La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2023 | FRANCE | N°20/05999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/05999


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLSR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03967



APPELANT



Monsieur [I] [L]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622



INTIMEE



S.A. VISIOM AVIATION (ANCIENNEMENT ACADEMIE ILIA) Prise en la personne de ses représenta...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLSR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03967

APPELANT

Monsieur [I] [L]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BARCELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1622

INTIMEE

S.A. VISIOM AVIATION (ANCIENNEMENT ACADEMIE ILIA) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Visiom aviation anciennement Académie ilia, oeuvre dans le domaine de la formation des personnels notamment dans le secteur aéronautique.

M. [I] [L], né le 13 février 1962, a été engagé le 4 janvier 2011 par la société Académie Ilia, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2011, en qualité de responsable pédagogique.

Il a exercé, durant plusieurs années, dans la formation du personnel naviguant commercial, tel que stewards et hôtesses.

Le 29 décembre 2018, M. [I] [L] a présenté à son employeur sa démission et a définitivement quitté la société le 29 mars 2019.

La société Visiom aviation occupait habituellement plus de dix salariés.

Considérant que sa démission a été contrainte par l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur et qu'elle valait prise d'acte de rupture aux torts de celui-ci, M. [I] [L] a saisi le 10 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 20.748,30 euros de rappel de salaires,

- 2.074,83 d'indemnité de congés payés afférents,

- 147,10 euros de frais professionnels,

- 5.175 euros de rappel sur la prime d'objectifs,

- 3.905,52 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- 31.460,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicitait également la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'allocation de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 août 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a condamné la société Académie Ilia devenue Visiom aviation à payer à M. [I] [L] la somme de 147,10 euros en remboursement de frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et débouté M. [I] [L] du surplus de ses demandes. La société Académie Ilia devenue Visiom aviation a été condamnée aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2020, M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 août 2020.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2020, l'appelant demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Académie Ilia devenue Visiom aviation à lui payer 147,10 euros au titre de remboursement de frais et l'infirmation de ce même jugement pour le surplus. Il prie la cour statuant à nouveau, de faire droit à l'intégralité des demandes formulées en première instance.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet des prétentions adverses et de l'infirmer sur la condamnation au titre du remboursement de frais prononcée à son encontre et de débouter l'appelant de ce chef.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

Par conclusions remises par le réseau virtuel privé des avocats le 23 févrir 2023, M. [I] [L] a sollicité la révocation de la clôture motif pris de ce qu'aucune trace des conclusions d'intimé ne figure sur le réseau virtuel privé des avocats.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

S'agissant de la demande de révocation de la clôture, rien ne permet de penser que les conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2021 par l'intimée et l'annonce du report de la date d'audience ne laissait planer aucune ambiguïté sur le maintien de la date de clôture à la date initialement prévue. L'appelant avait toute latitude pour prendre connaissance des conclusions remises au greffe depuis dix-huit mois au moment de la clôture.

Aucune cause grave ne justifie la révocation de la clôture.

1 : Sur le rappel de salaires et de remboursement de frais

1.1 : Sur le salaire de base

M. [I] [L], classé au niveau F de la convention collective des organismes de formation sollicite un rappel de salaire d'un montant de 20 748,30 euros outre 2 074,83 euros d'indemnité de congés payés y afférents, en revendiquant un reclassement au niveau H, au motif qu'il jouissait d'une très large autonomie d'action, de jugement et d'initiative dans l'exécution de son contrat.

La société Visiom aviation oppose que le salarié s'appuie sur une version de la convention collective inapplicable comme entrée en vigueur par l'effet d'un arrêté du 15 janvier 2020 seulement, alors que la démission remonte au 29 décembre 2018.

Sur ce

La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il exerce réellement au service de l'employeur, sans qu'importe la qualification retenue par celui-ci.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Il doit être relevé de manière liminaire que l'arrêté du 15 janvier 2020 sur lequel le moyen du salarié est fondé, doit être écarté comme postérieur à la démission de M. [I] [L].

Aux termes de l'article 21 de la convention collective des organismes de formation dans sa version applicable à l'époque de l'exécution du contrat de travail, le cadre, niveau F est ainsi caractérisé : 'Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique'.

A titre d'illustration de ce niveau, l'article 21 donne le formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ou encore le formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte.

Selon le même texte, le cadre de niveau G, qui s'intercale entre le niveau F, auquel est classé le salarié par l'employeur, et le niveau H revendiqué, exerce les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion exigeant une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées par l'intéressé.

Sont mentionnés à titre d'exemple les chefs de services, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système disposant de l'autonomie définie précédemment ou encore de responsable d'un centre géographique régional assurant les relations avec les entreprises, les stagiaires les institutions publiques et parapubliques.

Le même article 21 dispose au sujet du cadre du niveau H : 'Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G. Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative'.

Sont donnés comme postes relevant du niveau H celui de responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d'établissement, celui de directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoir étendue ou le formateur ou consultant disposant d'un niveau d'expertise élevé.

Par lettre du ministère de l'écologie et du développement, il était précisé à l'employeur que le responsable pédagogique de la formation est M. [I] [L] qui, à ce titre, est habilité à signer les attestations de stage approuvé, établit et actualise la liste des instructeurs de l'organisme de formation et adresse les dossiers de formation des stagiaires.

L'arrêté ministériel du 20 mars 2013 dispose que le responsable pédagogique assure l'intégration satisfaisante de la formation théorique et pratique et supervise les progrès de chaque stagiaire, doit avoir des capacités sur le plan de la gestion, il est responsable de la supervision et de la standardisation des instructions du manuel de formation et de procédures, du programme de formation théorique et pratique, du matériel d'instruction, de la planification des stages, du suivi de formation des stagiaires, du suivi des dossiers des stagiaires, des programmes de réentraînement en cas d'échec, du suivi du taux de réussite à l'examen des stagiaires et de la délivrance des attestations de suivi de formation.

L'ensemble des échanges de courriels et les attributions du responsable pédagogique telles qu'elles ressortent de l'arrêté ministériel du 20 mars 2013 établissent que l'intéressé dirigeait un service de formation avec une certaine autonomie, suivant notamment les stagiaires, leur dossier et leur placement et préparait les audits de la DGAC au moyen d'un guide mis à sa disposition, supervisait les instructeurs et veillait aux programmes de formation théorique et pratique.

Les pièces du dossier ne portent pas pour autant trace d'une délégation directe relative à la charge d'un ou plusieurs services. Il n'apparaît pas qu'il disposait d'une autonomie de jugement et d'initiative dépassant le cadre de ses attributions, c'est-à-dire supérieure à celle du niveau F ou G.

Par suite sa demande de reclassement sera rejetée, de même que sa demande de rappel de salaire subséquente.

1.2 : Sur le rappel de prime d'objectif

M. [I] [L] sollicite le paiement de la somme de 5 175 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et correspondant au manque à gagner par rapport à la rémunération variable maximale à laquelle il prétend avoir droit, dés lors que les objectifs fixés par la société Visiom aviation n'étaient pas atteignables.

Cette dernière objecte que d'autres entreprises du même secteur parvenaient à atteindre ces objectifs.

Sur ce

Une rémunération variable fondée sur des objectifs de vente doit correspondre à des normes sérieuses et raisonnables et compatibles avec le marché. C'est à l'employeur de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables.

L'article 6 du contrat de travail dispose que M. [I] [L] doit percevoir une prime annuelle pouvant atteindre un mois de salaire déterminé et payable comme suit :

- 1 000 euros brut, si le taux de réussite au CFS théorique et pratique est compris entre 80 % et 90 % en moyenne sur l'année ou 1 725 euros brut si le taux de réussite au CFS théorique et pratique est supérieur à 90 % en moyenne sur l'année selon les statistiques de la DGAC ;

plus :

- X euros brut, plafonné à 1 725 euros brut, selon le chiffre d'affaires réalisé par Ilia en CFS (CA) où X sera calculé comme suit :

X = (CA-300 000 € x 2%).

Les objectifs étaient ainsi clairement définis.

Le tableau de comparaison annuelle de différents instituts de formation produit par le salarié lui-même et portant mention manuscrite sur les tableaux du taux de chaque concurrent révèle que le taux de 90% a été atteint par certains d'entre eux en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016, ce qui démontre que les objectifs étaient atteignables.

Les échanges de courriels versés aux débats établissent que l'intéressé ne s'est jamais considéré comme insuffisamment pourvu en moyens pour remplir sa mission dans de bonnes conditions.

Les qualités professionnelles de l'intéressé rapportées par diverses attestations ne permettent pas de conclure qu'il y avait impossibilité pour lui d'atteindre les objectifs fixés.

Par suite M. [I] [L] sera débouté de cette prétention.

1.3 : Sur les frais de transport

M. [I] [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 147,10 euros en remboursement des frais de transport qu'il aurait exposés depuis le déménagement de la société Visiom aviation, puisqu'il s'est trouvé alors à une distance de son domicile telle qu'il lui était impossible de rentrer chez lui pour midi.

La société Visiom aviation oppose que les factures produites correspondent à des repas au restaurant situé à une 'encablure' de son domicile et que le salarié ne justifie pas d'un lien entre ces dépenses et l'exercice de son activité professionnelle. Elle souligne qu'il n'apparaît pas que ces justificatifs aient été avalisés par l'employeur.

Sur ce

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Le salarié est en déplacement professionnel lorsqu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu'il est contraint de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise.

Le document à l'en-tête de Ilia récapitulant une liste de factures de restaurants situés dans les mêmes arrondissements de [Localité 5] que ceux dont il est ici sollicité le remboursement ne porte pas de trace d'une validation certaine par l'employeur.

Il n'est pas démontré que les factures dont le remboursement est sollicité soient en rapport avec l'activité professionnelle du salarié, ni même d'une proximité des établissements où il a pris ses repas avec son lieu de travail.

Il sera débouté de cette demande.

2-L'obligation de formation et d'adaptation

M. [I] [L] sollicite l'allocation de la somme de 3 905,52 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de formation, en l'absence de formation dispensée à l'intéressé depuis le début de la relation contractuelle.

La société Visiom aviation oppose qu'aucune demande de formation n'a jamais été demandée par le salarié.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

L'employeur ne justifie pas avoir pris des initiatives pour remplir son obligation, ni même que M. [I] [L] en ait obtenu le bénéfice d'aucune manière.

Toutefois, celui-ci a démissionné à l'âge de 57 ans et ne fournit aucune information sur ce qu'il a fait postérieurement. Dans ces conditions, il ne démontre pas son prétendu préjudice et il sera débouté de ce chef.

3-Sur la prise d'acte de rupture

M. [I] [L] soutient que sa démission équivaut à une prise d'acte de rupture qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur a refusé de lui rembourser ses frais de restaurant, qu'il lui a assigné des objectifs inatteignables et qu'il lui a servi un salaire inférieur à celui fixé par la convention collective.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

La requalification de la démission en prise d'acte n'est pas discutée.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié.

Aucun des griefs invoqués par M. [I] [L] n'est retenu par la cour.

Par suite la prise d'acte produit les effets d'une démission et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Toutefois, il ne démontre, ni même n'explique son préjudice notamment à travers l'évolution de sa situation après la rupture sur laquelle la cour ne détient aucune information.

Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

4-Sur la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu des motifs qui précèdent, les demandes de délivrance de documents de fin de contrat et bulletins de paie seront rejetées.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes relatives aux frais irrépétibles de M. [I] [L] qui succombe et de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Rejette la demande de révocation de la clôture ;

Confirme le jugement déféré, sauf sur la demande de remboursement des frais de repas et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de remboursement des frais de transport ;

Condamne M. [I] [L] aux dépens ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de M. [I] [L] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [I] [L] aux dépens d'appel ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05999
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.05999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award