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29/03/2023 | FRANCE | N°22/10557

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 mars 2023, 22/10557


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° /2023, 19 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5F3



Décision déférée à la Cour : arrêt du 02 juin 2021 - Cour d'appel de PARIS RG n° 18/06191

Requête en omission de statuer du 30 mai 2022.





Demandeur à la requête



S.A.S. HOTEL [16] agissant en l

a personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]



Représentée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° /2023, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10557 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5F3

Décision déférée à la Cour : arrêt du 02 juin 2021 - Cour d'appel de PARIS RG n° 18/06191

Requête en omission de statuer du 30 mai 2022.

Demandeur à la requête

S.A.S. HOTEL [16] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Défendeurs à la requête

Monsieur [M] [B] exerçant sous l'enseigne 'AGENCE D'ARCHITECTURE A.[B]'

[Adresse 10]

[Localité 19]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0262

Maître [O] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COBATECO et de la société EST CONSTRUCTIONS

[Adresse 7]

[Localité 15]

N'a pas constitué avocat

S.A.S.U. TPF INGENIERIE - anciennement BETEREM - venant aux droits de la SAS BETEREM INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

S.A.S. VIALATTE INGENIERIE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société COBATECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d'assureur de la société EST CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS au seul titre de la responsabilité civile décennale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 19]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0762

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d'assureur de la société BUREAU VERITAS

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SA Hôtel [16] est propriétaire de l'immeuble situé à [Adresse 20], et y exploite un hôtel 5 étoiles, titulaire de la distinction "Palace".

Elle a acquis l'immeuble voisin et, après avoir obtenu par arrêté du 13 octobre 2005 du maire de [Localité 19] un permis de construire, a entrepris courant 2006 en qualité de maître de l'ouvrage des travaux d'extension de l'hôtel, prévoyant la création de chambres et suites (la résidence [Localité 17]) et d'un restaurant.

Sont ainsi intervenus à l'opération :

- M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B] AAAB), maître d''uvre, selon contrat d'architecte du 2 juin 2004, assuré auprès de la Sam mutuelle des architectes français (Maf, police n°11893),

- la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2012, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 février 2013), bureau d'étude technique, selon convention de maîtrise d''uvre du 25 novembre 2004, assurée auprès de la SA Axa France Iard (police n°03264035404),

- la SAS Beterem SI (aux droits de laquelle vient la SAS TPF ingénierie, justificatif non communiqué), bureau d'étude technique chargé d'une mission portant sur les équipements techniques selon contrat du 23 juillet 2004,

- la société AVSL, bureau d'étude technique chargé d'une mission portant sur l'acoustique selon convention du 30 août 2004,

- la SAS Conpas Coordination, chargée d'une mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) selon contrat du 16 juin 2004, et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) selon contrat du même jour,

- la SA Bureau Veritas (aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas Construction), selon convention de contrôle technique du 6 septembre 2004 et missions LP, LE, AV, PV, SEI, STI-b, PHo, Hand et TH, assurée auprès de la SA QBE insurance Europe Ltd. (police non communiquée) et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP, police n°525.289.W.7405),

- la SARL Est Constructions (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 juillet 2013, non communiqué), chargée des lots gros-'uvre /maçonnerie, cloisons/doublages et couverture/charpente, suivant cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 13 septembre 2005, devis n°0511/462 du mois de novembre 2005 et ordre de service du mois de janvier 2006, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP, police n°225555.M.1240.000),

- la SAS Vialatte Ingénierie, sous-traitant de la société Est Constructions, chargée de l'établissement des notes de calcul et des plans d'exécution concernant le lot gros-'uvre, selon sa proposition d'honoraires du 27 janvier 2006,

- la société Mercure Engineering & Consulting,

- la société SHP.

Les travaux ont initialement été estimés à 8 050 000 euros HT et leur durée fixée à 18 mois. Leur réception était donc prévue au mois de juillet 2007.

La société Est Constructions a arrêté les travaux le 31 juillet 2007. A cette date, le chantier n'était pas terminé. Arguant de retards d'exécution, d'un dépassement de budget, d'incidents affectant la solidité des planchers, la société Hôtel [16] a résilié le contrat de maîtrise d''uvre de M. [B] par courrier du 19 septembre 2007 et les marchés des sociétés Est Constructions et Cobateco par courriers du 4 octobre 2007.

La société Hôtel [16] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. M. [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 24 octobre 2007, au contradictoire de M. [B] et des sociétés Est Constructions et Cobateco et de son assureur la compagnie Axa France Iard.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Vialatte Ingénierie selon ordonnance de référé du 31 janvier 2008, puis aux sociétés Mercure Engineering Consulting, Conpas Coordination, SHP et Beterem selon ordonnance du 3 juin 2008.

Les opérations ont également été rendues communes à Me [Z], en sa qualité de liquidateur de la société Cobateco, selon ordonnance de référé du 22 mars 2012, puis en sa qualité de liquidateur de la société Est Constructions, selon ordonnance du 11 mars 2014.

L'expert a été chargé d'une mission de constat - en urgence - de l'état du chantier et d'une mission d'examen des désordres et préjudices. Les désordres ont été constatés lors d'une réunion tenue au mois de mars 2008.

Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, la société Hôtel [16] a - par actes des 13 et 14 juin 2013 - fait assigner M. [B] et la Maf, la société Est Constructions, la SMABTP, Me [Z] en sa qualité de liquidateur de la société Cobateco, la compagnie Axa France, la société Bureau Veritas, la compagnie QBE Insurance, les sociétés Vialatte Ingénierie et Conpas Coordination en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris.

M. [B] a à son tour et par actes du 18 juin 2013 assigné en garantie devant le même tribunal la société Est Constructions, la SMABTP, Me [Z] en qualité de liquidateur de la société Cobateco, la compagnie Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie QBE Insurance, les sociétés Vialatte Ingénierie, Conpas Coordination et Betherem.

Par arrêt en date du 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :

Reçoit la société QBE Europe Sa/Nn en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction et met hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Ltd.,

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) irrecevable en ses appels en garantie présentés en cause d'appel contre la société SAS Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe Sa/Nv et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SA Hôtel [16] de ses demandes tendant au constat d'une réception tacite des ouvrages ou au prononcé de leur réception judiciaire,

- écarté toute responsabilité de la SA Hôtel [16] à l'origine de ses préjudices,

- écarté la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) au profit de la SARL Est Constructions,

- débouté la SA Hôtel [16] de ses demandes du chef des désordres affectant les poteaux (B3 à B7), le réagencement de la cuisine (A10), les feuillures des fenêtres de l'escalier d'honneur (B9) et de toute demande relative aux travaux de reprise des peintures des sols et murs, des sous-sols et ragréages (B11 à B16),

- prononcé des condamnations hors taxes,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit la SA Hôtel [16] recevable en son action présentée contre la SAS Vialatte Ingénierie, non prescrite,

Dit la clause d'exclusion de solidarité incluse dans le contrat d'architecte de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), signé le 2 juin 2004 avec la SA Hôtel [16], valable et applicable,

Sur les réservations (A1) :

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), la SAS TPF Ingénierie et la SARL Est Constructions tenus à réparation,

Fixe le partage de responsabilité ainsi :

- pour M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Sam mutuelle des architectes français (Maf) : 1/3,

- pour la SAS TPF Ingénierie : 1/3,

- pour la SARL Est Constructions : 1/3,

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Sam mutuelle des architectes français (Maf) dans les limites de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 87 295,23 euros HT,

Dit la SAS TPF ingénierie et la SARL Est Constructions tenues in solidum à indemniser la SA Hôtel [16] à hauteur de 174 590,47 euros HT,

Condamne la SAS TPF ingénierie à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 174 590,47 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Est Constructions à hauteur de 174 590,47 euros,

Dit les recours en garantie de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et de la SAS TPF Ingénierie (ceux-là présentés contre M. [B] seul) sans objet,

Sur l'ascenseur et le monte-charge (A2 et A3) :

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) et la SAS TPF Ingénierie tenus à réparation,

Fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi :

- pour M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes des Français (Maf) : 50%,

- pour la SAS TPF Ingénierie : 50%,

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) dans les limites de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 11 246,76 euros HT,

Condamne la SAS TPF Ingénierie à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 11 246,76 euros HT,

Déboute la SA Hôtel [16] de toute demande présentée contre la SAS Vialatte ingénierie,

Dit les recours en garantie de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), de la SAS TPF Ingénierie et de la SAS Vialatte Ingénierie sans objet,

Sur le rabotage (A4), les panneaux acoustiques (A5), la couverture (A8 et B19) et le gros-'uvre (A13) :

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), la SARL Cobateco et la SARL Est Constructions tenus à réparation,

Fixe le partage de responsabilité ainsi :

- pour M. (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) : 10%,

- pour la SARL Cobateco, sous la garantie de la compagnie Axa France : 30%,

- pour la SARL Est Constructions : 60%,

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) dans les limites de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 92 803,50 euros HT,

Dit la SARL Cobateco, sous la garantie de la SA Axa France Iard dans les limites de sa police, et la SARL Est Constructions tenues in solidum à indemniser la SA Hôtel [16] à hauteur de 835 231,50 euros HT,

Condamne la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Cobateco, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 835 231,50 euros HT, sous réserve de l'application des limites contractuelles de sa police,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Cobateco à hauteur de 835 231,50 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Est Constructions à hauteur de 835 231,50 euros HT,

Dit les recours en garantie de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Cobateco (présentés contre M. [B] seul) sans objet,

Déboute la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Cobateco de son recours contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SARL Est Constructions,

Dit les recours en garantie de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sans objet,

Sur la charpente (A7) :

Dit la SARL Cobateco et la SARL Est Constructions tenues in solidum à réparation à hauteur de la somme totale de 67 273,65 euros HT,

Fixe le partage de responsabilité ainsi :

- pour la SARL Cobateco, sous la garantie de la SA Axa France Iard : 1/3,

- pour la SARL Est Constructions : 2/3,

Condamne la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Cobateco, à payer la somme de 67 273,65 euros HT, sous réserve de l'application des limites contractuelles de sa police,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Cobateco à hauteur de 67 273,65 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Est Constructions à hauteur de 67 273,65 euros HT,

Déboute la SA Axa France Iard de son recours contre M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

Dit les recours en garantie de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sans objet,

Sur le non-respect du PPRI (A6), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2) et la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10) :

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 19] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune,

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) et la SAS Bureau Veritas construction tenus à indemnisation au profit de la SA Hôtel [16] au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixe le partage de responsabilité ainsi :

- pour M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) : 80%,

- pour la SAS Bureau Veritas construction, sous la garantie de la compagnie QBE : 20%,

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la SAS Hôtel [16] la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère,

Condamne la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie de la société QBE Europe Sa/Nv, à payer à la SAS Hôtel [16] la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte-cochère,

Dit les recours de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) et de la SAS Bureau Veritas Construction , entre eux, sans objet, et les recours du contrôleur technique à l'encontre d'autres parties infondés,

Déboute la SA Hôtel [16] de toute demande relative au non-respect de la règlementation PNR,

Sur les escaliers (A11) et les socles (A9 et B1) :

Déboute la SA Hôtel [16] de toute demande relative aux surcoûts dus aux désordres ayant affecté les escaliers,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'égard de la SARL Est Constructions à hauteur de 16 387,03 euros HT au titre du surcoût de reprise des socles de béton,

Dit les recours en garantie sans objet,

Sur les préjudices financiers liés au retard du chantier :

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) et la SARL Est Constructions tenus à réparation,

Fixe le partage de responsabilité ainsi :

- pour M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) : 30%,

- pour la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco), sous la garantie de la SA Axa France Iard : 20%,

- pour la SARL Est Constructions : 50%,

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) dans les limites de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 68 071,77 euros HT,

Dit la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) et la SARL Est Constructions tenues in solidum à indemniser la SA Hôtel [16] à hauteur de 158 834,13 euros HT,

Condamne la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) sous réserve de l'application des limites contractuelles de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 158 834,13 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) à hauteur de 158 834,13 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Est Constructions à hauteur de 158 834,13 euros HT,

Dit les recours en garantie de M.[B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), de son assureur de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et de la SMABTP assureur de la SARL Est Construction, sans objet,

Déboute la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco), de ses recours exercés contre la SAS Bureau Veritas Construction et contre la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la SARL Est Constructions, et dit ses recours présentés contre la SARL Est Constructions irrecevables,

Sur les préjudices immatériels :

Dit M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) et la SARL Est Constructions tenus à réparation,

Fixe le partage de responsabilité ainsi :

- pour M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) : 30%,

- pour la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco), sous la garantie de la SA Axa France Iard : 20%,

- pour la SARL Est Constructions : 50%,

Condamne M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) dans les limites de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 808 927,80 euros HT,

Dit la SARL Construction bâtiment études et conception Cobateco) et la SARL Est Constructions tenues in solidum à indemniser la SA Hôtel [16] à hauteur de 1 887 498,20 euros HT,

Condamne la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco), sous réserve de l'application des limites contractuelles de sa police, à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 1 887 498,20 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco) à hauteur de 1 887 498,20 euros HT,

Fixe le montant de la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Est Constructions à hauteur de 1 887 498,20 euros HT,

Dit les recours en garantie de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [M] [B], AAAB), de son assureur de la Sam Mutuelle des architectes français (Maf) et de la SMABTP assureur de la SARL Est Constructions, sans objet,

Déboute la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Construction bâtiment études et conception (Cobateco), de ses recours exercés contre la SAS Bureau Veritas Construction et contre la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) assureur de la SARL Est Constructions, et dit ses recours présentés contre la SARL Est Constructions irrecevables,

Sur les plafonds de garantie des assureurs :

Dit la Mutuelle des Architectes Français (Maf) tenue à garantie, au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [B], AAAB), dans la limite d'un plafond de garantie unique de 3 048 908,34 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables,

Dit la SA Axa France Iard tenue à garantie, au titre de la responsabilité de la SARL Cobateco, dans la limite d'un plafond de garantie unique de 343 575 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables,

Sur la demande reconventionnelle de M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) :

Condamne la SA Hôtel [16] à payer à M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) la somme de 376 179,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement,

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Condamne in solidum M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) , la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 244 326 euros, et aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 18],

Condamne in solidum M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB), la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et la SA Axa France Iard à payer à la SA Hôtel [16] la somme de 100 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Fixe la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Cobateco au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur des sommes de :

- dépens de première instance : mémoire,

dont frais d'expertise judiciaire : 244 326 euros,

- dépens d'appel : mémoire,

- indemnité pour frais irrépétibles : 100 000 euros,

Fixe la créance de la SA Hôtel [16] à l'encontre de la SARL Est Constructions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur des sommes de :

- dépens de première instance : mémoire,

dont frais d'expertise judiciaire : 244 326 euros,

- dépens d'appel : mémoire,

- indemnité pour frais irrépétibles : 100 000 euros,

Fixe la charge définitive des dépens et indemnités pour frais irrépétibles ainsi :

- pour M. [B] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [M] [B], AAAB) : 15%,

- pour la Mutuelle des Architectes Français (Maf) : 15%,

- pour la SARL Est Constructions : 50%,

- pour la SARL Cobateco : 10%,

- pour la SA Axa France Iard : 10%.

Par requête en date du 30 mai 2022, la SAS Hôtel [16] forme une demande en omission de statuer sur trois chefs de prétentions.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Hôtel [16] demande à la cour de compléter son arrêt rendu la 2 juin sur les trois chefs de demandes exposés ci-dessus dans les termes suivants :

1. Sur les reprises du staff et ouverture d'une porte (B17 et B18) :

Condamne in solidum M. [B], la Mutuelle des Architectes Français, Maf et la SMABTP pour les montants de 3 000 euros HT et 1 274,66 euros HT ;

Fixe le montant de la créance de la société Hôtel [16] au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Constructions à hauteur de 3 000 euros HT et 1 274,66 euros HT ;

2. Sur les condamnations à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, Maf :

- Sur les réservations (A1) :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 87 295,23 euros HT ;

- Sur l'ascenseur et le monte-charge (A2 et A3) :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 11 246,76 euros HT ;

- Sur le rabotage (A4), les panneaux acoustiques (A5), la couverture (A8 et B19) et le gros-'uvre (A13) :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 92 803,50 euros HT ;

- Sur le non-respect du PPRI (A6), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2) et la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10) :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 19] et de l'implantation des gaines CVCD dans une cour commune ;

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte-cochère ;

- Sur les préjudices financiers liés au retard du chantier :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 68 071,77 euros HT ;

- Sur les préjudices immatériels :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français, Maf, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel [16] la somme de 808 927,80 euros HT.

3. Sur les intérêts légaux :

Assortir les condamnations prononcées au bénéfice de la société Hôtel [16] des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l'assignation au fond délivrée à la requête de la société Hôtel [16], avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Débouter la SMABTP, M. [B] et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de leurs fins, moyens, conclusions ;

Condamner in solidum la SMABTP, M. [B] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Hôtel [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Maf - Mutuelle des architectes français demande à la cour de :

Débouter la société Hôtel [16] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Ia Mutuelle des Architectes Français ;

Concernant les désordres B17 et B18 :

Débouter la société Hôtel [16] de ses demandes au titre de ces désordres dès lors que la cour a confirmé le jugement au titre des désordres de type B au motif qu'ils n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire M. [R] et en l'absence de lien de causalité établi ;

Dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il y a eu omission de statuer :

Débouter la société Hôtel [16] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français au titre des désordres B17 et B18 non constatés par l'expert judiciaire M. [R] dans son rapport d'expertise et en l'absence d'une quelconque faute de M. [B] et d'un lien de causalité ;

Sur la demande de condamnation directe à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français :

Constater que la cour a condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir son assuré pour chaque type de dommage en sorte qu'il n'y a aucune omission de statuer ;

Débouter par voie de conséquence la société Hôtel [16] de toutes ses demandes de ce chef ;

Sur la demande au titre des intérêts et de leur capitalisation :

Fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement ;

Débouter la société Hôtel [16] de sa demande de capitalisation des intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Hôtel [16] à 2 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la Compagnie Axa France Iard demande à la cour de :

Prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur les termes de la requête en omission de statuer introduite par la société Hôtel [16].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société SMABTP, assureur de la société Est Construction et de Bureau Veritas, demande à la cour de :

Juger que la requête en omission ne saurait avoir pour effet de revenir sur la mise hors de cause de la SMABTP assureur de la société Bureau Veritas en absence de mobilisation de ses garanties,

En conséquence,

Débouter la SA Hôtel [16] de toute demande présentée contre la SMABTP,

Ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société Est Construction et d'assureur de la société Bureau Veritas en absence de mobilisation de ses garanties,

Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Est Construction et Bureau Veritas, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Moyens exposés par les parties :

La société Hôtel [16] fait état des trois omissions de statuer suivantes.

Elle expose tout d'abord qu'au terme du dispositif de ses dernières conclusions, elle sollicitait la reprise des peintures sols et murs sous-sols et ragréages (B17 et B18) et la condamnation in solidum de M. [M] [B], la Maf et la SMABTP à ce titre, outre la fixation de cette condamnation au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Constructions, alors que la cour n'a pas statué sur ce désordre.

S'agissant ensuite de la garantie des assureurs des intervenants à l'acte de construire, elle énonce qu'elle formulait des demandes de condamnation à leur encontre directement à son profit, soit une condamnation in solidum de la Maf, venant comme assureur de M. [B], de la société Axa France Iard, venant comme assureur de la société Cobateco, et de la SMABTP, venant comme assureur de la société Est Constructions. Elle précise que la cour ne prononce pas de condamnation directement au profit de la société Hôtel [16], à l'encontre de la Maf, mais s'est limitée à condamner M. [B] « sous la garantie » de son assureur.

Enfin, la société Hôtel [16] énonce qu'elle demandait d'assortir les condamnations des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, alors que ce chef de condamnation n'a pas été examiné dans la motivation de l'arrêt et son dispositif ne se prononce pas davantage à ce titre.

M. [B] et la Maf répliquent pour chacune des omissions de statuer alléguée.

Elles soutiennent tout d'abord que, concernant les désordres B17 et B18, d'autres postes qualifiés de 'désordres de catégorie B' ont été écartés par la cour, au motif que l'appelante n'en apportait pas la preuve tangible pour avoir effectué les travaux préalablement à l'expertise. Elles en déduisent qu'il a bien été statué sur ce point. Subsidiairement, elles sollicitent le rejet de cette prétention sur le même fondement que celui retenu pour les autres désordres de catégorie B.

Sur la demande de condamnation directement à l'encontre de la Maf, elles exposent que le dispostif qui énonce 'dit la Maf tenue à garantie au titre des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [B] dans la limite d'un plafond de garantie unique de 3 048 908,34 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables' n'a pas été prononcé au mépris de l'action directe à l'encontre de l'assureur prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances dès lors que la société Hôtel [16] n'a jamais visé ces dispositions dans ses conclusions et qu'elle ne peut donc s'en prévaloir. Elles ajoutent que la cour ayant retenu que les dommages relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, elle n'était nullement obligée de faire droit à la demande de condamnation in solidum présentée à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Elle conclut qu'il n'y a aucune omission de statuer et que la requérante cherche à revenir sur l'autorité de la chose jugée.

S'agissant enfin des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 14 juin 2013, elles soutiennent que la société Hôtel [16] ne justifie pas sa demande en sorte que l'intérêt commencera à courir à compter du jugement de première instance sans capitalisation des intérêts.

La SMABTP, assureur des sociétés Est Constructions et Bureau Veritas, indique que la requête en omission de statuer ne saurait avoir pour effet de revenir sur sa mise hors de cause en absence de mobilisation de ses garanties.

La société Axa France Iard s'en remet à justice, considérant que la requête concerne essentiellement la Maf.

Les autres parties ne se prononcent pas sur la requête de la société Hôtel [16].

Réponse de la cour :

Par application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'omission de statuer consiste ainsi pour le juge à ne pas trancher dans le dispositif de sa décision un chef de demande qui lui était soumis par les parties dans les dernières conclusions régulièrement présentées.

Le juge ne peut pas en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète et ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision.

Sur les désordres B17 et B18

La société Hôtel [16], après avoir rappelé que le tribunal avait omis de se prononcer sur ces chefs, demandait l'indemnisation des désordres subis au titre de la reprise du staff dans la cage d'escalier (B17 - p. 77 du rapport d'expertise) et au titre de la porte d'accès aux réserves au sous-sol (B18 - p. 77 du rapport d'expertise), soit un montant respectif de 3 000 euros HT et 1 274,66 euros HT.

Conformément aux termes du dispositif des dernières conclusions de la société Hôtel Le Bristol, les demandes de condamnation étaient ainsi formulées :

« Sur les reprises des peintures sols et murs sous-sols et ragréages (B17 et B18) :

- Condamner in solidum M. [M] [B], la Maf et la SMABTP pour les montants de 3 000 € HT et 1 274,66 € HT ;

- Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Est Constructions ».

Il est observé que la cour examine dans sa motivation les désordres affectant les poteaux (B3 à B7), le réagencement de la cuisine (A10), les feuillures des fenêtres de l'escalier d'honneur (B9) et de toute demande relative aux travaux de reprise des peintures des sols et murs, des sous-sols et ragréages (B11 à B16), les réservations (A1), l'ascenseur et le monte-charge (A2 et A3), le rabotage (A4), les panneaux acoustiques (A5), la couverture (A8 et B19) et le gros-'uvre (A13), la charpente (A7), le non-respect du PPRI (A6), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2) et la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10), les escaliers (A11) et les socles (A9 et B1).

La cour reprend l'intégralité de ces désordres matériels dans son dispositif en les individualisant et en prononçant des condamnations à leur titre ou en rejetant les demandes y afférentes.

Force est ainsi de constater que ni dans sa motivation, ni dans son dispositif, la cour ne se prononce sur la demande portant sur les désordres B17 et B18.

Enfin, la motivation de la cour (en page 39 de l'arrêt) selon laquelle :'les désordres de catégorie B relèvent selon l'expert des réclamations formulées après le 10 mars 2008 et non expressément constatées. La société Hôtel [16] a en effet entrepris des travaux réparatoires sans débats préalables systématiques devant l'expert et, ainsi que le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction l'a rappelé dans une ordonnance du 17 mars 2010, a pris un risque judiciaire en ne faisant pas constater contradictoirement par l'expert (au besoin en sollicitant une extension de sa mission) les nouveaux désordres révélés au cours de ces travaux. Selon l'expert, ceux-ci sont cependant pour la plupart aisément déductibles des premiers' ne tranche pas la demande précise portant sur les désordres B17 et B18, contrairement à ce que M. [B] et la Maf soutiennent.

Il y a par conséquent lieu de constater l'omission de statuer de la cour sur ce chef de demande.

Il est en outre relevé que le tribunal avait également omis de statuer sur ce chef de demande.

Il convient par conséquent d'examiner les désordres B17 et B18 affectant les peintures des sols et des murs des sous-sols, les ragréages ainsi que l'accès aux réserves du sous-sol.

- Sur le désordre B17 :

La société Hôtel [16] soutient que les désordres B17 sur l'ouvrage résulte d'un dégât des eaux en provenance d'un châssis de désenfumage qui n'avait pas été mis en oeuvre, car il n'était pas conforme au permis de construire. Elle conclut qu'il s'agit d'une défaillance de conception, dont la faute est imputable à M. [B].

L'expert, en page 77 de son rapport, indique, s'agissant des désordres B11 à B18, qu' 'aucune imputation n'est possible pour ces divers travaux dont la nécessité n'a pas été établie faute de constatations contradictoires'.

La société Hôtel [16] ne verse aucun élément de nature à établir son allégation et à justifier sa demande.

Par conséquent, la preuve de la matérialité de ce désordre n'étant pas rapportée, la demande formée à ce titre sera rejetée.

- Sur le désordre B18 :

La société Hôtel [16] soutient que l'accès aux réserves du sous-sol tel qu'il avait été conçu par M. [B] et exécuté par la société Est Constructions n'était pas conforme à la réglementation, empêchant l'exploitation de l'ouvrage. Elle conclut qu'il s'agit d'une erreur de conception puis d'exécution entraînant la responsabilité de M. [B] et de la société Est Constructions.

Pour le même motif que celui retenu pour le désordre précédent, la cour rejettera la demande formée au titre du désordre B18.

Il résulte de ce qui précède que l'omission de statuer sera réparée par l'ajout au dispositif du chef suivant :

'Déboute la société Hôtel [16] de ses demandes relatives à la reprise du staff dans la cage d'escalier et à la porte d'accès aux réserves du sous-sol (désordres B17 et B18)'.

Sur la garantie de la Maf

Concernant de la garantie des assureurs des intervenants à l'acte de construire, la société Hôtel [16] a formulé des demandes de condamnation à leur encontre à son profit.

Ainsi, pour chacun des chefs de préjudice concernés, qu'il s'agisse des préjudices matériels ou immatériels, la société Hôtel [16] a sollicité la condamnation in solidum de la Maf, venant comme assureur de M. [B], de la société Axa France Iard, venant comme assureur de la société Cobateco, et de la SMABTP, venant comme assureur de la société Est Constructions, sans se fonder sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.

La cour a prononcé une condamnation de M. [B] 'sous la garantie de son assureur, la Maf' au profit de la société Hôtel [16].

En statuant ainsi, sans retenir la condamnation in solidum de M. [B] avec celle de son assureur dans le cadre de la responsabilité contractuelle telle qu'appliquée et alors que les dispositions relatives à l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur n'avaient pas été invoquées, la cour a répondu aux demandes de la société Hôtel [16] et, partant, ne s'est pas prononcée infra petita.

Enfin, il est relevé que la discussion portant sur la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte, d'ores et déjà tranché par la cour, n'entre pas dans le débat relatif à l'omission de statuer alléguée.

Aussi, convient-il de rejeter la requête en omission de statuer de ce chef.

Sur les intérêts au taux légal

La société Hôtel [16] demandait d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Force est de constater que l'arrêt n'évoque pas, dans sa motivation, la demande de voir fixer les intérêts à compter de l'assignation.

De même, la cour, dans son dispositif qui ne reprend pas le visa de l'article 1153-1 du code civil, a prononcé des condamnations sans préciser la date à compter de laquelle les intérêts au taux légal devaient courir.

En statuant ainsi, alors qu'il lui était demandé de retenir une date différente de celle du jugement ou de l'arrêt, la cour n'a pas répondu expressément à la demande formée au titre des intérêts de retard.

Aussi, convient-il de réparer cette omission.

En application de l'article 1153-1 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Seuls les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent, et ce en application de l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

En l'espèce, les sommes dues à raison des désordres de construction ne relèvent pas du retard dans le paiement d'une dette contractuelle, mais bien d'une dette indemnitaire.

Si la cour n'a pas purement et simplement confirmé les condamnations au sens de l'article 1153-1 du code civil, elle a cependant réduit le montant des condamnations de première instance et/ou a opéré un partage de responsabilité différent.

Ainsi, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal à la date du jugement.

Il s'ensuit que la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de l'assignation au fond délivrée à la requête de la société Hôtel Le Bristol, sera rejetée.

Il y a par conséquent lieu de compléter le dispositif de l'arrêt par le chef omis suivant :

'Rejette la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de 1154 du code civil, et dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations au profit de la société Hôtel Le Bristol courent à compter du jugement ;'

Sur les frais de la requête

La cour rejette toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate qu'elle a omis de statuer sur les désordres B17 et B18 et complète par conséquent le dispositif de l'arrêt par le chef suivant :

Sur la reprise du staff dans la cage d'escalier (B17) et de la porte d'accès aux réserves du sous-sol (B18)

'Déboute la société Hôtel [16] de ses demandes relatives à la reprise du staff dans la cage d'escalier et à la porte d'accès aux réserves du sous-sol (désordres B17 et B18) ;'

Constate qu'elle a omis de statuer sur la demande formée au titre des intérêts de retard assortissant les condamnations et complète par conséquent le dispositif de l'arrêt par le chef suivant :

Sur la demande relative aux intérêts au taux légal assortissant les condamnations à compter du 14 juin 2013, avec capitalisation

'Rejette la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de 1154 du code civil, et dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations au profit de la société Hôtel [16] courent à compter du jugement ;'

Rejette la requête de la société Hôtel [16] au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Rappelle que la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, qu'elle est notifiée comme l'arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/10557
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.10557 ?
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