Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/52487
APPELANTE
SOCIETE CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
assistée par Me Christian CAMBOULIVE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
COMMUNE VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte authentique de vente du 19 mars 2014, la Ville de [Localité 4] a passé avec la Société civile du Forum des Halles de [Localité 4] (SCFHP) un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le réaménagement du quartier des Halles, moyennant un prix de base d'un montant de 60 716 588,40 euros TTC, qui pouvait se voir ajouter un « prix complémentaire éventuel », procédant d'une formule mathématique dont un exemple était donné en annexe du contrat.
Le 24 avril 2020, la SCFHP a indiqué à la Ville de [Localité 4] que selon calcul, aucun prix complémentaire ne serait dû. Des discussions ont eu lieu entre les parties, la Ville de [Localité 4] contestant la position de la SCFHP.
En l'absence d'accord, la Ville de [Localité 4] a notifié à son cocontractant le 7 juin 2021 sa volonté de mettre en 'uvre la clause 15-2 du contrat prévoyant le recours à des tiers experts, désignant pour sa part le cabinet Colliers International. Cette désignation a été contestée par la SCFHP qui a estimé qu'elle ne respectait pas les exigences du contrat, proposant pour sa part le cabinet d'audit international BDO [Localité 4] Audit Advisory, les parties s'opposant également sur le périmètre des investigations du collège d'experts.
Par acte d'huissier du 11 mars 2022, la Ville de [Localité 4] a fait assigner la SCFHP devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée fond, en lui demandant notamment :
nommer tel expert immobilier et tel expert-comptable qu'il lui plaira sur la liste fixée par les parties et tels autres à titre subsidiaire en cas de refus de celui nommé ou de conflit d'intérêt, avec pour mission de :
fixer le prix complémentaire ainsi qu'il résulte de l'article 15-2 de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement Volumes Canopée du 19 mars 2014 et à cette occasion, trancher tout litige entre les parties et à cette fin : se faire remettre tout document utile, entendre toutes personnes et recueillir les explications des parties ;
le tout en respectant et en faisant respecter le principe du contradictoire et plus généralement le titre I du code de procédure civile ;
dire que les frais et honoraires seront supportés par moitié entre les parties.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société civile du forum des Halles de [Localité 4] ;
débouté la Société civile du forum des Halles de [Localité 4] de l'exception de connexité soulevée ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile du forum des Halles de [Localité 4] ;
dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
désigné en qualité de tiers experts, conformément aux stipulations de l'article 15-2 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement Volumes Canopée signé le 19 mars 2014 et de l'annexe 17 au contrat :
[L] [W] [T] en qualité d'expert immobilier,
FIDREX - [C] [D] en qualité d'expert-comptable,
En cas de refus ou de conflit d'intérêt de l'un et/ou l'autre des experts désignés :
DTZ en qualité d'expert immobilier,
Scacchi & Associés-Alain Zentar en qualité d'expert-comptable,
avec pour mission, dans le respect du principe de la contradiction, de déterminer le « prix complémentaire éventuel » tel que convenu par les parties au contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé le 19 mars 2014, et dans le respect des stipulations contractuelles ;
dit que les frais et honoraires des tiers désignés seront supportés par l'une ou les parties conformément aux stipulations du contrat (page 64 de l'acte) ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la SCFHP a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
In limine litis sur les exceptions de procédure,
À titre principal,
prononcer la connexité existante entre la présente instance et celle engagée par elle le 1er avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le n° RG 22/04163 et actuellement pendante ;
juger que ce lien de connexité est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
déclarer en conséquence son exception de connexité recevable et bien fondée, par application des articles 101 et 103 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
se dessaisir du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Paris et renvoyer, en conséquence, la présente procédure devant cette juridiction ;
À titre subsidiaire,
constater qu'une procédure au fond ayant pour objet de trancher le litige que la Ville de [Localité 4] suscite sur l'interprétation et l'exécution de la vente en l'état futur d'achèvement est actuellement pendante devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
juger qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure RG n° 22/04163 ;
En conséquence,
surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris portant le RG n°22/04163 ;
Sur la fin de non-recevoir,
À titre très subsidiaire :
juger que la Ville de [Localité 4] n'a pas valablement mis en 'uvre la deuxième étape de l'article 15.2 de la vente en l'état futur d'achèvement permettant le recours à un collège de trois experts auditeurs, qui lui imposait de nommer un cabinet d'audit de réputation internationale, préalablement à la saisine du juge ;
juger que les parties ne se trouvent, à ce stade, dans aucun des deux cas de figure permettant de solliciter le juge pour qu'il désigne lui-même un expert immobilier et un expert-comptable ;
En conséquence,
déclarer irrecevable l'action de la Ville de [Localité 4] tendant à voir désigner un expert immobilier et un expert-comptable ;
Au fond,
À titre infiniment subsidiaire,
confirmer que le calcul du prix complémentaire éventuel doit se faire selon la formule contractuelle prévue à l'article 15.2 de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement ;
juger que la valeur VT2 est une donnée strictement objective choisie par avance et d'un commun accord entre les parties ;
En tout état de cause,
débouter la Ville de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins ou prétentions tendant à sortir des dispositions contractuelles convenues entre les parties sur le calcul du prix complémentaire éventuel ;
condamner la Ville de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Ville de [Localité 4] aux dépens.
La Ville de [Localité 4], aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
débouter la Société civile du Forum des Halles de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la désignation de l'expert immobilier ;
Y ajoutant,
désigner la société CBRE Valuation prise en la personne de son dirigeant légal en qualité d'expert immobilier ;
condamner la Société civile du Forum des Halles de [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'acte de vente en l'état de futur achèvement prévoyait la procédure suivante pour parvenir à la fixation d'un prix complémentaire :
« Sauf à ce que les parties s'accordent sur le calcul du prix complémentaire éventuel, celui-ci sera calculé, par application de la formule ci-dessus par trois (3) tiers experts, chacune des parties en choisissant un parmi les cabinets d'audit de réputation internationale présents à [Localité 4] au plus tard le 1er septembre 2020, et le troisième étant choisi d'un commun accord entre les deux experts désignés par les parties. Ces tiers experts agiront dans le cadre des dispositions de l'article 1592 du code civil, leur décision sera obligatoire.
Ces tiers experts pourront également être consultés pour proposer aux parties une évaluation des éventuels préjudices résultant du décalage du paiement par rapport à l'échéance initialement prévue.
En cas (i) de défaillance, absence ou impossibilité de désignation de l'un quelconque des experts ou (ii) de défaut de remise de son rapport par l'un quelconque des experts dans le délai de trois (3) mois de sa saisine, un expert immobilier et un expert-comptable figurant sur la liste jointe en annexe (annexe n° 17 liste experts prix complémentaire éventuel) seront désignés par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente, pour trancher définitivement le litige.
La décision des experts sera insusceptible de recours et s'imposera aux parties conformément à l'article 1592 du code civil.
Les frais et honoraires des experts seront supportés par la partie perdante. Dans l'hypothèse où cette partie serait difficilement déterminable, les experts pourraient décider que leurs frais et honoraires seront répartis entre les parties.
Le prix complémentaire éventuel ne sera exigible que s'il est positif et dans la limite de cinquante millions d'euros hors taxe (50 000 000 € HT). Le plafond du prix complémentaire éventuel sera indexé sur l'indice des loyers commerciaux (ILC), à compter rétroactivement du 18 novembre 2010 et jusqu'à sa date de calcul ; l'indice de base étant le dernier indice publié au 18 novembre 2010 soit l'indice du 2e trimestre 2010 paru le 8 octobre 2010 : 102,36.
Et l'indice de comparaison étant le dernier indice publié à la date de calcul du prix complémentaire éventuel ».
Sur l'exception de connexité
En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La SCFHP explique qu'elle a été contrainte d'assigner le 1er avril 2022 la ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire trancher, à titre préalable, le litige que la ville de [Localité 4] suscite sur l'interprétation et l'exécution du contrat conclu entre les parties - pour lequel le juge des procédures accélérées au fond était incompétent. Elle indique que cette procédure au fond, enrôlée sous le n° RG 22/04163 est pendante devant deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris et qu'un incident soulevé par la Ville de [Localité 4] doit être plaidé le 5 décembre 2023.
La SCFHP ajoute qu'il existe un lien manifeste entre le présent litige et celui pendant devant le Tribunal judiciaire de Paris et fait valoir qu'une bonne administration de la justice requiert que ces litiges soient jugés et instruits conjointement afin d'assurer une meilleure compréhension des éléments de cette affaire et surtout pour éviter que des décisions contradictoires ne puissent être rendues.
Cependant, en vertu de l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Toute autre solution reviendrait en effet à annuler le jugement du 14 juin 2022, pourtant assorti de l'autorité de chose jugée.
L'exception de connexité sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
La présente instance correspond à la commune volonté des parties au contrat de faire procéder à une désignation d'experts à l'aide d'une procédure accélérée au fond pour parvenir à surmonter rapidement un désaccord sur la désignation des tiers experts. Au regard de cette stricte application du contrat, l'action engagée par la SCFHP par assignation du 1er avril 2022 poursuit un objectif peu lisible tel qu'il s'exprime dans le dispositif de l'assignation puisqu'elle paraît vouloir obtenir des assurances sur l'interprétation du contrat alors même qu'en l'absence d'évaluation du prix, il ne semble pas exister de litige actuel.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
La SCFHP fait valoir que la ville de [Localité 4] n'a pas valablement mis en 'uvre la stipulation du contrat prévoyant que chaque partie s'oblige à choisir un tiers expert parmi les cabinets d'audit de réputation internationale présents à [Localité 4] au plus tard le 1er septembre 2020, les deux experts choisissant ensuite le troisième, pour calculer le prix complémentaire éventuel. Elle affirme que la Ville de [Localité 4] ne démontre pas que les conditions de la désignation judiciaire des experts sont réunies, c'est-à-dire une situation de défaillance, d'absence ou d'impossibilité de désignation d'un expert, et en déduit que sa demande de désignation judiciaire des experts est irrecevable.
Cependant, la clause litigieuse prévoit qu'en cas de défaillance, absence ou impossibilité de désignation de l'un quelconque des experts, ou de défaut de remise de son rapport par l'un quelconque des experts dans le délai de trois mois de sa saisine, un expert immobilier et un expert-comptable figurant sur une liste jointe en annexe du contrat seront désignés par le président du tribunal « de grande instance de Paris statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente », pour trancher définitivement le litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Ville de [Localité 4] a écrit le 7 juin 2021 à la SCFHP en désignant le cabinet Colliers International en qualité de cabinet d'audit de réputation internationale présent à Paris au plus tard le 1er septembre 2020. Par courrier du 21 juin 2021, la SCFHP indiquait désigner le cabinet BDO [Localité 4] Audit Advisory et déclarait la désignation du cabinet Colliers International comme « nulle et non avenue » en expliquant que ce cabinet n'était pas un cabinet d'audit mais une société de conseil en immobilier qui n'était ni membre de l'ordre des experts comptables, ni inscrite sur la liste des commissaires aux comptes publiée par le haut conseil du commissariat aux comptes. Les deux parties ont continué à échanger des courriers en septembre et novembre 2021 sans parvenir à s'accorder sur la régularité de la désignation du cabinet Colliers International.
Dans ces conditions, il apparaît que la Ville de [Localité 4] pouvait considérer que les parties étaient dans le cas de « défaillance, absence ou impossibilité de désignation de l'un quelconque des experts » et était fondée à appliquer la stipulation permettant une désignation des experts par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
La fin de non-recevoir de la SCFHP sera rejetée.
Sur le calcul du prix complémentaire
La demande de la SCFHP tendant à la « confirmation » que le calcul du prix complémentaire éventuel doit se faire selon la formule contractuelle prévue à l'article 15.2 de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement et à entendre « juger » que la valeur VT2 est une donnée strictement objective choisie par avance et d'un commun accord entre les parties, excède la compétence donnée par les parties au président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond qui est strictement limitée à la désignation d'un expert immobilier et d'un expert-comptable.
Sur la désignation du cabinet CBRE Valuation en qualité d'expert immobilier
La Ville de [Localité 4] demande de constater l'accord des parties sur la désignation du cabinet CBRE Valuation en qualité d'expert immobilier. Cependant, le dispositif des conclusions de la SCFHP ne fait pas apparaître un tel accord. En outre, la désignation de cet expert nécessiterait l'infirmation de la décision entreprise, qui n'est pas demandée par la Ville de [Localité 4] ; cette demande est donc irrecevable en l'état ' sans faire obstacle à la possibilité toujours ouverte aux parties de modifier le contrat qui les lie, pour convenir d'une désignation dérogeant au dispositif d'une décision judiciaire qu'elles ont suscité.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 seront rejetées. La SCFHP sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la demande tendant à la désignation du cabinet CBRE Valuation en qualité d'expert immobilier ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la Société civile du Forum des Halles de [Localité 4] aux dépens d'appel et dit que Me Mathieu, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT