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29/03/2023 | FRANCE | N°21/05587

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2023, 21/05587


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° 2023/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05587 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02089





APPELANT



Monsieur [V] [R] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté p

ar Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034874 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05587 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02089

APPELANT

Monsieur [V] [R] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034874 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. CLIMOTEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [V] [R] [J], de nationalité espagnole, a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 2 février 2015 par la société Climotel, en qualité de commis de cuisine, au statut employé niveau 2 échelon 1 pour 169 heures hebdomadaires.

La société Climotel exploite un hôtel et un restaurant et emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants.

M. [R] [J] a reçu un courrier de rappel des procédures en cuisine en date du 22 février 2018.

Le 26 avril 2018, la société lui a notifié un avertissement à la suite d'un audit de la maîtrise sanitaire en restauration, dont les résultats s'étaient révélés particulièrement inquiétants.

M. [R] [J] a été convoqué par un courrier en date du 7 février 2019 à un entretien préalable prévu pour le 20 février 2019.

M. [R] [J] était en congés payés du 26 février 2019 au 25 mars 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2019, la société Climotel a notifié à M. [R] [J] son licenciement pour faute grave en raison de manquements aux règles HACCP.

M. [R] [J] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bobigny le 5 juillet 2019 en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 1 er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de l'ensemble de ses demandes

M. [R] [J] a interjeté appel le 22 juin 2021.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [J] demande à la cour de :

- Recevant Monsieur [V] [R] [J] en son appel et l'y disant bien fondé

- Rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société Climotel

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juin 2021 en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et subsidiaire

- débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

- débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement

- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation

professionnelle

- débouté de sa demande de fournir l'attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte

- débouté de sa demande de paiement de verser directement à Maître Sandor, avocat désigné pour assister Monsieur [V] [R] [J] au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, rappelant qu'aux termes de ce dernier la somme ainsi allouée ne peut en aucun cas être inférieure à la part contributive de l'État.

- débouté de sa demande de Capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Et statuant à nouveau

- Juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse

- Fixer sa rémunération mensuelle brute de base à la somme de 1843,01€ (moyenne des trois derniers mois de salaire)

- Effectuer une appréciation « in concreto » du préjudice du salarié

En conséquence :

- Condamner la société Climotel à lui payer les sommes suivantes :

- A titre principal , écarter le barème de l'article L1235-3 du code du travail

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ........................... 22.116 € nette

- A titre subsidiaire, faire application du barème de l'article L1235-3 du code du travail

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ............................. 9.215 € nette

En tout état de cause :

- Indemnité compensatrice de préavis ................................................................... 3.686,02 €

- Congés payés sur préavis ..................................................................................... 368,60 €

- Indemnité légale de licenciement ....................................................................... 1.958,19 €

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ............... 2.000 € nets

- Dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ................... 1.000 € nets

- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés à savoir l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir

- Se réserver la liquidation de l'astreinte

- Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la saisine du Conseil

- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner la société Climotel à verser directement à Maître Sandor, avocat désigné pour assister Monsieur [V] [R] [J] au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros par application combinée des dispositions de l'article 700, 2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, rappelant qu'aux termes de ce dernier la somme ainsi allouée ne peut en aucun cas être inférieure à la part contributive de l'État.

- Condamner la société Climotel aux dépens.

Selon ses dernières conclusions, notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Climotel demande de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

' Dire et Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;

' Dire et Juger que la société Climotel n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni à son obligation de formation professionnelle.

En conséquence, il est demandé à votre Cour de:

' Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;

' Condamner M. [R] à verser à la société Climotel la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement est libellée comme suit :

« Monsieur,

Nous vous avons convoqué par courrier du 7 février 2019 à un entretien s'étant tenu le mercredi 20 février à 10h00, dans mon bureau, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Lors de cet entretien ou vous n'étiez pas assisté, nous avons recueilli vos explications sur les faits qui vous sont reprochés à savoir :

Le 8 janvier 2019 la société SILLIKER groupe Mérieux Nutrisciences a réalisé un audit hygiène à 11h00 dans la cuisine de l'établissement.

Le résultat de cet audit s'avère catastrophique au regard de la sécurité sanitaire des aliments au sein de notre établissement.

Pour rappel voici les anomalies qui ont notamment été relevées, sans que cette liste ne soit exhaustive :

Protection non satisfaisante des produits : Présence de choux mal protégés dans le bahut négatif ;

Non-respect des DLC : Présence de quatre sachets de frites fraîches dont la DLC est dépassée au 2 janvier 2019 en chambre froide positive ,

Non maîtrise des éléments de traçabilité des produits déconditionnés et décongelés : de manière générale les étiquettes de traçabilité ne sont pas conservées malgré notre outil informatique E-pack qui facilite le processus ;

Non conformités des températures des préparations froides : la température de la salade de pâtes au thon stockée dans l'armoire réfrigérée positive en cuisine est non satisfaisante et égale à 6,40 °C à c'ur ;

Lave main non conforme : Absence de savon dans le distributeur des vestiaires hommes

Défaut d'entreposage du matériel de nettoyage : le matériel de nettoyage est stocké au sol au poste lave main,

Défaut de propreté et rangement des locaux des zones alimentaires et de fabrications présence de résidus anciens au sol en réserve sèche, en réserve consommable et même dans la chambre froide négative

Défaut de propreté des matériaux hors contact direct avec les aliments : accumulation de résidus et salissures au niveau des poignées et joints des timbres réfrigérés en cuisine chaude

Non-conformité du test de traçabilité : absence de l'étiquette sanitaire du steak façon bouchère stocké dans le bahut négatif en zone de stockage

Propreté et rangement des matériels au contact direct des aliments non satisfaisante accumulation de salissures sur l'étagère de stockage du matériel propre dans la réserve consommable, ainsi que l'accumulation de salissures dans la cellule de refroidissement,

L'analyse de l'échantillon du frottis de surface sur pince prélevé en cuisine chaude est non satisfaisante avec la présence de bactéries coliformes. La valeur de référence à ne pas dépasser est de 0, et l'analyse aux bactéries coliformes 37 °C a un résultat supérieur à 100.

Les micro-organismes aérobies 37 °C ne doit pas dépasser 25 et l'analyse a ressorti un résultat de 31.

Ces conclusions sont parfaitement inadmissibles et démontrent la transgression répétée des règles d'hygiène alimentaire à respecter, dont vous avez une parfaite connaissance, et que vous devez appliquer strictement dans le cadre de vos fonctions de Commis de cuisine.

Pour rappel, était intervenu le 9 Avril 2018 un précédent contrôle déjà très préoccupant, sans toutefois atteindre le niveau particulièrement critique de celui du 8 janvier 2019.

C'est dans ces conditions qu'à la suite de l'audit d'avril 2018, nous vous avions notifié un avertissement pour des motifs et observations similaires, afin que vous vous ressaisissiez immédiatement et amélioriez sans délai votre pratique professionnelle.

A l'issue de ce contrôle, nous avions également mis en place une formation spécifique de deux jours sur les normes HACCP (hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale et collective), laquelle s'est déroulée les 12 et 13 septembre 2018, soit 14h00 de formation, afin de vous perfectionner aux risques alimentaires.

Pour autant, nous constatons que vous n'avez tenu aucun compte de cet avertissement disciplinaire et que vous avez de nouveau adopté un comportement inadmissible dans le cadre de vos fonctions de Commis de cuisine, en vous affranchissant de manière réitérée de vos obligations en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Un tel comportement remet gravement en cause le bon fonctionnement de notre établissement, particulièrement la sécurité de nos clients.

Les explications que vous avez avancées lors de notre entretien du 20 février dernier ne sont pas de nature à vous dédouaner de vos responsabilités ni à modifier notre appréciation des faits.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Nous tiendrons à votre disposition au sein de l'entreprise votre solde de tout compte et documents de fin de contrat de travail.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Les constatations mentionnées dans le rapport d'audit ne sont pas contestées par M. [R] lequel entend cependant s'exonérer de toute responsabilité en soutenant que les actions correctives à mener ne lui incombaient pas mais relevaient soit de ses supérieurs soit de l'ensemble des salariés et que le jour du contrôle, à savoir le 8 janvier 2019, trois salariés étaient présents sur leurs postes de travail.

Sur le grief de protection non satisfaisante des produits (présence de choux mal protégés dans le bahut négatif) le salarié fait valoir que l'action corrective relève du chef de cuisine.

Sur le non-respect des DLC (présence de quatre sachets de frites fraîches dont la DLC est dépassée au 2 janvier 2019 en chambre froide positive), le salarié répond que l'action corrective relève de l'ensemble des salariés de la cuisine.

Sur la non-maîtrise des éléments de traçabilité des produits déconditionnés et décongelés, le salarié répond que l'action corrective relève de la responsabilité du directeur.

Sur la non-conformité des températures des préparations froides : (la température de la salade de pâtes au thon stockée dans l'armoire réfrigérée positive en cuisine est non satisfaisante et égale à 6,40°C à c'ur), le salarié répond que l'action corrective relève du directeur qui devait faire vérifier l'armoire réfrigérée concernée.

Sur le lave-main non conforme (absence de savon dans le distributeur des vestiaires hommes), le salarié objecte que l'action corrective relève de l'ensemble des salariés de la cuisine

Sur le défaut d'entreposage du matériel de nettoyage : (le matériel de nettoyage est stocké au sol au poste lave main), le salarié observe que l'action corrective relève de l'ensemble des salariés de la cuisine.

Sur le défaut de propreté et de rangement des locaux des zones alimentaires et de fabrications (présence de résidus anciens au sol en réserve sèche, en réserve consommable et même dans la chambre froide négative), le salarié répond que l'action corrective relève de l'ensemble des salariés de la cuisine

Sur le défaut de propreté des matériaux hors contact direct avec les aliments (accumulation de résidus et salissures au niveau des poignées et joints des timbres réfrigérés en cuisine chaude), le salarié répond que l'action corrective relève de l'ensemble des salariés de la cuisine

Sur la non-conformité du test de traçabilité (absence de l'étiquette sanitaire du steak façon bouchère stocké dans le bahut négatif en zone de stockage), le salarié répond que l'action corrective relève du directeur.

Sur la propreté et le rangement des matériels au contact direct des aliments non satisfaisante (accumulation de salissures sur l'étagère de stockage du matériel propre dans la réserve consommable, ainsi que l'accumulation de salissures dans la cellule de refroidissement), le salarié répond que l'action corrective relève de l'ensemble des salariés de la cuisine.

La fiche de poste de commis de cuisine mentionne au titre du rôle du commis de cuisine 'appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire' et cite parmi les tâches à accomplir le 'stockage des denrées selon les méthodes prescrites dans l'établissement', l'application des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, le 'contrôle du rangement, du stockage des produits et matériels en fonction des consignes'.

L'employeur établit que le salarié avait suivi une formation de deux jours sur les normes HACCP (hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale et collective), les 12 et 13 septembre 2018.

Les deux autres collègues de M. [R], présents le jour du contrôle, également commis de cuisine, ont été sanctionnés : M. [G] par un licenciement pour faute grave et M. [H], par une mise à pied.

Le respect des dates limites de consommation et des températures de conservation des aliments relevait de la fonction de M. [R] et de ses collègues commis. Or, ces règles n'ont pas été respectées.

Si les deux collègues de M. [R], M. [H] et Mme [I] [W] attestent de son sérieux et de ses difficultés à maîtriser la lecture du français, le manquement aux règles d'hygiène qui est au centre du métier de commis de cuisine et concernait en l'espèce uniquement la lecture de chiffres (dates et températures) demeure fautif.

Au regard de l'enjeu de sécurité alimentaire, la faute commise rendait impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale :

Le salarié reproche à son employeur d'avoir utilisé des man'uvres déloyales pour procéder au licenciement de Monsieur [V] [R] [J] sans plus expliciter ce moyen. Il ne démontre donc ni fait générateur, ni préjudice de sorte que sa demande indemnitaire est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle :

En vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »

Le salarié soutient que la société Climotel n'a pas fait bénéficier M. [V] [R] [J] d'une nouvelle formation en français afin de l'aider à s'adapter à son poste de travail alors qu'il avait constaté des carences en 2018 et qu'un rappel à l'ordre lui avait été adressé en ce sens. Il lui fait grief de ne pas avoir pris en charge le coût de cette formation, l'employeur ayant seulement modifié le planning du salarié afin qu'il puisse se rendre à des cours du soir.

Si l'employeur a une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail, la formation visant à lutter contre l'illettrisme est facultative s'agissant d'acquis fondamentaux et non d'une adaptation à l'emploi.

Au surplus, M. [R] [J] ne démontre pas de préjudice dans sa recherche postérieure d'emploi.

La demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [R] [J] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [R] [J] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05587
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.05587 ?
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