Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02622 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09706
APPELANTE
Société ZEN LIFE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMEE
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, toque : 38.1
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/021107 du 17/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [T] [J] a été engagée par la société Zen Life, spécialisée dans le secteur de l'entretien corporel, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2014, en qualité d'employée de magasin.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de l'Esthétique Cosmétique et Enseignement Technique Professionnel lié aux métiers de l'Esthétique et de la Parfumerie.
Au dernier état, sa rémunération s'élevait à 1 466,65 euros bruts.
Du 1er au 18 décembre 2015, Mme [J] n'a pas travaillé. Elle est revenue dans l'entreprise la journée du 19 décembre 2015 puis le 9 janvier 2016.
Mme [J] a été convoquée le 10 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2016, reporté au 1er février, avec une mise à pied conservatoire.
Par lettre remise en main propre du 4 février 2016, la société Zen Life a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 août 2016.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Zen Life Institut The Spa à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
4.373 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.389 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied
578,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement
3.206,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents inclus
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Zen Life Institut The Spa à verser à Pôle Emploi au titre de remboursement des allocations de chômage sur le fondement de l'article L 1265-4 du code du travail un mois d'indemnité de chômage
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 8 février 2018, la société Zen Life a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2018, la société Zen Life demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] diverses sommes,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à Pôle Emploi au titre du remboursement des allocations chômage sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail un mois d'indemnité chômage,
- dire Mme [J] mal fondée en son appel incident,
et statuant de nouveau :
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à remboursement au profit de Pôle Emploi sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail,
- condamner Mme [J] à payer à la société Zen Life la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2018, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la SARL Zen Life tendant à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la recevant en son appel incident et statuant à nouveau :
- condamner la SARL Zen Life à lui verser les sommes suivantes :
7.333,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaires) ;
2.933,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 293 euros au titre des congés payés y afférents ;
791,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2.790,36 euros correspondant aux salaires du 13 décembre 2015 au 4 février 2016, en ce compris les congés payés y afférents ;
8.745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail,
- dire que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
- condamner l'employeur à fournir dans le délai de quinze jours de la notification de la décision à intervenir les fiches de paye correspondant aux condamnations de nature salariale et de faire les déclarations sociales y afférentes sous astreinte de 50,00 euros / jour de retard passé ce délai,
y ajoutant :
- condamner la SARL Zen Life à verser à Me Julien Damay, avocat de Mme [J], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner la SARL Zen Life aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L'instruction a été déclarée close le 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité partielle des demandes
La salariée fait valoir que la demande de la société Zen Life aux fins de voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déclarée irrecevable. Elle expose, d'une part, que la déclaration d'appel ne mentionne pas la requalification du licenciement et, d'autre part, que la demande d'infirmation sur ce point figure dans la motivation des conclusions de la société mais n'est pas reprise dans le dispositif.
L'employeur rétorque que la demande d'irrecevabilité ne repose sur aucun fondement juridique et que l'appréciation des condamnations nécessitant de se prononcer sur le bien fondé du licenciement, sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse est implicite.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 562 du même code «l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
La déclaration d'appel de la société Zen Life est rédigée ainsi :
« le jugement est critiqué en ce qu'il a condamné la société ZEN LIFE à payer à Madame [T] [J] les sommes suivantes : 4.373 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.389 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied et 578,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.206,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents inclus ('). »
Si effectivement la déclaration d'appel ne mentionne pas comme chef de jugement critiqué la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appréciation du bien fondé des condamnations prononcées nécessite de statuer au préalable sur le bien fondé du licenciement. Ainsi, il existe un lien de dépendance entre ces différents chefs du jugement et la cour est donc saisie de l'entier litige.
La demande d'irrecevabilité, dont le fondement n'est au demeurant pas précisé, est donc rejetée.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée, d'une part, d'avoir eu un comportement et une communication irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues et, d'autre part, d'avoir abandonné son poste en pleine journée de travail, et de s'être absentée à plusieurs reprises sans prévenir sa hiérarchie, ces faits ayant gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
L'employeur soutient que la mesure de licenciement prise à l'encontre de Mme [J] était justifiée puisque la salariée a décidé de se présenter au travail selon ses disponibilités, ses absences imprévues et injustifiées ayant impacté le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en outre, elle a eu un comportement et des propos irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues de travail.
La salariée conteste les motifs invoqués. Elle expose qu'elle n'a jamais abandonné son poste de travail et a toujours accompli les heures de travail figurant sur son planning, que la lettre de licenciement ne comporte aucune mention de date ou de lieu permettant de vérifier à quel moment elle aurait fait preuve d'un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Si la lettre de licenciement ne mentionne aucune date pour les faits reprochés à la salariée, la société expose qu'après une absence non autorisée du 1er novembre 2015 au 18 décembre 2015, dont une partie sans solde du 14 au 18 décembre 2015, ce n'est que le 18 décembre 2015 que Mme [J] a repris contact avec son employeur pour lui indiquer qu'elle n'avait plus de téléphone ; qu'il lui a été confirmé qu'elle était attendue dès le lendemain ; qu'elle a alors repris le travail pour quelques heures avant de quitter son poste ; que le 23 décembre 2015, elle ne s'est pas présentée, sans prévenir ni fournir le moindre justificatif d'absence, que le 25 décembre 2015, elle a indiqué qu'elle était toujours malade et enfin que le 29 décembre 2015, elle a précisé qu'elle reviendrait travailler le 2 janvier 2016, sans finalement se présenter à son poste, ne revenant à l'institut que le 9 janvier 2016, date à laquelle ont été commises les insultes à l'égard de Mme [C], sa supérieure, qui lui demandait des explications sur ses absences.
Au soutien des fautes alléguées, la société produit des mails et attestations mentionnant les dates susvisées. Aucune prescription n'est donc encourue eu égard à la date d'engagement de la procédure de licenciement le 10 janvier 2016.
Sur la preuve des absences injustifiées, la cour constate que la société ne verse aux débats aucune lettre de mise en demeure adressée à Mme [J] pour lui demander de reprendre ses fonctions ou de justifier de ses absences.
Ainsi, s'agissant de son absence pour congés non autorisée du 1er novembre 2015 au 18 décembre 2015, force est de constater que par mail du 18 décembre 2015, sa supérieure lui souhaitait un «bon retour!» en lui précisant qu'elle travaillait bien le lendemain, sans mentionner une quelconque absence qui n'aurait pas été autorisée.
Les deux autres échanges de mails versés aux débats ne font pas plus état d'une quelconque difficulté.
En effet :
- la salariée indique le 23 décembre 2015 qu'elle est malade et ne peut travailler ce jour là, sa supérieure lui demandant seulement de prévenir par mail la prochaine fois,
- la salariée indique le 25 décembre qu'elle est toujours malade et ne pense pas pouvoir travailler le lendemain, sa supérieure lui répondant «d'accord, c'est noté. Joyeux Noël»,
- le dernier mail du 29 décembre 2015 porte seulement sur la présence de la salariée le samedi suivant ce qu'elle a confirmé à son employeur.
Il découle de ces échanges que si la salariée a été absente certaines journées, aucun justificatif d'absence ne lui a été réclamé et pour la période postérieure au dernier mail du 29 décembre 2015, aucune demande de reprendre son poste ne lui a été adressée.
La société n'établit donc pas d'absences injustifiées.
Sur les propos insultants, les deux attestations produites de Mmes [X] et [V], salariées, indiquent que le 9 janvier 2016 Mme [J] était venue à l'institut et avait crié sur Mme [C] les propos suivants «vous êtes des merdes». Toutefois, les deux témoins précisent qu'elles se trouvaient pour l'une dans l'arrière boutique et pour l'autre au sous sol. Elles n'étaient donc pas en présence des protagonistes et ne relatent d'ailleurs pas les circonstances de la discussion et le contexte dans lequel ces propos auraient été tenus, lesquels sont contestés par la salariée.
Ce grief n'est pas plus établi que le premier et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Rappel de salaires du 13 décembre 2015 au 4 février 2016
La salariée soutient que la société Zen Life n'a pas rempli son obligation de lui fournir un travail à effectuer du 13 décembre 2015 au 4 février 2016 et sollicite en conséquence la somme de 2.790,36 euros détaillée comme suit :
- du 13 au 31 décembre 2015 : 874,51 euros bruts
- mois de janvier 2016 :1.466,65 euros bruts
- du 1er au 4 février 2015 : 195,53 euros bruts.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire, notifiée le 10 janvier 2016 selon les écritures de l'appelante, doit être rémunérée jusqu'à la date de rupture le 4 février suivant.
Par ailleurs, la société ne justifiant pas avoir avant cette date, donné un travail à la salariée en lui communiquant son planning, le salaire convenu est également dû, sauf pour la semaine du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2015, puisque la salariée elle-même mentionne dans ses écritures avoir pris une semaine de congé sans solde.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 2 260,18 euros bruts et les congés payés afférents.
Indemnités de rupture
Lui sont également dues les sommes de 2.933,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article 8-3 de la convention collective et les congés payés afférents, outre au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 635,26 euros en application de l'article R. 1234-2 dans sa version applicable au moment du licenciement en février 2016.
Le jugement sera infirmé sur les sommes allouées.
Indemnité pour licenciement abusif
Enfin, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable lors des faits, la société employant moins de 11 salariés, Mme [J] peut prétendre à une indemnité pour licenciement injustifiée en fonction du préjudice subi.
Eu égard à son âge et son ancienneté lors de la rupture, au salaire versé et aux pièces produites sur sa situation postérieure (attestation de Pôle emploi du 13 mai 2017 et attestation de la CAF pour octobre 2018), c'est par une juste appréciation du préjudice subi que les premiers juges lui ont alloué la somme de 4 373 euros.
En revanche, le jugement sera infirmé quant au remboursement ordonné au profit de Pôle emploi, le personnel de la société étant inférieur à onze salariés.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail (2°), «est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli». Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail «en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire».
Mme [J] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été payées en espèces par prélèvement sur la caisse sur la base d'un taux horaire de 10,00 euros, soit du 2 mai 2014 à juin 2015 pour 538,86 heures supplémentaires.
Elle produit des tableaux sur toute la période visée mentionnant jour par jour son heure d'arrivée et de départ, la durée de son travail quotidien et le montant du salaire dû au titre des heures supplémentaires, ainsi qu'un récapitulatif des heures supplémentaires accomplies chaque mois.
Elle produit également un relevé des opérations de son employeur, mentionnant les entrées d'argent en espèces et carte bancaire et les sorties «caisse» du 24 janvier 2014 au 9 septembre 2015 mentionnant à plusieurs reprises des retraits d'espèces à son profit et correspondant à la réalisation des heures supplémentaires alléguées.
Enfin, deux anciennes salariées de l'entreprise attestent de l'existence d'heures supplémentaires non déclarées.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société d'apporter ses propres éléments quant au temps de travail de la salariée.
Or, la société se borne à contester les tableaux réalisés par la salariée sans produire aucune pièce sur son temps de travail et sans présenter d'observation sur le relevé de caisse produit aux débats qui fait état de retraits réguliers en espèces.
Il découle de ces éléments que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées en espèces sans être déclarées sur les fiches de paie et que ce travail dissimulé étant couramment utilisé dans l'entreprise, ce dont il se déduit l'intention illicite de l'employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée au titre du travail dissimulé pour la somme forfaitaire de 8.745,30 euros.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations de nature salariale étant exprimées en brut, il appartient à l'employeur de procéder aux déclarations sociales afférentes et au versement des cotisations. La société devra également remettre à Mme [J] une fiche de paie récapitulative conforme à la décision.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner une astreinte.
La société qui succombe devra supporter les dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Maître Julien Damay la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d'irrecevabilité,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Zen Life à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
4.373 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens,
L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant :
CONDAMNE la société Zen Life à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
2.933,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 293 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
635,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2.260,18 euros bruts de rappel de salaires du 19 décembre 2015 au 4 février 2016 et 226 euros bruts de congés payés afférents ;
8.745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DIT que les créances de nature salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l'employeur de fournir à Mme [J] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision une fiche de paye récapitulative conforme à la décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à remboursement des allocations à Pôle emploi,
CONDAMNE la société Zen Life à verser à Me Julien Damay, avocat de Mme [J], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société Zen Life aux dépens.
La greffière, La Présidente.