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29/03/2023 | FRANCE | N°21/01773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2023, 21/01773


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00725





APPELANTE



Madame [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représen

tée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉS



S.C.P. BR ASSOCIÉS prise en la personne de Me [P] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL PHARMIX

[Adresse 4]

[Localité ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00725

APPELANTE

Madame [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

S.C.P. BR ASSOCIÉS prise en la personne de Me [P] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL PHARMIX

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON, toque : 145

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 décembre 2015, Mme [K] [D] a été engagée par la société Pharmix, spécialisée dans la visite médicale et la vente en pharmacies, suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable grand compte pharmacie, statut cadre, groupe VII, niveau A de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

A ce titre, la rémunération moyenne brute mensuelle de la salariée était initialement de 3.400 euros outre les éventuelles primes - indice 7A.

La société Pharmix comptait 24 salariés et était l'une des filiales de la société mère Promothera.

Le 17 mars 2017, le groupe Promothera a été racheté par le groupe Addikt.

Mme [D] a été en arrêt maladie du 23 février 2017 au 20 juin 2017.

Le 10 juillet 2017, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail a déclaré la salariée apte au travail.

La société a dispensé la salariée d'activité en maintenant sa rémunération jusqu'au 30 juillet 2017, puis en la plaçant en congés payés jusqu'au 20 août 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25 juillet 2017, la société Pharmix a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et la société BR associés a été désignée ès-qualités de liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 19 juillet 2017.

Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, le 4 août 2017.

Par courrier du 8 août 2017, la société BR associés a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique au titre de la liquidation judiciaire et de la cessation immédiate de l'activité sans repreneur potentiel à ce jour obligeant la suppression de son poste.

Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. A ce titre, son contrat de travail a été rompu le 25 août 2017.

L'AGS CGEA de [Localité 3] a avancé, pour le compte de la société Pharmix et au profit de la salariée, la somme brute de 44.942,61 euros.

Le 06 août 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, lequel, par jugement du 10 décembre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 12 février 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] forme les demandes suivantes à l'attention de la cour:

- Vu les articles L1233-4, L1233-31, L1233-32, L1235-15, L1233-58, L2323-6, L2323-15, L2323-31 du code du travail,

' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenue pour un motif économique, le 25 août 2017, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

o 500 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires d'octobre 2016, outre 50 euros au titre des congés payés,

o 600 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires de février 2017, outre 60 euros au titre des congés payés,

o 1.350 euros à titre de rappel de salaire sur les objectifs SERELYS, outre 135 euros au titre des congés payés,

o 54.068 euros correspondant à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

o 19.380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 1.938 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

o 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- déclarer la demande additionnelle recevable et bien fondée,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 29 070 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière en application de l'article L1235-15 du code du travail,

- ordonner :

o la remise de bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme à la décision à intervenir,

- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] qui devra garantir les sommes fixées au passif.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2021, la société BR associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Pharmix demande à la cour de :

- constater que la société Pharmix n'appartenait pas à l'unité économique et sociale Promothera

- constater qu'il n'y avait pas de comité d'entreprise et ni de délégué du personnel

- constater que l'obligation de reclassement a été respectée ;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement querellé ;

- subsidiairement et si par extraordinaire la cour estimait devoir considérer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- statuer ce que de droit sur le préavis et les congés payés sur préavis ;

- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

Condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- débouter Mme [D] de ses demandes.

A titre subsidiaire :

- débouter Mme [D] de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et vexatoire

- ordonner le remboursement à l'AGS du préavis au titre du contrat de sécurisation professionnelle ;

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, sous déduction de la somme de 44.942,61 euros ;

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ;

- rejeter la demande d'intérêts légaux ;

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIFS

Sur les primes

Mme [D] critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation au passif de trois primes :

-500 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires d'octobre 2016, outre 50 euros au titre des congés payés,

-600 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires de février 2017, outre 60 euros au titre des congés payés,

- 1350 euros à titre de rappel de salaire sur les objectifs Serelys outre 135 euros au titre des congés payés.

Elle reconnaît que ces primes n'ont pas été contractualisées. Elle admet en effet que le contrat de travail posait le principe de primes sans toutefois en définir les conditions de versement.

Elle soutient néanmoins qu'elle percevait tous les mois une prime d'objectifs correspondant à 2,5 fois la moyenne des primes perçues par les délégués sur la France, plafonnée à 600 euros. Elle ajoute en dépit de plusieurs relances, y compris par lettre recommandée du 14 juin 2017, il lui était dû une prime de 500 euros sur le chiffre d'affaires d'octobre 2016 (qui aurait dû lui être payée sur sa fiche de paie de novembre 2016), et une prime de 600 euros sur le chiffre d'affaires de février 2017 (qui aurait dû lui être payée sur sa fiche de paie de mars 2017).

Une prime est un accessoire du salaire lorsqu'elle constitue un avantage en contrepartie d'un travail et qu'elle se trouve versée en raison d'une obligation.

Une prime non contractualisée, soit non prévue par le contrat de travail, est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsque cette prime est établie:

- soit en-dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul;

- soit par un engagement unilatéral de l'employeur.

En l'espèce, l'examen des fiches de paie versées aux débats démontre que durant sa collaboration avec la société Pharmix, Mme [D] a perçu chaque mois une 'prime sur CA'.

En outre, l'échange de courriels entre Mme [D] et sa supérieure hiérarchique Mme [V] [T], en date du 21 novembre 2016, démontre que le versement de ces primes était acquis aux salariés du service des ventes du réseau Pharmix, puisqu'à réception du tableau envoyé par Mme [D], Mme [T] lui faisait observer 'tu n'as pas mis les primes de [W] dans ton tableau'.

De la même façon, le courriel du 27 mars 2017 adressé par le CEO [L] [R] à Mme [T] en date du 27 mars 2017, intitulé 'validation primes février réseau Pharmix' demandait à cette dernière de prendre en compte les primes pour le réseau Pharmix, si cela n'était pas trop tard.

Ces éléments démontrent qu'il s'agissait manifestement d'un usage fixe, constant et général dès lors que les critères d'attributions étaient fixés par l'employeur et connus de la salariée, de sorte qu'elle était bien « fixe », elle était versée tous les mois, de sorte qu'elle était bien constante, et elle était générale puisque versée à l'ensemble des salariés même si les modalités de calcul différaient pour les délégués pharmaceutiques et pour l'animatrice de réseau, seule à ce poste.

Il doit donc en être tenu compte à Mme [D] et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pharmix les sommes suivantes

-500 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires d'octobre 2016, outre 50 euros au titre des congés payés,

- 600 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires de février 2017, outre 60 euros au titre des congés payés.

En revanche, le rappel de salaire à hauteur de 1350 euros sur les objectifs Serelys apparaît concerner des chèques cadeaux et en l'état des éléments versés aux débats, ils ne ressortent d'aucun usage ni même d'aucun engagement de l'employeur, étant observé que le seul courriel adressé à cet égard en date du 21 mars 2017 de la part du CEO demandant davantage d'informations sur l'atteinte des objectifs lié à la distribution de bons cadeaux ne peut manifestement tenir lieu d'engagement unilatéral. La demande de rappels de salaire de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant du non-respect de l'obligation de reclassement

Il sera observé qu'en l'état de ses ultimes écritures, Mme [D] ne soutient plus ses deux premiers moyens tendant à faire juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle ni sérieuse pour absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de la procédure applicable aux entreprises ou UES de plus de 50 salariés mais maintient son moyen relatif au non-respect de l'obligation de reclassement.

L'article 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation profesionnelle, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à l'employeur et le cas échéant au liquidateur judiciaire de ce dernier de rapporter la preuve de la recherche effective d'un reclassement.

La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La SCP BR associés, agissant ès-qualités, verse aux débats le courrier qu'elle a adressé en date du 27 juillet 2017 au groupe Addikt en lui demandant de lui faire savoir s'il existait au sein de ses sociétés Groupe Addikt, Atmosphères, Alternatives et Promothera, des postes à pourvoir immédiatement ou dans un avenir proche et dans l'affirmative de lui communiquer ses offres précises et détaillées avant le 3 août 2017.

L'intimée justifie également dans sa pièce 15 de ses démarches de recherches auprès de 163 sociétés liées aux industries pharmaceutiques.

Contrairement à ce que soutient Mme [D], la SCP BR associés avait bien spécifié aux sociétés l'activité, la qualification, et le niveau des salariés concernés, dont le sien (cadres ou employés qualifiés) (ses pièces 13 et 15).

Dès le 2 août 2017, la SCP BR associés, agissant ès-qualités, a envoyé à Mme [D] les 16 offres que le groupe Addikt lui avait adressées. Ces offres étaient incluses dans un tableau détaillant la société du groupe, les fonctions, la spécificité du poste, la date de prise de fonctions, le secteur, le lieu d'habitation souhaité, le type de contrat, la rémunération et un éventuel commentaire.

Mme [D] fait valoir que des postes correspondant à son profil professionnel étaient disponibles et ouverts à candidature sur le site internet du groupe, tels que celui de poste de directrice de réseaux et poste de directrice des opérations.

Ces pièces établissent néanmoins qu'elles ont été éditées le 8 septembre 2017 et la société fait valoir à bon droit que Mme [D] a été licenciée en août. En toute occurrence, la SCP BR associés avait abondamment interrogé le groupe Addikt ainsi que rappelé ci-dessus, celui-ci étant l'actionnaire unique de la société Promothera dont Mme [D] a consulté le site.

Il résulte de tout ce qui précède que la SCP BR associés, agissant ès-qualités, a dûment exécuté l'obligation de reclassement lui incombant et tout moyen contraire sera rejeté; le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

- Sur la demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de procédure

En application des articles L2312-1 et L 2312-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2018, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins onze salariés. La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

En application de l'article L 1235-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.

Mme [D] fait valoir justement que la société BR associés, ès-qualités, était tenue d'organiser des élections des délégués du personnel puisqu'elle soutient qu'elle n'appartenait pas à l'UES PROMOTHERA. Cependant elle ne justifie pas de l'organisation d'une telle élection ni de l'établissement d'un procès-verbal de carence à candidature de délégués du personnel valable.

La demande indemnitaire au titre de l'irrégularité du licenciement est donc fondée et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire une somme de 4600 euros de ce chef. Il sera ajouté au jugement entrepris.

- Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable que Mme [D] conserve à charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Ses demandes de ces chefs seront donc rejetées.

Sera ordonnée en revanche la remise de bulletins de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les rappels de salaire pour primes sur objectifs.

Statuant à nouveau de ce chef,

FIXE la créance de Mme [K] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pharmix aux sommes suivantes :

-500 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires d'octobre 2016, outre 50 euros au titre des congés payés,

- 600 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime d'objectif sur le chiffre d'affaires de février 2017, outre 60 euros au titre des congés payés.

Ajoutant,

FIXE la créance de Mme [K] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pharmix à la somme de 4600 euros d'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure.

ORDONNE la remise de bulletins de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au présent arrêt,

DIT le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3].

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/01773
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.01773 ?
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