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28/03/2023 | FRANCE | N°20/02264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 mars 2023, 20/02264


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01940



APPELANT



Monsieur [I] [S]

Chez Mr [I] [T] - [Adresse 1]<

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[Localité 4]

Représenté par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826



INTIMEES



SELARL JSA ès-qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE MORBELLI

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02264 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT6O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01940

APPELANT

Monsieur [I] [S]

Chez Mr [I] [T] - [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Séverine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826

INTIMEES

SELARL JSA ès-qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE MORBELLI

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Entreprise Morbelli, constituée le 1er juillet 2009, exerçait une activité de travaux en bâtiment.

M. [I] [S] soutient avoir été embauché par la SARL Entreprise Morbelli, sans contrat de travail écrit, à compter du mois d'août 2012, à durée indéterminée, en qualité de peintre.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 24 janvier 2018, la société Entreprise Morbelli a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 11 avril 2018, M. [S] [I] a pris contact en vain avec la société JSA afin d'obtenir la remise de ses bulletins de paie, les salaires correspondant et le paiement des indemnités de rupture, puisqu' il lui a été opposé qu'il ne faisait pas partie des effectifs de la société.

Sollicitant la reconnaissance d'un contrat de travail et réclamant diverses indemnités à ce titre, M. [I] [S] a saisi le 18 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 24 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

- Déboute M. [S] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit et juge que M. [S] [I] n'a pas la qualité de salarié de la société Entreprise Morbelli ;

- Met hors de cause la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Morbelli ;

- Rejette toute autres demandes ;

-Met les dépens à la charge de M. [S] [I].

Par déclaration du 11 mars 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 février 2020, le liquidateur de la SARL Entreprise Morbelli, la Selarl JSA et L'AGS CGEA Ile de France Est étant visées comme intimées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2020, M. [I] [S] demande à la cour de :

- juger M. [S] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [S] n'avait pas la qualité de salarié de la société Entreprise Morbelli, l'a débouté de ses demandes et a donc mis la société JSA ès qualités de liquidateur, hors de cause ;

Statuant à nouveau,

- juger M. [S] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes ;

- juger que M. [S] a la qualité de salarié de la société Entreprise Morbelli

- fixer la date de rupture du contrat de travail au 24 janvier 2018 ;

- juger que la rupture du contrat de travail est irrégulière et infondée

En conséquence,

- fixer la créance de M. [S] au passif de la société Entreprise Morbelli aux sommes suivantes :

6.428,58 euros au titre des salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2017 ;

642,85 euros au titre des congés payés y afférents

1.483,63 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 ;

148,36 euros au titre des congés payés y afférents ;

2.472,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2017-2018

2.472,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2016-2017

2.472,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 2015-2016

12.857,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

2.142,86 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

12.857,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4.285,72 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis ;

428,57 euros au titre des congés payés sur préavis ;

2.678,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical ;

3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à venir ;

- juger que les AGS CGEA Ile-de-France Est devront garantir la société Entreprise Morbelli du règlement de toutes les condamnations mises à sa charge et les lui rendre opposables ;

- débouter les parties intimées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine;

- condamner la société Entreprise Morbelli prise en la personne de la société JSA, ès qualités de mandataire liquidateur, et les parties succombantes, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, la société JSA, ès qualités de liquidateur de la SARL Entreprise Morbelli, demande à la cour de :

- constater, dire et juger la société JSA ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Morbelli recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater, dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié au sein de la société Entreprise Morbelli,

En conséquence,

- confirmer en son intégralité le jugement de première instance,

- mettre hors de cause la société JSA ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Morbelli

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 500 € au profit de la société JSA ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Morbelli au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est qui a constitué avocat le 27 mai 2020 n'a jamais conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] [S] expose que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail alors même qu'il se prévaut de bordereaux de chèques qui ont été émis par la SARL Entreprise Morbelli à son bénéfice.

Pour confirmation de la décision rendue, la Selarl JSA ès qualités de liquidateur, réplique que faute de démontrer l'existence d'un contrat de travail le liant à l' Entreprise Morbelli, l'appelant doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

La délivrance par une société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.

En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, en l'absence d'un contrat de travail apparent, (faute de contrat écrit ou de fiches de paye), il appartient à l'appelant de démontrer, qu'il a réalisé ainsi qu'il le revendique, une prestation de travail pour le compte de la société Entreprise Morbelli, moyennant une rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination.

Au soutien de la preuve qui lui incombe, l'appelant se prévaut de différentes attestations de personnes qui témoignent de ce qu'il a effectué des travaux de peinture à leur domicile en décembre 2015, mai et décembre 2017 et janvier 2018 pour le compte de la SARL ou l'entreprise Morbelli (pièces 3 à 6), le témoignage de Mme [W] [H] ancienne assistante de gestion de la société Morbelli entre 2012 et 2018 qui affirme que «  M. [S] [I] a été mon collègue sur une période de 05 ans entre 2013 et 2018 en tant qu'ouvrier peintre » er « qu'il a  travaillé sans interruption tous les jours de la semaine sans interruption sauf le dimanche, sans prétendre aux congés payés » (pièce 2) et des différents bordereaux de chèques émis par la SARL Morbelli sise à [Localité 7] entre 2015 et 2017. (pièce 1).

S'il en résulte que le salarié appelant a incontestablement été amené à effectuer une prestation de travail de peinture auprès de particuliers pour le compte de « l'entreprise Morbelli » ou SARL Morbelli, la cour relève que les bordereaux de remises de chèque outre qu'ils révèlent qu'ils ont été émis par la SARL Morbelli sise à [Localité 7] alors que la société Entreprise Morbelli actionnée a transféré son siège social à [Localité 8], sont incomplets ou irréguliers et de montants variables, ils ne révèlent dès lors pas une activité régulière.

L'attestation de Mme [H] ancienne assistante de gestion n'emporte pas la conviction de la cour notamment en ce qu'elle reste vague d'autant que celle-ci n'est corroborée par aucun autre élément émanant de l'employeur allégué.

En effet, la cour relève ainsi que le fait observer le liquidateur, qu'aucun élément ne vient corroborer le fait que le travail effectué l'ait été dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par des instructions ou des ordres donnés, selon un planning imposé et sous le contrôle tant des horaires que des jours travaillés de la part de l'employeur revendiqué.

La cour en déduit à l'instar des premiers juges que l'existence du contrat de travail invoqué par l'appelant n'est pas rapportée et que c'est à bon droit qu'il a été débouté de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré est confirmé.

Partie perdante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/02264
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.02264 ?
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