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29/03/2023 | FRANCE | N°20/01535

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 20/01535


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01535 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPU4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00123



APPELANT



Monsieur [P] [J] [Y] [Z] [Z]

Chez M. [H]

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[Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754



INTIMEE



S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01535 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPU4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00123

APPELANT

Monsieur [P] [J] [Y] [Z] [Z]

Chez M. [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société General Logistics Systems France (GLS) exploite une activité de transport routier de marchandises et petits colis express.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2007, M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] a été engagé à temps complet par la société GLS, en qualité d'agent de quai, moyennant une rémunération mensuelle de 1280,07 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements entre septembre 2013 et octobre 2015.

M. [Y] [Z] [Z] a été convoqué à un entretien préalable, devant se tenir le 29 octobre 2015, par LRAR en date du 19 octobre 2015.

Par LRAR, en date du 4 novembre 2015, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécuter son préavis.

M. [Y] [Z] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 1er décembre 2015, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société General Logistics Systems France à lui verser diverses sommes.

La société General Logistics Systems France a sollicité la condamnation de M. [Y] [Z] [Z] aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée le 23 novembre 2016 puis rétablie suite à une requête du 28 février 2017.

Par jugement en date du 15 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, a :

- confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Y] [Z] [Z],

- débouté M. [Y] [Z] [Z] de toutes ses demandes,

- débouté la société General Logistic Systems France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présence instance à la charge de M. [Y] [Z] [Z].

Par déclaration au greffe en date du 20 février 2020, M. [Y] [Z] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2020, M. [P] [J] [Y] [Z] [Z], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,

Statuant à nouveau,

- condamner la société GLS Transports au paiement des sommes suivantes :

* indemnité de licenciement : 2.957,50 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,

Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil;

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail conformes ainsi qu'une lettre de licenciement,

- condamner la société GLS Transports aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2022, la société GLS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter M. [Y] [Z] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Y] [Z] [Z] à verser à la société GLS la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] [Z] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Au cas d'espèce, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Nous vous notifions notre décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

- Non-respect des dispositions de notre règlement Intérieur : non-respect des directives émanant de vos supérieurs hiérarchiques et absence injustifiée

- Mauvaise exécution répétée de vos missions et non-respect des procédures internes

En effet, le 14 septembre dernier, le chef de quai du transit vous a donné pour consigne de positionner la semi-remorque « Office dépôt » en porte 24 et la semi-remorque « Jimenez » en porte 23.

Il s'avère, après vérification, que vous avez inversé les semi-remorques ce qui a conduit le chef de quai à intervenir pour effectuer la modification des modes de lecture afin d'éviter toute dégradation de service.

De plus, et à plusieurs reprises au mois de septembre, vous avez été sollicité par ce même chef de quai, via des communications par talkie-walkie, qui vous donnait des consignes concernant des mouvements de véhicule à effectuer.

Malheureusement, vous restiez la plupart du temps volontairement sans réponse à ces sollicitations puisque vous ne vous branchiez pas sur le canal vous permettant de communiquer avec votre hiérarchie.

Face à votre silence délibéré, le chef de quai a été plusieurs fois contraint de laisser son poste vacant pour venir dans la cour prendre en charge votre travail ce qui a eu pour conséquence de désorganiser l'activité du hub au niveau du déchargement puisque les tâches n'étaient pas effectuées dans les délais impartis.

Les faits ci-dessus détaillés sont pour nous incontestables puisqu'ils sont corroborés par les témoignages de plusieurs salariés.

Or, nous vous rappelons que conformément à l'article 9 de notre règlement intérieur, « dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques ».

Dès lors, votre comportement traduit votre volonté délibérée de ne pas vous soumettre aux règles en vigueur dans notre entreprise. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui peut entrainer de graves perturbations concernant le fonctionnement et l'organisation de notre hub.

Par ailleurs, le 07 octobre dernier, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans avoir prévenu votre responsable.

Le 14 octobre, tandis que vous n'aviez toujours pas repris votre poste et que nous n'avions reçu aucun justificatif officiel pour votre absence ni autre nouvelle de votre part, nous vous avons sollicité par courrier recommandé afin que vous nous fassiez parvenir dans les plus brefs délais un justificatif. Nous vous avons, à cette occasion, rappelé les dispositions de notre règlement intérieur, à savoir :

«... conformément à l'article 11-3 de notre règlement intérieur, toute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable de votre Direction.

L'absence non autorisée constituant une absence irrégulière à défaut de sa justification dés que possible, et au plus tard dans un délai fixé à trois jours francs.

En cas d'absence pour raisons de santé, l'article 11-4 de notre Règlement intérieur prévoit que toute indisponibilité consécutive à la maladie doit être justifiée par la production d'un certificat médical dans les 48 heures qui suivent l'arrêt de travail. »

Toutefois, ce courrier est resté sans réponse de votre part, ce qui nous a contraints à vous notifier par courrier recommandé en date du 27 octobre 2015, un avertissement.

Malheureusement, notre courrier est, de nouveau, resté sans réponse puisque à ce jour, vous ne nous avez toujours pas fourni de justificatif d'absence.

De nouveau, votre comportement traduit votre volonté délibérée de ne pas vous soumettre aux règles en vigueur dans notre entreprise concernant la justification des absences. En effet, ne pouvant prévoir vos absences et les durées de celles-ci, nous devons y faire face sans possibilité d'anticipation.

Cependant nous ne pouvons que constater qu'il ne s'agit pas là de faits isolés puisque vous avez déjà été sanctionné pour des faits relatifs au non-respect du règlement intérieur par courrier recommandé en date du 02 juin 2015.

Enfin, nous relevons également plusieurs manquements aux missions qui sont les vôtres depuis la semaine 39 où vous avez cessé de vous présenter au-devant des chauffeurs sous-traitants, en vue de recueillir les informations liées aux horaires d'arrivée et aux numéros de caisse ainsi que le prévoient nos procédures internes.

En effet, vous demeurez confiné dans un local en attendant que les chauffeurs viennent à votre rencontre pour vous apporter ces informations ce qui remet en cause leur validité et leur véracité.

Vous n'êtes pas sans ignorer que ce type de négligence peut avoir des conséquences graves puisque ces informations seront par la suite diffusées sur l'ensemble de notre réseau.

Par ailleurs, le fait de ne pas annoncer l'arrivée d'un contenant en temps réel entraine une désorganisation du chantier déchargement et donc du hub.

Le fait de ne pas respecter ces procédures ne peut que nous porter préjudice puisqu'il porte directement atteinte à la qualité de service que nous portons à nos clients, et est de ce fait fortement susceptible de générer leurs mécontentements et l'arrêt de toute relation commerciale.

Notre situation actuelle ne nous permet pas un tel laxisme et nécessite que toutes mesures soient prises au quotidien pour assurer la satisfaction de nos clients.

En outre, nous nous devons également de constater que votre négligence n'est pas anecdotique puisque vous avez déjà fait l'objet de sanctions, en date du 06 février 2014 et du 11 mars 2015, relatives à la mauvaise tenue du Template que vous aviez renseigné avec des informations totalement erronées.

C'est pourquoi, nous vous avons convoqué par courrier recommandé daté du 19 octobre 2015, à un entretien en vue d'un licenciement fixé au jeudi 29 octobre 2015, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, malgré que la convocation ait été présentée à votre domicile le 20 octobre 2015.

Nous ne pouvons accepter davantage un tel comportement qui porte atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de notre agence.

En effet, votre laxisme et votre manque de rigueur est préjudiciable aux intérêts de notre entreprise puisqu'il nous fait courir le risque d'une dégradation de la qualité de nos services et de nos relations commerciales.

Aussi, nous estimons que votre comportement justifie l'impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles. »

Le salarié soutient que la lettre de licenciement ne vise aucun fait précis. Il nie les fautes qui lui sont reprochées.

Par ailleurs, le salarié indique que la lettre de licenciement rappelle expressément que par lettre recommandée en date du 27 octobre 2015, il lui a été infligé un avertissement si bien qu'ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits dont il avait connaissance antérieurement au 27 octobre 2015, l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement.

L'employeur répond qu'outre le non respect des directives émanant de ses supérieurs hiérarchiques, la mauvaise exécution répétée de ses missions et du non-respect des procédures internes , il est reproché au salarié, pourtant destinataire d'une mise en demeure de justifier de ses absences en date du 14 octobre 2015, d'avoir continué d'être en absence injustifiée après la notification de l'avertissement et la lettre de licenciement, c'est à dire entre le 27 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, si bien que cette absence caractérise un fait continu et donc un manquement qui a parfaitement justifié le licenciement du 4 novembre pour cause réelle et sérieuse.

Il est de jurisprudence constante que l'employeur qui, bien qu'informé d'un ensemble de faits qu'il reproche au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour un ou certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire relativement aux faits dont il avait connaissance, et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée et faisant partie de ceux dont il avait connaissance.

Les griefs relatifs au non respect des directives émanant des supérieurs hiérarchiques, la mauvaise exécution répétée de ses missions et du non-respect des procédures internes dont l'employeur avait connaissance au jour du licenciement, tous antérieurs à l'avertissement du 27 octobre 2015, ne pouvaient plus être invoqués pour justifier le licenciement du salarié.

En ce qui concerne l'absence de M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] , l'employeur indique dans ses écritures que le salarié a été absent le 7 octobre 2015 sans en justifer et que "ces faits continus depuis le 7 octobre 2015 caractérisent un manquement " du salarié. Il est précisé que " le 19 octobre 2015, M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] n'ayant toujours pas repris son poste de travail, la société GLS l'a convoqué à un entretien préalable".

La société soutient que le salarié a finalement été en absence injustifiée jusqu'à son licenciement.

La cour constate que le lettre de licenciement ne vise expressement que l'absence du 7 octobre 2015 et, en creux, l'absence du salarié entre le 7 octobre et le 14 octobre 2015.

Etonnament, la lettre du 14 octobre 2015, rappelant au salarié qu'il était absent le 7 octobre 2015 et qu'il doit justifier de toute absence non autorisée, sous peine d'être considéré en absence injustifiée vise uniquement l'absence du 7 octobre 2015, sans faire mention que le salarié s'est maintenu dans cette situation après cette date.

L'avertissement du 27 octobre 2015 ne vise que la journée du 7 octobre 2015.

Par ailleurs, le bulletin de salaire d'octobre 2015 de M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] mentionne:

- une absence injustifiée le 7 octobre 2015

-une absence pour maladie du 12 au 16 octobre 2015

-aucune autre absence.

De la même manière, le bulletin de paie de novembre 2015 ne mentionne aucune absence avant l'absence autorisée durant le préavis.

Ainsi la société ne démontre aucunement que le salarié se serait maintenu en absence injustifiée au delà du 7 octobre 2015, cette absence ayant déja fait l'objet d'un avertissement, ne pouvait plus être utilement invoquée.

Le licenciement de M. [Y] [Z] [Z] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2112,50 euros .

2-1-Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant de 2957,50 euros.

Le salarié indique que son employeur ne lui a pas payé cette somme.

La société GLS ne répond rien de ce chef et en tout état de cause ne justifie pas du paiement de cette somme.

La société GLS sera en conséquence condamnée à la payer au salarié.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] [J] [Y] [Z] [Z], de son âge au jour de son licenciement ( 61 ans), de son ancienneté à cette même date (7 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 16800 euros ( 8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 30 euros par jours de retard au-delà.

4- sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnisation.

5-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et de l'article L 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS General Logistics Systems France de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est alloué la somme de 1000 euros à M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] aux titre de ses frais irrépétibles.

Partie perdante, la SAS General Logistics Systems France est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit du salarié ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS General Logistics Systems France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déférésauf en ce qu'il a sauf en ce qu'il a débouté la SAS General Logistics Systems France de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le licenciement de M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS General Logistics Systems France à payer à M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] les sommes suivantes :

-16800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2957,50 au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SAS General Logistics Systems France de remettre à M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 30 euros par jours de retard au-delà

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE d'office à la SAS General Logistics Systems France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] dans la limite de six mois d'indemnisation,

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SAS General Logistics Systems France à payer à M. [P] [J] [Y] [Z] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS General Logistics Systems France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS General Logistics Systems France aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01535
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.01535 ?
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