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29/03/2023 | FRANCE | N°21/05583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2023, 21/05583


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° 2023/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00613





APPELANTE



S.A.R.L. STAR'S SERVICE MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T007





INTIMÉ



Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Assisté de Me Thomas FORMOND, avocat au barre...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4VQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00613

APPELANTE

S.A.R.L. STAR'S SERVICE MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T007

INTIMÉ

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assisté de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [G] [S] a été engagé par la société Star's Service selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2001 en tant que chauffeur livreur.

Par avenants successifs, il est devenu le 1er septembre 2001 dispatcheur, statut agent de maîtrise, puis le 1er janvier 2004 dispatcheur polyvalent, puis à compter du 1er janvier 2008 adjoint chef de secteur, statut cadre.

Son contrat de travail a été transféré à la société Biotrans le 1er mars 2013.

A compter du 1er juillet 2014, il est devenu responsable de formation.

Son contrat de travail a été transféré à la société Star's Service Management à compter du 1er juin 2019.

Il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.730 €.

Par courrier du 5 novembre 2019, la société Star's Service Management a convoqué M. [S] à un entretien préalable prévu le 18 novembre 2019 et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 22 novembre 2019.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 28 février 2020 afin de voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamné la société Star's Service Management à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes :

9.954,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

995,00 € au titre des congés payés y afférents ;

20.102,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

48.111,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse;

2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté du surplus des demandes

- mis les entiers dépens à la charge de la société Star's Service Management.

La société a interjeté appel le 22 juin 2021.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Star's service management demande de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 juin 2021 en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Star's Service Management à payer à M. [S] les sommes suivantes :

o 9.954 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis

o 995 € au titre des congés payés y afférents ;

o 20.102,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 48.111 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Et, statuant à nouveau :

À titre principal :

Juger que la gravité du comportement fautif de M. [S] justifiait parfaitement son licenciement pour faute grave ;

En conséquence,

Débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes.

À Titre subsidiaire :

Juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

En conséquence,

Débouter M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

À titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts

formulées par M. [S] sont fondées, Juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant C.S.G et C.R.D.S ;

Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] à la somme de 11.191,50 euros bruts.

En tout état de cause

Débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner M. [S] à la somme 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner ce dernier aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, M. [S] demande de :

Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.

Y ajoutant en cause d'appel,

Condamner la société Star's Service Management à régler à M. [G] [S] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la parti e défenderesse aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement reproche à M. [S] des manquements à ses obligations professionnelles les 21 et 28 octobre 2019 consistant dans le non-respect du programme de formation et des process internes et une attitude non-professionnelle et déplacée lors des sessions de formation (propos déplacés, vulgaires, méprisants voire racistes cités dans la lettre de licenciement, emploi du tutoiement et digressions personnelles).

La fiche de poste de responsable de formations prévoit notamment que le salarié anime la formation selon le déroulé pédagogique (chronologie, outils, supports).

Il avait à sa disposition des outils tels que Power Point mais en qualité de cadre, il lui appartenait de concevoir la formation délivrée.

Mme [U] atteste avoir assisté à la formation délivrée par M. [S] le 21 octobre 2019 et avoir entendu celui-ci proférer des propos racistes envers les tunisiens, tutoyer les stagiaires et tenir des propos négatifs sur la difficulté du métier.

M. [K], présent le 28 octobre 2019 en tant que stagiaire mystère, atteste avoir entendu M. [S] demander l'orientation sexuelle des candidats, disqualifier la qualité professionnelle des personnes en fonction de leur nationalité, et relater sa manière de se comporter avec les recrues en les qualifiant d'abruti.

Le compte rendu établi par M. [K] daté du 31 octobre 2019 indique que la formation délivrée a concerné la nécessité de respecter le code de la route, les horaires, les heures supplémentaires, la posture au travail, la nécessité de garder son sang froid. Il mentionne par ailleurs les propos tenus par M. [S] en ces termes : 'je m'en bats les c***' et précisait que M. [S] tournait en dérision les règles de bonne conduite, avait fait un doigt d'honneur pour illustrer le fait que dire bonjour et faire en même temps un doigt d'honneur ne va pas, a interrogé les stagiaires sur leur orientation sexuelle. M. [K] a souligné que les stagiaires avaient manifesté leur désapprobation de l'attitude de M. [S] notamment pour certains en quittant la formation. Il a également précisé que M. [S] n'avait utilisé le support Power Point que pour montrer les véhicules.

C'est vainement que M. [S] soutient que les faits ne seraient pas datés, alors qu'ils le sont, et que les attestations ne démontreraient pas les griefs.

Il est ainsi établi que M. [S] n'a pas délivré de formation construite sur le plan pédagogique et a tenu des propos discriminants envers les stagiaires, ainsi que des propos vulgaires qui ont fait réagir les stagiaires. Par cette attitude réitérée, M. [S] n'a pas donné une image de la société conforme aux attentes de celle-ci en terme de sérieux, de respect et de motivation des recrues.

La perception d'une prime sur objectif en janvier et juillet 2019 n'est pas plus de nature à exonérer M. [S] des faits qui lui sont reprochés et dont l'employeur n'avait pas connaissance à ces dates, les faits reprochés étant postérieurs.

La vulgarité et le caractère discriminatoire des propos et gestes de M. [S] rendaient impossible la poursuite de l'exécution de sa mission de formation au regard de l'atteinte portée la dignité des stagiaires et à l'image de l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [S] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

JUGE que le licenciement de M. [G] [S] est justifié par une faute grave,

REJETTE les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

CONDAMNE M. [S] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05583
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.05583 ?
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