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29/03/2023 | FRANCE | N°19/12293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2023, 19/12293


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° 2023/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12293 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD6Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04491





APPELANTE



SAS LA GARE anciennement dénommée SAS COMPAGNIE RESTAURATION INTERNATIONALE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750



INTIMÉ



Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représen...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12293 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04491

APPELANTE

SAS LA GARE anciennement dénommée SAS COMPAGNIE RESTAURATION INTERNATIONALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

INTIMÉ

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société compagnie restauration internationale (SAS) a employé M. [L] [C], né en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 1999 en qualité de chef de partie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 738,16 €.

Par lettre notifiée le 18 décembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 décembre 2017.

M. [C] a ensuite été licencié pour faute par lettre notifiée le 29 décembre 2017 ; la lettre de licenciement indique :

« Nous vous avons convoqué le 18 décembre 2017 à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement fixé au mardi 26 décembre 2017.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement.

Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs sont les suivants :

Le 28 novembre 2017, nous vous avons fait parvenir un nouveau planning d'activité, instaurant, tel que cela avait été décidé en Comité d'entreprise le 13 novembre 2017, deux coupures par semaine. Cette modification de vos conditions de travail devait s'appliquer à compter du 4 décembre 2017.

Vous nous avez fait parvenir un courrier en date du 30 novembre 2017, et avez refusé d'appliquer cette nouvelle organisation, mettant ainsi votre responsable hiérarchique en difficulté quant à son organisation en cuisine.

Très rapidement, vous nous avez fait la demande de mettre fin à votre contrat de travail au sein du restaurant de La Gare, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Nous avons donné une suite favorable à cette demande et avons signé ensemble une convention de rupture conventionnelle de votre contrat de travail le 15 décembre 2017.

Le 17 décembre 2017, vous nous avez fait savoir par courrier remis en main propre, que vous souhaitiez exercer votre droit de rétractation renonçant ainsi au bénéfice de votre rupture conventionnelle.

Oralement, vous nous avez confirmé que vous souhaitiez reprendre votre activité sur la base de votre ancien planning, n'acceptant toujours pas d'appliquer les coupures.

En maintenant cette position, vous ne respectez vos obligations contractuelles et mettez en difficulté l'organisation de la cuisine. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet à l'issue d'un préavis de 2 mois qui débutera à la première présentation qui sera faite du présent courrier.

D'un commun accord avec vous, vous serez en congés payés durant toute la période de préavis.

A l'issue de ce préavis, nous vous adresserons par pli séparé votre dernier bulletin de salaire, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi. ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 18 ans et 3 mois.

La société compagnie restauration internationale (SAS) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - indemnité compensatrice de préavis 5 231 €

- congés payés sur préavis 523 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) 31 380 €

- article 700 du code de procédure civile 2 500 €

- entiers dépens

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile). »

Par jugement du 9 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la SAS COMPAGNIE RESTAURATION INTERNATIONALE à régler à monsieur [C] [L] les sommes suivantes :

- 16 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 231 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 523 euros au titre des congés payés afférents

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle

Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. »

La société Compagnie restauration internationale a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 décembre 2019.

La constitution d'intimée de M. [C] a été transmise par voie électronique le 19 décembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 juillet 2020, la société La gare (SAS) anciennement dénommée la société Compagnie restauration internationale, demande à la cour de :

« A titre principal

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

Jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur [C] ;

Condamné la société SAS COMPAGNIE RESTAURATION INTERNATIONALE, désormais dénommée la société SAS la GARE, à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

- 16.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 6 mois de salaire ;

- 5.231 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 523 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la société SAS COMPAGNIE RESTAURATION INTERNATIONALE, désormais dénommée la société SAS la GARE, aux dépens.

Débouté la société SAS COMPAGNIE RESTAURATION INTERNATIONALE, désormais dénommée la société SAS la GARE, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société LA GARE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

LIMITER les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [C] à titre de licenciement abusif à la somme de 7 846,86 € euros correspondant à 3 mois de salaire ;. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 mai 2020, M. [C] demande à la cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant de nouveau,

DIRE que la société LA GARE sera condamnée à verser à Monsieur [C] une somme de 31.380 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIRE que la société LA GARE sera condamnée à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIRE qu'elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront ceux d'exécution éventuelle. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 29 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement que M. [C] a été licencié pour avoir maintenu après le 17 décembre 2017 son refus d'appliquer les coupures, ce qui caractérise une violation de ses obligations contractuelles.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société La gare n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [C] a commis une faute cause réelle et sérieuse de licenciement en refusant la nouvelle organisation du travail de décembre 2017 au motif d'une part que le changement des horaires de travail imposé à M. [C] en décembre 2017 était constitué par le passage partiel d'un horaire continu à un horaire discontinu, au motif d'autre part que ce passage partiel d'un horaire continu à un horaire discontinu impliquait un bouleversement très important des conditions de travail de M. [C] et constituait de ce fait une modification du contrat nécessitant son consentement et au motif enfin que la société La gare ne rapporte pas de preuve suffisante que M. [C] a donné son consentement à cette nouvelle organisation.

En l'espèce M. [C] travaillait habituellement en horaire continu de 8 heures à 16 heures 45 et la nouvelle organisation à effet au 4 décembre 2017 prévoyait une coupure deux jours par semaine, coupure qui l'amènerait à travailler deux jours par semaine de 12 heures à 15 heures puis de 19 heures 30 à 23 heures 30, le mardi et le mercredi, les horaires de travail des 3 autres journées restant de 8 heures à 16 heures 45 ; la cour retient que ce passage partiel d'un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son consentement au motif qu'il impliquait un bouleversement important des conditions de travail de M. [C] qui travaillait habituellement en horaire continu, habitait en Seine et Marne depuis plus de 10 ans, y avait sa vie de famille avec sa compagne et son enfant, et avait essentiellement travaillé ainsi durant les 18 ans de la relation de travail.

En outre, en ce qui concerne le défaut de consentement, c'est en vain que la société La gare soutient que M. [C] avait donné son accord et qu'elle invoque comme élément de preuve de cet accord, sa pièce n° 15 ; en effet cette pièce est une lettre que la société La gare a adressée à M. [C] le 28 novembre 2017 qui est dépourvue de valeur probante en ce qu'il s'agit un élément de preuve constitué pour soi-même et qui est contredite par la lettre que M. [C] a adressée à l'employeur le 30 novembre 2017 pour demander à « conserver son ancien planning en continu » (pièce employeur n° 3).

C'est aussi en vain que la société La gare soutient que M. [C] ne contestait pas la discontinuité mais les heures de nuit et qu'il justifie de 23 exemples de services de 16 heures à 00 heure 30 ou 00 heure 45 que M. [C] a assurés au motif que dans sa lettre du 30 novembre 2017, M. [C] demande à « conserver son ancien planning en continu » et indique à cet effet qu'il travaille depuis 18 ans avec des horaires en continu (pièce employeur n° 3), ce qui contredit l'allégation selon laquelle il ne contestait pas la discontinuité.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens, il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. [C] ; en conséquence, le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [C] demande par infirmation du jugement la somme de 31 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société La gare s'oppose à cette demande.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 18 ans entre 3 et 14,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [C] doit être évaluée à la somme de 16 000 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société La gare à payer à M. [C] la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [C] demande par confirmation du jugement la somme de 5 231 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société La gare s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum mais en soulevant des moyens de défense sur le principe.

Cependant c'est en vain que, pour s'opposer à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, la société La gare soutient qu'au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 24 décembre 2017, M. [C] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait, s'il faisait l'objet d'un licenciement, poser tous ses congés payés cumulés sur son préavis afin d'éviter une carence auprès du Pôle emploi comme cela ressort de l'attestation de M. [S], directeur des opérations (pièce n°12), qu'il n'a pas contesté la lettre de licenciement qui mentionnait « D'un commun accord avec vous, vous serez en congés payés durant toute la période de préavis » (pièce n°6) ni son bulletin de salaire de janvier 2018, qui laisse apparaître clairement la mention « Absence congés 2.5 du 01/01 au 31/01/2018 » (pièce n° 2) et qu'il n'a fourni aucun travail alors qu'il n'a pas été dispensé d'exécuter son préavis ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les éléments de preuve mentionnés plus haut ne suffisent pas à rapporter la preuve que M. [C] a demandé à être en congés payés, ce qu'il conteste fermement, alors qu'il suffisait à la société La gare de demander dans ce cas à M. [C] de remplir et de signer le formulaire de demande de congés en vigueur dans l'entreprise comme il l'a d'ailleurs fait pour ses congés payés de Noël du 15 décembre 2017 au 2 janvier 2018 (pièce salarié n° 4) ; par voie de conséquence, la société La gare ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir fourni de travail pendant le préavis alors qu'il n'a pas été dispensé d'exécuter son préavis au motif qu'elle a imposé de fait à M. [C] de prendre des congés payés pendant son préavis, ce qu'elle ne pouvait pas faire sans son accord.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société La gare à payer à M. [C] la somme non utilement contestée en son quantum de 5 231 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

M. [C] demande la somme de 523 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société La gare s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société La gare à payer à M. [C] la somme non utilement contestée en son quantum de 523 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de M. [C] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société La gare aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société La gare aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [C] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société La gare aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ;

DÉBOUTE M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société La gare aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/12293
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.12293 ?
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