REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18478 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017000406
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représenté par Me Guy pierre CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0589, avocat plaidant
INTIMES
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentés par Me Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001, avocat plaidant
SAS CADRES & DIRIGEANTS INTERACTIVE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 532 425 279
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Représentée par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01, avocat plaidant
SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE (SEPFI)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 778 127 845
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Christian-Clément KHERACHI, avocat au barreau de PARIS, toque: P0294, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SAS CDI a été constituée en juin 2011 entre M. [P], Mme [N] et M. [D] détenant chacun le tiers du capital de 600 000 euros, dans le but d'acquérir le groupe de presse Régiemax pour 4 901 460 euros en juin 2011 au moyen de prêts bancaires et d'un apport en compte courant de 1 400 000 euros de Mme [N].
Le 1er juin 2011, un pacte d'associés a été conclu entre les trois associés prévoyant en son article 6 une clause par laquelle, en cas d'offre ferme d'acquérir la totalité des titres de la société, faite par un associé ou un tiers, les autres associés s'engagent à céder leurs titres à l'acquéreur. Aucune mention ne figurait sur le prix d'une telle offre de cession. Il était précisé dans le pacte d'associés que pour être régulière, l'offre devait avoir été acceptée conjointement par le Président et le Directeur Général de la société.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CDI.
Le 28 février 2012, à la suite de son opposition à la poursuite de la procédure à l'encontre des cédants de Regiemax pour dol, M. [P] a démissionné de ses fonctions de président de CDI. Mme [N] a été nommée Présidente le 2 octobre 2012.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il a été proposé en mars 2013 que Mme [N] incorpore au capital sa créance en compte courant de 1,4 M d'euros, proposition que M. [P] a refusé.
Le 3 mai 2013, M. [D] a offert d'acheter les titres de ses deux associés pour 2000 euros au titre de la participation d'un tiers dans le capital de la société. Mme [N] a accepté, tandis que M. [P] a opposé son refus. M. [D] a alors mis en 'uvre, avec l'accord de Mme [N], présidente de CDI, la clause de rachat forcé stipulée à l'article 6 du pacte.
Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de CDI sur 6 ans, lequel prévoit que Mme [N] renonce au remboursement de son compte courant et que les actions sont incessibles, pendant la durée du plan. Par jugement du 13 août 2015, l'incessibilité des actions a été levée par le tribunal de commerce de Bobigny, permettant l'entrée au capital de la SEPFI.
Par acte du 4 octobre 2013, M. [P] a assigné Mme [N] et M. [D] devant le tribunal de commerce de Nanterre dans le but d'obtenir la nullité de la cession de ses actions à M. [D] et de voir condamner M. [D] et Mme [N] à lui verser des dommages et intérêts. Il a également appelé dans la cause la société CDI et la SEPFI.
Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Il a également débouté Mme [N] et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts.
Il a condamné M. [P] à payer à M. [D] et Mme [N] 10 000 euros et 3000 euros à la société CDI, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2017, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2020 (puis du 9 juillet 2020 pour rectification d'erreur matérielle), la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en nullité de la cession d'actions, a désigné expert afin qu'il donne son avis sur le montant de la valeur des parts sociales de la société CDI au jour de la cession, c'est à dire en mai 2013, et s'agissant de la demande de dommages et intérêts, de fournir tout élément de nature à éclairer sur les circonstances de la cession et sur une éventuelle collusion frauduleuse entre Mme [N] et M. [D]
Dans son rapport d'expertise en date du 31 décembre 2021, M. [S] indique que la valeur de la société CDI au jour de la cession, c'est à dire en mai 2013, était négative et comprise dans une fourchette entre ' 2486 et ' 1614 euros.
Quant à la valeur des titres de CDI, M. [S] indique qu'elle ne peut être que symbolique et que la valeur par titre de 0,01 euro correspond à la somme de 2000 euros représentant une participation d'un tiers au capital de CDI.
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Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant signifiées par RPVA le 4 octobre 2022, M. [P] demande à la Cour de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé M. [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 10 000 euros ensemble de Mme [N] et M. [D] ainsi que la somme de 3000 euros à la société CDI au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTER Mme [N], M. [D], la société CDI et la société SEPFI de l'ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
CONSTATER la violation de l'article 12 des statuts par Mme [N] et M. [D].
DIRE que la condition prévue à l'article 6 du pacte d'associés à laquelle l'obligation de cession des actions de M. [P] dans la société CDI était soumise n'est pas remplie.
CONSTATER la nullité de la promesse de vente stipulée à l'article 6 du pacte d'associés signé entre M. [P], Mme [N] et M. [D] en raison de l'absence de prix de vente.
DIRE ET JUGER nulle la cession des actions de M. [P] invoquée par Mme [N] et M. [D] en application du pacte d'associés ainsi que tous les actes subséquents dont elle a été la cause.
DIRE ET JUGER nul et non avenu le rachat des actions de M. [P] par M. [D].
DIRE nulle la cession des actions de M. [D] au profit de la société SEPFI, ainsi que l'augmentation de capital du 1er octobre 2015.
En conséquence,
CONDAMNER la société CDI à payer à M. [P] les dividendes qu'il aurait dû percevoir en sa qualité d'actionnaire de la société depuis son éviction.
A titre subsidiaire :
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la cession forcée des actions de M. [P] est entachée de fraude en raison des fautes commises par ses associés Mme [N] et M. [D], visant à évincer M. [P] de la société CDI.
DIRE ET JUGER que M. [P] a perdu une chance de céder ses titres à la date du rapprochement de la société CDI avec le groupe Revue Fiduciaire en 2015, évalués par l'expert à la somme de 83.000 euros.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à M. [P] la somme de 83.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par ce dernier du fait de leurs agissements fautifs, à savoir 83.000 euros au titre de la perte de chance.
DIRE ET JUGER que M. [P] a été privé de son salaire du fait des agissements fautifs de Mme [N] et M. [D], calculé par l'expert à 4011 euros et ce sur une durée de 6 ans.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à M. [P] la somme de 332.110 euros en réparation de la perte de chance d'avoir perçu son salaire.
CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à M. [P] la somme de 450.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi par lui du fait de leurs agissements.
DÉCLARER l'arrêt à intervenir opposable à la société CDI et à la société SEPFI.
CONDAMNER M. [D] et Mme [N] à payer chacun la somme de 50 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [D] et Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
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Dans leurs conclusions récapitulatives d'intimés signifiées par RPVA le 24 octobre 2022, Mme [N] et M. [D] demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DÉCLARER M. [D] et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER IRRECEVABLE, en vertu des articles 122 et 480 du Code de procédure civile, la demande de M. [P] en annulation des différentes cessions d'actions et modifications de la composition de l'actionnariat de CDI intervenues depuis le 3 mai 2013.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait de nouveau apprécier la demande en nullité de M. [P],
JUGER IRRECEVABLE, en vertu des articles 122 du Code de procédure civile et L. 626-11 du Code de commerce, la demande de M. [P] en annulation des différentes cessions d'actions et modifications de la composition de l'actionnariat de CDI intervenues depuis le 3 mai 2013, compte tenu de l'effet erga omnes des jugements du Tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2013 et du 13 août 2015.
JUGER que les conditions d'application de l'article 6 du pacte d'associés de CDI étaient réunies au jour de sa mise en oeuvre le 3 mai 2013, et qu'il a été parfaitement appliqué.
JUGER parfaitement valable la cession d'actions opérée au profit de M. [D].
DÉBOUTER M. [P] de sa demande en annulation des différentes cessions d'actions et modifications de la composition de l'actionnariat de CDI intervenues depuis le 3 mai 2013.
En tout état de cause,
JUGER IRRECEVABLE la demande de M. [P] de condamnation solidaire de M. [D] et de Mme [N], au versement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier.
DEBOUTER M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant non fondée.
PRONONCER la mise hors de cause de Mme [N].
JUGER que M. [P] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute des intimés, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité, au titre de ses demandes de condamnation solidaire de M. [D] et de Mme [N] au versement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et au titre d'un préjudice moral.
DÉBOUTER M. [P] de ses demandes de condamnation solidaire de M. [D] et de Mme [N] au versement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et au titre d'un préjudice moral.
DÉBOUTER M. [P] de sa demande de versement de dividendes.
CONDAMNER M. [P] à verser la somme de 50.000 euros à M. [D] et Mme [N] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et intention de nuire, à charge pour eux de se les répartir.
CONDAMNER M. [P] à verser à M. [D] et Mme [N] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à charge pour eux de se les répartir.
CONDAMNER M. [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance outre les frais d'expertise judiciaire et les honoraires de l'Expert judiciaire, dont le recouvrement, pour ceux la concernant sera poursuivi par Maître Hardouin membre de la SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée signifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la Société Européenne de Presse Fiscale (SEPFI) demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SEPFI.
A défaut, JUGER que la SEPFI fait sienne les moyens, fins et conclusions développées par M. [D] et Mme [N] dans leurs conclusion signifiées le 6 septembre 2022.
STATUER à ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée signifiées par RPVA le 3 avril 2018, la société Cadres & Dirigeants Interactive, demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER que la demande de rendre opposable l'arrêt à intervenir à la société CDI n'a pas d'objet en application de l'article 12 des statuts.
DEBOUTER M. [P] de sa demande de remboursement des dividendes par la société CDI,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la société CDI la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [P] au paiement de la somme de 5000 euros à la société CDI du fait de la procédure abusive.
CONDAMNER M. [P] au paiement de la somme de 6000 euros à la société CDI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l 'irrecevabilité de la demande de nullité de la cession des actions de M. [P] et des cessions subséquentes
M. [D] et Mme [N] soulignent que la cour a déjà statué sur les demandes de M. [P] en annulation de la cession d'actions par arrêt du 28 mai 2020et demandent à la cour de les juger irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, conformément aux articles 122 et 480 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils considèrent que l'effet erga omnes des jugements du Tribunal de commerce de Bobigny des 13 juin 2013 et 13 août 2015 rend irrecevable les demandes d'annulation de la cession des titres : en effet, ils soutiennent que les jugements ayant ouvert la procédure de sauvegarde et arrêté le plan n'ont pas été contestés par M. [P], lequel ne peut désormais plus exercer de recours à leur endroit. Ils rapportent que ces deux jugements avaient respectivement retenu l'acquisition de 100 % du capital de CDI par M. [D] puis la levée de l'incessibilité des titres et l'autorisation de la cession à SEPFI.
Selon eux, M. [P] est ainsi irrecevable à solliciter l'annulation des modifications de la composition de l'actionnariat de CDI depuis le 3 mai 2013.
M.[P] ne répond pas sur ce point.
La société CDI fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la cession d'actions litigieuse et qu'elle ne saurait payer deux fois les mêmes dividendes, la demande de M. [P] était dénuée de fondement factuel et juridique.
La cour constate que l'arrêt du 28 mai 2020 a déjà statué sur cette question en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité de la cession d'actions.
Il s'ensuit que cette demande, qui se heurte à l'autorité de chose jugée, sera déclarée irrecevable ainsi que la demande en découlant de payement par la société CDI des dividendes.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [P]
M. [P] sollicite en premier lieu l'octroi de dommages et intérêts en invoquant des agissements frauduleux des consorts [D] et [N], faisant valoir que c'est de façon frauduleuse que le plan de sauvegarde a été arrêté, contestant toujours la validité de la cession d'actions. Il considère qu'il aurait pu les céder à un prix bien supérieur et fait valoir que suite à l'augmentation de capital de CDI en 2015, il aurait pu alors céder ses actions pour un montant de 1.735.687 euros
Les intimés contestent l'existence d'une fraude quelconque.
La cour relève que la cession d'actions s'est réalisée conformément aux stipulations du pacte d'actionnaires, et que cette cession a été effectuée avant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de sorte que les conditions dans lesquelles ce plan a été arrêté n'a pu avoir aucune influence sur la cession qui était antérieure. Aucune fraude n'étant caractérisée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour agissements frauduleux.
En deuxième lieu, M. [P] soutient avoir été contraint de démissionner de ses fonctions suite aux pressions exercées par ses associés et demande 322 110,80 euros à titre de compensation de sa rémunération.
Cependant, ainsi que le mentionnent les intimés, M. [P] a démissionné de son mandat social et n'a pas été révoqué, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des intimés à ce titre.
En troisième lieu,M. [P] sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, prétendant avoir subi des pressions de la part de ses associés et avoir traversé une crise familiale. Il préted par ailleurs avoir fait l'objet d'une entreprise de dénigrement en interne, qui aurait dégradé sa réputation. Il demande par conséquent 450 000 euros à ce titre.
M.[D] et Mme [N] nient avoir exercé une quelconque entreprise de dénigrement à l'égard de M. [P] ou une pression morale.
La société CDI fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la cession d'actions litigieuse et qu'elle ne saurait payer deux fois les mêmes dividendes, la demande de M. [P] était dénuée de fondement factuel et juridique.
La cour relève que les reproches de M. [P] ne sont étayés par aucun élément de preuve et ne reposent que sur des affirmations.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés soulignent que l'ensemble des reproches effectués par M. [P] ne reposent sur aucun élément, font valoir qu'il demande à la cour de rejuger la demande de cession d'actions alors que la cour s'était clairement prononcée sur ce point et lui reprochent de dénaturer les conclusions du rapport d'expertise.
Ils demandent, en raison de son comportement, sa condamnation au paiement d'une somme de 50.000 euros pour procédure abusive et intention de nuire.
Cependant, la cour relève qu'aucune intention de nuire n'est caractérisée et M. [P] a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. En conséquence, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Monsieur [P] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens , ainsi qu'à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
- à M.[D] et Mme [N], ensemble une somme de 10.000 euros
- à la société CDI une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [P] en annulation des différentes cessions d'actions et modifications de la composition de l'actionnariat de CDI intervenues depuis le 3 mai 2013 ainsi qu'en paiement des dividendes,
Confirme le jugement,
Déboute M. [P] de ses demandes,
Déboute M. [D] et Mme [N] ainsi que la société CDI de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et intention de nuire,
Condamne M. [P] à verser à M. [D] et Mme [N], ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] à verser à la société CDI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Le greffier La présidente