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29/03/2023 | FRANCE | N°19/08913

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 29 mars 2023, 19/08913


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 29 MARS 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08913 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPZY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08736



APPELANT



Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté

par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080



INTIMEE



SAS GROUPE ANABAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08913 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPZY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08736

APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080

INTIMEE

SAS GROUPE ANABAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT-MALO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [U] a été embauché par la société Anabas groupe SAS selon contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008 en qualité d'arrière caisse, statut non cadre, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 1er juin 2015, il a été promu adjoint de chef de poste.

Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser :

- différents rappels de salaire pour heures supplémentaires, jours fériés, travail de nuit, travail le dimanche, temps de pause, primes de performance, prime d'habillage et de déshabillage, prime de nettoyage, prime d'ancienneté ;

- des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

- des dommages-intérêts pour discrimination.

Il sollicitait également la résiliation du contrat de travail et la condamnation de la défenderesse à lui verser les indemnités subséquentes.

Enfin il demandait l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et la mise des dépens à la charge de la partie adverse.

La société Anabas groupe SAS s'est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2019, les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives et M. [E] [U] a été condamné aux dépens.

Appel a été interjeté par le salarié le 8 août 2019, la notification de la décision de première instance ne lui étant pas parvenue.

Par conclusions remises au greffe par le réseau virtuel privé des avocats le 21 octobre 2019, le salarié prie la cour

- d'infirmer dans son intégralité le jugement et statuant à nouveau de condamner l'intimée à lui payer les somme suivantes :

I ' SUR LES MANQUEMENTS RELATIFS AU TITRE DES RAPPELS DE SALAIRE

- 347,68 € bruts sur le premier trimestre 2016 ;

- 34,77 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 134,89 € bruts sur le second trimestre 2018 ;

- 13,49 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 87,94 € bruts à titre de rappel de salaire des jours fériés réalisés en novembre 2015 ;

- 414,77 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2016 ;

- 41,48 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 465,32 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2017 ;

- 46,53 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 312,83 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2018 ;

- 31,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1,71 € bruts à titre de rappel de salaire pour majoration de travail de nuit en mai 2016 ;

- 0,17 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 3,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour majoration de travail de nuit en septembre

2017 ;

- 0,31 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 1,23 € bruts à titre de rappel de salaire pour majoration de travail de nuit en décembre

2017 ;

- 0,12 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 0,82 € bruts à titre de rappel de salaire pour majoration de travail de nuit en janvier 2018

- 0,08 € bruts à titre de congés payés y afférents

Rappels de salaire au titre du temps de pause

- 119,16 € bruts pour l'année 2015 (novembre et décembre 2015)

- 11,91 € bruts au titre des congés payés

- 713,55 € bruts et les congés payés (10 %) 71,35 € pour l'année 2016

- 714 € bruts et les congés payés : 71,40 € pour l'année 2017

- 539,58 € bruts et les congés payés : 53,96 € pour la période janvier à septembre 2018

Rappels de salaire au titre des primes de performance

* En 2015 : prorata pour novembre et décembre 2015, soit 251,01 € bruts et 25,10 € bruts au titre des congés payés

* En 2016 : 1524,28 € bruts et les congés payés y afférents soit 152,23 € bruts

* En 2017 : 1547,03 € bruts et les congés payés y afférents soit 154,70 € bruts

3521.10.2019

- 427,49 € bruts à titre de rappels de solde de prime d'habillage et de déshabillage sur les

années 2015 (novembre et décembre 2015) à 2018

- 402,60 € à titre de prime de nettoyage au titre des années 2015 (novembre et décembre

2015) à 2018

Rappels de primes d'ancienneté

- 2016 : 193,64 € bruts ainsi que 19,34 € au titre des congés payés y afférents

- 2017 : 177,80 € bruts et les congés payés y afférents 17,78 € bruts

- 2018 (à fin novembre 2018) 80,92 € bruts et les congés payés y afférents 8,09 €

- 7.926,04 € nets à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles et violation du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

* condamner l'employeur à lui verser la somme de 11.889,06 € (6 mois de salaire x 1981,51 €) pour discrimination.

* Dire que l'employeur devra régulariser le paiement des cotisations sociales ainsi que les

montants dus auprès de la Caisse de retraite du salarié

II ' SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé du jugement

à intervenir

- Condamner la Société à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

* 3.963,02 € bruts (1981,51 € x 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 396,30 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

* 5.077,61 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 19.815,10 € nets (10 mois x 1981,51) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle

et sérieuse ;

- intérêts au taux légal ;

- 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- entiers dépens à la charge de la Société

Par conclusions remises au greffe le 17 janvier 2020, l'intimée demande la confirmation du jugement déféré et l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1- Sur les heures supplémentaires

M. [E] [U] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2018. Il se fonde sur la comparaison des horaires figurant sur les plannings et des heures qu'il estime avoir réellement effectuées qu'il donne jour par jour.

La société Anabas groupe SAS ne conteste pas le tableau établi par le salarié pour justifier de ses heures supplémentaires, mais remet en cause par des annotations arithmétiques les erreurs de décompte pour en conclure qu'en réalité le salarié a été payé de plus d'heures supplémentaires qu'il n'en a fait selon ses propres allégations.

L'analyse des pièces fournies et du tableau revu par la société et l'absence de calcul versé aux débats par le salarié conduit la cour à rejeter sa demande.

2- Sur les jours fériés

Le salarié sollicite un rappel d'indemnité au titre des jours fériés, au motif que l'article 9.05 de la convention collective prévoit qu'outre la rémunération du travail effectué les jours fériés, il a droit à une indemnité égale au montant du salaire.

La société Anabas groupe SAS ne conteste pas ce droit mais soutient que le salarié a reçu les sommes dues.

L'analyse des feuilles de paie établit que le salarié a reçu les indemnités dues.

3- Sur la majoration pour travail de nuit

M. [E] [U] sollicite un rappel de majoration au titre du travail de nuit, sur le fondement de la convention collective qui prévoit une augmentation de la rémunération correspondante de 10 %.

La société Anabas groupe SAS répond que le salarié a été rempli de ses droits et qu'en outre il commet une erreur de calcul aboutissant à une majoration de 110 %.

Les bulletins de salaire visent en effet des rémunérations de travail de nuit de 10%. Le rappel d'indemnité formulé par la salariée procède comme le souligne l'employeur d'une erreur de calcul. Cette prétention sera également rejetée.

4- Sur les temps de pause

M. [E] [U] sollicite un rappel de salaire correspondant au temps de pause de 20 minutes par jour dont le paiement comme du temps de travail effectif est prévu par la convention collective.

L'employeur répond que ce temps de pause est compris dans le temps de travail et est effectivement rémunéré comme tel.

L'article 4.5.2 de l'accord de substitution dispose que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Ce temps de pause, poursuit le texte, sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel pourvu qu'il intègre au moins une obligation de vigilance.

Le salarié est rémunéré à raison de 7 heures de travail effectif par jour, ce qui est normal, contrairement à ce que soutient M. [E] [U], puisque les temps de pause, intervenant pendant le temps de travail est rémunéré comme tel.

M. [E] [U] sera débouté de sa demande.

5-Sur la prime de performance

M. [E] [U] sollicite l'allocation de la prime de performance prévue à l'article 3.06 annexe VIII de la convention collective, qui ne lui a pas été servi durant les années 2016 à 2018.

La société Anabas groupe SAS répond que cette prime n'est due qu'aux salariés occupant des emplois de la sécurité aérienne.

Ladite annexe s'intitule en effet 'Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire'.

M. [E] [U] ne justifie ni n'allègue entrer dans cette catégorie.

Sa demande sera rejetée.

6-Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles

M. [E] [U] sollicite, sur le fondement de l'article L 1222-1 du Code du travail, la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6 188,12 euros de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations.

L'absence de plus amples explications sur cette prétention et les développements qui précèdent conduisent la cour à rejeter cette demande. Il sollicite en outre la somme de 402,60 euros de prime de nettoyage.

7- Sur la prime d'habillage et de déshabillage et de nettoyage

M. [E] [U] sollicite l'allocation de la somme de 427,49 euros de solde restant dû sur la prime d'habillage et de déshabillage, en fonction de son montant mensuel prévue par l'accord du 30 octobre 2000 et de la loi du 19 janvier 2000. Il explique qu'il a toujours revêtu un uniforme depuis son embauche.

La société Anabas groupe SAS répond qu'en tant qu'agent pré-vol, le salarié n'a pas été soumis à l'obligation de porter un uniforme et que la réglementation à laquelle il se réfère ne le concerne, puisqu'elle a trait à la sûreté aérienne et aéroportuaire.

Sur ce

Les textes sur lesquels se fonde M. [E] [U] pour évaluer son droit à prime découlent de l'annexe VIII de la convention collective précitée relative aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire dont ne paraît pas relever l'intéressé.

Il ne justifie pas avoir porté un uniforme autrement que par ses bulletins de paie qui font référence au paiement certains mois de la prime d'habillage. La salarié n'apporte pas pour autant d'éléments de nature à laisser penser qu'elle n'était pas satisfactoire.

Dans ces conditions, cette prétention sera rejetée.

S'agissant de la prime de nettoyage, le salarié revendique la somme de 12,20 euros par mois, sur 11 mois, sur fourniture de justificatif.

Il ne produit aucun justificatif et sera dés lors, débouté.

8-Sur la prime d'ancienneté

M. [E] [U] sollicite l'allocation d'un manque à gagner sur la prime d'ancienneté qui lui serait due à proportion de 5%.

L'employeur objecte que cette prime a été servie à hauteur de 5%, puis de 8 % à partir de décembre 2018, mais qu'elle n'est pas due sur les périodes d'absence ou de tout autre motif personnel.

La lecture des bulletins de paie démontre que contrairement à ce que soutient le salarié il a été en arrêt maladie en 2016 et 2017.

En revanche, les feuilles de paie de 2018 ne font mention d'aucune absence, de sorte que c'est à juste titre que le salarié relève une différence entre la somme de 850,85 euros sur 11 mois et le montant versé de 769,93 euros. Par suite, l'employeur sera condamné à payer la somme correspondante de 80,92 euros et celle de 8,09 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

9-Sur la discrimination

Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, dans sa version applicable avant le 2 mars 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, dans sa version applicable à partir du 2 mars 2017 au 24 mai 2019 et antérieurement ; aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [E] [U] estime avoir été victime de discrimination à raison du paiement incomplet voire de l'absence de paiement des primes d'habillage et déshabillage, de la prime de nettoyage, de la prime d'ancienneté, de l'inflixion d'une sanction disciplinaire injustifiée et de la modification de ses bulletins de paie.

Le salarié s'est vu infligé un avertissement du 30 novembre 2018 pour avoir traité le directeur d'exploitation de 'escroc'.

Il importe peu que l'intéressé ait été convoqué tardivement à un entretien avec l'employeur à la suite de sa contestation de la sanction, puisque celle-ci, en tout état de cause, n'exige pas d'entretien préalable.

En revanche, les faits contestés ne sont pas établis, de sorte que l'avertissement, infligé le lendemain de la saisine du conseil des prud'hommes apparaît infondé.

En second lieu, M. [E] [U] reproche à la société d'avoir modifié la présentation de son bulletin de paie et d'avoir commis une erreur sur la prime d'ancienneté qui lui a valu une rectification par la retenue de 139 euros pour annuler un trop perçu par le salarié, sans en avoir été informé au préalable.

Ce dernier fait est anodin.

La discrimination ne saurait être présumée, puisque l'intéressé en se réfère à aucune catégorie visée par l'article L. 1132-1 du Code du travail. La demande de dommages-intérêts subséquente sera rejetée.

10-Sur la demande de résiliation

Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique justifie la résiliation lorsqu'elle présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation du contrat de travail à la demande du salarié est encourue lorsque l'employeur a commis des manquements ou des actes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Parmi les multiples griefs reprochés par le salarié à l'employeur, seuls sont retenus le rappel minime de prime d'ancienneté et l'avertissement irrégulier.

Toutefois, le salarié ne démontre pas par des explications pertinentes que l'inflixion de cet avertissement était un manquement suffisamment grave au regard du contexte qui a valu son inflixion pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents seront rejetées.

11-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles et de condamner le salarié qui succombe sur l'essentiel aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré, sauf sur la demande de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Anabas groupe SAS à payer à M. [E] [U] la somme de 80,92 euros de prime d'ancienneté au titre de l'année 2018 et celle de 8,09 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [E] [U] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08913
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.08913 ?
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