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28/03/2023 | FRANCE | N°20/01262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 mars 2023, 20/01262


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 28 MARS 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOCB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05653



APPELANTE



Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]>
Représentée par M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE



G.I.E. SYNLAB GESTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05653

APPELANTE

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

G.I.E. SYNLAB GESTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 14 février 2020, enregistrée le 17 février 2020, Madame [B] a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2020 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris entre Madame [S] [B] et le GIE SYNLAB GESTION, Groupement d'Intérêt Economique,

L'affaire a été appelée et plaidée lors l'audience du 16 décembre 2022 devant la Cour d'appel de Paris.

A l'issue des plaidoiries devant la Cour d'appel, le Président a invité les parties à rencontrer la médiatrice afin d'envisager une médiation.

Par message des 29 et 30 décembre 2022 ainsi que 30 janvier 2023, les parties ont fait part à la Cour du fait qu'un accord avait été trouvé postérieurement à l'entretien avec la médiatrice.

Cet accord a été régularisé sous forme de transaction le 17 janvier 2023.

Cette transaction a été transmise à la Cour de céans.

Dans les conditions, et compte tenu de la transaction du 17 janvier 2023, il est demandé à la Cour de procéder à l'homologation de ladite transaction.

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties adressé à la cour et la demande des parties tendant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre elles le 17 janvier 2023 et à mettre fin à l'instance pendante devant la Cour.

Vu les écritures des parties reçues à la cour par voie électronique le 22 mars 2023 pour Mme [B] de désistement mutuel et d'acceptation de désistement d'instance et d'action par le GIE Synlab Gestion transmises par voie de RPVA le 24 mars 2023.

Vu les observations du Ministère Public indiquant ne pas s'y opposer,

Vu, annexé au présent arrêt, le protocole transactionnel du 17 janvier 2023 par lequel les parties ont mis fin à leur différend par un accord global, forfaitaire et définitif,

Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.

Considérant qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Considérant qu'aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article précité, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'en application du troisième alinéa de ce texte, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

PAR CES MOTIFS :

HOMOLOGUE et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé par les parties le 17 janvier 2023,

DIT que cet accord sera annexé au présent arrêt.

DONNE acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproques,

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.

DIT que la cour est dessaisie.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/01262
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.01262 ?
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