Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n°0 /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZS
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Octobre 2021 - Institut [8] - Numéro national et référence : NL 20-0120
REQUERANTE
S.A.S. MEDIAWAN THEMATICS,
Société au capital de 12 259 366,38 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 408 038 094
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS, toque R 162
Assistée de Me Elisabeth BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocate au barreau de PARIS, toque R 162
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (I.N.P.I.)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme [N] [H], chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELEE EN CAUSE
Société TREK BICYCLE CORPORATION,
Société de droit américain,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Julien BLANCHARD plaidant pour la SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
Vu la décision n°NL 20-0120/MAS du directeur de l'INPI du 20 octobre 2021,
Vu le recours interjeté par la société MEDIAWAN THEMATICS le 18 novembre 2021,
Vu l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré le 15 février 2023,
Vu les demandes des parties transmises les 8 et 9 février 2023 aux fins de proroger la date de délibéré compte tenu des pourparlers en cours,
Vu l'avis de prorogation du délibéré transmis le 15 février 2023 informant de la prorogation du délibéré au 22 mars 2023,
Vu les conclusions de désistement transmises le 21 mars 2023 par la société MEDIAWAN THEMATICS,
Vu les conclusions de désistement transmises le 21 mars 2023 par la société TREK BICYCLE CORPORATION,
SUR CE,
La société MEDIAWAN THEMATICS indique que les parties sont parvenues à un accord et ont décidé de mettre fin à la présente procédure.
Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques, ces désistements étant parfaits, et de constater l'extinction de l'instance.
Conformément à la demande des parties, la société MEDIAWAN THEMATICS et la société TREK BICYCLE CORPORATION conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Donne acte à la société MEDIAWAN THEMATICS et à la société TREK BICYCLE CORPORATION de leurs désistements réciproques ;
Déclare parfaits lesdits désistements ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société MEDIAWAN THEMATICS et la société TREK BICYCLE CORPORATION conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre du litige.
La greffière La présidente