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29/03/2023 | FRANCE | N°20/01569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/01569


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00503



APPELANT



Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représent

é par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214



INTIMEE



S.A.S. JACQUET PARIS prise en son établissement sis [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01569 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPZH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00503

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMEE

S.A.S. JACQUET PARIS prise en son établissement sis [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Jacquet Paris est spécialisée dans le négoce et la découpe d'aciers inoxydables et alliages de nickel.

Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 30 avril 1990 jusqu'au 30 octobre 1990, M. [E] [J] a été engagé par la société Jacquet Paris, en qualité de perceur.

La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [E] [J] exerçait les fonctions d'opérateur polyvalent de production.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne (IDCC 0911).

La société Jacquet Paris occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Les 3 novembre 2016, M. [E] [J] a fait l'objet d'une mise à pied, d'une journée.

Le 7 décembre 2016, le salarié a fait l'objet d'un avertissement.

Le 14 avril 2017, M. [J] a fait l'objet d'une seconde mise à pied, d'une durée de trois jours.

M. [E] [J] a fait l'objet, après convocation du 5 mai 2017, prononçant à son encontre une mise à pied à titre conservatoire, et entretien préalable fixé au 17 mai 2017, d'un licenciement pour faute grave le 23 mai 2017, pour avoir "menacé physiquement" son "directeur" et tenu "des propos injurieux et virulent à l'égard de" sa "hiérarchie".

Par lettre recommandée du 6 octobre 2017, M. [E] [J] a contesté son licenciement.

M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 6 juin 2018, aux fins de voir annuler les sanctions disciplinaires prises à son encontre, requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Jacquet Paris à lui verser diverses sommes.

A titre reconventionnel, la société Jacquet Paris a sollicité la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 05 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que la faute grave invoquée par la société Jacquet Paris dans le licenciement de M. [J] est parfaitement constituée et qu'ainsi, la procédure de licenciement diligentée à son encontre avec mise à pied conservatoire est justifiée,

- débouté par conséquent M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Jacquet Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [J].

Par déclaration au greffe en date du 20 février 2020 à 15h20, M. [E] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrolée sous le n° RG: 20/1569.

Le salarié a de nouveau interjeté appel le 20 février 2020 à 20h32. L'affaire a été enrolée sous le n° RG: 20/1585.

Par ordonnance de jonction en date du 4 mai 2021, les procédures ont été jointes. Il a été précisé qu'elles se poursuivraient sous le N° RG 20/1569.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, M. [E] [J] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Jacquet Paris au paiement des sommes suivantes :

* 967,14 euros à titre de rappel de salaires de mise à pied,

* 96,71 euros à titre de congés payés afférents,

* 3.652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 365,20 euros à titre de congés payés afférents,

* 13 999 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 54 780 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la société Jacquet Paris de remettre à l'appelant, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Jacquet Paris au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réception par la société Jacquet Paris de la convocation à l'audience de conciliation,

- la condamner en tous les dépens.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juilet 2020, la société Jacquet Paris demande à la Cour de :

- confirmer les chefs de dispositifs du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 5 février 2020 ayant débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 5 février 2020 ayant débouté la société Jacquet Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au principal,

- déclarer la demande d'annulation des sanctions disciplinaires de M. [J] irrecevable, et subsidiairement la rejeter,

- débouter M. [J] du surplus de ses demandes,

- le condamner à verser à la société Jacquet Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'annulation des sanctions disciplinaires antérieures au licenciement

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Au cas d'espèce, la cour constate que si dans le corps de ses seules écritures en date du 20 mai 2020, M. [E] [J] sollicite l'annulation de la mise à pied d'une journée du 3 novembre 2016, de l'avertissement du 7 décembre 2016 et de la mise à pied de 3 jours du 14 avril 2017, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

En conséquence, la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.

2-Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 au 27 avril 2017

Nonobstant ce qui précède, la cour est saisie de cette demande de rappel de salaire ce qui suppose que soit examiné le bien fondé de cette sanction.

Les attestations versées au débats ( pièces 11 et 12) établissent la réalité des reproches faits au salarié, à savoir son manque patent d'implication dans son travail et sa véhémence à l'encontre de sa hiérarchie.

La mise à pied de trois jours notifiée au salarié le 14 avril 2017 est justifiée et proportionnée.

Dès lors , le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 23 mai 2017 il est reproché au salarié, de persister à ne pas respecter les instructions de travail qui lui sont données, malgré de nombreux rappels à l'ordre verbaux et 3 sanctions disciplinaires et d'avoir, le 4 mai 2017, en utilisant un ton agressif, menacé physiquement son directeur, M. [B], qui lui demandait des explications sur son travail, en ces termes " « arrêtez de me prendre pour un con 'dégagez de là' un de ces jours je vais vous taper dessus'. on va régler ça dehors'.» Il lui est également reproché d'avoir, suite à cet événements ayant entraîné une mise à pied conservatoire immédiate, de nouveau tenu des propos injurieux et virulent à l'encontre de sa hiérarchie.

Le salarié nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, soulignant que les faits d'insubordination ne sont justifiés par aucun élément probant et que la preuve des menaces physiques, qu'il réfute absolument, n'est pas plus rapportée.

De son côté l'employeur verse aux débats :

-La fiche d'évaluation individuelle rédigée à la suite de l'entretien du 23 mars 2017 démontrant un manque d'implication notoire du salarié dans l'exécution de ses tâches et un comportement insolent et véhément à l'égard de sa hiérarchie, faisant le commentaire suivant " c'est de pire en pire comme le gouvernement. Je viens de [Localité 5] pour foutre le bordel".

- une attestation de M. [F] [R] , responsable ordonnancement au sein de la société, selon laquelle, lorsque M. [B] a notifié sa mise à pied au salarié, le 4 mai 2017, ce dernier a traité son supérieur hiérarchique de " sale con" et l'a menacé en lui disant " tu n'as qu'à retourner à [Localité 5] ou tu auras des problèmes"

-un récépissé de renseignement judiciaire effectué à la gendarmerie de [Localité 4], par M. [B], le 4 mai 2017 .

Par ailleurs, le passé disciplinaire du salarié et plus précisément la mise à pied de 3 jours notifiée le 14 avril 2017, démontre que le salarié peut avoir un comportement véhément et injurieux à l'égard de sa hiérarchie, notamment à l'encontre de M. [B] , invectivé en ces termes " vous me cassez les couilles".

Les attestations d'anciens collègues produites par le salarié attestant de ce qu'il a été d'une "courtoisie irréprochable " entre 1994 et 1997 ou qu'il a exercé "sans histoire" ses fonctions de 1991 à 2000 , sont sans pertinence dans l'appréciation du litige.

La cour estime qu'en l'état des élements qui sont soumis à son appréciation, les faits d'insubordination reprochés , en ce qu'ils se sont poursuivis après la mise à pied du 14 avril 2017 et les faits d'injures et de menaces de violences à l'encontre de M. [B] sont suffisamment établis.

Ces faits caractérisent une faute grave, rendant impossible le maintien de M. [J] dans l'entreprise y compris durant le délai de préavis.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, de ses demandes financières liées à la rupture du contrat et de sa demande de remise de documents.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [E] [J] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Jacquet Paris et M. [E] [J] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01569
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.01569 ?
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