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29/03/2023 | FRANCE | N°20/08572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/08572


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2ZP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/02155



APPELANTE



S.A. PONTS FORMATION CONSEIL Profession activité : Formation continu

e d'adultes

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149



INTIMEE



Madame [X] [N]

[Adresse 2]

[...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2ZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/02155

APPELANTE

S.A. PONTS FORMATION CONSEIL Profession activité : Formation continue d'adultes

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIMEE

Madame [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Ponts Formation Conseil, créée en 1996, propose aux entreprises et aux collectivités publiques des actions de formation.

Mme [X] [N] a été engagée par la société Ponts Formation Conseil, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 25 juin 2015, à effet au 01 juillet 2015, en qualité de Directrice Générale Adjointe Développement, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 5803,12 euros, outre une rémunération variable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

La société Ponts Formation Conseil occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par lettre en date du 04 mai 2016, Mme [X] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 18 mai 2016, reporté au 16 juin 2016 à la demande de la salariée.

Lors de l'entretien préalable, il a été remis à la salariée deux offres de reclassement qu'elle a refusé.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le contrat de travail de Mme [N] a ainsi pris fin le 15 juillet 2016, sans lettre de licenciement, et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 22 juillet 2016.

Contestant la réalité du caractère économique de son licenciement et le respect par son emloyeur de son obligation de reclassement, Mme [X] [N] a saisi, le 23 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA Ponts Formation Conseil à lui verser diverses sommes.

La société Ponts Formation Conseil a demandé la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la mise à la charge de la salariée des dépens.

Par jugement du 30 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage a :

- condamné la société Ponts Formation Conseil à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 17.409,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Ponts Formation Conseil aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Ponts Formation Conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2021, la société Ponts Formation Conseil demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- constater que le licenciement pour motif économique de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 mai 2021, Mme [X] [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

* condamné la société Pont Formation Conseil à payer à Mme [N] la somme de 17.409,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif

* condamné la société Pont Formation Conseil à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- fixer les dommages-intérêts à la somme de 36 000 euros,

- condamner la société Pont Formation Conseil à une indemnité supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur le caractère économique du licenciement

Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa."

La société Ponts Formation Conseil indique, qu'en outre, selon la jurisprudence, la réorganisation de la société peut constituer une cause économique de suppression d'emploi dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

La société souligne que le motif économique du licenciement de sa salariée est précisément la menace sur sa compétitivité et non des difficultés économiques.

La société indique que suite à de lourdes pertes financières, elle s'est engagée dans une stratégie commerciale qu'elle a confiée à Mme [X] [N], qu'elle a constaté que cette stratégie ne portait pas les fruits escomptés et qu'une réorganisation était indispensable pour améliorer la situation.

Elle a alors décidé de la suppression du poste de Directrice Générale Adjointe Développement , confié à Mme [N], qui ne se justifiait plus dans la nouvelle politique commerciale envisagée par la société. La société soutient à cet égard qu'elle a préféré se recentrer sur son corps de métier plutôt que de tenter de se développer sur de nouveaux marchés qui ne se sont pas révélés favorables.

Mme [X] [N] conteste le caractère économique de son licenciement, indiquant que la société ne justifie pas que son licenciement était nécessaire pour restaurer sa compétitivité. Elle souligne également que la société a embauché madame [B] de manière simultanée ( à effet du 1er septembre 2016) à un poste en tout point similaire à celui qu'elle occupait ce qui démontre qu'il n'y a pas eu suppression de poste.

Elle souligne par ailleurs, que son employeur a, le 22 février 2017, fait publier une annonce d'emploi intitulé « Directeur du développement » via le cabinet de recrutement Badenoch & Clark pour le poste qu'elle occupait jusqu'à son licenciement.

Contrairement à ce qu'affirme Mme [N], le poste de Présidente du Directoire, c'est à dire de directrice de la société Ponts Formation Conseil, cadre dirigeant sous le statut de mandataire social, ne se confond pas avec le poste qu'elle a occupé en qualité de Directrice Générale Adjointe Développement.

Par ailleurs, le poste publié par le cabinet de recrutement Badenoch & Clark le 22 février 2017 est celui d'un "Directeur de secteur/ Directeur du développement, modifié en "Directeur de secteur" en mai 2017 . La fiche de poste annexée ne correspond que très partiellement à celle du poste qu'occupait Mme [N] ( qui exerçait des responsabilité plus étendues, notamment dans le domaine du management), si bien que la société établit la réalité de la suppression du poste occupé par Mme [N], afin de sauvegarder sa compétitivité, mise à mal.

La preuve du caractère économique du licenciement est rapportée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail (avant loi 2016-1088 du 8 août 2016, ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017) : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.".

Ainsi qu'il a été dit plus haut, le poste de Présidente du Directoire, cadre dirigeant sous le statut de mandataire social, est d'une catégorie supérieure à celle dont dépendait M. [X] [N], avec des responsabilités accrues et une responsabilité personnelle devant le conseil de surveillance. Ce poste pour lequel l'intuitu personae est fort et pour lequel la salariée ne justifie pas avoir eu l'expérience et les compétences pour l'exercer, n'avait pas à lui être proposé.

Par ailleurs, si le poste de directeur de secteur, bien que de niveau inférieur aurait pu correspondre aux compétences de madame [N], force est de constater qu'il a été publié 7 mois après son départ et qu'en conséquence, il n'était d'actualité à la date de son licenciement.

Enfin , la société justifie qu'elle a proposé à la salariée les deux seuls postes disponibles au sein du groupe auquel elle appartient et qui ont été refusés par la salariée.

La société a satisfait a son obligation de reclassement.

Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué des sommes à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse.

3- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SA Ponts Formation Conseil de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, Mme [X] [N] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA Ponts Formation Conseil de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [X] [N] est intervenu pour cause économique et que la SA Ponts Formation Conseil a satisfait à son obligation de reclassement,

En conséquence,

Déboute Mme [X] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne Mme [X] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08572
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.08572 ?
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