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29/03/2023 | FRANCE | N°21/20065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 mars 2023, 21/20065


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 MARS 2023



(n°0 /2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZS



Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Octobre 2021 - Institut [8] - Numéro national et référence : NL 20-0120





REQUERANTE



S.A.S. MEDIAWAN THEMATICS,

S

ociété au capital de 12 259 366,38 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 408 038 094

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légau...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 MARS 2023

(n°0 /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20065 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZS

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Octobre 2021 - Institut [8] - Numéro national et référence : NL 20-0120

REQUERANTE

S.A.S. MEDIAWAN THEMATICS,

Société au capital de 12 259 366,38 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 408 038 094

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS, toque R 162

Assistée de Me Elisabeth BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocate au barreau de PARIS, toque R 162

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (I.N.P.I.)

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Mme [N] [H], chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELEE EN CAUSE

Société TREK BICYCLE CORPORATION,

Société de droit américain,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 2]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Julien BLANCHARD plaidant pour la SELARL CANDÉ - BLANCHARD - DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P 265

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

Vu la décision n°NL 20-0120/MAS du directeur de l'INPI du 20 octobre 2021,

Vu le recours interjeté par la société MEDIAWAN THEMATICS le 18 novembre 2021,

Vu l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré le 15 février 2023,

Vu les demandes des parties transmises les 8 et 9 février 2023 aux fins de proroger la date de délibéré compte tenu des pourparlers en cours,

Vu l'avis de prorogation du délibéré transmis le 15 février 2023 informant de la prorogation du délibéré au 22 mars 2023,

Vu les conclusions de désistement transmises le 21 mars 2023 par la société MEDIAWAN THEMATICS,

Vu les conclusions de désistement transmises le 21 mars 2023 par la société TREK BICYCLE CORPORATION,

SUR CE,

La société MEDIAWAN THEMATICS indique que les parties sont parvenues à un accord et ont décidé de mettre fin à la présente procédure.

Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements réciproques, ces désistements étant parfaits, et de constater l'extinction de l'instance.

Conformément à la demande des parties, la société MEDIAWAN THEMATICS et la société TREK BICYCLE CORPORATION conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition ;

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

Donne acte à la société MEDIAWAN THEMATICS et à la société TREK BICYCLE CORPORATION de leurs désistements réciproques ;

Déclare parfaits lesdits désistements ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que la société MEDIAWAN THEMATICS et la société TREK BICYCLE CORPORATION conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le cadre du litige.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/20065
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.20065 ?
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