadre invalidité totale ou partielle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- condamner la société Blanc à déclarer Monsieur [R] à l'organisme de prévoyance compétent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- requalifier le départ volontaire en retraite de Monsieur [R] en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Blanc à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes :

* dommages-intérêts liés à l'absence de mise en 'uvre du régime de prévoyance complémentaire :

* dommages-intérêts liés à la non-perception du complément de salaire pendant la période de suspension du contrat de travail : 35 121 euros

* dommages-intérêts liés à la mise en retraite anticipée : 87 930,49 euros

* dommages-intérêts liés à l'absence de perception d'une rente d'incapacité dans le cadre du régime de prévoyance non-cadre : 102 000 euros

* dommages-intérêts au titre du préjudice matériel consécutif au retard dans la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, au retard et à l'absence de maintien partiel de salaire auquel Monsieur [R] avait droit pendant 80 jours en application de la convention collective, ainsi qu'à l'absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance complémentaire : 5 000 euros

* dommages-intérêts au titre du préjudice moral consécutif au retard dans la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale, au retard et à l'absence de maintien partiel de salaire auquel Monsieur [R] avait droit pendant 80 jours en application de la convention collective, ainsi qu'à l'absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance complémentaire : 5 000 euros

* indemnité de congés payés pour la période du 3 mars 2011 au 2 mars 2012 : 4 625,56 euros

* heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 28 février 2011 : 62 207,83 euros

* congés payés y afférents : 6 220,78 euros

* indemnité pour travail dissimulé : 23 127,78 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46 255,56 euros

* indemnité spéciale de licenciement : 13 876,68 euros

* indemnité compensatrice de préavis : 11 563,89 euros

* congés payés y afférents : 1 156,39 euros

* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros

- condamner la société Blanc à déclarer Monsieur [R] auprès de l'organisme ISICA en vue de percevoir une rente d'incapacité au titre du régime de prévoyance non-cadre, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- condamner la société Blanc à remettre au salarié :

* le reçu pour solde de tout compte

* une attestation Pôle emploi conforme

sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Blanc à régler à Monsieur [R] les sommes suivantes :

* 2 058,29 euros au titre du reliquat de salaire ainsi que 205,82 euros de congés payés afférents

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- condamner la société Blanc à régler à Monsieur [R] les sommes suivantes :

* 2 058,29 euros au titre du reliquat de salaire ainsi que 205,82 euros de congés payés afférents

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- fixer le point de départ de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil

- ordonner la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

- condamner la société Blanc à payer à Monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Blanc aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2022, aux termes desquelles la SAS Blanc demande à la cour d'appel de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [Y] [R] au titre de la reclassification au statut cadre, subsidiairement l'en débouter car mal fondé

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 4 décembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [R] s'analysait en un départ à la retraite volontaire

- infirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné la SAS Blanc à régler à Monsieur [R] les sommes suivantes :

* 2 058,29 euros au titre du reliquat de salaire ainsi que 205,82 euros de congés payés afférents

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

* 1 300 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions

- condamner Monsieur [Y] [R] à rembourser à la SAS Blanc la somme nette de 1 785,24 euros correspondant à la condamnation de 2 058,29 euros au titre du reliquat de salaire et des 205,82 euros au titre des congés payés y afférents

- condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS Blanc la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande nouvelle de repositionnement de M. [Y] [R] au statut de cadre et ses demandes subséquentes

M. [Y] [R] demande à être repositionné au statut de cadre d'exploitation, niveau III - coefficient 300 de la convention collective applicable, à compter de son embauche, le 16 décembre 2003, en faisant valoir qu'il exerçait des fonctions de Responsable de magasin avec sous sa direction cinq salariés. Il précise, qu'à compter de son embauche, il a été tiré parti de son expérience et de son réseau pour étendre l'activité de la SAS Blanc aux produits frais de la mer alors qu'elle était auparavant limitée à la vente d'huîtres. M. [Y] [R] soutient qu'il assumait seul la responsabilité de la gestion du magasin sans aucune directive, ni contrôle réel.

Le salarié appelant sollicite, donc, que la SAS Blanc soit condamnée, sous astreinte, à le déclarer à la Caisse de retraite des cadres ainsi qu'à l'organisme de prévoyance compétent, et qu'elle soit condamnée, sous astreinte, à régler les cotisations sociales afférentes à la garantie cadre incapacité temporaire de travail et à la garantie cadre invalidité totale ou partielle.

L'employeur répond que cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel est non seulement irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile mais, également, mal fondée. Il relève, à cet égard, que le salarié occupait un poste de vendeur sous l'autorité hiérarchique de Monsieur et Madame Blanc et qu'il n'avait aucun pouvoir de recrutement ni de supervision sur les autres vendeurs du magasin et il produit aux débats l'attestation de deux collègues de travail de l'appelant (pièce 66, pièce 60), de la comptable de la société (pièce 59), du responsable des livraisons (pièce 61), de la caissière facturière (pièce 63), du responsable de Poste vendeur en huîtres et coquillages (pièce 62), qui témoignent tous que le salarié n'exerçait que les missions de vendeurs définies à son contrat de travail.

La cour rappelle qu'aucune irrecevabilité tirée du caractère nouveau de demandes, non présentées en première instance, ne peut prospérer dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes est antérieure au 1er août 2016 et que la procédure demeure soumise à la règle de l'unicité de l'instance. La saisine du conseil de prud'hommes de Créteil étant intervenue le 2 juillet 2013, les demandes nouvelles du salarié seront dites recevables.

En revanche, dès lors qu'il incombe au salarié d'établir que sa classification n'est pas en adéquation avec les fonctions qu'il occupe et qu'il n'est produit par M. [Y] [R] aucune pièce justifiant qu'il aurait exercé des fonctions de cadre d'exploitation alors que l'employeur démontre, au moyen de nombreux témoignages, que le salarié n'accomplissait pas d'autres tâches que celles de vendeur, prévues à son contrat de travail, l'appelant sera débouté de sa demande de repositionnement au statut cadre et de ses demandes subséquentes.

2/ Sur le défaut de visite médicale

Le salarié appelant fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de surveillance médicale et de visites de contrôle, tout au moins pour l'année 2010 en violation des dispositions de la convention collective sur les travailleurs de nuit. Il ajoute que si une telle visite avait été organisée, elle aurait peut-être permis d'éviter l'AVC dont il a été victime en mars 2011 et il souligne qu'il travaillait dans des conditions particulièrement pénibles, dans des surfaces non chauffées, en station debout pendant plus de 7 heures et qu'il devait manipuler des caisses glacées de poissons. En conséquence, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'employeur produit les certificats d'aptitudes qui attestent que le salarié a bien bénéficié de visites médicales annuelles à l'exception de l'année 2010, où en raison d'un problème d'organisation au sein des services de la Médecine du travail, il n'a pas été prévu de visite périodique. La société intimée justifie avoir adressé, le 31 mars 2011, un courrier à la Médecine du travail pour obtenir des dates de visite au titre de l'année 2011 (pièce 69).

La cour constate qu'il n'est pas anodin que cette relance soit intervenue après que le salarié ait été victime d'un AVC sur son lieu de travail et qu'il n'est justifié d'aucune action de la SAS Blanc vis-à-vis de la Médecine du travail, dans le courant de l'année 2010 et jusqu'au 31 mars 2011, pour qu'elle organise les visites périodiques de ses salariés, alors que la société intimée rappelle, elle-même, dans son courrier du 31 mars 2011, que "l'employeur engage sa responsabilité" au titre de son obligation de sécurité s'il ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures destinées à la préservation de la santé de ses salariés. Il est rappelé, à cet égard, que les travailleurs de nuit, doivent bénéficier de deux visites annuelles en application de l'article 7 de l'avenant n°35 du 2 décembre 2002 relatif à la convention collective applicable.

A défaut pour l'employeur de justifier du respect de ces obligations et alors que l'organisation de ces visites préventives a pour but de détecter des pathologies telles que celle subie par le salarié en 2011, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros à M. [Y] [R].

3/ Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3174- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.

M. [Y] [R] soutient, qu'avant le 2 mars 2011, il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées puisqu'il embauchait systématiquement à 1h00 du matin et débauchait à 12h30, soit 9h30 de travail par journée, déduction faite de la pause déjeuner, du mardi au vendredi. Il prétend qu'il lui arrivait, aussi, de remplacer un de ses collègues de travail, M. [D], un lundi sur deux. Le salarié fait valoir, qu'en dépit de ses relances, pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, l'employeur a toujours refusé de régulariser sa situation en arguant, qu'en tant que responsable de son poste de travail, il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Au soutien de ces allégations, le salarié verse aux débats deux attestations (pièces 13 et 14), un décompte des heures de travail effectuées et il ajoute que l'AVC dont il a été victime sur son lieu de travail a, probablement, été occasionné par sa surcharge de travail.

M. [Y] [R] sollicite une somme totale de 62 207,83 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 28 février 2011, outre 6 220,78 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur répond que la durée de travail du salarié était fixée par son contrat de travail qui prévoyait un horaire hebdomadaire de 42h30, dont 35 heures à taux normal, 3 heures 12 d'équivalence taux normal et 4 heures 15 minutes en heures supplémentaires. Il est justifié que les horaires du salarié, comme ceux du reste de l'équipe étaient de 1h00 à 5h00 et de 6h00 à 10h30, tel qu'affichés dans les locaux de la société (pièces 28 à 33). La société intimée produit, également, des attestations des collègues de travail de M. [Y] [R] qui confirment le respect de ces horaires (pièces 40 à 50) et qui évoquent même des retards fréquents de l'appelant (pièces 43 et 44).

S'il a pu arriver à M. [Y] [R] d'effectuer des heures supplémentaires, notamment durant les périodes de fêtes, la SAS Blanc affirme qu'elles ont toujours été payées en supplément, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire de l'appelant.

M.[D] dément avoir été remplacé un lundi sur deux par M. [Y] [R] en relevant que le secteur marée du MIN de [Localité 4] était fermé le lundi et que l'appelant n'avait aucune raison de travailler cette journée sauf dans des circonstances exceptionnelles (pièce 48).

Il est, encore, constaté que M. [Y] [R] avait un mandat de délégué du personnel et qu'il n'aurait pas manqué de faire remonter à la Direction le non-paiement de ses heures supplémentaires, ce qui n'a jamais été le cas pendant la durée de la relation contractuelle.

Enfin, il est argué que le décompte fourni par le salarié est "totalement fantaisiste" puisqu'il comptabilise des périodes où il se trouvait en congés payés et qu'il considère comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la 36ème heures alors que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 42h30.

En cet état, la cour retient que le salarié fonde ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sur un décompte qui mentionne des heures supplémentaires à des dates où il se trouvait en congé, sur une attestation illisible (pièce 13) et sur le témoignage d'un serveur qui prétend que l'appelant venait boire un café entre 11h30 et 12h00 alors que l'employeur de ce serveur affirme qu'il quittait son service à 7 heures le matin (pièce 40). En réponse à ces éléments imprécis, l'employeur justifie, par de nombreuses attestations, du respect du temps de travail prévu au contrat du salarié et des horaires affichés dans les locaux de la société, ainsi que du paiement des heures supplémentaires qui ont pu être demandées, à titre exceptionnel, à M. [Y] [R].

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé pour non déclaration des heures supplémentaires réalisées.

4/ Sur les demandes au titre de la mise en oeuvre du régime obligatoire de prévoyance complémentaire non-cadre

M. [Y] [R] indique qu'il a perçu une partie du complément légal et conventionnel de salaire pendant une durée de 80 jours consécutifs à son AVC, mais qu'il n'a pas touché les indemnités complémentaires aux IJSS auxquelles il pouvait prétendre au-delà de cette période, et pendant une durée de 3 ans, en vertu du régime de prévoyance complémentaire non-cadre auquel l'employeur avait souscrit et pour lequel il cotisait auprès de l'organisme de prévoyance "ISICA". Il n'a pas non plus touché la rente d'invalidité qui devait prendre le relais des indemnités relevant du régime de prévoyance complémentaire.

Le salarié appelant poursuit en indiquant que, dès lors, trois hypothèses sont possibles :

- soit la société Blanc n'a pas versé les cotisations

- soit elle a perçu les fonds sans les reverser au salarié

- soit elle n'a engagé aucune démarche auprès de l'organisme de prévoyance.

En toute hypothèse, le salarié appelant considère que l'employeur a engagé sa responsabilité et il constate qu'il a refusé de communiquer, en première instance, l'intégralité du contrat le liant à l'organisme de prévoyance ISICA (devenue AG2R).

En conséquence, M. [Y] [R] demande à ce que la SAS Blanc soit condamnée à adresser à AG2R l'imprimé spécifique de prise en charge au titre de la prévoyance et à lui verser une somme de 35 121 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance et 102 000 euros en raison de l'absence de perception d'une rente d'incapacité à vie.

Mais, il est justifié par la SAS Blanc, qu'à la date des faits, elle n'était pas adhérente à un régime de prévoyance supplémentaire et qu'elle n'en avait pas l'obligation légale ou conventionnelle (pièce 39). En vertu des dispositions conventionnelles, l'employeur versait des cotisations de prévoyance à l'organisme ISICA (devenu AG2R), qui couvrait le régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale de la Poissonnerie mais les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas de "garantie incapacité temporaire de travail" et de "rente d'incapacité" pour le personnel non-cadre.

L'AG2R/ISICA a d'ailleurs confirmé à la SAS Blanc qu'elle ne servait aucune prestation au-delà du maintien de salaire de 60 jours pour le personnel non-cadre.

Contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, il ne ressort nullement qu'une partie de la cotisation au régime de prévoyance prélevée sur son salaire, à savoir 0,39 % sur 0,82%, correspondait à une contribution à un régime de prévoyance complémentaire mais il est établi que le taux global de cotisation prévoyance de 0,82 % figurant sur ses bulletins de paie (0,71 % ISICA PREVOYANCE NC et 0,11 % ISICA PREV IND. FIN. CARR. NC) équivalait bien au taux de cotisation obligatoire fixé par l'article 18 de l'avenant n°41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance exigé par la convention collective nationale de la Poissonnerie. D'ailleurs, si le contrat d'adhésion au régime de prévoyance ISICA signé par l'employeur comportait bien une case relative à la "garantie supplémentaire en cas de maladie ou d'accident", force est de constater que la société intimée n'a pas coché cette case pour adhérer à cette garantie (pièce 53).

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de délivrance de document et de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre du régime de prévoyance et non-versement d'une rente d'invalidité.

5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la perception des indemnités journalières et défaut de maintien partiel de salaire

Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir tardé à lui remettre une attestation de salaire et une attestation de non-reprise, en dépit de ses relances (pièces 19, 21 à 26, 31, 32, 33, 36, 39) alors que la transmission de ces documents à la CPAM conditionnait le versement de ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale. Il précise que ce n'est qu'en raison du déplacement d'un agent de la Sécurité Sociale au siège de la société qu'il a pu obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 16 août 2011, alors qu'il aurait dû les percevoir dès son arrêt de travail au mois de mars. Pendant cette période de carence, M. [Y] [R] indique qu'il s'est retrouvé quasiment sans ressource puisqu'il n'a perçu qu'une somme provisionnelle de 1 082,48 euros nets en mars 2011, 64,93 euros nets en mai 2011 et 4 501,08 euros bruts en août 2011 au titre du maintien de salaire.

Concernant cette dernière garantie, le salarié souligne que s'il n'a reçu les sommes sus-mentionnées qu'à titre provisionnel c'est que la garantie de maintien de salaire qui aurait dû lui permettre de percevoir 90 % de son salaire mensuel moyen brut pendant 40 jours (soit 6 383 euros), puis 75 % de salaire mensuel moyen brut (soit 5 319 euros) pendant les 40 jours suivants, a également été retardée du fait du retard de transmission de l'attestation de salaire. Il souligne, en outre, qu'en raison, vraisemblement, d'informations erronées transmises par l'employeur, ISICA n'a pris en charge son maintien de salaire que sur 60 jours et non sur 80 jours et qu'il lui reste dû une somme de 2 058,29 euros dont il demande le paiement, outre 205,82 euros au titre des congés payés afférents.

En outre, M. [Y] [R] revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

La SAS Blanc soutient que, contrairement à ce qu'il affirme, M. [Y] [R] a bien perçu des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) dès le mois de mars 2011 (pièce 16) et qu'il lui appartenait, en l'absence de subrogation, de transmettre ses décomptes de Sécurité Sociale à l'employeur pour que celui-ci puisse calculer le montant du complément de salaire qui lui était dû. Or, l'employeur prétend, qu'à la date du 31 août 2011, aucun décompte ne lui avait été adressé.

Concernant les conditions du maintien de salaire pendant 80 jours, si l'employeur ne conteste pas que ISICA/ AG2R a fait une erreur dans le remboursement des sommes avancées par la société au titre du maintien de salaire en retenant une période de 60 jours au lieu de 80 jours,en revanche il affirme, pour sa part, avoir servi une somme de 5 940,57 euros au titre du maintien de salaire, à laquelle il convient d'ajouter les 3 702,93 euros d'IJSS, ce qui représente une somme totale de 9 6643,40 euros pour la période considérée. Si le salarié estime pour sa part qu'il lui était dû une somme de 11 702 euros et qu'il demeure créancier d'un solde de 2 058,29 euros, c'est qu'il a retenu dans ses calculs un salaire de référence de 5 319, 56 euros en utilisant la moyenne brute mensuelle des 12 derniers mois travaillés, alors qu'en matière de maintien de salaire et d'IJSS c'est la moyenne des trois derniers mois de salaire qui doit s'appliquer, celle-ci ne s'élevant qu'à 4 503,91 euros.

Il considère que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont alloué au salarié une somme de 2 058,29 euros, outre 205,82 euros au titre des congés payés afférents à titre de complément de maintien de salaire.

Mais, contrairement à ce qui est avancé par l'employeur il ressort de la pièce 16 qu'il produit lui-même aux débats que le salarié n'a bénéficié du règlement de ses indemnités journalières qu'à compter du 16 août 2011. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait du retard dans la transmission par l'employeur à la CPAM des documents conditionnant le versement des IJSS. Par ailleurs, le salaire de référence déterminant le calcul du montant du maintien de salaire étant calculé sur les 12 mois civils précédant l'arrêt maladie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'appelant 2 058,29 euros au titre du reliquat de maintien de salaire et 205,82 euros au titre des congés payés afférents.

6/ Sur le paiement des congés payés acquis pendant l'arrêt de travail

M. [Y] [R] rappelle que selon l'article L. 3141-5 du code du travail l'acquisition des congés payés n'est pas suspendue pendant un accident du travail, et ce dans la limite d'un an et que la circonstance, qu'ultérieurement, la CPAM refuse la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents professionnels est indifférente sur le droit à congés payés, dès lors qu'une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur. Pour autant, le salarié constate qu'aucun jour de congés payés n'a été comptabilisé à compter de la date de son arrêt de travail du 2 mars 2011 et il sollicite, pour la période d'un an postérieure à cette date, une indemnité de 4 625,56 euros.

L'employeur répond que seules les périodes d'arrêt de travail pour accident de travail peuvent donner lieu à l'acquisition de congés payés et, qu'en l'espèce, la CPAM a considéré, le 18 juillet 2011, que l'arrêt de travail ne pouvait pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (pièce 13).

La cour rappelle, qu'en vertu de l'article L. 3141-5 du code du travail sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé "les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail". Le salarié ayant bénéficié d'arrêts à ce titre jusqu'au 18 juillet 2011, il sera indemnisé à hauteur de

1 734,58 euros [( 3 854,63 euros x 4,5 mois) x 10 %] puisqu'il ne revendique pas l'acquisition de congés payés au titre de la maladie simple.

7/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [Y] [R] fait valoir, qu'alors qu'il n'avait jamais compté ni son temps ni son énergie au service de la société intimée jusqu'à la date de son AVC, il a ensuite été considéré comme un "pestiféré" par l'employeur et s'est heurté à sa passivité et à sa négligence dans sa prise en charge au titre des conséquences de son AVC. Considérant que ces agissements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, il demande une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Toutefois, à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice distinct de ceux réparés, ou non, au titre des manquements imputés à l'employeur et qui ont fait l'objet de demandes indemnitaires spécifiques avant d'être repris dans un grief global au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [Y] [R] de sa demande indemnitaire de ce chef.

8/ Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail

M. [Y] [R] affirme qu'en raison de la modicité de ses ressources et des difficultés financières qu'il a rencontrées en raison du retard dans les versements d'indemnités et du défaut de prise en charge au titre de la prévoyance, il n'a eu d'autre solution que de prendre sa retraite anticipée, ce qui ne peut être considéré comme l'expression claire et non équivoque de sa volonté de mettre fin au contrat de travail, puisqu'il estime avoir été acculé à cette solution en raison des carences de l'employeur.

Cependant, il apparait qu'après avoir demandé, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 avril 2011 à l'employeur de prendre acte qu'il entendait prendre sa retraite, M. [Y] [R] s'est rétracté de cette demande et a souhaité être réintégré dans les effectifs de la société, ce qui a immédiatement été accepté par la SAS Blanc. Un an plus tard, le salarié a formulé une nouvelle demande de mise à la retraite à une époque où les retards dans sa prise en charge au titre des IJSS et du maintien de salaire avaient été régularisés, pour l'essentiel, et alors qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de prévoyance qu'il revendique.

Il s'en déduit qu'à la date où il a demandé à liquider ses droits à la retraite, le salarié n'était plus confronté à des difficultés financières imputables à l'employeur et qu'il ne peut valablement prétendre avoir agi sous l'effet de la contrainte alors qu'il s'était rétracté d'une première demande de départ en retraite, déposée avec l'assistance d'un avocat.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que de ses demandes de remise de documents conformes à la décision.

9/ Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Il convient de rappeler que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire, la SAS Blanc sera donc déboutée de sa demande de remboursement.

La SAS Blanc supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit recevable la demande de M. [Y] [R] de repositionnement au statut de cadre d'exploitation, niveau III- coefficient 300 de la convention collective applicable et de condamnation sous astreinte, de la SAS Blanc à régler les cotisations sociales afférentes à la garantie cadre incapacité temporaire de travail et à la garantie cadre invalidité totale ou partielle,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la perception des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale et du maintien de salaire et de sa demande d'indemnité pour congés payés acquis pendant l'arrêt de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Blanc à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour retard de l'employeur dans la transmission à la CPAM des documents conditionnant le versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale

- 1 734,58 euros à titre d'indemnité pour les jours de congés payés acquis durant la période d'arrêt pour accident du travail,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Blanc aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/00877
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;19.00877 ?
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