La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°21/05590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2023, 21/05590


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° 2023/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03447





APPELANT



Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localit

é 4]



Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621





INTIMÉE



S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Mathieu BONAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4WB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03447

APPELANT

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIMÉE

S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 3 septembre 2012, M. [O] [N] a été engagé par la société Securitas, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité ASSI-AS confirmé.

Le 2 mai 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Seris Security en raison de sa reprise du marché de Numericable [Localité 4].Un nouveau contrat de travail était signé entre les parties.

La rémunération brute mensuelle moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 1.597,38 euros.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 24 janvier 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« Eviter la station debout prolongée et le port de charges lourdes. Eviter le travail isolé. A revoir dans 3 mois ou à la demande du salarié si besoin. En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais »

Par courrier recommandé du 13 février 2018, M. [N] a été informé de son affectation sur le site SFR CAMPUS à compter du 26 février 2018,

Le 21 février 2018, le salarié a demandé à son employeur de « renoncer à ce projet de changement d'affectation », considérant que ce changement d'affectation n'était pas conforme à son statut de salarié handicapé et à sa qualification.

Le 26 février 2018, M. [N] s'est rendu sur son ancien site d'affectation (NUMERICABLE [Localité 4]), suivant ses anciens horaires de travail (à 7h).

Ce même jour, M. [N] était victime d'un accident de travail en chutant dans les escaliers de son lieu de travail. Il a été placé en arrêt de travail

Le 9 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant :

« Visite de reprise. Peut reprendre le travail mais éviter la station debout prolongée et le port de charges lourdes comme antérieurement précisé sur l'attestation du 24/01/2018. Maintenir le poste de travail souvent assis comme actuellement. A revoir dans 6 mois ».

M. [N] a rejoint son poste sur le campus SFR.

Le 17 mai 2018, M. [N] a présenté des maux de dos qui ont fait l'objet d'une prise en charge à l'infirmerie et d'une déclaration d'accident du travail.

Le 16 juillet 2018, lors d'une visite à l'initiative du salarié, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste:

« M. [O] [N] peut occuper son poste avec l'aménagement suivant à organiser :

- Poste souvent assis sans station debout prolongée et sans port de charges lourdes.

En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ».

Le 20 août 2018, M. [N] a ressenti une douleur au bas du dos qui a justifié son transport à l'hôpital et une déclaration d'accident du travail et un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2018.

Le 11 octobre 2018, M. [N] a de nouveau souffert du dos et est rentré à son domicile.

Le 19 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste en ces termes :' alternance de la station assise et débout, pas de station débout prolongée, pas de port de charge lourde'.

Le 30 octobre 2018, des douleurs au dos ont contraint le salarié à s'allonger au sol. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident de travail.

M. [N] a été placé en arrêt de travail de manière prolongée.

Le 9 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [N] pouvait reprendre le travail mais a préconisé d'éviter 'la station debout prolongée et le port de charges lourdes comme antérieurement précisé sur l'attestation du 24/11/20128. Maintenir le poste de travail souvent assis comme actuellement. A revoir dans six mois.'

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par décision en date du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

Il a interjeté appel de la décision le 23 juin 2021.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande de :

- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2021 ;

Et statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts exclusifs de la société Seris Security ;

- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence, Condamner la société Seris Security à payer à M. [N] les sommes

suivantes :

3.194,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

319,47 euros au titre des congés payés incidents ;

3.194,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme qui sera à réactualiser en fonction de la date de jugement qui sera fixée par le bureau de conciliation et d'orientation ;

1.474,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 31 novembre 2019; 12.779,04 € au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du Code du travail,

Indemnité qu'il conviendra de réactualiser en fonction de l'ancienneté de M. [N] à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Et :

- condamner la société Seris Security au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société Seris Security la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Seris security demande de :

' Confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1 er février 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

' débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens à l'encontre de la société Seris Security ;

Et y ajoutant,

' condamner M. [N] à verser à la société Seris Security la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

MOTIFS :

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.

La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.

M. [N] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les avis du médecin du travail en l'ayant laissé travailler en station debout prolongée et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité.

Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels;

2°) des actions d'information et de formation;

3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il résulte des pièces produites qu'à la suite de l'avis d'aptitude avec aménagement de poste délivré par le médecin du travail le 24 janvier 2018, consistant à « Eviter la station debout prolongée et le port de charges lourdes. Eviter le travail isolé.», la société a affecté M. [N] à un nouveau poste qui lui permettait d'être assis et de ne pas effectuer de ronde.

Il n'est pas établi que M. [N] se serait trouvé en situation de travail isolé.

S'il a par la suite été victime de douleurs aux dos qui ont fait l'objet de déclarations d'accident du travail, elles sont pour l'une consécutive à une chute dans les escaliers sur l'ancien site d'affectation de M. [N] qui n'aurait pas dû s'y trouver celui-ci ayant été affecté par son employer sur un nouveau site qu'il refusait alors de rejoindre et pour les autres, elles se sont manifestées alors que le salarié était en position assise conformément aux préconisations du médecin du travail.

L'employeur établit ainsi avoir exécuté son obligation de sécurité et s'être conformé aux avis du médecin du travail.

En l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, la demande de résiliation judiciaire qui est fondée sur ce seul moyen est rejetée.

Quant à la demande de dommages-intérêts, outre qu'elle ne saurait prospérer en l'absence de manquement à l'obligation de sécurité, elle relèverait de la compétence de la juridiction de sécurité sociale s'agissant de conséquences d'accidents du travail.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [N] qui succombe en son appel est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETTE les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05590
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.05590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award