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27/03/2023 | FRANCE | N°20/11873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 27 mars 2023, 20/11873


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

(n° , 19 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11873 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/39473



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie

-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





D...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11873 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/39473

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [M] [S] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

contre

DEFENDEURS

Maître Alexandra COUSIN

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0415

Monsieur [E] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1] BELGIQUE

Représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Mme Anne BOUCHER, avocat général, ayant rendu un avis écrit le 18 novembre 2022.

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2022 :

Monsieur [E] [H] et Madame [M] [S] sont en instance de divorce.

Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mars 2018, le Juge aux Affaires familiales de Tribunal de Grande Instance de Paris a, entre autres dispositions:

'Désigné Maître [P] [U] notaire à [Localité 5] dont l'étude est sise [Adresse 3], sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil en vue d'une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'autre part, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,

Délié tout tiers du secret professionnel à l'égard du notaire commis

Dit que le notaire commis devra personnellement accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu'il aura donnée

L'a autorisé toutefois à consulter tout sapiteur de son choix,

A dit que le projet de liquidation devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d'un pré-rapport,

Rappelé en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui d'en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 275 du code de procédure civile,

Autorisé le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA,

Autorisé le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l'artile 259-3 du code civile, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelé, à recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d'en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt du rapport,

Fixé la provision à valoir sur les frais d'expertise ( 255-9° du code civil ) à la somme de 3 000 euros qui devra être consignée par moitié par chacun des époux au service de la Régie du tribunal,

Dit qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de la consignation sans préjudice des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

Fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire ( 255 10° du code civil) à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux directement entre les mains de ce dernier, au plus tard le 7 août 2018, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque,

Dit qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de la consignation sans préjudices des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile'.

Maître Alexandra COUSIN a établi le 24 février 2020 un projet de liquidation comportant un inventaire estimatif et un aperçu liquidatif contenant des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Au vu de la demande d'évaluation de rémunération formée par Maître [U], le Juge aux Affaires Familiales a, par Ordonnance rendue le 25 mai 2020 :

Taxé le rapport d'expertise par référence aux dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, mentionnant 'l'absence de contestation des parties sur le montant demandé par l'expert qui les en a avisées', à la somme de 40 811,58 euros TTC,

Autorisé Maître [U] à se faire remettre par la Régie jusqu'à due concurrence, la somme consignée,

Dit que le solde de rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versée à l'expert directement par Monsieur [E] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] par moitié chacun.

Cette ordonnance a été notifiée par Maître [U] à Madame [H] par courrier du 3 juillet 2020.

Un recours a été formé devant le Premier Président de cette cour par Madame [S] par courrier du même jour, notifié à Monsieur [H] ainsi qu'à Maître [U] également le même jour, sous le n°RG 20/11873

Trois déclarations d'inscription de faux ont été élevées par Madame [S] demandant de constater que les mentions visées dans chacune constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale, sollicitant la nullité des actes visés et la condamnation des signataires de chacun des actes à verser à Madame [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- le 15 avril 2022 sous le n°RG 22/00026 à l'encontre de Maître [P] [U], visant l'acte d'inventaire notarié établi le 24 février 2020 et déposé le 25 février 2020 devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris au motif que cet acte :

1-affirme faussement en page 5 que la notaire [P] [U] a été désignée par l'ONC du 7 mars 2018 est un faux car c'est l'étude LBMB [Adresse 3] dont elle était salariée qui a été désignée et non Maître [P] [U] en son étude dénommée [Adresse 9], laquelle n'existait pas à la date de l'ONC, s'agissant d'un office nouvellement crée

2-affirme faussement en page 5 que Madame [H] est venue au premier rendez-vous du notaire accompagnée de son fils mineur alors qu'elle est venue accompagnée de sa fille majeure issue d'une précédent union et du compagnon de celle-ci

3-affirme faussement en page 7 qu'elle n'aurait remis que 6 pièces à l'appui de l'inventaire alors que le notaire recense un peu plus bas dans ce même acte toutes les autres pièces communiquées par Madame [H]

4-affirme faussement qu'elle aurait adressé des pièces et observations le 26 décembre 2019 après la clôture des débats intervenue le 11 décembre 2019, alors que Maître [U] a usurpé l'identité et la fonction du notaire désigné le 7 mars 2018 et a trompé la vigilance du juge en omettant qu'elle avait prorogé le délai de communication de pièces tombant un jour férié et faisant mention de l'obstruction de Madame [S] au dossier

5-affirme faussement que Monsieur [H] n'aurait reçu aucun bien à titre gratuit pendant le mariage à l'exception de l'héritage de son père, précisant que les bien reçus à titre gratuit sont des biens propres alors que les actions gratuites distribuées et les stocks options ne sont pas des biens propres

6-affirme faussement que les époux ont modifié leur régime matrimonial le 14 décembre 2018 alors que l'acte mentionne le 18 décembre 2014

7-affirme faussement que 'le notaire a été autorisé à sortir de la salle d'audience par la porte utilisée par le juge des référés pour éviter une altercation avec Madame [H] qui cherchait à menacer physiquement la soussignée', alors qu'aucune note en délibéré ne fait état de ce fait, et qu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse alors que Madame [H] venait d'être opérée de son cancer quelques semaines plus tôt et se trouvait physiquement très affaiblie

8-affirme faussement qu'elle aurait acheté des chevaux apportés en nature à une société Vitaleos Breding constituée le 22 février 2018, postérieurement à l'ONC, alors qu'aucun des chevaux n'a été acquis durant la période entre le 20 octobre 2017 et le 7 mars 2018 avec des chèques en provenance du compte courant comme tente de le faire croire le notaire

9-affirme faussement que Madame [H] aurait exclu son époux de la société SCEA Vitaleos Ariège alors qu'elle lui a retiré ses droits de vote pendant un an du fait qu'il avait nuit à la société

- le 23 juin 2022 sous le RG n° 22/00050 à l'encontre de Madame [I] [K], Juge Taxateur du tribunal Judiciaire de Paris, visant l'ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020, au visa des mêmes motifs que ceux développés à l'appui de l'inscription de faux dirigée contre Maître [P] [U] du chef de l'acte d'inventaire notarié

- le 15 novembre 2022 sous le RG 22/00090 à l'encontre de Madame [V] [O], Juge chargée du contrôle de l'expertise, visant l'ordonnance d'injonction de communication de pièces du 29 novembre 2018 en ce que :

1- le juge a enjoint à Madame [S] de communiquer des pièces et de fixer une date de rendez-vous alors que le délai imparti par Maître [U] pour communiquer lesdites pièces n'était pas écoulé

2- l'ordonnance indique que Maître [U] est le notaire commis alors que c'est l'étude dont elle était salariée qui a été désignée et non elle.

Madame [M] [H] a signifié le 19 novembre 2022, via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions qui ont été déposées à l'audience, au soutien desquelles elle a développé des observations orales demandant au Premier Président de

' RECEVOIR Madame [H] en son recours formée le 3 juillet 2020 par devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS à l'encontre de l'ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020 par le Juge taxateur du Tribunal Judiciaire de PARIS- Affaires Familiales-- JAF ' Section 1 Cab 4 ' RG 17/39473 ;

' INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,

' ORDONNER A MAITRE [U] DE RESTITUER OU DE METTRE SOUS SCELLER (sic) LA SOMME DEJA VERSEE PAR MONSIEUR [H] JUSQU A CE QU IL AIT ETE STATUER SUR LE FAUX DE L'ORDONANCE (sic)DE TAXE ET SUR L'APPEL AU FOND DE CETTE ORDONNACE (sic)DE TAXE.

IN LIMINE LITIS

Vu les articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige,

Vu que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies,

Vu la jurisprudence de la haute juridiction décidée à appliquer strictement les exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et à faire ainsi en sorte que les parties soient parfaitement identifiables,

Vu qu'il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne

sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies, à savoir s'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance,

Vu la plainte du 17 novembre 2022 contre Monsieur [H],

En conséquence,

Juger que les conclusions de Monsieur [E] [H] ne font pas mention des indications des articles 960 et 961 du code de procédure civile et les déclarer irrecevables,

1° - A TITRE PRINCIPAL SUR LE SURSIS A STATUER EN RAISON DE LA PLAINTE ET DE L'INSCRIPTION DE FAUX CONTRE L'ACTE DE MAITRE [P] [U]

Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 303 et 306 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 299 et suivants et plus particulièrement 312 du code de procédure civile

Vu l'article 441 et suivants du Code Pénal, - 32/37 -

Vu l'article 312-1 et 321-1 du Code Pénal,

Vu l'article 313-1 du Code pénal,

Vu l'acte d'inventaire notarié, établi le 24 février 2020 par Me [P] [U], Notaire à

[Adresse 9], (75008) remis le 25 février 2020 au cabinet 104 du JAF

du Tribunal Judiciaire de PARIS

Vu la plainte déposée par Madame [H] le 14 avril 2022 contre Me [P] [U], Notaire à [Adresse 8], (75008)

Vu la déclaration d'inscription de faux déposée le 15 avril 2022 au greffe de la Cour d'Appel

de Paris,

SURSEOIR A STATUER au fond en raison de la plainte déposée par Madame [H] le 14 avril 2022 contre Me [P] [U], Notaire à [Adresse 8], (75008) et de l'inscription de faux incidente du 15 avril 2022 à l'encontre de l'acte d'inventaire notarié de Me [P] [U], sis [Adresse 8], remis le 25 février 2020 au cabinet 104 du JAF ;

A titre subsidiaire :

DECLARER nul et de nul effet les trois actes authentiques inscrits en faux incidents du 15 novembre 2022 concernant l'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 29 novembre 2018, du 15 avril 2022 concernant l'acte d'inventaire notarié de Me [P] [U] déposé le 25 février 2020, et du 23 juin 2022 concernant l'ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020 ;

DECLARER de nul et de nul effet le rapport de la notaire Me [P] [U] déposé devant le JAF du TJ de Paris le 25 février 2020,

DECLARER nul et de nul effet l'Ordonnance d'Injonction du 29 novembre 2018,

DECLARER nul et de nul effet l'Ordonnance de Taxe du 25 mai 2020

Plus subsidiairement :

FIXER un calendrier et une date de plaidoirie devant la Cour d'appel de Paris pour statuer sur les trois inscriptions de faux incidentes et déclarer de nul et de nul effet le rapport de la notaire Me [P] [U] déposé devant le JAF du TJ de Paris le 25 février 2020, nul et de nul effet l'Ordonnance d'Injonction du 29 novembre 2018, nul et de nul effet l'ordonnance de Taxe du 25 mai 2020

En tout état de cause :

' DEBOUTER Maître [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, par application ( sic)

' DEMANDER A MAITRE [U] DE RESTITUER OU DE METTRE SOUS SCELLER ( sic) LA SOMME DEJA VERSEE PAR MONSIEUR [H] JUSQU ACE QU IL AIT ETE STATUER ( sic) SUR LE FAUX DE L'ORDONANCE DE TAXE ET SUR L'APPEL AU FOND DE CETTE ORDONNACE ( sic) DE TAXE.

2° - A TITRE PRINCIPAL SUR LE SURSIS A STATUER EN RAISON DE

L'INSCRIPTION DE FAUX DE L'ORDONNANCE DE TAXE

Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 303 et 306 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 299 et 312 du code de procédure civile

Vu l'article 441 et suivants du Code Pénal, Vu l'article 312-1 et 321-1 du Code Pénal,

Vu l'article 313-1 du Code pénal,

Vu l'ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020, par le juge taxateur du Tribunal

Judiciaire de PARIS Affaires familiales ' JAF ' Section 1 au cabinet 104,

Vu la déclaration d'inscription de faux déposée le 23 juin 2022 au greffe de la Cour d'Appel de Paris,

SURSEOIR A STATUER AU FOND en raison de l'inscription de faux incidente du 23 juin 2022 à l'encontre de l'ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020, par le juge taxateur du Tribunal Judiciaire de PARIS Affaires familiales ' JAF ' Section 1 au cabinet 104 ;

A titre subsidiaire,

DECLARER nul et de nul effet les trois ACTES AUTHENTIQUES INSCRITS EN faux incidents du 15 novembre 2022 concernant l'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 29 novembre 2018, du 15 avril 2022 concernant l'acte d'inventaire notarié de Me [P] [U] déposé le 25 février 2020, et du 23 juin 2022 concernant l'ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020 ;

DECLARER de nul et de nul effet le rapport de la notaire Me [P] [U] déposé devant le JAF du TJ de Paris le 25 février 2020,

DECLARER nul et de nul effet l'Ordonnance d'Injonction du 29 novembre 2018,

DECLARER nul et de nul effet l'Ordonnance de Taxe du 25 mai 2020,

Plus subsidiairement :

FIXER un calendrier et une date de plaidoirie devant la Cour d'appel de Paris pour statuer sur les trois inscriptions de faux incidentes et déclarer de nul et de nul effet le rapport de la notaire Me [P] [U] déposé devant le JAF du TJ de Paris le 25 février 2020, nul et de nul effet l'Ordonnance d'Injonction du 29 novembre 2018, nul et de nul effet l'Ordonnance de Taxe du 25 mai 2020,

' DEBOUTER Maitre [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, par application (sic)

' ORDONNER A MAITRE [U] DE RESTITUER OU DE METTRE SOUS SCELLER (sic) LA SOMME DEJA VERSEE PAR MONSIEUR [H] JUSQU A CE QU'IL AIT ETE STATUER (sic) SUR LE FAUX DE L'ORDONANCE (sic) DE TAXE ET SUR L'APPEL AU FOND DE CETTE ORDONNACE (sic) DE TAXE.

3° - A TITRE PRINCIPAL SUR LE SURSIS A STATUER EN RAISON DE L'INSCRIPTION DE FAUX DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE COMMUNICATION DE PIECES DU 29 NOVEMBRE 2018

Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 303 et 306 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 299 et 312 du code de procédure civile

Vu l'article 441 du Code Pénal,

Vu l'article 312-1 et 321-1 du Code Pénal,

Vu l'article 313-1 du Code pénal,

Vu l'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 29 novembre 2018 par le Tribunal Judiciaire de PARIS Affaires familiales ' JAF ' Section 1 au cabinet 104,

PJ N°7 L'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 29 novembre 2018 par le Juge du Tribunal Judiciaire de PARIS ' Affaires Familiales- JAF ' Section 1 Cab 4 ' RG 17/39473

Vu la déclaration d'inscription de faux incidente déposée le 15 novembre 2022 au greffe de la Cour d'Appel de Paris,

PJ N°7Bis INSCRIPTION EN FAUX INCIDENTE DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE COMMUNICATION DE PIECES RENDUE LE 29 NOVEMBRE 2018

SURSEOIR A STATUER AU FOND en raison de l'inscription de faux incidente du 15 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue le 29 novembre 2018 par le juge du Tribunal Judiciaire de PARIS Affaires familiales ' JAF ' Section 1 au cabinet 104 et faisant l'objet d'un recours par devant M. le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris POLE 1 - CHAMBRE 4 - RG 20/11873 fixant la rémunération en qualité d'expert nommé à la somme de 40.811,58 € TTC ou de 40 411,58 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

DECLARER nul et de nul effet les trois ACTES AUTHENTIQUES INSCRITS EN faux incidents du 15 novembre 2022 CONCERNANT l'ordonnance d'injonction decommunication de pièces rendue le 29 novembre 2018, du 15 avril 2022 concernant l'acte d'inventaire notarié de Me [P] [U] déposé le 25 février 2020, et du 23 juin 2022 concernant l'Ordonnance de taxe expertise rendue le 25 mai 2020 ;

DECLARER de nul et de nul effet le rapport de la notaire Me [P] [U] déposé devant le JAF du TJ de Paris le 25 février 2020,

DECLARER nul et de nul effet l'Ordonnance d'Injonction du 29 novembre 2018,

DECLARER nul et de nul effet l'Ordonnance de Taxe du 25 mai 2020

Plus subsidiairement :

FIXER un calendrier et une date de plaidoirie devant la Cour d'appel de Paris pour statuer sur les trois inscriptions de faux incidentes et déclarer de nul et de nul effet le rapport de la notaire Me [P] [U] déposé devant le JAF du TJ de Paris le 25 février 2020, nul et de nul effet l'Ordonnance d'Injonction du 29 novembre 2018, nul et de nul effet l'Ordonnance de Taxe du 25 mai 2020

En tout état de cause :

' DEBOUTER Maitre [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, par application (sic)

' ORDONNER A MAITRE [U] DE RESTITUER OU DE METTRE SOUSSCELLER (sic) LA SOMME DEJA VERSEE PAR MONSIEUR [H] JUSQU A CE QU IL AIT ETE STATUER SUR LE FAUX DE L'ORDONANCE (sic) DE TAXE ET SUR L'APPEL AU FOND DE CETTE ORDONNACE (sic) DE TAXE.

4°- SUBSIDIAIREMENT, SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE TAXE

Vu les articles 719 du Code de Procédure Civile renvoyant aux articles 704 à 718 du même code, le Président de juridiction ou son délégué sont compétents pour connaitre des contestations relatives aux frais, émoluments et débours tarifés dus à un officier public ou ministériel ;

Vu l'article 4 du Décret du 08 mars 1978 portant fixation des tarifs des notaires, prévoit que le

"juge de la taxation" est compétent pour statuer en cas de désaccord des parties sur les honoraires ne rentrant pas dans le cadre des émoluments tarifés ;

Vu la demande du notaire auprès du juge taxateur, ayant pour objet le paiement d'honoraires constitués à la fois de frais tarifés (article 719 du Code de Procédure Civile et non tarifés (article 720 et 721 du Code de Procédure Civile) ;

Vu les droits de la défense et le principe de la contradiction ;

Vu que le juge taxateur saisi d'une demande de taxe par un notaire, portant à la fois sur des émoluments et débours tarifés et sur des honoraires libres, doit en tout état de cause respecter le principe de la contradiction imposé par l'article 709 du Code de Procédure Civile et par les Principes Généraux du Droit.

DECLARER recevable et bien fondé le recours en annulation relevé par Madame [M] [H] contre l'ordonnance de taxe du Juge du Tribunal Judicaire de Paris sans que le notaire n'ait invité les parties, à l'encontre de qui la demande est présentée, à fournir leurs observations,

ANNULER ladite ordonnance.

ORDONER ( sic) A MAITRE [U] DE RESTITUER OU DE METTRE SOUS SCELLER (sic) LA SOMME DEJA VERSEE PAR MONSIEUR [H] JUSQU A CE QU IL AIT ETE STATUER (sic) SUR LE FAUX DE L'ORDONANCE (sic) DE TAXE ET SUR L'APPEL AU FOND DE CETTE ORDONNACE ( sic) DE TAXE.

INVITER la partie la plus diligente à ressaisir dans le cadre du respect du contradictoire et du double degré de juridiction, le Juge du Tribunal Judiciaire de Paris pour que, sur la demande de taxe de Maître [P] [U], il soit statué sur l'état de frais après qu'aient été recueillies les observations de Madame [M] [H].

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que Maître [P] [U] ne justifie nullement que Madame [M] [H] soit débitrice à son égard, en vertu, d'une part, de l'absence de mandat ou de réquisition, d'autre part, de l'absence de toute réclamation à l'égard de Madame [M] [H] et de troisième part, dans le montant des sommes réclamées, et au règlement effectué entre les mains de celle-ci, de quatrième part quant au montant exact qui n'est pas défini en chiffre et en lettres

Très subsidiairement,

Vu l'article 220 du Code Civil,

DIRE ET JUGER que Maitre [P] [U] poursuivra le paiement de ses honoraires auprès de Monsieur [E] [H] son conjoint parfaitement solvable et solidairement tenu des dettes de la communauté.

DEBOUTER Me [P] [U] et Monsieur [E] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DIRE N'Y AVOIR LIEU de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (sic).

Maître [P] [U] a signifié des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2022 qui ont été déposées à l'audience, au soutien desquelles elle a développé des observations orales demandant au Premier Président de :

Vu les articles 255 9° et 10° du Code civil,

Vu les articles 303 et suivants du Code de procédure civile

Vu les articles 704 et suivants du Code de procédure civile

Vu les jurisprudences citées et pièces versées aux débats.

- DEBOUTER Madame [M] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- REJETER immédiatement les déclarations d'inscription de faux incidentes à l'encontre du Rapport du Notaire du 24 février 2020, de l'Ordonnance de taxe du 25 mai 2020 et de l'Ordonnance d'injonction de communication de pièces du 29 novembre 2018 ;

- CONSTATER que Maître [P] [U] a entièrement rempli la mission qui lui a été confiée au titre de l'article 255, 9° et 10° du Code civil justifiant ses émoluments ;

- CONFIRMER l'Ordonnance de taxe prononcée le 25 mai 2020 du Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'elle a confirmé la facture d'un montant de 40.411,58 euros correspondant à la rémunération de Maître [P] [U] (étant précisé que l'ordonnance contient une erreur matérielle, en ce qu'elle mentionne la somme de 40.411 francs et 58 centimes d'euros en lettres et 40.811,58 € en chiffres) ;

- CONDAMNER Madame [M] [H] a une amende civile en application de l'article 305 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [M] [H] à verser à Maître [P] [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER Madame [H] au versement de la somme de 10.000 € à Maître [P] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [E] [H] a signifié des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 qui ont été déposées à l'audience, au soutien desquelles il a développé des observations orales demandant au Premier Président de :

- Dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [E] [H] en ses conclusions,

Et y faisant droit,

- Débouter Madame [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Madame [M] [S] à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans son avis rédigé le 18 novembre 2022, communiqué aux parties le même jour, le Ministère Public soutient :

L'irrecevabilité de la requête en inscription de faux déposée le 15 avril 2022 à l'encontre de l'acte notarié de Maître [U],

L'irrecevabilité de la requête en inscription de faux déposée le 23 juin 2022 à l'encontre de l' Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris du 25 mai 2020

L'irrecevabilité de la requête en inscription de faux déposée le15 novembre 2022 à l'encontre de l' Ordonnance d'injonction de communication de pièces rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 29 novembre 2018

La condamnation de Madame [M] [S] épouse [H] à une amende civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle :

- Madame [S] et Monsieur [H] représentés par leur conseil ont développé oralement leurs observations par référence aux conclusions précitées.

- Maître [U] a comparu en personne assistée de son conseil et développé oralement ses observations par référence aux conclusions précitées.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2023, prorogée au 28 mars 2023.

SUR QUOI,

Le Premier Président, sur délégation :

1- Les pouvoirs spéciaux du mandataire

Selon les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile : ' L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.'

Le Parquet Général fait valoir l'absence du pouvoir spécial du mandataire constitué par Madame [S] pour la remise au greffe des inscriptions de faux cependant les trois pouvoirs spéciaux ont été remis conformément aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile, habilitant Maître [N] [T] de la Selarl Récamier Avocats associés, à agir au nom de Madame [M] [S] aux fins de déposer et former inscription de faux incident contre :

- l'acte d'inventaire notarié établi le 24 février 2020, le 1er avril 2022

- l'Ordonnance de Taxe d'Expertise du 25 mai 2020, le 23 juin 2022

- l'Ordonnance d'Injonction de communication de pièces du 29 novembre 2015, le 15 novembre 2022.

Au vu de la justification des pouvoirs spéciaux de l'avocat, les déclarations en inscription de faux sont donc recevables.

2- La recevabilité des demandes de Monsieur [E] [H] au regard du non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile

Madame [S] fait grief à Monsieur [H] de ne pas avoir satisfait dans ses conclusions aux mentions obligatoires visées par ces textes devant figurer à peine de nullité.

Monsieur [H] oppose qu'il a informé Madame [S] de son départ en Belgique et a transmis son adresse à la cour.

Sur ce,

Selon les dispositions des articles du code de procédure civile :

- 960 : 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'

- 961: 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats'(...)

Les conclusions d'intimé n°2 signifiées le 17 novembre 2022 par Monsieur [E] [H] mentionnent son adresse [Adresse 4] en Belgique.

Elles sont donc recevables au sens des dispositions des articles 960 alinéa 2 et 961 précités.

3- Le sursis à statuer en raison de la plainte pénale

Madame [S] élève sa demande de sursis sans dissocier les fondements qu'elle invoque cumulativement au titre de la procédure pénale, ensuite de la plainte pour faux en écriture publique qu'elle indique avoir déposé le 14 avril 2022 à l'encontre de Maître [U], au motif que le relevé de diligences du 24 février 2022 mentionne faussement la qualité de notaire de Maître [U] alors qu'elle était, lors de l'Ordonnance de Non Conciliation, salariée d'une autre étude qui a fait l'objet de la désignation et non Maître [U], et de la procédure civile, ensuite des déclarations de faux dont elle saisit la cour de manière incidente.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 312 du code de procédure civile : ' Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu' à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.'

Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale : ' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'

Il n'est en l'espèce ni allégué ni démontré que la plainte déposée par Madame [S] ait donné lieu à des poursuites pénales. Partant, en l'absence de la preuve du déclenchement de l'action publique, le sursis à statuer n'a pas lieu d'être ordonné.

4- Le sursis à statuer en raison des procédures en inscription de faux

Selon les dispositions de l'article 1369 du code civil : ' L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter (...)

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.'

Selon les dispositions de l'article 1371 du même code : ' L 'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.'

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.'

Par ailleurs selon les dispositions de l'article 307 du code de procédure civile : ' Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'

Un acte authentique au sens des dispositions précitées est celui qui, rédigé en un seul exemplaire nommé 'minute' signée du notaire instrumentaire ou du magistrat, conservée par le notaire ou par le greffe, l'un et l'autre étant seuls habilités à en délivrer des copies, par le cachet dont il est revêtu, acquiert force exécutoire.

4-1l'acte d'inventaire notarié de Maître [P] [U] établi le 24 février 2020 et remis le 25 février 2020 au cabinet du Juge aux Affaires Familiales

Madame [S] fait valoir qu'elle a déposé plainte le 14 avril 2022 contre Maître [P] [U], notaire à [Adresse 8] et déposé une inscription de faux le 15 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris contre l'acte d'inventaire dressé par Mâître [U] établi le 24 février 2020 et remis au cabinet du Juge aux affaires Familiales le 25 février 2020.

Au soutien du sursis à statuer et du faux intellectuel elle fait valoir que :

- contrairement à ce qui est indiqué dans l'ONC, ce n'est pas Maître [P] [U] qui a été désignée mais son étude dont elle était à l'époque salariée or, l'arrêté portant nomination de Maître [U] en qualité de notaire dans un office créé à [Localité 5] étant intervenu le 13 mars 2018, sa désignation par le Juge aux Affaires Familiales le 7 mars 2018 constitue un faux puisqu'elle est antérieure à sa nomination.

- le relevé de diligences du notaire du 24 février 2020 déposé le 25 février 2020 est affecté de neuf affirmations fausses telles que développées dans la déclaration d'inscription de faux enrôlée sous le n°RG 22/0026

Monsieur [H] oppose le caractère dilatoire et mal fondé des demandes de sursis à statuer, rappelle que plus d'une vingtaine d'inscription de faux sont déposées à cejour, que la seule procédure en divorce a donné lieu à treize instances et que les conditions liées au faux ne sont aucunement réunies puisqu'il s'agit de contestations émises à l'encontre de l'expertise laquelle n'est pas un acte authentique tandis que la plainte comme les précédentes n'a été suivie d'aucun effet.

Maître [U] fait valoir que la plainte pénale déposée le 14 avril 2022 ne concerne en rien la présente instance qui a trait à la taxation de sa rémunération quand le simple dépôt d'une plainte n'a pas pour effet de suspendre le jugement des actions exercées devant la juridiction civile.

Sur ce,

L'acte d'inventaire établi par Maître [U] n'a pas été déposé au rang des minutes de l'étude, c'est un inventaire estimatif destiné à permettre des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et l'élaboration d'un projet de liquidation. Il a la valeur d'un rapport d'expertise et n' a donc aucun caractère exécutoire.

La procédure d'inscription de faux n'est donc pas applicable à cet acte qui ne revêt pas la forme authentique au sens des dispositions de l'article 1369 du code civil de sorte que la demande de sursis à statuer est sans objet, Madame [S] étant déboutée de sa demande d'inscription de faux de ce chef tandis que les présents motifs rendent également sans objet la demande en restitution de la somme versée par Monsieur [H] sur laquelle il n'y a donc pas lieu de satuer.

L'Ordonnance de Non-Conciliation désigne Maître [U] en sa qualité de notaire aux fins d'établir cet inventaire estimatif. Or, le fait que Maître [U] ait été salariée d'une étude de notaire lors de sa désignation intervenue le 7 mars 2018 puis, à partir du 13 mars 2018, date de l'arrêté qui la nomme, ait pris la qualité de notaire associée au sein d'une autre société civile d'exercice professionnel, n'affecte en rien safonction de notaire qui a déterminé sa désignation dans le cadre de l'expertise pour laquelle elle a été missionnée en qualité d'expert, collaborateur occasionnel au service public de la justice.

Il s'en suit que l'inventaire estimatif n'est affecté d'aucune irrégularité de ce chef, la demande de sursis à statuer et de restitution de la somme versée par Monsieur [H] étant sans objet du fait du débouté de Madame [S] de l'inscription de faux.

4-2 L'ordonnance de taxe rendue le 25 mai 2020 objet de l'inscription de faux du 23 juin 2020

Madame [S] réaffirme que le faux intellectuel est caractérisé dès lors que la demande d'évaluation de rémunération ne lui a pas été communiquée alors que le juge taxateur mentionne faussement l'absence de toute contestation des parties sur le montant demandé par l'expert ce qui nuit à ses intérêts. Elle rappelle qu'elle avait déjà soulevé le 17 janvier 2020 à l'occasion d'une procédure en référé devant le Tribunal Judiciaire de Paris, le moyen tenant au fait que Maître [U] n'était pas commis par l'ONC du 7 mars 2018, n'ayant été nommée notaire que le 13 mars 2018.

Monsieur [H] et Maître [U] opposent que le projet d'état liquidatif n'est pas un acte authentique et n'entre pas dans le champs de l'inscription de faux.

Maître COUSIN affirme avoir transmis par courriel au conseil de Madame [S] sa demande de rémunération, elle souligne que l'ordonnance de non-conciliation est claire quant à la mission qui lui a été donnée.

Sur ce,

La procédure civile de l'inscription de faux est applicable à l'ordonnance de taxe qui revêt le caractère d'un acte authentique au sens des dispositions de l'article 1369 du code civil cependant un acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que pour les faits qui y sont énoncés par le magistrat comme s'étant passés en sa présence ; quant à la sincérité et à la vérité des déclarations des parties, les mentions de cet acte peuvent être combattues par la preuve contraire.

La mention à l'encontre de laquelle Madame [S] excipe d'un faux est ainsi rédigée : 'Vu l'absence de toute contestation des parties sur le montant demandé par l'expert qui les en a avisées' or, cette mention fait suite à la demande d'évaluation de la rémunération présentée par la notaire désignée comme expert laquelle démontre avoir transmis cette demande et son mémoire de rémunération à Madame [S], par courrier recommandé du 25 février 2020 n°1A1532691124 4, l'invitant à présenter ses éventuelles observations au magistrat en charge de ce dossier dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi du courrier sollicitant le règlement des sommes suivantes :

-28 426,32 euros au titre de la mission fondée sur l'article 255-10 ( 5 323 784,41 euros x 0,529 % + 263,50 euros

- 5 685,26 euros au titre de la TVA

- 5 250 euros au titre de la mission fondée sur l'article 255-9°

- 1 050 euros au titre de la TVA sur honoraires.

Ainsi dès lors que Madame [S] dûment informée du délai dont elle bénéficiait pour présenter ses observations ne démontre pas les avoir transmises en temps et heure au magistrat, l'ordonnance a exactement mentionné l'absence de toute contestation des parties sur le montant demandé par l'expert qui les en a avisées.

La demande en inscription de faux ne saurait prospérer de ce chef et partant il n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à statuer et la demande en restitution de la somme versée par Monsieur [H].

4-3Le sursis à statuer en raison de l'inscription de faux de l'ordonnance d'injonction de communication de pièces du 29 novembre 2018

Madame [S] soutient que les mentions ' Enjoignons à Madame [M] [S] épouse [H] de fixer une date de rendez-vous pour la visite du bien avec l'expert immobilier avant...'et l'injonction faite 'd'adresser au notaire les pièces listées' sont des faux grossiers car d'une part le délai imparti par Maître [U] à Madame [S] n'était pas expiré quand le juge a rendu son ordonnance d'injonction, cette dernière disposant encore d'une semaine complète pour rendre ses pièces et, d'autre part, le juge n'a pas vérifié les demandes frauduleuses de Maître [U].

Monsieur [H] fait valoir que le moyen n'est pas sérieux, cette ordonnance ayant été rendue il y a plus de 4 ans et que Madame [S] se sert en réalité de la procédure d'inscription de faux pour tenter de contourner l'impossibilité d'interjeter appel.

Maître [U] soulève le caractère dilatoire de ce moyen, l'ordonnance d'injonction ayant été rendue alors que le juge avait connaissance du délai en cours jusqu'au 24 novembre 2018 date à laquelle Madame [S] n'avait toujours pas communiqué l'intégralité des pièces sollicitées.

Sur ce,

Il sera là encore observé que la procédure civile de l'inscription de faux est applicable à l'ordonnance d'injonction de communication de pièces qui revêt le caractère d'un acte authentique au sens des dispositions de l'article 1369 du code civil cependant, il a été rappelé plus haut qu'un acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que pour les faits qui y sont énoncés par le magistrat comme s'étant passés en sa présence or, l'échéance du délai imparti par Maître [U] ne pouvait être vérifiée que par cette dernière et ne peut de ce chef être imputée comme un faux à l'ordonnance visée.

De ce chef le sursis à statuer devient donc sans objet, la demande d'inscription de faux étant rejetée.

5- La jonction des déclaration de faux incidentes avec le recours contre l'ordonnance de taxe

Madame [S] ayant été déboutée de ses demandes de sursis à statuer et d'inscription de faux il échet de statuer sur la nullité qu'elle invoque préalablement à la fixation de la rémunération de Maître [U].

A cette fin dans les instances enrôlées sous les n° RG 22/00026, 22/00050, 22/00090 en déclaration d'inscription de faux incidente seront jointes sous le n° de RG 20/11873.

6- La nullité de l'ordonnance de taxe

Madame [H] fait valoir que le Juge Taxateur n'a pas recueilli ses observations sur l'état de frais portant sur ses émoluments, débours tarifés et honoraires libres.

Monsieur [H] oppose que le caractère dilatoire de cette demande non justifiée.

Sur la condamnation au paiement des honoraires, il souligne qu'aucune solidarité ne pourrait s'appliquer compte tenu de l'ordonnance de non-conciliation qui y a mis fin depuis le 7 mars 2018.

Maître [U] soutient avoir transmis par courriel au conseil de Madame [S] le mémoire de rémunération et qu'il appartenait à cette dernière de former ses observations auprès du Juge Taxateur et rappelle que deux projets de facture ont été transmis

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile : ' Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'

Il a été vu que le mémoire de rémunération présenté par Maître [U] à été transmis à Madame [S] qui a bénéficié d'un délai de 15 jours pour y répondre.

Partant le Juge Taxateur qui a exactement tenu compte du délai imparti à Madame [S] par Maître [U] pour élever une contestation à l'encontre de la rémunération demandée a respecté le principe du contradictoire et la demande de nullité de ce chef ne saurait prospérer.

7- La rémunération due à Maître [P] [U]

Madame [S] demande à la cour que Maître [U] soit invitée à s'expliquer au fond, sur les sommes calculées pour la partie des honoraires liés à l'article 250-10 puisque le notaire arrive à un patrimoine s'élevant à 5 000 000 d'euros. Elle affirme que : ' la radinerie, la cupidité et l'avarice de Monsieur [H] ne sont plus à démontrer lui qui accepte de payer sans broncher une facture ou plutôt une ordonnance de taxe où le juge Madame [I] [K] n'a même pas été capable de rédiger en toutes lettres le montant inscrit en chiffre juste à côté'.

Elle poursuit en indiquant que 'Maître [U] n'a pas anticipé l'origine des fonds qui devaient la régler, sans doute qu'en toute complicité avec Monsieur [H] elle avait l'intention de réécrire le code civil comme le fait Monsieur [H] dans ses conclusions du 17 novembre 2022.'

Elle soutient que le décompte de la somme réclamée par Maître [U] est incompréhensible quand la somme de 4,7 millions d'euros ne correspond à rien au sein du patrimoine des époux [H] ni celle de 5 323 784,41 euros et qu' 'à l'évidence la série de faux continue'. Subsidiairement elle demande que Maître [U] poursuive le paiement de ses honoraires auprès de Monsieur [H] solidairement tenu des dettes de communauté.

Monsieur [H] conclut au débouté de toutes les demandes en ce compris la condamnation solidaire au paiement des honoraires sur le fondement de l'article 220 du code civil ensuite de l'Ordonnance de Non-Conciliation qui a mis fin à la solidarité des époux.

Maître [U] conclut au débouté des demandes au rappel du fait qu'aucune justification n'est apportée par Madame [S] quant à la demande de poursuite de Monsieur [H] du chef du règlement de sa rémunération.

Sur ce,

Les dispositions de l'article 714 du code de procédure civile permettent à tout intéressé de former un recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance devant le Premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois lequel est suspensif d'exécution.

Selon les dispositions de l'article 719 du code de procédure civile : ' Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.'

Maître Alexandra COUSIN a établi un rapport d'expertise comportant :

- le rappel de sa mission

- un relevé de diligences de 4 pages retraçant la chronologie des réunions, des échanges entre les parties et des demandes de pièces, indiquant l'opposition manifestée dès le début de la mission par Madame [S] à la poursuite de l'expertise ( page 5), le comportement difficile de Madame [S] dès la première réunion, coupant la parole au notaire, faisant obstruction à la visite pour l'expertise de son ancien domicile conjugal, changeant de conseil à plusieurs reprises au cours de l'expertise et adressant, par le truchement de trois conseils différents ( Maître [C] [W], Maître [R] [X] et Maître Gomez,) huit dires laissant Maître [U] dans l'ignorance du conseil choisi.

L'expertise comporte une introduction de deux pages faisant référence au régime matrimonial et aux effets du divorce.

Suit un exposé des régimes matrimoniaux au regard du changement de régime intervenu selon jugement du 18 décembre 2014, les époux, initialement mariés sous le régime de la séparation de biens, ayant adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.

La première partie retrace la liquidation du régime de séparation de biens au regard d'une société constituée la SARL Vitaleos et de l'acquisition d'un emplacement de stationnement en indivision par moitié chacun.

La deuxième partie retrace la liquidation du régime de communauté conventionnelle comportant deux appartements à [Localité 7], un chalet à [Localité 10] sur [Localité 6], et des biens non apportés en communauté : les parts détenues par l'époux dans la SARL Vitaleos, la moitié indivise de l'emplacement de parking et les comptes bancaires.

Maître [U] a procédé au calcul de la récompense selon la date retenue pour les effets du divorce.

Elle a également recensé les biens acquis par l'époux entre la signature du changement de régime matrimonial et son homologation, exposant deux analyses possible en page 23 de son rapport selon que l'on regarde comme étant effectif ou pas l'apport de deniers antérieur à la prise d'effet du changement de régime matrimonial.

Elle a analysé la chronologie des opérations de souscription et d'augmentation de capital de la société LMBO dans laquelle Monsieur [H] a acquis des titres les 12 et 14 mai 2015 pour établir l'origine des fonds utilisés au règlement du prix des souscriptions et déterminer leur caractère personnel ou commun. Elle a ensuite procédé à l'étude de la fiscalité de l'opération de débouclage de la société LBO et des échanges d'actions.

Elle a procédé aux calculs des créances entre époux et des reprises, évalué le passif commun, effectué le compte des récompenses et dressé un aperçu liquidatif au 7 mars 2018 dont il résute un actif net à partager de 5 145 574,42 euros dont 2 587 386,40 euros revenant à Madame [S] et 2 285 169,40 euros revenant à Monsieur [H].

Compte tenu de la disparité des revenus causé par la rupture du lien matrimonial, au vu du patrimoine propre de Monsieur [H] s'élevant à 40 390 865,19 euros, Maître [U] conclut à la justification d'une prestation de compensatoire quelle estime à 800 000 euros mais souligne en page 50 de son rapport n'avoir pas reçu la justification de la valorisation des différentes sociétés constituées par Madame [S] et n'avoir pas non plus connaissance de ses droits à la retraite.

Au vu de l'ensemble de ces diligences Maître [U] a exactement fixé ses émoluments et honoraires :

- à la somme de 28 426,32 euros au titre de la mission fondée sur l'article 255-10

( 5 323 784,41 euros x 0,529 % + 263,50 euros)

- à la somme de 5 685,26 euros au titre de la TVA

- à la somme de 5 250 euros au titre de la mission fondée sur l'article 255-9°

- à la somme de 1 050 euros au titre de la TVA sur honoraires.

C'est donc, sur rectification d'office de l'erreur matérielle affectant l'Ordonnance de Taxe qui a fait droit au mémoire, à la somme de 40 411,58 euros soit quarante mille quatre cent onze euros et cinquante huit centimes ( et non 40 811,58 euros ) que doit être fixée la rémunération revenant à Maître [P] [U] dont le solde excédant le montant de la consignation sera versé à Maître [U] directement par Monsieur [H] et par Madame [S], par moitié chacun.

Madame [M] [S] sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

8- L'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

Il doit être rappelé que Madame [S] avait toute latitude pour élever des contestations à l'encontre des analyses du rapport d'expertise, ce qu'elle a fait par l'intermédiaire de différents conseils mais également d'en tirer les conclusions en sollicitant le cas échéant, du Juge aux Affaires Familiales, une nouvelle expertise ou une consultation complémentaire.

Cependant les débats portés devant la cour à l'occasion de la contestation de la taxe ont révélé non seulement la vanité des moyens portés au soutien de la contestation émise mais également et surtout le détournement volontaire du recours offert par les dispositions des articles 714 et suivants du code de procédure civile, en une prise à partie du notaire discréditante pour l'exercice de son autorité, sous le couvert de plusieurs déclarations d'inscription de faux incidente dont les motifs de la présente décision ont établi le caractère particulièrement infâmant.

On relève ainsi tout au long des conclusions et des observations orales les soutenant :

- page 10/37 la phrase : ' Maître [U] ne s'est pas arrêtée de faire des faux dans son acte notarié et a usurpé l'identité et la fonction du notaire désigné le 7 mars 2018 et a trompé la vigilance du juge'

- page 19/37 la référence aux 'demandes frauduleuses de Maître [U]'

- page 22/37 la mention de la 'complicité' de Maître [U] avec Monsieur [H] et son ' intention de réécrire le code civil'

- page 27/37 pour servir sa contestation des émoluments la phrase : ' La série de faux continue'

Madame [S] ne développe aucun moyen au soutien de ses revenus actuels hormis les mentions du rapport d'expertise faisant état de la déclaration de la requérante selon laquelle elle serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison d'une longue et grave maladie. Cependant, dans le cadre de la présente instance Madame [S] ne justifie pas de ses revenus et ne produit aucun élément témoignant que sa situation personnelle la met dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

Par conséquent force est de constater que Madame [S] n'établit pas être dans l'impossibilité matérielle de régler l'amende civile dont la mise en recouvrement est au demeurant mise dans les débats tant par le Parquet Général que par Maître COUSIN.

Madame [S] sera donc condamnée au règlement d'une amende civile de 10 000 euros.

9- Les dommages et intérêts pour procédure abusive

Maître [U] fait valoir à l'appui de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros que Madame [S] a engagé la présente procédure sans la moindre contestation à l'encontre de la facture d'honoraires mais en réalité pour nuire à la réputation et aux intérêts de Maître [U].

Madame [S] et Monsieur [H] ne répondent pas sur ce point.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil : ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il est établi par la chronologie des échanges entre Madame [S] et Maître [U] relatée dans le rapport d'expertise et non utilement contredite par la requérante que Maître [U] a dû, lors de l'audience du 17 janvier 2020 à laquelle elle été attraite par Madame [S], ensuite de l'assignation à jour fixe visant son dessaisissement et sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur autorisation du Juge des Référés, quitter la salle d'audience avec son conseil par la porte utilisée par le magistrat et ce, aux fins d'éviter une altercation avec Madame [S].

Il résulte également du rapport d'expertise ( page 5 ) et ce point n'est là encore pas utilement contredit par Madame [S], que Maître [U] a dû renoncer aux réunions d'expertise en présentiel et privilégier les échanges écrits, pour se protéger du comportement de Madame [S] lui coupant la parole et l'empêchant d'avancer dans l'analyse de la situation.

Ce comportement a causé un préjudice moral à Maître [U], en l'obligeant à se justifier face à des accusations de faux infâmantes pour son exercice professionnel et matériel, en l'empêchant de provisionner la trésorerie due au titre des diligences dûment réalisées.

Madame [S] sera donc condamnée à régler à Maître [U] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

7- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de la décision conduit à condamner Madame [M] [S], succombante, à régler à Maître Alexandra COUSIN la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Monsieur [E] [H] sera débouté des demandes qu'il forme à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président statuant sur délégation,

DECLARONS RECEVABLE Madame [M] [S] en ses déclarations d'inscription de faux ;

DECLARONS RECEVABLE Monsieur [E] [H] en ses conclusions signifiées le 17 novembre 2022 ;

ORDONNONS la JONCTION des instances en déclaration d'inscription de faux incidente enrôlées sous les numéros RG 22/00026, 22/00050 et 22/00090 sous le n°RG 20/11873 ;

DEBOUTONS Madame [M] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau sur rectification d'office de l'erreur matérielle affectant l'Ordonnance de Taxe ;

FIXONS à la somme de 40 411,58 euros soit quarante mille quatre cent onze euros et cinquante huit centimes la rémunération revenant à Maître [P] [U] ;

DISONS que le solde de la rémunération excédant le montant de la consignation déposée en Régie, est dû par Madame [M] [S] et par Monsieur [E] [H], chacun par moitié ;

CONDAMNONS Madame [M] [S] au règlement d'une amende civile de 10 000 euros ;

CONDAMNONS Madame [M] [S] à régler à Maître Alexandra COUSIN :

- une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts

- une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Madame [M] [S] aux entiers dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/11873
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;20.11873 ?
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