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29/03/2023 | FRANCE | N°20/02460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/02460


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02460 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07540



APPELANTE



Madame [K] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représent

ée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEES



SELARL MJA prise en la personne de Me [X] [U] - Mandataire liquidateur de Société IB ASSO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02460 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07540

APPELANTE

Madame [K] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEES

SELARL MJA prise en la personne de Me [X] [U] - Mandataire liquidateur de Société IB ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société IB Associés était une société spécialisée dans les activités comptables, à laquelle M. [I], expert-comptable et premier gérant de la société, a, le 8 juin 2006 apporté en nature l'ensemble de son fonds de commerce, disposant en conséquence de 75% du capital social. Monsieur [W] était détenteur du reste du capital social.

M. [I] démissionnait le 10 décembre 2015.

Monsieur [T], expert comptable, était désigné en qualité de second gérant et faisait office de prête-nom. Il démissionait le 31 janvier 2017.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 mai 2016, Mme [K] [V] a été engagée par la société IB Associés, en qualité d'assistante comptable, moyennant une rémunération de 1.700 euros bruts pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.

Suivant assemblée générale en date du 15 janvier 2017, la société décidait de la modification de la forme sociale de la société, M. [E] [T] étant désigné en qualité de président. L'acte était déposé le 27 février 2018.

M. [T] démissionait le 31 janvier 2017 et la SAS La financière [W] était nommée en remplacement. L'acte était déposé le 16 mars 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).

Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 17 avril 2019.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 12 août 2019, aux fins de voir constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société IB Associés à lui verser diverses sommes, dont des rappels de salaire.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- analysé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission,

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de Mme [V].

Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2020, Mme [K] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société IB Associés et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de mandataire liquidateur.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2022, Mme [K] [V], demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] en date du 17 avril 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- fixer les créances de Mme [V] au passif de la société IB Associés aux sommes suivantes :

* rappel de majoration pour heures supplémentaires : 1.063,07 euros,

* congés payés y afférents : 106,31 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.317,36 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.752,78 euros,

* congés payés y afférents : 475,28 euros,

* indemnité légale de licenciement : 1.819,74 euros,

* indemnité pour travail dissimulé : 14.258,34 euros,

* remise des documents légaux : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte,

* intérêts au taux légal,

* les entiers dépens,

- déclarer ces créances opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IB Associés, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Dans tous les cas :

- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2021, l'AGS demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 12 décembre 2019,

- juger que la prise d'acte de Mme [V] s'analyse en démission et en produit tous les effets,

En conséquence,

- débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,

- débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter Mme [V] de sa demande de congés payés y afférents,

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [V] à 8.454 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme [V] de l'indemnité de travail dissimulé,

Sur la garantie de l'AGS,

- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur et sous réserve qu'un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire,

- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

- juger inopposable à l'AGS toute éventuelle condamnation au titre du travail dissimulé,

- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS,

En tout état de cause,

- débouter Mme [V] de sa demande d'exécution provisoire,

- condamner Mme [V] à verser à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

Le conseil du liquidateur a notifié par RPVA des conclusions le 12 décembre 2022, soit après l'ordonnace de clôture.

Le conseil de la salariée a sollicité, par message RPVA qu'elles soient déclarées irrecevables.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité des conclusions du 12 décembre 2022.

Ces conclusions ayant été notifiées après l'ordonnace de clôture, elles sont irecevables et seront écartées des débats.

2-Sur le rappel de salaire

Mme [V] ne prétend pas avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées mais soutient que la majoration appliquée a été de 10% alors qu'elle aurait dû être de 25%, la convention collective ou tout autre accord collectif ne fixant pas le taux de majoration des heures supplémentaires, si bien que les règles du code du travail (prévoyant une majoration de 25% pour les 8 premières heures ) s'appliquent.

Au soutien de ses prétentions, la salariée produit un tableau établi par ses soins correspondant au calcul du rappel de majoration d'heures supplémentaires qu'elle réclame pour la période de septembre 2016 à mars 2019. Elle produit également ses bulletins de paie.

Le mandataire liquidateur soutient que les articles 8 et suivants de convention collective prévoient bien une majoration de 10 % des heures supplémentaires pour les 8 premières heures.

Aux termes de l'article 8.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes " Dans les cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, leurs bureaux ou leurs sites, la durée hebdomadaire conventionnelle au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif."

Aux termes de l'article 8.2.2.5. a) " les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire sont des heures normales. Elles font cependant l'objet d'une majoration de 10 %. Cette majoration conventionnelle constitue la contrepartie au dépassement de la durée conventionnelle moyenne ;

-les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue à l'article L. 3121-22 du code du travail. "

Les 17,33 heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie correspondent aux heures supplémentaires effectuées entre la 36 éme et la 39 ème heure.

Conformément à la convention collective, elles sont affectées d'un taux de majoration de 10%.

Il n'est ainsi rien dû à la salariée de ce chef.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il a été dit plus que les majorations au titre des heures supplémentaires dûes à la salariée lui ont été intégralement versées.

Mme [K] [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est confrmé.

4-Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 17 avril 2019.

A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures la salariée invoque :

1-l'absence de réglement intégral de ses heures supplémentaires,

2-l'absence de déclaration de ses revenus et auprès des organismes sociaux,

3-l'absence d'expert-comptable diplômé à même de contrôler et de gérer la société à compter du 1er février 2017 ( refus de participer à un délit).

De son côté, le liquidateur répond que la salariée ne rapporte pas la preuve formelle des griefs invoqués, ni du fait qu'ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle. Il estime que certains sont anciens.

Le grief n° 1 est infondé, ainsi qu'il a été dit plus haut.

La salariée établit la réalité du grief n° 2 par la production de ses déclarations pré-remplies sur les revenus 2017 et 2018, complétées à la main par ses soins, son relevé individuel de situation au regard de l'assurance retraite éditée le 5 juillet 2019 sur lequel son activité chez IB Associés n'est pas mentionnée ( alors même que ses cotisations ont été précomptées) . Ce grief justifie à lui seul, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le 3 ème grief, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2376,39 euros.

5-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 2 mois de préavis . Il lui est dû de ce chef la somme de 4752,78 euros, outre la somme de 475,27 euros pour les congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la société liquidée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail, il est dû à la salariée la somme de 1819,74 euros. Ette somme sera fixée au passif de la société liquidée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, l'entreprise employait moins de 11 salariés et Mme [V] avait une ancienneté de 3 ans. Son indemnité ne peut être inférieure à 1 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K] [V] de son âge au jour de la rupture (26 ans), de son ancienneté à cette même date ( 3 ans), de son embauche immédiate, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 2376,39 euros (un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera fixée au passif de la société.

Le jugement est infirmé de ce chef.

6-Sur la garantie de l' AGS

L'AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17

7- Sur la remise des documents de fin de contrat.

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas d'espèce, si la salariée formule cette demande dans les motifs de ses conclusions, elle n'est pas mentionnée au dispositif si bien que la cour n'en est pas saisie.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance seront cependant mis à la charge de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IB Associés.

Partie perdante la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IB Associés est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Ecarte comme étant irrecevables les conclusions déposées le 12 décembre de 2022 par le conseil du mandataire liquidateur,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [V] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et sur les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 17 avril 2019,

Fixe comme suit les créances de Mme [K] [V] au passif de la SAS IB Associés:

- 4752,78 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 475,27 euros pour les congés payés afférents,

-2376,39 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1819,74 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

Condamne la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société IB Associés aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/02460
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.02460 ?
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