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29/03/2023 | FRANCE | N°19/12252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° 2023/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12252 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDX4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04154





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



ReprÃ

©senté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/054187 du 12/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12252 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04154

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 19/054187 du 12/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS SOFTEAM venant aux droits de la société AMETIX (elle même venant aux droits de la société SBP INFORMATIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €.

La société Steplog a fait appel à la société Softeam, par un contrat de sous-traitance en date du 15 septembre 2010, en vue de la réalisation de prestation pour Atos origin et le client final Société générale.

M. [Z] a effectué cette mission à compter du 20 septembre 2010 ; la mission devait durer jusqu'au 31 mars 2011.

Des difficultés sont survenues durant l'exécution de cette mission ; la mission de M. [Z] a pris fin pour faute le 21 janvier 2011 à l'initiative de la Société générale qui s'est plainte de lui et M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 janvier 2011.

Il n'a jamais repris son travail et est toujours en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 17 février 2017 M. [Z] s'est plaint à la société SPB informatique du harcèlement moral qu'il a subi durant cette mission de 2010-2011.

M. [Z] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 130 000 euros au titre de l'indemnité de prévoyance ;

- 350 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral (articles L.1152-1 et L. 1152-4 du Code du Travail) ;

- 2 300 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail)

- 19 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; »

Par jugement du 18 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Ecarte les pièces non communiquées dans le respect du contradictoire.

Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute M. [H] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur. »

Le conseil de prud'hommes a rendu cette décision après avoir retenu que la demande relative à l'indemnité de prévoyance est prescrite et que celle relative au harcèlement moral est prescrite et mal fondée faute de preuve.

M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 décembre 2019.

La constitution d'intimée de la société SPB informatique (SARL) a été transmise par voie le 13 janvier 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 18 décembre 2018,

Statuant à nouveau :

- Dire et juger Monsieur [H] [Z] recevable et bien-fondé dans son appel ;

En conséquence,

Condamner la SAS SOFTEAM venant aux droits de AMETIX SASU (venant aux droits de Sarl SPB INFORMATIQUE) à verser à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes :

- 130 000 euros au titre de l'indemnité de prévoyance ;

- 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la SAS SOFTEAM venant aux droits de AMETIX SASU (venant aux droits de Sarl SPB INFORMATIQUE) à ses obligations d'employeur ;

- Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes ;

- Condamner la SAS SOFTEAM venant aux droits de AMETIX SASU (venant aux droits de Sarl SPB INFORMATIQUE) aux entiers dépens.

- Condamner la SAS SOFTEAM venant aux droits de AMETIX SASU (venant aux droits de Sarl SPB INFORMATIQUE) à payer à Maître Andrée JESUSEK la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1 avril 2022, la société Softeam (SAS) venant aux droits de la société Ametix (elle-même venant aux droits de la société SPB informatique), demande à la cour de :

« - CONSTATER que les demandes de Monsieur [Z] sont prescrites ;

- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 18 décembre 2018 ;

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [Z] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 29 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité

M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations qui sont, selon les précisions apportées dans les conclusions, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [Z] formule son moyen dans les termes suivants :

- il a expliqué les faits de harcèlement moral qu'il a subis alors qu'il travaillait au sein d'une société cliente de la société SPB informatique, qui n'a pas essayé de le protéger, au contraire (pièces n° 6 et 19) » ;

- « ces faits ont été à l'origine de l'arrêt de travail du 21 janvier 2011 avec une aggravation de l'état de santé dans la mesure où il a dû suivre un traitement pour un « burn-out » pendant son arrêt de travail ; puis, le 28 février 2011, il a été victime d'une embolie pulmonaire, pour laquelle il a dû être hospitalisé pendant 15 jours dont 4 jours en coma profond puis 11 jours en soins intensifs ; la déclaration de sinistre du 27 décembre 2012 évoque aussi un état dépressif sévère (pièce n° 9) ;

- il n'a jamais pu reprendre son travail et il a été reconnu comme invalide catégorie 2 à compter de l'année 2014 ; cette période de sa vie professionnelle l'a brisé physiquement et moralement ; son état de santé s'est encore considérablement dégradé ces dernières années ;

- le renouvellement de sa situation de travailleur handicapé lui a été notifié dernièrement par décision de la MDPH de Créteil en date du 23 novembre 2021, à compter du 19 décembre 2021 et pour une durée indéterminée (pièce n° 22) ;

- la société SPB informatique n'a pas établi d'état des risques en cours lors de son adhésion du 1er juillet 2013 au régime de prévoyance Malakoff Médéric et de ce fait, n'a pas réglé de sur-cotisation s'y rapportant (pièce n° 16).

M. [Z] invoque les éléments de preuve suivants :

- la pièce 19 est un courrier électronique du 21 janvier 2011 dans lequel M. [R] de la société SPB informatique reproche à M. [Z] de vouloir nuire à son client et lui demande de restituer à ce dernier les codes d'accès de la Société générale de l'outil d'administration PABX, son badge d'accès et divers documents appartenant à la banque ;

- la pièce 6 est une lettre que M. [Z] a adressée à la société SPB informatique le 17 février 2017 qui se présente comme une copie de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et dans laquelle il évoque sa mission de septembre 2010 et indique « pendant cette période de formation j'ai subi un harcèlement moral » sans autre précision ;

- la pièce 9 est le formulaire Generali de déclaration de sinistre qui porte la date du 27 décembre 2012 et contient les mentions de « embolie pulmonaire », « état dépressif sévère », « hospitalisation », « coma », « prozac », « lisanxia » ;

- la pièce 22 qui est la décision du 23 novembre 2021 de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ;

- la pièce 16 qui est un courrier électronique du 21 novembre 2016 relatif à l'adhésion de la société SPB informatique à un régime de prévoyance en 2013.

La société Softeam soulève par confirmation du jugement la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soutient que :

- M. [Z] a été placé en mission auprès de la Société générale le 20 septembre 2010 jusqu'au 21 janvier 2011, date de son arrêt maladie ;

- il a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 30 mai 2017, soit plus de six ans et demi après la fin de sa mission ;

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est prescrit en son action au motif que l'action en responsabilité du fait du harcèlement moral est soumise à la prescription de 5 ans et au motif que les faits de harcèlement moral tels qu'ils sont invoqués par M. [Z] remontent à la mission qu'il a exécutée du 20 septembre 2010 au 21 janvier 2011. L'action introduite le 31 mai 2017 a donc été introduite tardivement puisque le délai de prescription avait expiré le 21 janvier 2016 étant ajouté que l'action en responsabilité du fait du manquement à l'obligation de sécurité était, elle aussi, soumise à la prescription de 5 ans en 2011.

La cour déclare que M. [Z] est irrecevable dans sa demande relative au harcèlement et au manquement à l'obligation de sécurité.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a par des termes impropres débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que M. [Z] est irrecevable dans sa demande relative au harcèlement et au manquement à l'obligation de sécurité.

Sur l'indemnité de prévoyance

M. [Z] demande la somme de 130 000 € au titre de l'indemnité de prévoyance et formule son moyen dans les termes suivants :

- suite à son courrier électronique du 12 septembre 2012, la société SPB informatique a envoyé une réponse en date du 28 décembre 2012 ; cette réponse comportait une pièce jointe intitulée « déclaration de sinistre » complétée et signée le 27 décembre 2012 par l'employeur dans les parties le concernant (pièce n° 9) ;

- après avoir fait remplir le document par son médecin traitant, il a envoyé la déclaration de sinistre à la société SPB informatique ainsi qu'à l'organisme de prévoyance Generali, dès le 30 décembre 2012 ;

- par lettre en date du 22 juillet 2014 (pièce n° 7), il explique n'avoir jamais reçu de réponse à ses demandes antérieures, lesquelles datent de plus de deux ans ; il indique avoir fait le nécessaire, notamment en envoyant une deuxième relance datée du 14 décembre 2013 et déplore la négligence et le retard pris dans le traitement de sa demande ;

- son action en paiement relative à des indemnités de prévoyance ne se trouve absolument pas prescrite.

En défense, la société Softeam s'oppose à cette demande et soutient que :

- le 12 septembre 2012, M. [Z] a envoyé un courriel à la société SPB informatique afin de savoir s'il pouvait percevoir un complément de salaire, en sus des indemnités de la sécurité sociale (pièce employeur n° 5) ;

- la société SPB informatique a répondu par l'affirmative et lui a adressé, le 28 décembre 2012, les documents à compléter et à renvoyer à l'organisme de prévoyance (pièce employeur n° 6) ;

- M. [Z] n'a pas répondu à la société SPB informatique ni transmis la déclaration de sinistre à l'organisme de prévoyance (pièce salarié n° 8) ;

- il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2017 bien après l'expiration le 16 juin 2016 du délai de prescription applicable ;

- ce délai est de 3 ans à partir de la promulgation le 16 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription antérieure de 5 ans à 3 ans.

La cour rappelle que l'ancien délai de prescription était de cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil et que l'article L.3245-1 du code du travail modifié par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a réduit ce délai à 3 ans étant précisé que le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est prescrit en son action au motif d'une part que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité de prévoyance introduite par M. [Z] est le 28 décembre 2012, jour où M. [Z] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, au motif d'autre part que cette action était soumise à la prescription de 5 ans avant la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui l'a réduite à 3 ans à compter de sa promulgation et au motif enfin que l'action introduite le 31 mai 2017 a donc été introduite tardivement puisque le délai de prescription avait expiré le 16 juin 2016.

La cour déclare que M. [Z] est irrecevable dans sa demande relative à l'indemnité de prévoyance.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a par des termes impropres débouté M. [Z] de sa demande relative à l'indemnité de prévoyance, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que M. [Z] est irrecevable dans sa demande relative à l'indemnité de prévoyance.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [Z] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Softeam les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et ajoutant,

DÉCLARE que M. [Z] est irrecevable dans ses demandes d'indemnité de prévoyance et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité ;

DÉBOUTE la société Softeam de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/12252
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.12252 ?
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