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29/03/2023 | FRANCE | N°20/07149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/07149


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07149 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRUP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00349



APPELANTE



Madame [A] [N]

Chez Monsieur [F] [X] [Adresse 4]

[Localit

é 1]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEES



S.C.P. [D] [E] [J] [H] représentée par Me [D] [E] agissant es qualité de mandatair...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07149 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00349

APPELANTE

Madame [A] [N]

Chez Monsieur [F] [X] [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

S.C.P. [D] [E] [J] [H] représentée par Me [D] [E] agissant es qualité de mandataire liquidateur de l'association ASSAD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Association AGS CGEA [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée à effets au 26 décembre 2011, Mme [A] [N], née en 1966, a été engagée par l'association de service et de soins à domicile (ASSAD) de [Localité 6] en qualité de secrétaire. Par avenant du 24 mai 2012, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 26 juin suivant. La rémunération mensuelle de la salariée était fixée à 1.765,57 euros brut pour 151,67 heures.

La convention collective applicable est celle des organismes d'aide à domicile.

Le 19 décembre 2016, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin indiquant que ses "capacités restantes permettaient uniquement du travail de type administratif dans un environnement différent et notamment dans un autre contexte".

Le 10 janvier 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 suivant.

Le 31, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 9 mai suivant, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.

Le 26 juin 2018, l'ASSAD a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Angler-[H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil a notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes de 2.707,10 euros net à titre de rappel de salaires, de 4.091,22 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 409,12 euros au titre des congés payés afférents, dit ces sommes opposables à l'AGS CGEA et mis les dépens à la charge du mandataire liquidateur.

Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [N] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire des sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, avec opposabilité à l'AGS CGEA, sur les intérêts, leur capitalisation, les frais irrépétibles et les dépens mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- à titre principal, juger son licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, abusif ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 12.273,66 euros de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale de travail quotidienne ;

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour heures d'astreinte et pauses non respectées ;

- juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal dont le compte sera arrêté à la date de révocation du plan de continuation en continuité duquel la liquidation judiciaire a été ordonnée ;- ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir (bulletins de salaires rectifiés, certificat de travail, attestation Pôle emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- juger la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale ;

- condamner Maître [D] [E] en sa qualité de liquidateur à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article statuant pour la procédure d'appel,

- condamner Me [D] [E] en sa qualité de liquidateur aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais de signification et d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2021, l'ASSAD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il juge le licenciement fondé et rejette les demandes de Mme [N] mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- à titre principal, rejeter les demandes de Mme [N] ;

- à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l'une des demandes de Mme [N], juger que les AGS CGEA sont tenues à garantir les sommes alors inscrites au passif de la liquidation judiciaire dans les limites de sa garantie ;

- en tout état de cause, condamner Mme [N] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2021, l'AGS CGEA Chalon-sur-Saone demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement et, subsidiairement, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à six mois de salaire, de dire que la décision lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, d'exclure de l'opposabilité la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'astreinte, de rejeter la demande d'intérêts légaux et de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2023, la salariée a adressé à la cour une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'écarter des débats la note en délibéré qui n'avait été ni sollicitée ni autorisée par la cour.

1 : Sur l'exécution du contrat de travail

1.1 : Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale de travail effectif quotidienne

L'article 5 de la convention collective de l'accompagnement soins et service à domicile stipule que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

Or, il est constant que la salariée a travaillé au-delà de cette durée maximale conventionnelle puisque son temps de travail journalier était en réalité de 11 heures 45, ce qui a donné lieu à régularisation d'un complément de salaire par l'employeur.

Au regard de ce dépassement et du préjudice qu'il engendre, dans la mesure où il a privé la salariée d'un repos et lui a causé, de ce seul fait, un préjudice d'atteinte à sa sécurité et à sa santé, une somme de 500 euros sera allouée à Mme [N].

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

1.2 : Sur les dommages et intérêts pour heures d'astreinte et pauses non respectées

La convention collective de l'accompagnement soins et service à domicile prévoit que toute journée de travail d'une durée supérieure à 6 heures doit être interrompue par une pause de 20 minutes.

L'employeur qui a la charge de la preuve de la prise effective du temps de pause n'apporte aucun élément en ce sens.

La privation de ce temps de repos nécessaire à la préservation de la sécurité et de la santé de la salariée lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

1.3 : Sur les sommes dues en raison du paiement tardif d'un rappel de salaire

Il est constant que l'employeur a payé un rappel de salaire à Mme [N] dans la mesure où celle-ci ne bénéficiait pas du salaire conventionnel minimum au regard du poste qu'elle occupait effectivement.

Il ressort des pièces versées aux débats que les indemnités journalières et les allocations servies par le Pôle emploi ont été calculées sur la base du salaire initial erroné, rappel non compris.

Compte tenu de la faute de l'employeur tenant à son paiement tardif, Mme [N] a subi un manque à gagner qui sera justement compensé par l'octroi d'une somme de 2.707,10 euros soit 1.424.44 euros pour les indemnités journalières et 1.282.66 euros pour les allocations versées par Pôle emploi.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 : Sur la rupture du contrat de travail

2.1 : Sur la nullité du licenciement

Il est constant que le licenciement pour inaptitude qui trouve son origine dans le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nul.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par ailleurs en application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la salariée fait valoir que sa responsable hiérachique "créait une ambiance délétère, ne supportant pas que les salariées aient de bonnes relations voire des relations amicales", qu'elle "mettait les salariées en concurrence de manière anormale et malsaine, les unes avec les autres et en particulier les responsables de secteur", qu'elle "réorganisait très souvent les postes de travail et les attributions de chacun" et qu'elle confiait à certains des usagers de l'association des détails sur sa vie privée. Elle ajoute qu'en raison de ce climat, elle a développé un syndrome anxio-dépressif qui a conduit à un arrêt de travail en avril 2016 pusi à son inaptitude.

Au soutien de ses allégations, outre des éléments médicaux qui n'établissent pas de façon certaine l'origine professionnelle de ses troubles, elle produit, d'une part, des courriers et une main courante, documents établi par elle-même ou sur la base de ses seules déclarations qui ne sauraient suffire à démontrer les faits qui y sont mentionnés, d'autre part, des clichés photographiques de son bureau non datés qui ne viennent pas au soutien d'éléments de fait développés dans ses conclusions et, enfin, des attestations de collègues ne rapportant que des faits généraux à l'exception de propos tenus par un tiers selon lesquels sa responsable aurait dit de la salariée qu'elle "faisait le trottoir". Cependant ne s'agissant que d'un témoignage indirect d'un tiers et non de personnes ayant elles-mêmes entendu la directrice prononcer ces paroles, ce fait n'est pas suffisamment établi.

Il ressort de ce qui précède que la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant présumer le harcèlement moral.

Celui-ci ne sera donc pas retenu et il n'y a pas lieu de juger le licenciement nul.

Le jugement, qui n'a pas expressément statué sur ce point, sera complété de ce chef.

2.2 : Sur l'absence de cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Par ailleurs en application de l'article L1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

L'obligation de moyens renforcée de reclassement est remplie lorsque l'employeur établit soit l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans l'ensemble des sociétés du groupe relevant du périmètre de reclassement, soit que l'ensemble des postes disponibles a été proposé au salarié soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à sa qualification, ont été faites au salarié qui les a refusées abusivement.

Au cas présent alors que les préconisations du médecin du travail excluaient tout maintien dans l'association de [Localité 6], l'employeur démontre avoir sollicité l'ensemble des associations du réseau sur leur possibilité de reclasser la salariée en leur sein, celles-ci ayant répondu négativement.

Aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ne saurait dès lors lui être reproché.

Le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il octroie une indemnité de préavis dans la mesure où celui-ci n'a pu être exécuté et où l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.

2.3 : Sur les dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel

Dans sa version applicable au litige, l'article L.1226-2 du code du travail ne prévoyait aucune obligation de consultation des délégués du personnel ou du comité économique et social.

En l'absence de manquement de l'employeur à une obligation alors inexistante, la demande indemnitaire à ce titre ne pourra prospérer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3 : Sur l'opposabilité aux AGS

La présente décision sera déclarée opposable à l'association AGS CGEA [Localité 5] dans les limites de sa garntie et du plafond.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4 : Sur les intérêts

Le jugement de liquidation judiciaire du 26 juin 2018 ayant arrêté le cours des intérêts au taux légal, la demande à ce titre sera rejetée pour les créances au titre du non-respect du temps de pause et de la durée maximale du travail qui sont nées antérieurement au jugement de liquidation.

La créance salariale portera en revanche intérêts au taux légal de la date de signature par l'employeur de l'accusé de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 26 juin 2018 et ce avec capitalisation. Ces intérêt seront fixés au passif de la liquidation.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5 : Sur les demandes accessoires

Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé sur la remise des documents de fin de contrat sans astreinte et la charge des dépens.

Les dépens de l'appel seront également à la charge de Me [E] ès qualité.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 28 septembre 2020, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale conventionnelle du travail et des temps de pause et en ce qu'il fixe au passif de la liquidation une somme au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et l'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Fixe au passif de la liquidation de l'association de service et de soins à domicile (ASSAD) de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre du non-respect de la durée conventionnelle maximale du travail ;

- Fixe au passif de la liquidation de l'association de service et de soins à domicile (ASSAD) de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre du non-respect des temps de pause ;

- Rejette la demande de nullité du licenciement ;

- Rejette la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne Me [E] ès qualité de mandataire liquidateur aux dépens de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/07149
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.07149 ?
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