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29/03/2023 | FRANCE | N°20/02790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/02790


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02790 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02171



APPELANTE



S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (COFREM) agissant p

our suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02790 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02171

APPELANTE

S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (COFREM) agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIME

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Compagnie Française d'Entretien et de Maintenance (COFREM) est l'une des trois filiales opérationnelles du groupe Alhena, proposant des prestations de nettoyage industriel (agent d'entretien, laveur de vitre') pour le compte de clients institutionnels.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 6 janvier 2004, M. [M] [B] a été engagé par la société COFREM.

Suivant avenant au contrat en date du 1er juillet 2004, le salarié a été employé en qualité de gestionnaire de site avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 2004.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). La société emploie au moins 11 salariés.

Le salarié a exercé plusieurs mandats syndicaux.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 novembre 2015, aux fins de voir condamner la société à lui verser diverses sommes, dont notamment un rappel de salaires au titre de ses heures de délégations et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail.

L'affaire a été radiée le 16 mars 2017 puis rétablie au rôle le 15 mars 2019

Entre temps, M. [M] [B] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable fixé au 8 juin 2017, d'un licenciement pour faute lourde le 29 novembre 2017. Il a contesté devant la juridiction administrative l'autorisation de licencier donnée par le ministre du travail, autorisation qui a été confirmée le 25 septembre 2018, par la cour d'appel administrative de Paris.

Le salarié a quitté les effectifs de la société le 29 novembre 2017.

Par jugement en date du 3 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- condamné la société COFREM à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :

* 5.000 euros au titre de rappel de commissions,

* 500 euros au titre de congés payés afférents,

* 2.612,50 euros au titre de rappel de 13ème mois 2017,

* 261,25 euros au titre de congés payés afférents,

* 1.761 euros au titre de rappel de paiement d'heures de délégation d'août 2016 à mai 2017,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

- ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 2.850 euros,

- condamné la société COFREM à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la date de mise à disposition de la décision du Conseil et se réserve la liquidation de l'astreinte,

- débouté M. [M] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société COFREM de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société COFREM auxentiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 24 mars 2020, la société COFREM a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2020, la société COFREM, demande à la Cour de :

- constater que le jugement déféré ne répond pas aux exigences de motivation,

- l'infirmer en ce qu'il a :

* condamné la SAS COFREM à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :

$gt; 5.000 euros au titre de rappel des commissions;

$gt; 500 euros au titre de congés payés afférents,

$gt; 2.612,50€ au titre de rappel de 13ème mois 2017,

$gt; 261,25€ au titre de congés payés afférents,

$gt; 1.761€ au titre de rappel de paiement d'heures de délégation août 2016 à mai 2017,

* ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la mise à disposition du jugement,

* condamné la société COFREM à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté la société COFREM de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société COFREM aux entiers dépens.

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 3 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] [B] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procéure civile.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2020, M. [M] [B] demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société COFREM au paiement des sommes suivantes :

* rappel de commissions : 5.000 euros,

- congés payés y afférents : 500 euros,

- prime treizième mois au titre de l'année 2017 : 2.612,50 euros,

- congés pays y afférents : 261,25 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société COFREM à un appel de paiement d'heures de délégation du mois d'août 2016 au mois d'août 2017 mais l'infirmer quant à son quantum et,

statuant à nouveau,

- condamner la société COFREM au paiement des sommes suivantes :

* heures de délégation août 2016 à mai 2017 : 4.660,78 euros,

* congés payés y afférents : 466,078 euros,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [M] [B] de ses autres demandes et,

statuant à nouveau,

- condamner la société COFREM au paiement des sommes suivantes :

* remboursement des frais professionnels 2016/2017 : 468,86 euros,

* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi : 3.000 euros,

En tout état de cause,

Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'homme,

- condamner la société COFREM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de pocédure civile en cause d'appel,

- condamner la société COFREM au dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur le rappel de commissions et les congés payés afférents

Le salarié sollicite les commissions au titre du nouveau contrat, signé avec la société Illumination Mac Guff, pour les année 2013 à 2017 inclus, en application de la lettre émanant de son employaur du 11 juin 2010 aux termes de laquelle une commission lui sera accordée "pour tout contrat n'émanant pas de notre clientèle", selon un barême précisé.

Il explique que cette société a été cliente de la COFREM jusqu'au 15 février 2012, date à laquelle elle a dénoncé son contrat à effet du 3 mai 2012 et que grâce à son action, cette société a annulé sa résiliation. Le salarié souligne qu'à compter d'avril 2013, il a bien été payé de ses commissions sur ce contrat et que la société a cessé ses réglements. Il souligne que la société Illumination Mac Guff a également confié de nouveaux sites à la COFREM.

La société fait valoir que le premier contrat conclu avec la société Mac Guff a été résilié le 15 février 2012 et qu'un nouveau contrat a été conclu immédiatement avec la société Mac Guff Illumination pour l'entretien des mêmes locaux, les deux contrats ayant été signés par M. [W], commercial de la société.

La société COFREM estime que le changement de co-contractant, lié à un choix organisationnel du client ne peut d'analyser en une perte de client.

La COFREM dénie toute valeur probante à l'attestation du client en date du 26 avril 2016 selon laquelle, la société a annulé sa résiliation suite à une négociation avec M. [B].

La cour constate que les deux contrats successifs ont été conclu par M. [F] [W], avec la société Mac Guff Ligne pour le premier et avec la société Illumination Mac Guff pour le second.

Le marché portait pour le premier contrat ( N° P797CP) sur les étages 4,5 6 et 7 des locaux sis [Adresse 3] et pour le second contrat sur le 4 ème étage de ces mêmes locaux.Si ces sociétés sont deux entités différentes, l'identité partielle ( à la baisse) du lieu d'exécution du marché améne à considérer qu'il ne s'agit pas d'un nouveau client.

Par ailleurs, l'attestation datée du 26 avril 2016, c'est à dire plus de 4 ans après la signature du second contrat, est sujette à caution, d'autant qu'elle émane de la société Illumination Mac Guff, qui n'est pas la société qui a résilié le contrat.

M. [B], nonobstant le paiement mensuel d'avril à octobre 2013 de la somme de 16,40 euros , ne peut prétendre à une commission au titre de l'apport d'un nouveau client.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur la demande au titre du treizième mois 2017 et les congés payés afférents

La société s'oppose à cette demande indiquant que, par usage, elle verse une prime de treizième mois à tout salarié en poste au 31 décembre de l'année N et qu'ayant été licencié le 29 novembre 2017, le salarié ne peut y prétendre. Elle indique qu'en tout état de cause, cette prime n'ouvre pas droit à congés payés.

M. [M] [B] soutient qu'il a droit à un montant de ce chef, prorata temporis.

La société qui reconnaît verser un treizième mois à ses salariés, se contente d'affirmer qu'elle ne le fait qu'en faveur des salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre de l'année N, sans en apporter la preuve ( par exemple par la production d'une lettre circulaire).

Le salarié peut prétendre à une partie de ce treizième mois, en fonction de sa présence dans l'entreprise.

Il lui est alloué une somme de 2612,50 euros. Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a acordé au salarié des congés payés afférents, les primes allouées globalement pour l'année ( ex le treizième mois) étant exclus de la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur la demande de rappel de paiement des heures de délégation

Le salarié explique que les heures de délégation qui lui sont dues pour les mois d'août 2016 à décembre 2016 et mai 2017 ne lui ont pas été payées.

La société Cofrem expose que constatant que certains représentants du personnel posaient leurs heures de délégations systématiquement en dehors de leur temps de travail afin de bénéficier d'un complément artificiel de rémunération, un accord d'entreprise relatif aux modalités d'utilisation des heures de délégation a été signé le 19 juillet 2016 auquel M. [B] ne s'est pas conformé, persistant à poser l'essentiel voire parfois l'intégralité de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, sans justifier que cela était nécessaire, et à ne pas se conformer à la procédure de bons de délégations

La société indique qu'il n'est rien dû au salarié lequel ne déduit même pas de ses demandes les heures de délégation qui lui ont été effectivement payées.

Le salarié réclame les heures de délégation qu'il soutient avoir été effectuées hors du temps de travail.

Il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait mensuellement des heures de délégation suivantes jusqu'en décembre 2016:

-20h en tant que délégué syndical jusqu'au mois de décembre 2016,

- 20h de délégation en tant que représentant syndical au sein du comité d'entreprise jusqu'au mois de décembre 2016,

- 10h de délégation en tant que membre du CSCHT

-2h de délégation en tant que secrétaire du CHSCT.

A compter de janvier 2017, il bénéficiait de 12 heures de délégation.

Aux termes de l'accord d'entreprise relatif aux heures de délégation en date du 19 juillet 2016 prenant effet à compter du 1er août 2016, les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne doivent pas dépasser 50 % des heures de délégation du représentant du personnel lequel doit recourir au bon de délégation à effet d'information de l'employeur, avec respect d'un délai de prévenance.

Il résulte des pièces versées aux débats de part et d'autre qu'il est dû au salarié les sommes suivantes, étant rappelé que le salarié pouvait effectuer jusqu'à 26 heures en dehors de son temps de travail, la cour considérant qu'il les a effectivement utilisées ( bons de délégation produits):

-Août 2016 : le salarié réclame le paiement de 36 heures , 17 heures lui ont été réglées, il lui reste dû 9 heures ( 26 heures autorisée en dehors du temps de travail -17) , soit la somme de 211,32 euros;

-Septembre 2016 : le salarié réclame le paiement de 36 heures, 23 heures lui ont été réglées, il lui reste dû 3 heures ( 26 -23) , soit la somme de 70,44 euros;

- Octobre 2016 : le salarié réclame le paiement de 30,50 heures, 27,50 heures ( soit plus que le contingent de 26 heures) lui ont été réglées. Il ne lui est rien dû.

-Novembre 2016 : le salarié réclame le paiement de 36 heures, 25 heures lui ont été réglées, il lui reste dû 1 heure, soit la somme de 23,48 euros.

-Décembre 2016 : le salarié réclame le paiement de 33 heures, 25 heures lui ont été réglées, il lui reste dû 1 heure, soit la somme de 23,48 euros.

-Mai 2017 : Toutes ses heures de délégation lui ont été versées.

La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 328,72 euros au titre de ses heures de délégation.

Le jugement est infirmé sur la quantum.

4-Sur la demande de remboursement des frais professionnels 2016/2017

Le salarié réclame le remboursement des ses frais professionnels pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 inclus.

Il verse aux débats ses notes de frais accompagnées des justificatifs afférents, pour un montant global de 468,86 euros.

La société ne répond rien à ce propos.

La cour constate qu'il est dû la somme de 468,86 euros à [M] [B], de ce chef.

Le jugement est infirmé.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi . Il est débouté de ce chef.

Le jugement est confirmé.

6-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et de l'article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS COFREM est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit deM. [M] [B] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS COFREM est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué une somme de 2612,50 euros à M. [M] [B] au titre de la prime de treizième mois et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civil,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] [B] de sa demande au titre du rappel de commissions et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de congés payés afférents au treizième mois,

Condamne la SAS Compagnie Française d'Entretien et de Maintenance (COFREM) à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :

-328,72 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures de délégation de août 2016 à décembre 2016 inclus et mai 2017,

- 468,86 euros au titre du remboursement des frais professionnels 2016/2017,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SAS Compagnie Française d'Entretien et de Maintenance (COFREM) à payer à M. [M] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Compagnie Française d'Entretien et de Maintenance (COFREM) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS Compagnie Française d'Entretien et de Maintenance aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/02790
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.02790 ?
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